1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT10.042435-131728-
PT10.042435-131754
573
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 321e, 337 et 346 CO
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par L.________, à
Troistorrents, demandeur, et T.________SA, à Romanel-sur-Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants
entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
5 -
Dans leur rapport d’intervention du 25 juin 2010, les sapeurs-
pompiers de Lausanne ont indiqué qu’ils étaient intervenus pour une fuite
d’hydrocarbure sur la chaussée et une traînée d’huile sur plusieurs
kilomètres.
5.Au cours d’une réunion le 29 juin 2010, B.________ et
T1., respectivement directeur et responsable après-vente de
T.SA, ont fait part à L. de leur insatisfaction quant à son
travail et de leur intention de résilier son contrat d'apprentissage de
manière anticipée. Les parties se sont toutefois entendues sur l’octroi d’un
délai supplémentaire de deux mois afin de permettre à L. de
poursuivre son apprentissage et de lui donner suffisamment de temps
pour trouver une nouvelle place d’apprentissage.
Par lettre du 30 juin 2010, avec copie au commissaire
d’apprentissage, T.SA a résilié le contrat d’apprentissage de
L. en ces termes :
« Monsieur,
Conformément à l’entretien du 29 courant, en présence de
Messieurs B.________ et T1., nous vous confirmons la
résiliation anticipée de votre contrat d’apprentissage susmentionné
pour le 3 août 2010.
Suite au dernier incident survenu avec la Jaguar Type E de Monsieur
[...], nous n’avons plus confiance en vos capacités d’effectuer un
travail qui correspond aux attentes de notre entreprise.
De ce fait, nous vous demandons de poursuivre votre apprentissage
auprès d’un autre employeur. Afin de vous permettre de retrouver
un nouvel apprentissage, nous vous octroyons un délai
supplémentaire au 31 août 2010 (...). ».
Par courrier du 6 juillet 2010, L. a contesté le contenu
de la lettre du 30 juin 2010 et s’est opposé à la résiliation anticipée des
rapports de travail. Il a été en incapacité totale de travailler pour cause de
maladie du 5 juillet au 5 septembre 2010.
-
6 -
Sur requête de L.________, T.SA a confirmé, par lettre
du 24 août 2010, qu’elle l’avait libéré de son obligation de travailler et
qu’il était autorisé à poursuivre son apprentissage auprès de n’importe
quel autre garage concurrent.
6.L. a été engagé par un autre garage le 6 septembre
2010, puis licencié avec effet au 5 novembre 2010 au motif qu’il avait été
découvert qu’il exerçait parallèlement une activité proche de celle de son
employeur à titre privé.
7.T.________SA a effectué les réparations de la Jaguar en
collaboration avec l’entreprise [...]. Selon la facture n
o
12878 du 24
novembre 2010 établie par T.SA, le véhicule a été réceptionné
pour sa prise en charge le 2 juillet 2010 et livré en retour au client le 24
novembre 2010. Le total des réparations s’élevait à 20'651 fr. 55. Le 7
septembre 2010, l’assurance responsabilité civile du garage a refusé de
s’acquitter de ces frais aux motifs que le dommage était la conséquence
d’une longue utilisation sans huile et que la fuite provenait du filtre
desserré, dont le montage était incorrect.
8.Par demande du 24 décembre 2010, L. a pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I.
T.SA est débitrice de M. L. et lui doit immédiat
paiement de la somme de fr. 9'600.- (neuf mille six cents francs) net
plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2010.
II.
T.SA est débitrice de M. L. et lui doit immédiat
paiement de la somme de fr. 20'993.15 (vingt mille neuf cent
nonante trois francs et quinze centimes) brut plus intérêt à 5 % l’an
dès le 31 août 2010.
III.
-
7 -
Ordre est donné à T.SA fournir à M. L. un certificat
de travail, conformément aux règles en la matière. »
Dans sa réponse du 9 mars 2011, T.SA a pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« A titre principal
I.Les conclusions formulées par L. par demande du
24 décembre 2010 sont rejetées.
II. La compensation invoquée par T.SA est admise à
hauteur des créances reconnues contre L..
A titre de conclusions reconventionnelles
I.L.________ est condamné au versement, en faveur de
T.SA, d’un montant de fr. 811.25, avec intérêt à 5 % l’an
à compter du 31 août 2010 en compensation des vacances
prises sans droit.
II. L. est condamné au versement, en faveur de
T.SA, d’un montant de fr. 20'651.55, sous réserve
d’amplification, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 juin
2010 à titre de dommage causé à son employeur. »
Le 25 mai 2011, L. a conclu au rejet des conclusions
reconventionnelles.
9.Une expertise a été confiée à Michel Schaer, Bureau Technique
Automobile, à Villaz-St-Pierre, en ce qui concerne le dommage occasionné
sur la Jaguar. Dans son rapport du 2 avril 2012, l’expert s’est déterminé
comme suit :
« Allégué 21
(...) La cause du dommage ayant provoqué la destruction du moteur
est à chercher dans le manque d’huile dans le carter moteur.
-
8 -
Ce manque d’huile a été provoqué par une perte importante
survenue lors du transfert du véhicule par le Demandeur depuis le
domicile du propriétaire de la Jaguar Type E au Garage [...] (...).
Il est tout à fait clair qu’à un certain moment, pratiquement au
moment du constat de fuite d’huile au sol, il s’est passé quelque
chose qui a occasionné cette fuite d’huile importante (...).
On peut donc estimer que la cause de la perte d’huile est la
conséquence du dégagement du tuyau de retour par suite d’une
pression plus importante dans le circuit d’huile.
Allégué 93
(...) Il va de soi que si le Demandeur avait arrêté le véhicule au
moment de la perception d’une chute de pression d’huile – qui est
relativement peu aisé sur ce type d’indicateur – les dommages au
moteur auraient pu être minimisés (...).
Allégué 96
(...) Le dommage consécutif à la perte de pression d’huile a d’abord
commencé au niveau de la ligne d’arbre. La première pièce touchée
est le coussinet de la bielle no 1 (...). La suite logique de ce
dommage est la destruction des autres coussinets de bielles dans un
premier temps et de ceux des paliers principaux par la suite. Si
l’utilisation du véhicule est prolongée, les dommages consécutifs au
manque d’huile atteignent la partie supérieure du moteur au niveau
des arbres à cames et des pistons (...). Il est évident que si le
Demandeur avait réagi au premier signe de manque de pression
d’huile, en regardant le manomètre indicateur au tableau de bord, le
dommage aurait été diminué de manière significative (...).
Allégué 97
(...) Après sa dépose au T.________SA le moteur a été transféré chez
[...]. Un démontage complet a montré l’ampleur des dégâts (...). Le
montant de ces travaux – CHF 20'651.55 – est, selon les normes en
la matière, correct et justifié.
Le montant correspondant aux dommages qui auraient pu être
évités correspond à la fourniture de six pistons et au travail
-
9 -
d’alésage du moteur avec les travaux annexes, ainsi que leur travail
de deuxième phase du vilebrequin. Une estimation globale peut être
faite à CHF 5'000.00 pour ces différents travaux. Si le Demandeur
s’était arrêté immédiatement au premier indice de défectuosité
plutôt que de continuer et attendre le blocage du moteur ces frais
auraient été évités.
Allégué 99
(...) Le dommage à ce moteur est consécutif à un manque de
pression d’huile. Cette défectuosité est apparue à un moment
précis, le nombre de kilomètres parcourus n’a pas d’incidence sur
cette panne. En effet, il s’agit de la conséquence d’une
augmentation subite de la pression d’huile qui peut arriver à
n’importe quel moment, sans tenir compte du nombre de kilomètres
parcourus.
Ainsi donc cette panne aurait pu arriver à un autre conducteur à
n’importe quel moment. Selon toute vraisemblance la cause de la
panne est une augmentation de pression d’huile qui a fait sortir le
tuyau de retour du filtre de son raccord, celui-ci n’étant pas assez
serré. Donc à partir du moment où le conducteur augmente le
régime moteur d’une manière très rapide, la montée brusque de la
pression d’huile a dégagé le tuyau de sortie de son raccord.
Le mécanicien ayant utilisé le véhicule que dans la période
précédant le serrage de la culasse, n’a naturellement pas dépassé
cette vitesse. Il en est de même pour le détenteur de ce véhicule qui
avait reçu des instructions précises à ce sujet.
C’est donc le Demandeur qui a déclenché ce processus lors du
transfert du véhicule. Il a, à un certain moment voulu peut-être
accélérer trop rapidement et ainsi fait monter brutalement la
pression d’huile qui a fait sortir le tuyau qui n’était pas fixé de
manière optimale.
Allégué 178
Selon ce qui a été décrit dans la réponse à l’allégué 99, la cause de
ce dommage est à voir dans la manière de conduire du Demandeur,
sans toutefois pouvoir dire qu’il a fait une faute grave. Le fait
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10 -
d’utiliser ce véhicule dans toute sa plage possible ne peut pas être
assimilé à une faute professionnelle.
Il est à rappeler qu’un apprenti travaille sous la responsabilité de
son employeur qui doit en assumer la responsabilité.
En ce qui concerne les dommages au moteur, le Demandeur ne s’est
pas arrêté immédiatement lorsque la pression d’huile a baissé en ne
voyant pas l’aiguille du manomètre sur la butée. Lorsque le moteur
tourne au ralenti, la pression d’huile est relativement faible, ainsi
l’aiguille bouge très peu de la butée et n’est donc perceptible que
pour des personnes parfaitement au courant des spécificités de ces
voitures. »
10.L’audience de jugement a eu lieu le 15 avril 2013. Plusieurs
témoins ont été entendus.
Le témoin T3., ancien collègue du demandeur, a
déclaré que la défenderesse n’avait pas toujours été satisfaite des
services du demandeur. Il s’était occupé personnellement de la Jaguar et
avait exécuté les travaux de remise en état de la culasse. Il a précisé que
la Jaguar n'avait pas de voyant rouge avertissant d'un manque d'huile,
mais disposait d'un manomètre, et que c’est durant le déplacement du
véhicule par le demandeur que le moteur avait été endommagé. A son
avis, le demandeur aurait dû se rendre compte de la fuite d’huile et de la
perte d'adhérence du véhicule.
Le témoin T4., ancien collègue du demandeur et qui a
quitté la défenderesse en mauvais termes, a déclaré que celui-ci avait
toujours donné satisfaction et n’avait jamais reçu la moindre remarque ou
avertissement.
Le témoin T2., apprenti en même temps que le
demandeur, a déclaré que le demandeur n’était pas toujours motivé et
avait reçu à plusieurs reprises des remarques concernant ses aptitudes
professionnelles. Concernant la Jaguar, il s'est exprimé dans le même sens
que le témoin T3. en soulignant qu'un mécanicien qui fait du
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11 -
circuit a l'habitude de vérifier le manomètre indicateur au tableau de bord
qui est le « poumon du véhicule ».
Le témoin T5., toujours employé auprès de la
défenderesse, a déclaré qu’il ne se souvenait de rien.
Le témoin T1., responsable après-vente de la société
défenderesse, a déclaré que le demandeur était censé être un bon
élément, mais qu’il s’était avéré qu’il n’était pas fait pour ce métier,
n’ayant pas les compétences escomptées, et qu’il était hermétique aux
instructions prodiguées par ses supérieurs et se montrait de plus
prétentieux. Il a confirmé les déclarations du témoin T2.________ sur le
manque de motivation du demandeur et les remarques qui lui avaient été
faites concernant ses aptitudes professionnelles. Il a ajouté qu’il avait
repris personnellement le demandeur sur des manquements graves et lui
avait donné par oral plusieurs avertissements formels en mai et juin 2009.
Il a expliqué que le demandeur avait ôté des autocollants sur un Hummer
au cutter, ce qui avait endommagé de manière irrémédiable la peinture de
la carrosserie, tenté d’enlever le bouchon de vidange sur une Maserati à la
déboulonneuse à air comprimé sur un carter en aluminium, ce qui avait
provoqué une projection d’huile sur lui et tout le moteur, et tenté
d’enlever des autocollants sur une Lotus à l’aide d’un foehn, ce qui avait
provoqué un ramollissement de la fibre et un décollement de la peinture
et, en conséquence, des travaux de carrosserie à charge de la
défenderesse. A son avis, la manière dont le bouchon de vidange avait été
manipulé était intolérable pour une personne qui avait plus de six mois
d’expérience et le demandeur était censé savoir qu’on ne devait pas
chauffer la carrosserie à l’aide d’un foehn. Il a en outre déclaré qu'il avait
chargé le demandeur d'aller chercher le véhicule de collection Jaguar au
domicile d'un client et de le ramener au garage. Il avait appris que le
véhicule avait subi une fuite importante d’huile, impliquant une perte
d’adhérence, et que le demandeur avait fait un détour non autorisé avec
le véhicule. A son avis, la fuite d’huile et la perte d’adhérence auraient dû
apparaître comme une évidence pour un organisateur d'événements sur
circuit comme le demandeur et celui-ci aurait dû contrôler le manomètre.
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12 -
Il considère que le demandeur a dû faire une utilisation abusive du
véhicule en montant trop haut dans les régimes, alors que le véhicule était
froid.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1
er
janvier 2011, les appels sont régis par les dispositions du Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272),
conformément à l’art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de
première instance était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011, elle reste régie par l’ancien droit, à savoir par le CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), conformément
à l’art. 404 al. 1 CPC.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC).
Formés en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par deux parties qui
y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les
conclusions portent sur un montant de 10'000 fr. au moins, les appels sont
recevables. Au demeurant, les conclusions prises en appel par les
appelants sont identiques à celles qu’ils ont déjà prises en première
instance (art. 317 al. 2 CPC).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
éd., 2004, n. 1 ad art. 344 à 346a CO, p. 342). Le contrat doit régler la
nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps
d’essai, l’horaire de travail et les vacances (art. 344a al. 2 CO).
bb) Le contrat de durée déterminée prend fin ipso jure par
l’écoulement du temps (art. 334 al. 1 CO). Préalablement à son échéance,
il ne peut en principe être mis fin au contrat par une résiliation ordinaire.
Les dispositions relatives à la protection contre les congés sont
inapplicables (art. 336 à 336 d CO). Cependant, si de justes motifs
existent, l’employeur peut mettre un terme aux rapports de travail avant
l’échéance du contrat, l'art. 346 al. 2 CO réservant expressément l'art. 337
CO.
L'art. 346 al. 2 CO (absolument impératif, art. 361 CO) ne fait
que rappeler la réglementation de l'article 337 CO et prévoit qu'il peut être
mis fin immédiatement pour justes motifs au contrat, en énumérant à titre
d'exemples deux cas de justes motifs liés au but de l'apprentissage, à
savoir si l'objectif de formation ne peut pas être atteint, notamment parce
que le maître d'apprentissage ne peut assurer cette formation à
satisfaction, ou si l'apprenti n'est pas apte à poursuivre la formation
entreprise (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3, p. 343 ; Tercier,
op. cit., n. 3941, p. 590). En cette matière, la faute joue un rôle moins
important que selon l'art. 337 CO ; la jurisprudence est sensible à la
nécessité de ne pas imposer à un maître d'apprentissage la présence d'un
apprenti qui, objectivement, ne peut pas donner satisfaction (Aubert,
Commentaire romand, n. 1 ad art. 346 CO, p. 2130). Compte tenu de la
nature particulière du contrat d'apprentissage, qui se caractérise par un
lien de confiance étroit entre les parties, il n'y a pas lieu de faire preuve
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15 -
d'une sévérité particulière dans l'appréciation des motifs de résiliation
(Staehelin, Zürcher Kommentar, 2014, n. 9 ad art. 346 CO avec
références). En outre, il n'est pas nécessaire que le juste motif de
résiliation constitue une faute imputable à l'une des parties (Staehelin,
ibid., n. 7 ad art. 346 CO). Une résiliation immédiate peut aussi intervenir
en raison de modifications objectives pour lesquelles ni le maître ni
l'apprenti ne portent de responsabilité (Streiff/von Kaenel/Rudolph,
Arbeitsvertrag, 7
e
éd., 2012, n. 6 ad art. 346 CO ; JAR 2002 p. 326 c. 3,
327-328).
Lorsqu’une résiliation pour justes motifs intervient dans un
contrat de durée déterminée, il sera tenu compte de la durée résiduelle du
contrat à courir, pour déterminer s’il peut être demandé à la partie
concernée la poursuite des rapports de travail jusqu’au terme prévu (TF
4C.119/2006 du 29 août 2006). S’agissant d’un apprenti, il faut, dans le
cadre de l’appréciation des justes motifs, tenir compte des problèmes
inhérents à la jeunesse, car on ne peut exiger d’un adolescent qu’il
possède la même morale de travail qu’un adulte (GE 5 octobre 1998, JAR
2000 p. 254), ainsi que du temps qu’il reste jusqu’à la fin de la formation ;
plus celui-ci est long, plus il est difficile de rétablir entre les parties un
rapport de confiance ébranlé (FR 27 août 1998, JAR 1999 p. 343). On ne
peut exiger d’un employeur diligent qu’il investisse des efforts
considérables des années durant en faveur d’un apprenti qui n’est pas
diligent (Aubert, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 31 ad
art. 346 CO).
cc) Si la question de la possibilité de l’octroi d’un délai social
par l’employeur en cas de licenciement immédiat est discutée en doctrine
dans le cadre du contrat de travail ordinaire (admis en principe par
Portmann, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2011, n. 7 ad art. 337 CO et
Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 337 CO ; nié en principe par Streiff/von
Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 14 ad art. 337 CO), elle devrait être admise
plus facilement, dans l’intérêt de l’apprenti, en matière de contrat
d’apprentissage (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 5 ad at. 346 CO ;
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16 -
Portmann, ibid., n. 5 ad art. 346 CO et réf. à JAR 2005 p. 361 [délai d’une
semaine] ; JAR 1999 p. 346 [délai d’un mois]).
dd) En droit public, tant la réglementation fédérale (art. 14 al.
4 LFPr) que cantonale (art. 22 al. 2 LVLFPr) prévoient que l'autorité
cantonale, soit dans le canton de Vaud la commission d'apprentissage,
doit être avisée de la résiliation du contrat.
c) En l’espèce, le 25 juin 2010, L.________ est allé chercher la
Jaguar d’un client à son domicile et une fuite d’huile importante a eu lieu
lors du transfert du véhicule. L’expert Schaer estime que la perte d’huile
est la conséquence du dégagement du tuyau de retour par suite d’une
pression plus importante dans le circuit d’huile et que si l’appelant avait
arrêté le véhicule au moment de la perception de la chute de pression
d’huile, les dommages auraient pu être minimisés. L’expert explique que
la perception d’une chute de pression d’huile sur le véhicule litigieux n’est
pas aisée et qu’il ne peut être reproché à un apprenti de ne pas s’être
arrêté immédiatement lorsque la pression d’huile a baissé, car lorsque le
moteur tourne au ralenti, la pression d’huile est relativement faible et
l’aiguille bouge très peu de la butée, ce qui n’est perceptible que pour des
personnes parfaitement au courant des spécificités de ces voitures.
S’il ressort des témoignages T3., T2. et
T1.________ que la fuite d’huile et la perte d’adhérence du véhicule
devaient s’imposer comme une évidence pour L.________ qui organisait des
événements sur circuit, il n’en demeure pas moins que celui-ci avait un
statut d’apprenti encore en formation, de sorte que l’on ne pouvait exiger
de lui qu’il décèle un dysfonctionnement que seule une personne
expérimentée pouvait distinguer. En outre, le fait d’utiliser la Jaguar dans
toute sa plage possible et d’accélérer trop rapidement n’est pas une faute
en soi. En revanche, on peut reprocher à l’appelant d’avoir effectué un
détour non autorisé avec le véhicule, ce qu’il ne conteste pas. Si, pris
isolément, ce manquement ne constitue pas à lui seul un juste motif de
résiliation des rapports de travail, force est de constater que L.________
avait déjà auparavant violé à plusieurs reprises son devoir de diligence
-
17 -
envers son employeur en agissant de manière inadaptée et préjudiciable
sur plusieurs véhicules qui lui avaient été confiés, à savoir en enlevant des
autocollants avec un cutter ou au moyen d’un foehn, engendrant
respectivement des rayures et un décollement de la peinture, ou en
enlevant un bouchon de vidange sur une Maserati à la déboulonneuse à
air comprimé sur un carter en aluminium, manipulation qualifiée
d’intolérable par le témoin T1.________. Sur la base de plusieurs
témoignages, les premiers juges ont également retenu que l’appelant
s’était montré buté et hermétique aux instructions de ses supérieurs et
avait fait l’objet plusieurs fois de remarques par rapport à ses aptitudes
professionnelles. C’est l’accumulation de ces divers manquements – que
l’appelant ne conteste pas – qui a rendu impossible la continuation des
rapports de travail jusqu’au terme prévu par le contrat d’apprentissage,
soit au 3 août 2012, ce qui suffit à admettre que l’intéressé ne pouvait
objectivement pas donner satisfaction. C’est d’ailleurs en référence aux
manquements précédents que l’employeur a résilié les rapports de travail
en indiquant qu’il le faisait « suite au dernier incident survenu avec la
Jaguar », incident que les premiers juges ont retenu à juste titre comme
« l’épisode de trop ». Cela étant, on ne pouvait exiger de l’employeur qu’il
conserve l’apprenti à son service jusqu’à l’échéance du contrat
d’apprentissage, soit durant encore plus de deux ans. Au demeurant, c’est
en vain que l’appelant plaide que la résiliation pour justes motifs est
intervenue tardivement. Sachant que le 25 juin 2010 était un vendredi, il
ne s’est donc écoulé qu’un jour ouvrable entre le dernier incident reproché
à l’appelant et l’entrevue du 29 juin 2010 avec le directeur et le
responsable après-vente et l’intervention de l’employeur n’est pas tardive.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que
son employeur lui ait accordé un délai supplémentaire de deux mois afin
de poursuivre son apprentissage et de lui donner assez de temps pour
retrouver du travail ne signifie encore pas que la continuation des rapports
de travail était envisageable jusqu’au terme contractuel prévu
initialement, mais seulement que l’employeur avait le souci de permettre
à son apprenti de poursuivre sa formation et de lui laisser un délai pour se
retourner. En outre, l’octroi d’un délai supplémentaire au 31 août 2010
-
18 -
avait été clairement convenu entre les parties et a permis à l’appelant de
trouver une nouvelle place d’apprentissage sans qu’il n’y ait de
discontinuité dans sa formation. Le procédé consistant à soutenir a
posteriori qu’il s’agissait en réalité d’une résiliation ordinaire, laquelle
n’est légalement pas possible dans le cadre d’un contrat d’apprentissage,
paraît contraire à la bonne foi.
4.a) L’appelante T.________SA voit une contradiction dans le
jugement qui retient que le dommage causé au véhicule est imputable à la
négligence de l’intimé, mais qui rejette ses prétentions en réparation du
dommage.
b) aa) Aux termes de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond
du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par
négligence. Sa responsabilité suppose la réunion des quatre conditions
usuelles, soit une violation des obligations contractuelles, une faute, un
préjudice et un lien de causalité (TF 4C.87/2001 du 7 novembre 2001 c.
4a ; Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008, p. 138). La faute étant
présumée en matière contractuelle, il appartient au travailleur de prouver
son absence de faute ; les autres preuves sont à la charge de l'employeur
(Wyler, op. cit., pp. 138-139 et les références citées).
L'art. 321e al. 2 CO atténue considérablement l'étendue de la
responsabilité du travailleur. En effet, dans l'appréciation de sa
responsabilité, la mesure de la diligence incombant au travailleur se
détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de
l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir
le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que
l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. Ces circonstances peuvent
aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue de la
réparation et le juge dispose en la matière d'un large pouvoir
d'appréciation (TF 4C.87/2001 précité c. 4b ; Wyler, op. cit., p. 139 et les
arrêts cités). L'art. 321e al. 2 CO ne contient du reste pas une liste
exhaustive de facteurs de réduction, de sorte que d'autres éléments
peuvent intervenir (TF 4C.87/2001 précité c. 4b). Pour fixer l'indemnité, on
-
19 -
tiendra ainsi compte de l'ensemble des circonstances, telles que la quotité
du salaire, le niveau hiérarchique du travailleur, sa formation, son
expérience professionnelle, ses éventuels antécédents en matière de
responsabilité civile, les instructions qui lui ont été données, le contrôle de
sa prestation par l'employeur, l'existence d'une faute concomitante de
l'employeur ou d'un collègue ou d'un tiers, la couverture éventuelle du
risque par une assurance responsabilité civile conclue par l'employeur, le
caractère prévisible ou extraordinaire de l'événement incriminé, le cours
ordinaire des choses, la gravité de la faute, le risque d'entreprise ou le
risque professionnel (Wyler, op. cit., pp. 139-140 et les références citées).
bb) A la fin des rapports de travail, le travailleur est en droit
d'attendre que l'employeur qui a des prétentions connues les lui fasse
connaître avant d'accomplir les actes accompagnant la fin des relations de
travail, tels que le paiement du dernier salaire ou d'autres règlements de
compte (Wyler, op. cit., p. 142 ; Duc/Subilia, Commentaire du contrat
individuel de travail, Lausanne 1998, n. 18 ad art. 321e CO). Selon la
jurisprudence, une renonciation de l'employeur à une créance en
dommages-intérêts contre un travailleur peut être admise si, en
application des principes généraux sur la formation des contrats, l'attitude
des parties, interprétée selon le principe de la confiance, peut être
comprise dans le cas particulier comme une remise de dette
conventionnelle. Ainsi, en règle générale, l'employeur qui omet de faire
valoir avant la fin des rapports de travail des prétentions connues dans
leur principe ou leur quotité adopte un comportement qui peut être
compris par le travailleur comme une renonciation à la créance par actes
concluants. Le silence de l'employeur n'est toutefois pas déterminant
lorsque ce dernier n'a pas connaissance de la créance, du moins dans son
principe, ou lorsqu'il n'a pas la possibilité de manifester son intention au
travailleur avant la fin des rapports de travail. Le fardeau de la preuve des
faits permettant d'admettre une renonciation de la part de l'employeur
appartient au travailleur (TF 4C.155/2006 du 23 octobre 2006 c. 7.1.1 et
les références citées ; Wyler, op. cit., p. 142 ; Duc/Subilia, op. cit., n. 17 ad
art. 321e CO).
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cc) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c.
4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités ; Werro, La responsabilité
civile, 2
e
éd., Berne 2011, n. 191). L'existence d'un lien de causalité
naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une
question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de
vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se
justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une
preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée
de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009
I 47 ; ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I 309 et les références citées ;
Werro, ibid., n. 229).
La chaîne des événements en rapport de causalité naturelle
avec la survenance d’un préjudice est infinie ; la théorie de la causalité
adéquate permet de fixer une limite juridique à l’obligation de réparer un
préjudice. Selon cette théorie, une cause naturelle à l’origine d’un
préjudice n’est opérante en droit que si le comportement incriminé était
propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de
la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit en sorte
que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le
fait en question (Werro, op. cit., nn. 232-233 ; ATF 129 II 312 c. 3.3 ; ATF
129 V 402 c. 2.2 ; cf. par ex. TF 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 c. 6 ; SJ
2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472 ; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les
références citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un
préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant
au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du
dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité
invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon
l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure
dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le
cas échéant aux yeux d'un expert ; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité
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subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (SJ 2004 I
407 c. 4.1, JT 2005 I 472 et les références citées ; Werro, op. cit., n. 234).
Autrement dit, le fait que le résultat incriminé n'ait pas été subjectivement
prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le caractère adéquat du
lien de causalité (SJ 2004 I 407 c. 4.6, JT 2005 I 472).
c) En l’espèce, rien n’indique que l’appelante s’est réservé la
possibilité de réclamer à l’intimé la prise en charge des frais liés à la
réparation de la Jaguar, tant lors de l’entretien du 29 juin 2010 que dans la
lettre de résiliation du 30 juin 2010. Ce n’est que le 9 mars 2011, dans le
cadre de la procédure, que l’appelante a formulé des prétentions à titre
reconventionnel contre l’intimé. Or, outre le fait que l’existence d’un
dommage était connue depuis l’événement litigieux et que la
responsabilité civile du garage a refusé d’entrer en matière le 7
septembre 2010, il ressort de la facture du 24 novembre 2010 émise par
l’appelante que la voiture a été réceptionnée pour réparation le 2 juillet
2010 et livrée en retour au client le 24 novembre 2010, si bien que la
quotité du dommage était connue de l’employeur à cette dernière date au
plus tard. Dans ces circonstances, au vu des principes susmentionnés,
l’appelante a renoncé à faire valoir des prétentions contre son apprenti.
Quoi qu’il en soit, les conditions légales pour que l’intimé réponde du
dommage en question ne sont pas réunies. Comme exposé ci-dessus, si
l’apprenti a effectivement commis une faute en faisant un détour non
autorisé avec la Jaguar, aucune négligence ne saurait en revanche lui être
imputée pour ne pas avoir décelé la chute de pression d’huile. En outre, il
n’existe pas de lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait de
parcourir quelques kilomètres supplémentaires sans l’autorisation de son
employeur et le serrage du moteur, lequel aurait tout aussi bien pu
survenir si l’intimé n’avait pas fait de détour avant d’arriver au garage. La
violation de l’obligation contractuelle n’a dès lors pas causé le dommage
dont la réparation est réclamée. Les conditions d’application de l’art. 321
e
CO n’étant ainsi pas réalisées, l’employeur ne peut prétendre au paiement
des frais de réparation de la Jaguar par son ancien apprenti.