Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 253 CO ; 236 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 21 novembre 2011
par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelante d'avec X., à Saint-Prex, intimé, la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 novembre 2011, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 20 février 2012, le Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable les conclusions I à V
de la demande déposée le 1
er
avril 2011 par S.________ (I) ; dit qu'un délai
serait fixé au défendeur X.________ pour procéder sur le fond s'agissant
des conclusions VI à VIII de la demande, une fois la décision devenue
définitive et exécutoire (II) ; mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés
à 800 fr., à la charge de X.________ par 400 fr., et à la charge de S.________
par 400 francs (III) ; dit que S.________ devait restituer à X.________ l'avance
de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 400 francs (IV) ; dit que
les dépens étaient compensés (V) ; et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont fait application de l'art. 125 al.
1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS
272), et limité la procédure à la question de la recevabilité des conclusions
de la demande. Interprétant la convention signée par les parties le 23
octobre 2008 sous l'angle de l'art. 18 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), les premiers juges ont estimé que celle-ci relevait du droit
du bail à loyer. En conséquence, ils ont considéré qu'ils n'étaient pas
compétents pour connaître des conclusions I à V de la demande,
lesquelles avaient pour fondement un contrat de bail à loyer.
B.Par acte du 19 mars 2012, annulé et remplacé par acte du 21
mars 2012, S.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous
suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les conclusions de la
réponse déposée le 14 juillet 2011 par X.________ sont rejetées et que le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte statuera, dans le cadre de la
procédure principale, sur les conclusions I à V de la demande qu'elle avait
déposée.
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L'intimé X.________ n'a pas été invité à se déterminer sur
l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.S.________ est propriétaire de la parcelle n° 123 de la commune
de Saint-Prex, sise au chemin B.________ 16, composée d'un jardin et d'une
zone forestière, sur laquelle est érigée une maison (n° ECA yyy.).
X.________ est propriétaire de la parcelle voisine n°456, sise au
chemin B.________ 20.
2.Le 23 octobre 2008, les parties ont signé une convention par
devant le notaire [...]. Elles y exposent, à titre préliminaire, que l'accès du
bâtiment ECA n° yyy. dépendant de la parcelle n° 123, à la forêt sise au
bas de dite parcelle et au lac, s'exerce par un escalier réalisé entièrement
sur la parcelle n° 123, le long de la limite contiguë à la parcelle n° 456.
Les chiffres I à III de dite convention ont la teneur suivante :
"I
Mme S.________ a autorisé M. X.________ à déplacer l'escalier
susmentionné sous lettre c) de l'exposé préliminaire, le long de la
limite nord-est de la parcelle no 123 entièrement sur cette parcelle et
parallèlement à la limite séparative des parcelles nos [...] et 123.
Ces travaux ont déjà été partiellement exécutés. Ils seront terminés
sans frais pour Mme S.________, les éléments de l'ancien escalier étant
réutilisés pour le déplacement de l'escalier.
Ce dernier est réservé à l'usage exclusif du bâtiment de la parcelle no
Mme S.________ concède à M. X., propriétaire de la parcelle no
456, un droit d'usage du jardin d'agrément et de la zone forestière
correspondant à la partie teintée en jaune sur le plan annexé aux
présentes pour en faire partie intégrante.
Le droit est concédé sans préjudice du droit de Mme S. et de
ses ayant droits, de passer à pied sur la surface objet du droit d'usage
afin de pouvoir rejoindre la petite forêt et la rive du lac dès le bâtiment
no yyy. d'assurance incendie.
Les frais d'aménagement du passage à pied, de son entretien, ainsi
que celui d'entretien du jardin d'agrément sont à la charge du
propriétaire de la parcelle no 456. Ce dernier devra respecter
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notamment la législation forestière en vigueur pour ce qui est de
l'entretien de la surface en zone forêt.
Il
Ce droit d'usage est consenti contre paiement d'un montant unique de
CHF 5000.- (cinq mille francs), immédiatement exigible, son règlement
faisant l'objet d'une quittance séparée.
Il est accordé pour une période de 3 ans, soit à l'échéance du 31
octobre 2011. Chaque partie peut le dénoncer pour cette échéance
moyennant préavis donné une année à l'avance par lettre
recommandée. Faute de dénonciation, il se renouvellera d'année en
année avec le même délai s'agissant du préavis de dénonciation.
III
Pour toutes contestations qui pourraient s'élever quant à
l'interprétation ou l'exécution des présentes, parties déclarent faire
élection de domicile attributif de for et de juridiction au Greffe du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte."
3.Par courrier du 13 avril 2010 adressé à X., S.
s'est plainte de l'affaissement du terrain supportant sa maison. Elle
reprochait à X.________ d'avoir arraché les arbres et la barrière en limite de
parcelles, creusé lors de la construction de sa villa un trou s'étendant sur
son propre terrain, aménagé un remblai afin de soutenir le terrain et les
escaliers, puis d'avoir dernièrement enlevé ce remblai. Elle faisait valoir
que sa terrasse supérieure, les escaliers de sa maison et son jardin d'hiver
étaient désormais en sérieux danger de glissement en raison de ces
actions, de sorte qu'il était nécessaire d'aménager un mur de
soutènement entre les deux parcelles. Elle ajoutait que les personnes en
charge de la rénovation de sa maison l'avaient informée du projet de
X.________ de construire ce mur en bordure des escaliers suite à une
détérioration récente de ceux-ci et que, d'après le plan cadastral, ce mur
était entièrement sur sa propriété. S.________ rappelait que deux solutions
avaient été retenues lors de l'entrevue du même jour, soit que X.________
fasse exécuter les travaux à ses frais, en lui soumettant ce qui était prévu
pour accord, soit qu'elle s'en charge elle-même, en lui soumettant devis et
factures pour paiement.
Dans un courrier du 26 avril 2010, S.________ a adressé à
X.________ une liste de griefs concernant notamment la démolition de la
barrière séparant les deux parcelles, le déplacement des escaliers, la
plantation d'arbres sur sa propriété en bordure des escaliers, l'utilisation
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d'une voie de passage comme parking pour les ouvriers travaillant sur le
chantier voisin, le désagrément causé par le bruit et la poussière
engendrés par la taille de pierres, le chien du prénommé, auquel elle
reprochait d'errer sur sa propriété, l'abattage de sa vigne, ainsi que le mur
de soutènement. Elle précisait qu'à moins d'un changement d'attitude,
d'une compensation pour les dommages subis et d'un engagement écrit à
y remédier, elle résilierait la convention du 23 octobre 2008 pour son
échéance et procéderait à la réinstallation des escaliers et à la mise en
place d'une barrière entre les deux propriétés, aux frais de X..
Le 29 septembre 2010, agissant sous la plume de son conseil,
S. a écrit à X.________ notamment ce qui suit :
"Au moment de la construction de votre villa, la barrière séparant les
fonds a été démolie sans l'autorisation de ma mandante, ainsi qu'une
partie assez importante de l'escalier lui permettant d'accéder en
direction du lac.
Pour vous être agréable, Mme S.________ a admis de vous concéder un
droit d'usage sur la partie inférieure de son jardin. Il s'agit donc
exclusivement de la partie qui se trouve en-dessous du bâtiment sud
sous sa terrasse moyennant, notamment, que son accès au lac soit
assuré afin de pouvoir rejoindre la petite forêt et la rive du lac dès le
bâtiment yyy. de l'assurance-incendie. Or, récemment, vous avez
complété un mur qui empêche cet accès, outre le fait que vous n'avez
pas remis la clé du portail permettant d'accéder au lac. Il y a donc une
violation manifeste des termes de la convention passée.
Ma mandante vous signifie par la présente que cette convention est
résiliée. Elle l'est pour son terme contractuel à l'échéance du 31
octobre 2011, raison pour laquelle je vous adresse la présente sous pli
simple et sous pli recommandé. "
4.Le 15 mars 2011, la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de Morges a déclaré irrecevable la
requête en contestation de notification de résiliation que X.________ lui
avait adressée le 22 février 2011. Elle a considéré que le chiffre II de
la convention du 23 octobre 2008 prévoyait une échéance au 31
octobre 2011, avec renouvellement d'année en année avec le même
délai, et que la contestation n'avait pas été formulée dans le délai
légal de trente jours fixé par les art. 271, 271a et 272 à 272c CO, la
résiliation du bail datant du 29 septembre 2010.
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X.________ a fait appel de cette décision auprès de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal. L'appel a été partiellement admis
et la décision attaquée annulée. La Cour d'appel civile a considéré
que l'autorité de conciliation n'était pas fondée à se prononcer sur la
tardiveté de la requête, qui relevait des conditions de l'action, et
aurait dû se limiter à tenter la conciliation, et, en cas d'échec de celle-
ci, à délivrer une autorisation de procéder au sens de l'art. 209 CPC.
5.Par demande déposée le 1
er
avril 2011 devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte, S.________ a pris, sous suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. Qu'il est constaté que la convention passée entre les parties, le 23
octobre 2008, a été valablement résiliée selon correspondance du
29.09.2010 pour l'échéance du 31 octobre 2011.
II. Qu'en conséquence, X.________ devra remplacer la barrière longeant
les parcelles 123 et 456, à ses frais, ainsi que rétablir les escaliers
originaux amenant au lac en limite du fonds, également à ses frais.
III. Qu'à défaut que la barrière soit remise, les escaliers reconstruits, la
demanderesse sera autorisée à procéder elle-même à ces travaux, aux
frais du défendeur.
IV. Qu'ordre est donné au défendeur de détruire et d'enlever, sans
délai, le mur de pierres sèches qu'il a établi sur le fonds de la
demanderesse à hauteur du mur soutenant l'annexe (cave, bâtiment
[...] du cadastre). Ordre est également donné au défenseur [sic] de
supprimer les rampes d'escaliers en béton, construits sans
autorisation, pour pénétrer sur le terrain de la demanderesse.
V. Qu'ordre est donné au défendeur de rétablir la pente naturelle
d'origine sur toute la surface du terrain objet de la convention.
VI. Qu'ordre est donné au défendeur de procéder immédiatement à la
confortation du talus sis en limite des parcelles 123 et 456, à l'angle
nord-est de la parcelle 456, en contrebas de la parcelle [...]. La forme
que prendra cette confortation sera soumise pour accord à la
demanderesse.
VII. Qu'à défaut que ces travaux soient exécutés dans les délais que
Justice dira, la demanderesse sera autorisée à faire procéder, aux frais
du défendeur, à la confortation dudit talus et à la démolition du mur et
des rampes d'escalier en béton ainsi qu'à la remise en place de la
pente naturelle du terrain.
VIII. Qu'ordre est donné au défendeur de tenir son chien de telle sorte
qu'il ne puisse pénétrer sur le fonds de la demanderesse, à défaut de
quoi celle-ci sera autorisée à le retenir et, cas échéant, s'il constitue
une menace ou effraye des personnes, elle sera autorisée à procéder
conformément à l'article 57 al. 1 CO."
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Dans sa "réponse et mémoire incident" du 14 juillet 2011, le
défendeur X.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"Préalablement :
I. La demande du 1
er
avril adressée au Tribunal d'Arrondissement
de la Côte est irrecevable.
Subsidiairement :
II. La cause est suspendue au sens de l'article 126 CPC."
L'audience ayant pour objet d'instruire, et cas échéant de
statuer sur les conclusions d'irrecevabilité, subsidiairement de suspension
de cause, prises par le défendeur a eu lieu le 21 novembre 2011. La
conciliation n'a pas abouti.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a
et al. 2 CPC). Le délai pour interjeter appel est de trente jours (art. 311 al.
1 CPC).
b) En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision déclarant
irrecevables les conclusions I à V de la demande, mettant fin dans cette
mesure à l'instance ouverte par la demanderesse contre le défendeur.
Cette décision statuant définitivement sur un objet dont le sort est
indépendant de celui qui reste en cause, il s'agit d'une décision partielle
équivalant à une décision finale, contre laquelle l'appel est ouvert compte
tenu de la valeur litigieuse (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art.
236 CPC ; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen
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Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.),
Zurich/Bâle/ Genève 2010, n. 13 ad art. 236 CPC ; Kriech, Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO) Dike-Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander
(éd.), Zurich/Saint-Gall 2011, n. 10 ad art. 236 CPC ; Rétornaz, L'appel et
le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les
praticiens, 2010, p. 357).
Le jugement entrepris a été notifié aux parties le 21 février
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selon l'appelante, les parties ont négocié un droit d'usage assimilable à un
"bien-plaire" temporaire.
b) Selon l'art. 253 CO, le bail à loyer est un contrat par lequel
le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire moyennant un
loyer. Les éléments caractéristiques du contrat conclu entre un bailleur et
un locataire sont donc la cession de l'usage de la chose — mobilière ou
immobilière - pendant une certaine durée, moyennant le paiement d'un
loyer. Peuvent ainsi faire l'objet d'un bail les terrains nus, les places de
parking, les jardins, etc. (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, chap. 2,
n. 1.1, p. 70 et chap. 4, n. 4.1., pp. 114-115). Pour ce qui est du loyer, les
parties peuvent convenir soit d'un montant global, soit d'un montant fixe
payable à intervalles réguliers (Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats
spéciaux, 4e éd., n. 2252, p. 328 ; Higi, Zürcher Kommentar, n. 31 ad art.
253 CO).
Le Tribunal des baux est exclusivement compétent s'agissant
des baux à loyer portant sur des choses immobilières, notamment sur un
terrain nu non agricole (cf. art. 1 al. 1 et art. 2 LJB [loi du 9 novembre 2010
sur la juridiction en matière de bail ; RSV 173.655] ;
Byrde/Giroud/Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoise, Lausanne
2008, n. 8 ad art. 1 aLTB [loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des
baux], pp. 62-63).
c) En l'espèce, c'est à tort que l'appelante invoque l'absence
d'une formule officielle pour l'établissement du bail et la fixation du loyer.
Selon l'art. 1 LFOCL (loi sur l'utilisation d'une formule officielle au
changement de locataire du 7 mars 1993 ; RSV 221.315), tant que dure la
pénurie, le bailleur d'habitations sises dans le Canton de Vaud doit faire
usage, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule
officielle prévue par l'art. 270 al. 2 CO. Or, on ne se trouve pas, en
l'occurrence, dans le cas de locaux d'habitation, mais d'un simple bien-
fonds. C'est également à tort, pour la même raison, que l'appelante se
réfère à une convention de "bien plaire", une telle convention consistant
en la mise de locaux à disposition du locataire par le propriétaire, dans
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l'attente, par exemple, d'une démolition ou d'une transformation,
moyennant paiement d'un loyer (cf. Lachat, op. cit., chap. 2, n. 2.7, p. 88).
Enfin, le fait que la convention en question ne soit pas intitulée "Bail à
loyer" et ne parle pas de "loyer" mais d'"indemnité" n'est pas déterminant,
dans la mesure où la qualification du contrat doit se faire
indépendamment des termes utilisés par les parties à l'acte (cf. ATF 131 III
217 c. 3). Au demeurant, le terme de "Convention" utilisé est un terme
générique, qui n'empêche pas la qualification de bail à loyer. Ce qui
importe, selon la jurisprudence fédérale, ce n'est pas la cause du litige,
mais l'état de fait sur lequel il repose, qui doit pouvoir tomber sous le coup
du droit du bail selon les titres VIII et VIII bis du CO (cf.
Byrde/Giroud/Walther/Hack, op. cit., n. 12 ad art. 1 aLTB, p. 65 et les réf.).
Or, le droit d'usage consenti par l'appelante à l'intimé sur le jardin
d'agrément et la zone forestière pour une période de trois ans contre
versement d'un montant de 5'000 fr. immédiatement exigible est
compatible avec la qualification de bail à loyer.
La compétence du Tribunal des baux devant ainsi être admise,
dès lors qu'est invoqué et rendu vraisemblable par l'une des parties, en
l'occurrence l'intimé, un état de fait pouvant tomber sous le coup du droit
du bail (cf. Byrde/Giroud/Walther/Hack, ibidem), c'est à bon droit que les
premiers juges ont déclaré les conclusions en cause irrecevables. L'appel
s'avère, partant, mal fondé.