1107 TRIBUNAL CANTONAL PT11.021751-141055 322 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 juin 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat Greffière :Mme Pache
Art. 91 LTF; 236, 237 et 308 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G.________, en République du Panama, contre le jugement incident rendu le 1 er mai 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec W.________SA, à Yverdon-les-Bains, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
3 - paiement de la somme de 338'002 fr. 52 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 septembre 2010, plus intérêt à 5 % l'an sur 390'670 fr. 96 du 17 septembre 2010 au 24 janvier 2011, plus intérêt à 5 % l'an sur 185'504 fr. 70 du 17 septembre 2010 au 4 février 2011, plus intérêt à 5 % l'an sur 50'994 fr. 63 du 17 septembre 2010 au 24 mai 2011, que W.________SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 26'043 fr. 80, que W.SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de USD 3'241.17 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 septembre 2010 et que l'opposition au commandement de payer notifié le 10 janvier 2011 dans le cadre de la poursuite n° [...] ouverte devant l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est levée à concurrence des montants suivants : 364'046 fr. 32 avec intérêt à 5 % l'an sur 338'002 fr. 52 dès le 17 septembre 2010, plus intérêt à 5 % l'an sur 390'670 fr. 96 du 17 septembre 2010 au 24 janvier 2011, plus intérêt à 5 % l'an sur 185'504 fr. 70 du 17 septembre 2010 au 4 février 2011, plus intérêt à 5 % l'an sur 50'994 fr. 63 du 17 septembre 2010 au 24 mai 2011 et 3'121 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 septembre 2010. Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.La demanderesse G. est une société dont le siège est au Panama. La défenderesse W.________SA est une société anonyme ayant son siège à Yverdon-les-Bains. Son but est "l’exploitation d’une banque axée principalement sur la gestion de fortunes et l’exercice d’une activité de négociant en valeurs mobilières".
4 - 2.En date du 18 février 2004, [...], pour la demanderesse, a ouvert trois comptes bancaires auprès de la défenderesse, dont le compte N.. Le même jour, la demanderesse a mis la défenderesse au bénéfice d’un mandat de gestion discrétionnaire et d’un mandat de gestion spécifique pour les investissements dans des fonds à risque pour le compte N.. Elle a également signé pour ledit compte un document intitulé "general deed of pledge and assignment", soit un acte de gage et cession général. En date du 15 avril 2004, dans le cadre de la gestion du compte N., la défenderesse a fait l’acquisition, pour le compte de la demanderesse, de 1'000 parts du fonds K. (ci-après : fonds K.), pour un prix total de USD 249'302.05, commissions et droits de timbre compris. Ce fonds de placement irlandais a principalement alimenté la société M. (ci-après : M.). Le 31 juillet 2006, la défenderesse a revendu ces 1'000 parts pour le prix de USD 301'168.60 (valeur au 9 août 2006), commissions et droits de timbre déduits, soit un gain de USD 51'866.55. Le 26 avril 2005, la défenderesse a acquis, dans le cadre de la gestion du même compte, 150 parts du fonds L. (ci-après : fonds L.), pour un prix total de USD 49'722.40, commissions et droits de timbre compris. Ce fonds a également alimenté la société M.. Le 3 mai 2005, la défenderesse a revendu ces 150 parts pour le prix de USD 49'086.18, commissions et droits de timbre déduits, soit une perte de USD 636.22. La défenderesse allègue avoir crédité sur le compte de la demanderesse les montants de USD 301'168.60 et 49'086.18. Elle allègue également avoir reçu, en date du 26 mars 2004, pour le compte d’O.________, dont l’ayant droit économique est le même que celui de la demanderesse, les montants des remboursements des parts du fonds
5 - C., pour un prix total de USD 512'803.03. Elle estime le montant total de ses remboursements à USD 862'254. Le 16 septembre 2010, la demanderesse, agissant par l’intermédiaire de [...], reconnue comme son unique ayant-droit économique, a requis de la défenderesse le remboursement des avoirs du compte bancaire N.. Par courrier du 17 septembre 2010, prenant note de la demande de remboursement, la défenderesse a informé la demanderesse de la résiliation avec effet immédiat du contrat de gestion du compte N.. Le 30 novembre suivant, elle a également informé la demanderesse qu’elle retenait sur ses avoirs USD 100'000 à titre de garantie pour la carte de crédit ainsi que le montant de USD 812'270.36 afin de se prémunir contre le risque de "clawback", soit la somme de USD 912'270.36. Le courrier précise que le risque de "clawback" concerne uniquement le fonds K.. Entre décembre 2010 et mai 2011, la défenderesse a transféré, sur instructions de la demanderesse les montants suivants en faveur de la banque de cette dernière :
2'437'435 fr. 55, valeur au 3 décembre 2010 ;
390'670 fr. 96, valeur au 24 janvier 2011 ;
185’504 fr. 70 (USD 196'860.60), valeur au 2 février 2011 ; ce montant englobe la somme de USD 100'000 retenue en garantie pour la carte de crédit ;
50'994 fr. 63, valeur au 24 mai 2011. De même, la défenderesse a informé la demanderesse qu’elle pouvait venir retirer les actions [...] et [...] qui étaient déposées sur le compte N.N.. Elle a toutefois conservé la somme de USD 350'254. Les parties admettent qu’après déduction des remboursements susmentionnés, il subsiste des avoirs bancaires sur les comptes de la demanderesse. A l'examen de la pièce 118 du bordereau de la défenderesse du
6 - 11 novembre 2011, le compte N.________ présente un solde de USD 361'991.53 au 12 octobre 2011. Au regard de la pièce 102 de ce même bordereau, le solde est de USD 367'199.26 au 9 novembre 2011. 3.La faillite de M.________ a été prononcée en décembre 2008. En date du 13 juillet 2009, H., le Trustee de la masse en faillite de M., a déposé une action aux fins d’obtenir le remboursement de 399 millions de dollars prétendument transférés au fonds L.________ par M.________ dans les six années précédant la faillite. Il s’agit d’une action révocatoire du droit de la faillite américain basée sur le fait que les remboursements reçus dans les six années précédent la faillite correspondaient à des investissements et des profits purement fictifs. M.________ a reconnu avoir escroqué ses clients pour un montant qui pourrait aller jusqu’à 50 millions de dollars. Parmi les victimes figurent principalement des fonds de placement, tels que les fonds K.________ et L.. Pour distribuer les gros rendements qu’il avait promis à ses investisseurs et dont il avait perdu l’argent sur les marchés, le financier leur versait l’argent récolté auprès de nouveaux investisseurs. M. opérait au travers d’une "chaîne de Ponzi" : l’argent provenant des investisseurs était perçu frauduleusement pour procurer des "retours" et remboursements aux investisseurs. L’argent ainsi prélevé était de l’argent dérobé à d’autres clients. L’examen des comptes de M.________ a révélé qu’aucun titre n’a jamais été acquis et les seules opérations vérifiables étaient les dépôts et retraits cash. Le 5 décembre 2010, le Trustee a également déposé une plainte à l’encontre de plusieurs établissements bancaires et fonds de placement, notamment le fonds K.. Dans le cadre de cette action, le Trustee cherche à obtenir le remboursement de 692.3 millions de dollars du fonds K. correspondant aux remboursements effectués dans les six années précédant la mise en faillite. Il indique qu’il entend aussi faire valoir des actions révocatoires contre le fonds L.________ pour la
7 - somme de 398.7 millions de dollars correspondant à des remboursements effectués dans les six ans précédant la faillite. La défenderesse n’a pas encore été assignée par le Trustee. Toutefois, elle a été informée que si le Trustee ne pouvait obtenir le remboursement par le fonds K.________ des transactions dont le juge aurait admis le caractère révocable, il pourrait alors se retourner contre elle en qualité de "subsequent transferee". 4.Le 10 janvier 2011, sur réquisition de la demanderesse, l’Office des poursuites du Jura-Nord Vaudois a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer n° [...] portant sur les sommes de 965'172 fr. 81 et 312'125 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 17 septembre 2010. La défenderesse y a fait opposition totale. La demanderesse a ouvert action en paiement contre la défenderesse par demande du 7 juin 2011 déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale. La défenderesse a conclu à libération et pris des conclusions reconventionnelles dans sa réponse du 11 novembre 2011. Les parties ont ensuite procédé par réplique, duplique et déterminations, datées respectivement des 4 mai 2012, 16 août 2012 et 25 septembre
L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 21 novembre 2012. Sur proposition du juge délégué, les parties ont admis de limiter la procédure à la question de l’existence ou non d’un droit de gage de la défenderesse sur les avoirs de la demanderesse. Par ordonnance de preuves du 22 novembre 2012, la procédure a été limitée à cette question et un délai non prolongeable au 15 février 2013 a été fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites. Dans le délai imparti, les parties ont chacune déposé des plaidoiries écrites. E n d r o i t :
8 - 1.aa) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, op. cit.), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision partielle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes "dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1
9 - CPC, la décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de l'art. 125 CPC - qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) -, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC). Il convient encore de distinguer la décision partielle de la décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Entre dans cette notion la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350 ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD). ab) La Cour de céans a considéré que ne constituait pas une décision partielle susceptible d'appel celle rendue sur la question de la couverture d'assurance à la date du début de l'incapacité de travail d'une partie. En effet, l'autorité de première instance avait tranché une question préalable, en examinant si l'une des conditions nécessaires à l'obtention des prestations de l'assurance était réalisée et n'avait pas statué sur un objet dont le sort était indépendant de celui qui restait en cause (CACI 24 février 2012/96). Dans un arrêt subséquent, la Cour de céans a encore considéré que le jugement préjudiciel par lequel le juge avait dit qu'un codicille constituait une règle de partage et que des terrains de la succession pouvaient faire l'objet d'un partage en nature n'était ni finale ni
10 - partielle dès lors que l'autorité de première instance n'avait pas tranché de manière définitive un chef de conclusion ou une partie de l'objet du litige qui serait indépendant de celle qui restait à juger. Il s'agissait d'une décision préjudicielle (selon l'ancien droit de procédure) qui se rapportait à une question de droit matériel (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 237, p. 1350; CACI 21 mai 2012/233). Enfin, la Cour de céans a retenu plus récemment que le jugement préjudiciel par lequel les premiers juges avaient admis que la créance réclamée était prescrite dans l'hypothèse où il s'agissait d'un prêt, tout en relevant que cette décision ne mettait pas fin au procès car la prétention du demandeur pourrait reposer sur d'autres fondements que le prêt, ne constituait ni une décision finale, ni même partielle au sens de l'art. 91 LTF, car l'autorité de première instance n'avait pas tranché de manière définitive un chef de conclusion ou une partie de l'objet du litige qui serait indépendante. Elle a en outre considéré que la décision attaquée n'était pas non plus incidente, dès lors qu'une décision contraire ne mettrait pas fin au litige (CACI 28 janvier 2013/59). b) En l'espèce, les premiers juges ont admis que la défenderesse disposait d'un droit de gage valable lui permettant de bloquer le compte de la demanderesse afin de garantir toutes les créances résultant de la relation d'affaires conclue avec celle-ci, y compris les créances non encore exigibles. Dès lors qu'une décision contraire ne mettrait pas fin au litige, elle n'est pas incidente. Comme dans le précédent mentionné ci-dessus, cette décision n'est pas non plus partielle au sens de l'art. 91 LTF, car la Chambre patrimoniale cantonale n'a pas tranché de manière définitive un chef de conclusion ou une partie de l'objet du litige qui serait indépendante de celle qui reste à juger. Il s'agit plutôt d'une décision rendue sur une question préalable, soit l’existence ou non d’un droit de gage de la défenderesse sur les avoirs de la demanderesse. Ainsi, l'appel n'est pas recevable.
11 - c) L'art. 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). En l'espèce, un recours contre la décision entreprise serait également irrecevable, l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'étant pas démontrée. 2.Le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :