1102 05 TRIBUNAL CANTONAL PT11.021751-161768 676 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 68 al. 5 LTF ; 95, 106 al. 1 CPC Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à Panama (République du Panama), demanderesse, contre le jugement incident rendu le 1 er mai 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec D., à Yverdon-les-Bains, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par demande adressée le 7 juin 2011 à la Chambre patrimoniale cantonale, M.________ a ouvert action en paiement contre D., en concluant à ce que celle-ci soit déclarée sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 338'002 fr. 52 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 septembre 2010, plus intérêt à 5 % l'an sur 390'670 fr. 96 du 17 septembre 2010 au 24 janvier 2011, plus intérêt à 5 % l'an sur 185'504 fr. 70 du 17 septembre 2010 au 4 février 2011, plus intérêt à 5 % l'an sur 50'994 fr. 63 du 17 septembre 2010 au 24 mai 2011 (I), à ce que D. soit déclarée sa débitrice et lui doive immédiat paiement des sommes de 26'043 fr. 80 (II) et de 3'241.17 USD avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 septembre 2010 (III) et à ce que l'opposition au commandement de payer notifié le 10 janvier 2011 dans le cadre de la poursuite n° [...] ouverte devant l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois soit levée à concurrence des montants suivants : 364'046 fr. 32 avec intérêt à 5 % l'an sur 338'002 fr. 52 dès le 17 septembre 2010, plus intérêt à 5 % l'an sur 390'670 fr. 96 du 17 septembre 2010 au 24 janvier 2011, plus intérêt à 5 % l'an sur 185'504 fr. 70 du 17 septembre 2010 au 4 février 2011, plus intérêt à 5 % l'an sur 50'994 fr. 63 du 17 septembre 2010 au 24 mai 2011 et 3'121 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 septembre 2010 (IV). Dans sa réponse du 11 novembre 2011, D.________ a conclu au rejet des conclusions prises par M.________ (1), à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle a valablement bloqué la somme de 350'254 USD sur le compte litigieux en garantie des engagements potentiels de M.________ au titre des « claw back claims » du trustee ou des liquidateurs des fonds dans lesquels elle a investi pour le compte de celle-ci (2), à ce qu’il soit dit et constaté que le gage constitué permet en outre de couvrir les engagements potentiels de [...] au titre des « claw back claims » du trustee ou des liquidateurs des fonds dans lesquels elle a investi pour le compte de cette société (3) et à ce qu’il soit ordonné la radiation de la poursuite n° [...] notifiée à son encontre le 10 janvier 2011 (4).
3 - M.________ a déposé une réplique le 4 mai 2012, en concluant au rejet des conclusions reconventionnelles prises par D.________ dans sa réponse du 11 novembre 2011. Les parties ont encore procédé par duplique et déterminations, datées respectivement des 16 août et 25 septembre 2012. A l’audience de premières plaidoiries du 21 novembre 2012, les parties ont adhéré à la proposition du juge délégué de limiter la procédure à la question de l’existence ou non d’un droit de gage de D.________ sur les avoirs de M.. Par jugement incident du 1 er mai 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que la défenderesse D. était au bénéfice d’un droit de gage sur les avoirs de la demanderesse M.________ (I) et que la décision sur les frais du jugement était renvoyée à la décision finale (II). B.Par acte du 2 juin 2014, M.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que D.________ n'est pas au bénéfice d'un droit de gage sur ses avoirs (3) et en reprenant pour le surplus les conclusions de sa demande du 7 juin 2011 (4 à 9). Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 13 juin 2014, la Cour de céans a déclaré l’appel irrecevable, arrêt que la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé par arrêt du 10 avril 2015, renvoyant la cause à la cour pour examen de l’appel. Le 7 mai 2015, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 4'300 francs.
4 - Dans sa réponse du 8 juillet 2015, D.________ a conclu, sous suite de frais, à l’irrecevabilité des conclusions nouvelles prises par M.________ et au rejet, pour le surplus, de l’appel formé par celle-ci. Statuant après renvoi par arrêt du 3 septembre 2015, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel de M.________ dans la mesure de sa recevabilité, les conclusions 4 à 9 de l’appelante allant au-delà du jugement préjudiciel et s’avérant irrecevables (I), a confirmé le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale en tant qu’il retenait que D.________ était au bénéfice d’un droit de gage sur les avoirs de M.________ (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'300 fr., à la charge de l’appelante (III), a dit que celle-ci devait verser à l’intimée D.________ la somme de 8'000 fr., à titre de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (V). C.Par arrêt du 3 octobre 2016, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par M.________ et a réformé l’arrêt attaqué en ce sens que D.________ n’était pas titulaire d’un droit de gage sur les avoirs de M.________ pour les créances futures éventuelles qu’elle invoquait en relation avec les deux fonds [...] et [...] (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., à la charge de M.________ (II), a dit que D.________ verserait à M.________ une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens (III) et a retourné la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales et pour suite de la procédure sur l’action principale (IV). D.Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. D.________ s’est déterminée le 9 novembre 2016. Elle indique que le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur l’existence des créances en libération de D.________. Ces créances étant opposées en compensation
5 - de la créance en restitution de M., la cause devrait donc ête renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue sur l’existence des créances de D. et la compensation invoquée. Dans ses déterminations du 15 novembre 2016, M.________ rappelle que la procédure a été limitée à la question du droit de gage, élément central de la procédure, et ajoute que vu l’inexistence d’un droit de gage en faveur de la défenderesse, la seule solution serait pour celle-ci de retourner les fonds, bloqués sans raison, à la demanderesse. M.________ ajoute que si, par impossible, la partie adverse souhaitait continuer la procédure, il y aurait alors lieu de renvoyer le dossier à la Chambre patrimoniale cantonale afin que celle-ci confirme l’arrêt du Tribunal fédéral et admette les conclusions prises dans la demande du 7 juin 2011. Quant aux frais et dépens de l’instance cantonale, M.________ estime qu’ils devraient être mis à la charge de l’intimée. E n d r o i t :
1.1Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).
1.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché la question de la titularité d’un droit de gage de l’intimée sur les avoirs de l’appelante, décision qui lie la Cour de céans, mais lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales et pour suite de la procédure de l’action principale.
2.1Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
7 - 2.2En l’espèce, l’appelante obtient gain de cause sur la conclusion 3 de son appel, tendant à ce qu’il soit dit que D.________ n’est pas au bénéfice d’un droit de gage sur les avoirs de M.________. Les conclusions 4 à 9 de l’appel, tendant au paiement de divers montants ainsi qu’à la mainlevée de l’opposition au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° [...], ont été jugées irrecevables par la Cour de céans, le Tribunal fédéral considérant de son côté que ces conclusions allaient au-delà de l’existence ou de l’inexistence du droit de gage de la banque sur ses avoirs et qu’elles n’avaient dès lors pas à être examinées en l’état. Ces conclusions ne justifient toutefois pas de mettre une partie des frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelante, dès lors que celle-ci obtient entièrement gain de cause sur la question principale, objet du jugement préjudiciel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'300 fr., seront ainsi mis à la charge de l’intimée, qui n’a au demeurant pas pris position sur cette question dans le cadre de ses déterminations ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral. L’intimée versera à l’appelante un montant de 4'300 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de l’issue de l’appel, des pleins dépens seront en outre alloués à l’appelante, à raison de 8’000 francs. Quant aux frais et dépens de première instance, il n’y a pas lieu de statuer sur leur répartition, dès lors que le jugement querellé renvoie cette question à la décision finale. 3.Eu égard aux déterminations des parties, la cause sera pour le surplus renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour suite de la procédure sur l’action principale. 4.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.
8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimée D.. II. L’intimée D. doit verser à l’appelante M.________ la somme de 12'300 fr. (douze mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. III. La cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour suite de la procédure sur l’action principale.
9 - IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anton Vucurovic (pour M.), -Me Léonard Stoyanov (pour D.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
10 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :