1107 TRIBUNAL CANTONAL PT11.025258-151393 507 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , juge délégué Greffier :M. Hersch
Art. 107 al. 2 LTF ; 241 al. 2 et 3 CPC Saisi d’un renvoi du Tribunal fédéral, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour traiter de l’appel interjeté par E., à Genève, demanderesse, contre le jugement rendu le 30 juin 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec W., à Lausanne, défenderesse ; il considère :
4 - août 2015 que les frais et dépens de l’arrêt de la Cour de céans du 18 novembre 2014 n’étaient pas visés par l’annulation partielle. Il n’y a dès lors pas lieu de restatuer sur ces derniers. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2015. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Diane Schasca (pour E.), -Me Philippe Reymond (pour W.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :