Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Battistolo et Mme Charif Feller, juges
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 58 CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2, 312 et 318 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par la COMMUNE DE
X., défenderesse, contre le jugement rendu le 27 mars 2014 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
V.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mars 2014, la Chambre patrimoniale
cantonale a partiellement admis les conclusions prises par le demandeur
V.________ contre la défenderesse Commune de X. selon demande du 25
juillet 2011 (I), dit que la défenderesse est la débitrice du demandeur et lui
doit immédiat paiement des sommes de 51'300 fr. 60, avec intérêt à 5%
l’an dès le 1
er
juin 2009 et de 2'500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 12
décembre 2008 (II), arrêté les frais de justice à 3'487 fr. 30 pour le
demandeur et à 10'462 fr. pour la défenderesse (III), dit que la
défenderesse remboursera au demandeur la somme de 9'972 fr. versée au
titre de son avance des frais judiciaires (IV) et dit que la défenderesse
versera au demandeur la somme de 11'250 fr. à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que le parking
litigieux constituait un ouvrage au sens de l’art. 58 CO. Ils ont estimé que
la Commune de X., en sa qualité de propriétaire, n’avait pas pris les
mesures de sécurité nécessaires pour éviter l’accident subi par V.________
en glissant sur le parking. La formation de verglas à l’origine de l’accident
était non seulement prévisible, au vu de la période hivernale, mais aussi
évitable. Dès lors, constatant que le salage n'était pas suffisant, la
Commune de X. aurait dû interdire l'accès au parking, le temps que la
situation s'améliore, ou du moins procéder au salage ou au gravelage de
l'entier du parking, plus tôt dans la matinée, avant que les voitures ne se
parquent, et attirer l'attention des utilisateurs sur la présence de verglas
par la pose d'un panneau. De telles mesures étaient techniquement
possibles et économiquement proportionnées. La Commune de X. a ainsi
failli à son devoir de sécuriser le parking litigieux, de sorte qu’il existe un
défaut d’entretien au sens de l'article 58 CO, constitutif d'illicéité. Les
premiers juges ont retenu que ce défaut d’entretien du parking du centre-
ville constituait la cause tant naturelle qu’adéquate de l’accident de
V.________ survenu le 12 décembre 2008 et du dommage qui en était
résulté. Ils ont ainsi alloué à V.________ un montant de 53'800 fr. 60,
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3 -
composé de 48'050 fr. 40 à titre de perte de gain, de 1'104 fr. à titre de
dommage domestique et de 2'146 fr. 20 à titre de frais médicaux.
B.Par appel du 21 novembre 2014, la Commune de X. a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel. Principalement, elle
a conclu à l’annulation du jugement précité et à sa réforme, en ce sens
que les conclusions I à V de la demande formée le 25 juillet 2011 par
V.________ sont intégralement rejetées et, subsidiairement, à l’annulation
du jugement précité et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse déposée le 23 mars 2015 dans le délai imparti,
V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
prises dans l’appel susmentionné et à la confirmation du jugement
attaqué.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement, complété par les pièces du dossier :
3.1L’appelante invoque une violation du principe de libre
allégation prévu à l’art. 55 al. 1 CPC. Elle reproche aux premiers juges
d’être sortis du cadre des débats en retenant sa responsabilité pour défaut
d’entretien sur la base de prémisses factuelles dont il n’aurait jamais été
question dans les écritures et lors des débats d’instruction, au lieu de la
fonder sur les faits allégués et établis. Les mesures qu’aurait dû prendre
l’appelante pour l’entretien du parking – soit « interdire l’accès du parking,
le temps que la situation s’améliore », « ou du moins procéder au salage
ou au gravelage de l’entier du parking, plus tôt dans la matinée, avant que
4.1L’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue
prévu à l’art. 53 CPC ; elle n’aurait pas été interpellée spécifiquement sur
les mesures autres que le salage tel qu’il a été pratiqué.
4.2Comme exposé au considérant 3 ci-dessus, ces mesures
ressortent de l’appréciation juridique. Or le juge n’est tenu d’interpeller les
parties, s’agissant d’une question de droit, que lorsqu’il envisage
d’adopter une solution juridique imprévisible pour elles (TF 4D_28/2013 du
23 octobre 2013 c. 4, RSPC 2014 p. 104 ; TF 4A_35/2013 du 15 mars 2013
c. 4 ; cf. ATF 115 Ia 94 ; ATF 129 II 497 c. 2.2).
4.3En l’espèce, il n’était nullement imprévisible pour l’appelante
que les premiers juges examinent de manière complète la question des
mesures de sécurité qui auraient dû être prises.
Le grief est ainsi inconsistant.
5.
5.1L’appelante invoque une violation de l’art. 58 CO, estimant
qu’il n’existe aucun défaut dans l’entretien du parking où l’intimé a eu son
accident. Elle aurait pris toutes les mesures de sécurité nécessaires et
suffisantes au regard des circonstances. Partant, elle ne saurait être tenue
responsable du dommage qui en découle.
5.2
5.2.1Aux termes de l’art. 58 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de
tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de
construction ou par le défaut d’entretien. Le propriétaire d’ouvrage
n’encourt de responsabilité que si le dommage est dû à un vice de
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construction ou à un défaut d’entretien de l’ouvrage. Selon la
jurisprudence, un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité
suffisante pour l’usage auquel il est destiné (TF 4C.150/2003 du
1
er
octobre 2003 c. 4.1 ; ATF 130 III 736 c. 1.3 ; 126 III 113 c. 2a/cc). Le
degré de sécurité suffisante est fonction du but qui est assigné à l’ouvrage
(ATF 130 III 736 c. 1.3) et se détermine d’après un point de vue objectif,
en fonction de ce qui peut se passer, selon l’expérience de la vie, à
l’endroit où se trouve cet ouvrage (ATF 123 III 306 c. 3b/aa). L’admission
de l’existence d’un défaut dépend des circonstances du cas d’espèce.
Toute source de danger ne constitue cependant pas un vice de
construction au sens de l'art. 58 CO (ATF 129 III 65 c. 1.1). L’ouvrage
exempt de défaut est celui qui a été construit et équipé de manière à
assurer la sécurité des usagers. Le propriétaire ne doit prévenir que les
risques normaux et n’a pas besoin d’éliminer tout dommage éloigné
imaginable (ATF 123 III 306 c. 3b/aa). Le caractère raisonnablement
exigible des mesures de sécurité à prendre constitue une limite au devoir
du propriétaire. Ainsi, il y a lieu d’examiner si l’élimination d’éventuels
risques ou la prise de mesures de sécurité est possible et si les dépenses
nécessaires à cet effet demeurent dans une proportion raisonnable avec
les intérêts des usagers et le but de l’ouvrage (ATF 130 III 736 c. 1.3 ; 126
III 113 c. 2a/cc ; 123 III 306 c. 3b/aa). Le propriétaire n'a pas à prévenir les
risques dont chacun peut facilement se protéger en faisant preuve d'un
minimum d'attention (ATF 126 III 113 c. 2a/cc ; 118 II 36 c. 4a ; TF
4C.150/2003 du 1
er
octobre 2003 c. 4.1).
L'obligation du propriétaire sera appréciée plus sévèrement si
le risque est grave et si la technique offre les moyens d'y parer. Les
dépenses nécessaires à cet effet doivent demeurer dans une proportion
raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l'ouvrage (TF
4C.150/2003 du 1
er
octobre 2003 c. 4.1 ; ATF 123 III 306 c. 3b/aa).
La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un
défaut d'entretien incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO (art. 8 CC) ; elle
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ne résulte pas du seul fait que l'accident a été causé par un ouvrage (TF
4C.150/2003 du 1
er
octobre 2003 c. 4.1 ; ATF 123 III 306 c. 3b/aa).
5.2.2Ces principes valent également pour les propriétaires de route,
qui sont le plus souvent des collectivités publiques. Ainsi, une route,
comme tout autre ouvrage, doit être construite et aménagée de manière à
offrir une sécurité suffisante aux usagers, de même qu'aux biens-fonds sur
lesquels peuvent se manifester les effets préjudiciables d'un défaut de
construction ou d'entretien (ATF 100 II 134 c. 2). On ne peut cependant
pas poser, en matière d'infrastructures routières et d'entretien des routes,
des exigences aussi sévères que pour d'autres ouvrages. Le réseau routier
ne peut pas être entretenu dans la même mesure que, par exemple, un
bâtiment isolé (ATF 130 III 736 c. 1.4 ; TF 4A_507/2008 du 22 janvier 2009
c. 3.2). Selon le Tribunal fédéral, les exigences de sécurité pour des
installations publiques sont en général plus élevées que celles pour des
ouvrages dont l’utilisation est réservée à un cercle limité de personnes
(TF 4A_114/2014 du 18 août 2014 c. 2).
En cas de danger de verglas, il n’existe cependant pas de
devoir général de la commune de prévenir la présence de glace
immédiatement et en tout lieu ; les obligations de la commune dépendent
bien plutôt des circonstances concrètes. Le propriétaire de la route doit
d’abord rétablir la circulation sur les artères les plus importantes, à
l’intérieur des localités, ainsi que sur les autoroutes et, si nécessaire
interdire la circulation dans les zones les plus dangereuses (Werro, La
responsabilité civile, 2
e
éd., n. 777 p. 224). Il ne saurait être question de
considérer qu’une route ne devrait être ouverte au public que si son
utilisation présente à toute heure une sécurité absolue quant aux
glissements (TF 4A_114/2014 du 18 août 2014 c. 7).
5.2.3Le Tribunal fédéral s’est penché sur plusieurs cas d’accidents
dus au verglas.
Dans un arrêt rendu en 1992, le Tribunal fédéral a jugé que
celui qui mettait à disposition des visiteurs d’un local de vente une porte
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de sortie, devait veiller à ce que son utilisation ne comporte aucun
danger ; si de l’autre côté de la porte un danger guettait immédiatement,
par exemple du verglas sur le trottoir, il lui appartenait de l’écarter dans la
mesure du possible et de l’exigible ou, au moins, d’attirer l’attention au
moyen d’un écriteau. L’intérêt personnel du propriétaire à l’usage de ce
trottoir par ses clients pouvait justifier cette mesure (ATF 118 II 36, c. 4).
Dans l’arrêt TF 4C.150/2003 du 1
er
octobre 2003 (cité supra
c. 5.2.1), le Tribunal fédéral a jugé que le propriétaire d’un hôtel sis dans
un immeuble de standing était responsable de l’accident de l’une de ses
employées ayant glissé sur une plaque de glace en sortant de l’hôtel, alors
que, la veille de l’accident, le service d’entretien avait enclenché le
chauffage de la rampe menant au garage pour faire fondre la neige et que
le jour de l’accident, ce service avait travaillé sur la place durant une
heure pour déblayer la neige fraîche. Il a considéré qu’à une altitude de
1'600 mètres, la glaciation des résidus neigeux ne résultait pas de
facteurs imprévisibles et que le propriétaire aurait pu prendre des
mesures pour l’éviter, en l’état de la technique. Il aurait fallu déblayer
méticuleusement la place de parc et épandre du sel ou du sable. Les
mesures adéquates n’auraient au demeurant pas été disproportionnées
d’un point de vue économique, par rapport aux graves lésions corporelles
pouvant survenir en cas de chute sur une surface gelée (TF 4C.150/2003
du 1
er
octobre 2003 c. 4).
Dans l’arrêt TF 4A_114/2014 du 18 août 2014 (cité supra c. 3.2
et 5.2.2), sur lequel l’appelante s’appuie, le Tribunal fédéral a jugé qu’une
communauté de propriétaires par étage disposant d’un service de
conciergerie n’avait pas engagé sa responsabilité dans le cadre de
l’entretien du chemin en pente qui menait à son immeuble, dès lors que
celui-ci avait été salé et que la glace y avait été cassée, même si celle-ci
s’était par la suite reformée. La situation ne pouvait être comparée à celle
jugée à l’ATF 118 II 36 précité, car le propriétaire n’avait en l’occurrence
aucun intérêt personnel à l’usage de son chemin d’accès par des tiers
(c. 5.2).
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5.3En l’espèce, l’ouvrage litigieux est un parking ouvert au public
se trouvant au centre ville. Les exigences pour parer au risque de verglas
étaient d’autant plus élevées qu’il s’agissait d’un jour de marché et que le
parking serait fréquenté par un nombre indéterminé de personnes de tous
âges et de toute condition physique. L’appelante ne s’y était pas trompée
puisque l’employé communal a commencé précisément par le salage de
ce parking à 6h35. D’après le témoin T., il n’avait été salé qu’« un
peu » entre les véhicules, seules des poignées de sel ayant été lancées
pour éviter de rayer les véhicules. De plus, il résulte du témoignage de
T. qu’il « est possible qu’une fois salé cela fasse effet contraire et
que cela regèle derrière en raison de la température de l’air et du sol. ».
Un second salage mécanique avait été effectué aux environs de 8 heures.
L’appelante avait ainsi pris des mesures de sécurité pour l’entretien du
parking extérieur en saison hivernale.
Contrairement à l’appréciation des premiers juges, un sol
rendu glissant par le gel sur un parking extérieur n’est pas une situation
extraordinaire en hiver. Partant, le salage tel qu’opéré par l’appelante
constituait une mesure d’entretien suffisante permettant de parer aux
conséquences prévisibles de la situation hivernale qui régnait. La pose
d’un panneau d’avertissement n’aurait eu pour but que d’énoncer une
évidence. Une telle mesure de sécurité, voire l’interdiction de l’accès au
parking, se serait imposée à l’appelante, au vu de la jurisprudence,
uniquement si elle avait eu un intérêt personnel à l’usage de ce parking
par des tiers ou si un état particulier de danger avait existé, par exemple :
une conduite traversant ou longeant le parking aurait éclaté et généré une
large et épaisse plaque de glace ; ou un fort gel pendant plusieurs nuits
consécutives aurait fissuré le bitume. Dans de telles situations, il aurait
été raisonnable d’exiger du propriétaire qu’il prenne une mesure de
sécurité supplémentaire à celle du salage. Au demeurant, le salage
effectué manuellement à 6h35, puis mécaniquement vers 8h, était
techniquement et économiquement proportionné en l’occurrence, le
parking extérieur d’une petite commune ne pouvant être assimilé à un
ouvrage susceptible de justifier des mesures de sécurité supplémentaires.
Dès lors, en l’absence de circonstances particulières dont le demandeur
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n’a ni allégué ni prouvé l’existence, il ne se justifie pas de retenir que
l’appelante aurait dû prendre d’autres mesures de sécurité.
Par conséquent, il n’existe pas de défaut d’entretien du
parking de la part de l’appelante et sa responsabilité ne saurait être
retenue en vertu de l’art. 58 CO.
6.La condition de l’existence d’un défaut d’entretien au sens de
l’art. 58 CO n’étant pas réalisée, la Cour de céans n’a pas à examiner les
conditions de causalité naturelle et adéquate, ni de l’existence d’un
dommage et de sa quotité, dont la contestation par l’appelante n’a du
reste pas été motivée.
7.Au vu de ce qui précède, l’appelante obtient gain de cause en
première instance, de sorte que les frais de la cause, arrêtés à
13'949 fr. 30, seront mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC ;
art. 18 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]). Les parties ayant versé une avance de frais trop élevée, soit la
somme de 13'604 fr. par l’intimé et la somme de 490 fr. par l’appelante, le
tribunal remboursera à cette dernière le trop perçu de 144 fr. 70
(14'094 fr. – 13'949 fr. 30) et l’intimé versera à l’appelante la somme de
345 fr. 30 à titre de restitution d’avance de frais de première instance.
Par ailleurs, l'appelante a droit à des dépens de première
instance (art. 95, 106 CPC), qu'il convient d'arrêter à 15’000 fr. (art. 4 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]),
à la charge de l'intimé.
8.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement querellé
doit être réformé en ce sens que les conclusions de la demande du 25
juillet 2011 sont rejetées, que les frais de justice, arrêtés à 13'949 fr. 30,
sont mis à la charge de V.________ et que ce dernier doit verser à la
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Commune de X. la somme de 15'345 fr. 30 à titre de dépens et de
remboursement d’avance de frais judiciaires.
Dès lors que l’appelante obtient gain de cause, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'513 fr., seront mis à la
charge l’intimé (art. 106 al. 1 CPC ; art. 61 al. 1 et al. 2 TFJC).
L’intimé versera à l’appelante la somme de 4'513 fr. à titre de
dépens et de remboursement d’avance de frais judiciaires de deuxième
instance (art. 95, 106 al. 1 CPC ; art. 12 TDC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I.Les conclusions de la demande du 25 juillet 2011 sont
rejetées.
II.Les frais de justice, arrêtés à 13'949 fr. 30 (treize mille
neuf cent quarante-neuf francs et trente centimes) sont
mis à la charge du demandeur.
III.Le demandeur V.________ doit verser à la défenderesse
Commune de X. la somme de 15'345 fr. 30 (quinze mille
trois cent quarante-cinq francs et trente centimes) à titre
de dépens et de remboursement d’avance de frais
judiciaires.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'513 fr.
(mille cinq cent treize francs) sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé V.________ doit verser à l’appelante Commune de X. la
somme de 4'513 fr. (quatre mille cinq cent treize francs) à titre
de dépens et de remboursement d’avance de frais judiciaires
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Julien Fivaz (pour l’appelante Commune de X.),
-Me Jean-Claude Mathey (pour l’intimé V.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :