1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.030972-141250
472
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 septembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeChoukroun
Art. 8 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 7 février 2014 par
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante
d’avec J., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 février 2014, motivé le 4 juin suivant, la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par la
demanderesse G.________ contre la défenderesse J., selon
demande du 17 août 2011 (I), dit que l’opposition formée par la
défenderesse au commandement de payer notifié le 3 décembre 2010
dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne-
Est est définitivement maintenue (II), fixé les frais judiciaires à 99'800 fr. à
la charge de la demanderesse (III), dit que la demanderesse doit restituer
à la défenderesse les avances de frais qu’elle a fournies jusqu’à
concurrence de 150 fr. (IV), que la demanderesse doit verser à la
défenderesse la somme de 8'400 fr à titre de dépens (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont retenu que G. n’était
pas parvenue à établir l’existence d’un contrat de fiducie portant sur
l’achat des actions litigieuses. Appréciant les preuves apportées au cours
de l’instruction, ils ont conclu que, s'il y avait eu un lien contractuel au
sujet de l’achat de ces actions, il n’existait pas entre les parties mais entre
les époux [...].
B.G.________ a interjeté appel le 7 juillet 2014 contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que sa demande est admise et que J.________ est débitrice de
G.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 115'852 fr. 96,
d’un montant de 842 fr. 25 plus intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2009,
ainsi que des dividendes versés par la société W.________ relatifs à
l’exercice 2009, dont la quotité sera déterminée en cours d’instance, plus
intérêts à 5% l’an. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du
jugement entrepris, le dossier étant renvoyé à la Chambre patrimoniale
cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
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considérants. A l’appui de son appel, elle a produit une pièce et a requis
l’audition de X..
L’intimée J. n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.G., dont le siège est à Lausanne, a pour but de fournir
des prestations de service dans le domaine des relations publiques, du
marketing et de la communication. K., ressortissant russe, en est
l'administrateur unique et son ayant droit économique. Depuis 2007 ou
2008, le prénommé travaille en outre pour la société russe W..
J., double nationale suisse et russe, a été mariée à
K.________ de novembre 2007 au 26 novembre 2010, date de l'entrée en
force du jugement de divorce prononcé par un juge russe ; les effets
accessoires du divorce n'ont pas été réglés dans ce jugement. J.________ a
été membre du conseil d'administration de G.________ du 13 octobre 2006
au 22 septembre 2010.
2.Entre les années 2008 et 2009, J.________ avait pour seul
revenu une pension mensuelle de 1'800 fr. versée par son précédent mari,
dont elle avait divorcé en 2006. Ce revenu ne lui permettait pas
d'économiser d'importantes sommes d'argent ni d'investir dans l'achat de
parts de sociétés ou d'actions.
Le 11 août 2008, G.________ a fait un virement de 70'000 fr. sur
le compte de J.________ à la [...]. Cette dernière a acheté 3’584 actions
W., au prix de 17.70 USD par action, soit 19 fr. 22 au cours de
change du jour. Dans les comptes de G., le montant de 70'000 fr. a
été comptabilisé au débit du compte-courant actionnaire de K.________; ni
ce montant, ni les actions correspondantes n'ont été portés au bilan de la
société.
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4 -
Le 16 janvier 2009, J.________ a encore acheté 2’910 actions,
au prix de 2.55 USD par action, soit 2 fr. 85 au cours de change du jour.
Elle a déposé ces actions, pour un montant de 9'666 fr. 45, sur un compte
de dépôt de titres ouvert à son nom auprès de la banque [...].
3.Le 3 février 2009, J.________ a encaissé un montant de 842 fr.
25 à titre de dividendes pour 3’584 actions W., vraisemblablement
pour l'exercice 2008. Il n'est pas établi qu'elle ait reçu d'autres dividendes,
notamment pour 2009.
4.Le 3 décembre 2010, G. a fait notifier à J., dans
la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est,
un commandement de payer la somme de 70'000 fr., plus intérêt à 5%
l'an dès le 11 août 2008, avec pour cause de l'obligation : "Montant dû en
vertu du prêt effectué en date du 11.08.08.".
J. a formé opposition totale.
5.Par demande du 17 août 2011, G.________ a pris, avec dépens,
les conclusions suivantes :
"Principalement :
I.La demande est admise.
II.Ordre est donné à J., sous menace des peines prévues à l’art.
292 du Code pénal, de transférer immédiatement les 6494 (...) actions de
la société «W.» à G..
III. J. est la débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement
d’un montant de CHF 842.25 (...) avec intérêts à 5% l’an dès le 3 février
IV. J.________ est la débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement
des dividendes versés par la société «W.________» relatifs à l’exercice
2009, dont la quotité sera déterminée en cours d’instance, plus intérêts à
5% l’an.
Subsidiairement :
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I. La demande est admise.
II. J.________ est la débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement
d’un montant de CHF 115’852.96 (...).
III. J.________ est la débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement
d’un montant de CHF 842.25 (...) avec intérêts à 5% l’an dès le 3 février
IV. J.________ est la débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement
des dividendes versés par la société «W.» relatifs à l’exercice
2009, dont la quotité sera déterminée en cours d’instance, plus intérêts à
5% l’an."
Dans sa réponse du 10 février 2012, J. a pris, avec
dépens, les conclusions suivantes :
"Préalablement
I.
Admettre l'appel en cause de M. K.________.
Principalement
II.
Les conclusions de la demanderesse prises contre la défenderesse sont
rejetées.
III.
Ordre est donné à l'Office des poursuites de Lausanne-Est de radier la
poursuite n° [...] dirigée contre J.________ à l'instance de G..
Subsidiairement
IV.
M. K. est débiteur de la défenderesse et lui doit intégral
remboursement de toute somme au paiement de laquelle elle pourrait
être condamnée ensuite de l'action ouverte à son encontre par la
demanderesse.
Cumulativement
V.
M. K.________ est débiteur de Mme J.________ de la moitié de la valeur des
actions qu'il a acquis pendant le mariage, soit CHF 9'437.20.
VI.
M. K.________ doit, sous les peines de droit prévues à l'art. 292 du Code
pénal suisse, libérer en faveur de Mme J.________ la garantie d'épargne
ouverte au nom des parties dans les livres de l'[...] à Lausanne sous la
référence [...].
VII.
L'appartement du chemin [...] est attribué définitivement à Mme J.________.
VIII.
Le régime matrimonial est dissous et liquidé.
Les actifs en possession directe ou indirecte de M. K.________ en date du
8 juillet 2010 appartiennent en commun à K.________ et à J.________ et sont
régis par les règles de la société simple à compter de la date des
présentes conclusions ou toute date retenue par la Chambre.
IX.
La prévoyance cumulée par les époux pendant le mariage est partagée
par moitié.
La cause est renvoyée au Tribunal des assurances sociales pour qu'il
procède au décompte et à l'exécution du partage.
X.
Condamner la demanderesse G.________ et K.________ en tous dépens,
solidairement entre eux et selon part que justice dira.
XI.
Ordonner les mesures d'exécution utiles conformément au dispositif."
Par prononcé du 8 juin 2012, confirmé par la Chambre des
recours du Tribunal cantonal le 12 octobre suivant (CREC 12 octobre
2012/362), le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté
la requête d'appel en cause formée par J..
Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 15 mai
2013, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. Par
dictée au procès-verbal, J. a retiré les conclusions IV à XI prises
dans sa réponse du 10 février 2012. G.________ a, quant à elle, retiré ses
conclusions I à IV principales.
A l’audience de plaidoiries finales qui s’est tenue le 16 janvier
2014 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs,
J.________ a notamment déclaré avoir vendu ses actions W.________ en
2010, pour environ 70'000 francs.
E n d r o i t :
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1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie ayant un intérêt dans
un litige où la valeur litigieuse de première instance est d’au minimum
116'695 fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
En l’occurrence, l’appelante a produit la pièce n° 132, soit une
copie d’un décompte [...] établi le 3 avril 2010, relatif au prix de la tenue
d’un dépôt entre le 1
er
et le 31 janvier 2010. Cette pièce est irrecevable
dans la mesure où elle est antérieure au jugement entrepris et où
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8 -
l’appelante ne démontre pas qu’en faisant preuve de la diligence requise,
elle n’aurait pu la transmettre avant.
L’appelante a en outre requis l’audition de X.________ comme
témoin, précisant avoir découvert récemment et de manière impromptue
l’existence de ce dernier. On constate toutefois que le nom de X.________
figurait déjà dans des pièces produites en première instance (pièces n
os
8,
11 et 13), de sorte que l’appelante aurait pu requérir l’audition de
l’intéressé en première instance. La requête est dès lors irrecevable.
3.L’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue
et une constatation inexacte des faits.
a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti
par
l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101) le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que
le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et
que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause.
L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 III 439 c. 3.3, JT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 c. 4.3 ; ATF 129 I 232
c. 3.2, JT 2004 I 588).
Aux termes de l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ;
RS 210), chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en
déduire son droit, sous peine de succomber dans sa demande.
b) En l’occurrence, les premiers juges ont fondé leur
raisonnement sur l’art. 8 CC qui règle la répartition du fardeau de la
-
9 -
preuve. Ils ont retenu que l’appelante n’était pas parvenue à établir
l’existence d’un contrat de fiducie portant sur l’achat des actions
litigieuses. A cet égard, les premiers juges se sont forgés une conviction
après s’être livrés à une appréciation des preuves apportées au cours de
l’instruction.
La critique de l’appelante est vaine. Elle n’avance aucun
élément qui serait à même de mettre à mal le raisonnement des premiers
juges, qui indiquent que le dossier ne contient pas le moindre indice
permettant de conclure que l’acquisition de 6’494 actions W.________ par
l’intimée aurait été faite, à titre fiduciaire, pour le compte de l’appelante.
On ne saurait prendre appui sur les déclarations de K., qui est
l’ayant droit économique de l’appelante et l’ex-époux de l’intimée,
déclarations qui sont l’exact opposé des déclarations de la partie adverse.
Si l’appelante indique que ses déclarations sont « en accord avec les faits
prouvés par pièces », elle ne cite pas les pièces en question. On ne saurait
par ailleurs donner plus de poids aux déclarations de l’une des parties au
détriment de l’autre, à défaut d’élément probant contraire. Les
explications données en instance d’appel par l’appelante, qui ne fait en
définitive que développer son point de vue, sont à cet égard dénuées de
pertinence. Les développements des premiers juges pour combattre
l’argumentation de l’appelante se fondent en revanche sur des éléments
objectifs, en particulier le fait que l’opération du 11 août 2008 n’a pas été
inscrite dans les comptes de l’appelante mais uniquement au débit du
compte-courant actionnaire de K., ayant droit économique de la
société, de même que la nature des liens qui unissaient à l'époque le
prénommé à l’intimée, qui peuvent être ici entièrement repris. Au regard
de ce qui précède, il n’y a pas lieu de pondérer la crédibilité des
déclarations des parties et encore moins de retenir que le Tribunal de
première instance aurait pris sa décision sans apprécier l’ensemble des
circonstances établies. On ne saurait pas plus dire que les premiers juges
n’auraient pas motivé leur décision et qu’ils auraient par là violé le droit
d’être entendue de l’appelante, qui a du reste pu valablement faire valoir
ses arguments en instance d’appel.
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10 -
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers
juges ont retenu que la partie demanderesse avait échoué dans la preuve
de l’existence d’une relation contractuelle avec la défenderesse et qu’ils
ont rejeté les conclusions de la demande.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 2 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'166 fr.
(art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'166 fr.
(deux mille cent soixante-six francs), sont mis à la charge de
l’appelante G.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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11 -
Le président : La greffière :
Du 10 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Urs Portmann, (pour G.),
-Me Jean-René Mermoud, (pour J.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :