Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 363 et 368 al. 2 CO
Statuant sur l’appel interjeté par D.T.________ et E.T.,
à Founex, défendeurs, et sur l’appel joint interjeté par M. SÀRL, à
Carouge (GE), demanderesse, contre le jugement rendu le 11 février 2016
par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties
entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 février 2016, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 10 mai 2016, la Chambre patrimoniale
cantonale a condamné les défendeurs D.T.________ et E.T.________ à payer
à la demanderesse M.________ Sàrl la somme de 16'830 fr., avec intérêts à
5 % l’an dès le 10 avril 2011 (I), a définitivement levé dans cette mesure
les oppositions formées par D.T.________ et par E.T.________ aux
commandements de payer dans les poursuites n
os
[...] et [...] de l’Office
des poursuites du district de Nyon (II et III), a mis les frais judiciaires,
arrêtés à 30'776 fr., par 3'077 fr. 60 à la charge de M.________ Sàrl et par
27'698 fr. 40 à la charge de D.T.________ et E.T., solidairement
entre ces derniers (IV), a condamné D.T. et E.T.,
solidairement entre eux, à rembourser à M. Sàrl les sommes de
6'708 fr. 90 correspondant à l’avance fournie au fond, de 810 fr.
correspondant aux 9/10
e
de l’avance fournie pour la procédure de
conciliation et de 10'800 fr. à titre de dépens (V à VII), et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges, statuant sur des conclusions de
M.________ Sàrl en paiement de 51'246 fr. 40 et sur des conclusions
reconventionnelles de D.T.________ et E.T.________ en paiement de 550'000
fr., ont considéré que les parties n’avaient pas conclu un contrat
d’entreprise générale, mais un contrat d’entreprise simple, la
demanderesse étant intervenue parmi d’autres entrepreneurs sur le
chantier de rénovation de la villa des défendeurs. Les travaux réalisés par
M.________ Sàrl l’avaient été uniquement sur la base de devis et les devis
établis par les autres entreprises avaient été signés par les défendeurs
directement. Le chantier n’avait fait l’objet d’aucun suivi ni d’aucune
coordination et aucun architecte n’était intervenu. Ces constatations de
fait étaient corroborées par les deux expertises judiciaires ordonnées, dont
les conclusions claires et précises ne permettaient pas la moindre
interprétation, au contraire de l’expertise privée commandée par les
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défendeurs, que les premiers juges ont jugée unilatérale, subjective et
contradictoire.
S’agissant des montants facturés par la demanderesse, les
premiers juges ont relevé que bien que l’expert Z.________ considérât la
facture finale comme totalement justifiée, il convenait de la réduire pour
tenir compte des calculs très précis établis par l’expert F.. Ainsi, ce
dernier expert ayant réduit la facture finale à 141'830 fr. et les défendeurs
ayant versé des acomptes à hauteur de 125'000 fr., les époux T.
devaient être condamnés à payer à M.________ Sàrl la somme de 16'830 fr.
avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 avril 2011. Les oppositions aux
commandements de payer dans les poursuites n
os
[...] et [...] de l’Office
des poursuites du district de Nyon devaient être définitivement levées
dans la même mesure.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de
D.T.________ et E.T.________ en paiement de 550'000 fr., les premiers juges
ont considéré que ceux-ci n’avaient pas établi les nombreux défauts qu’ils
invoquaient. De plus, les époux T.________ devaient supporter les
conséquences de l’ordre qu’ils avaient donné à M.________ Sàrl de ne plus
revenir sur le chantier, alors que celle-ci leur avait offert de terminer les
travaux. Dès lors, il n’y avait pas lieu de leur allouer un quelconque
montant à titre de réparation du dommage, une moins-value de l’ouvrage
ayant par ailleurs déjà été prise en compte dans le cadre de la réduction
opérée sur la facture finale de M.________ Sàrl.
Les premiers juges ont réparti les frais judiciaires et les dépens
à raison d’un dixième pour la demanderesse M.________ Sàrl et de neuf
dixièmes pour les défendeurs D.T.________ et E.T.. Se référant à
l’art. 4 TDC, ils ont condamné les défendeurs à verser à la demanderesse
des dépens réduits d’un dixième, d’un montant de 10'800 francs.
B.Par acte du 13 juin 2016, D.T. et E.T.________ ont formé
appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et
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dépens, principalement à sa réforme en ce sens que M.________ Sàrl leur
doive immédiat paiement de la somme de 550'000 fr., avec intérêts à 5 %
l’an dès le 1
er
juin 2011, que les poursuites n
os
[...] et [...] de l’Office des
poursuites du district de Nyon soient radiées, respectivement annulées, et
que les conclusions prises par M.________ Sàrl au pied de sa demande du 4
octobre 2011 soient rejetées. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation
du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour
nouveau jugement dans le sens des considérants.
Invitée le 19 juillet 2016 à se déterminer, M.________ Sàrl a
déposé le 19 août 2016 une réponse ainsi qu’un appel joint. Elle a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme des ch. I à
VI du jugement entrepris en ce sens que D.T.________ et E.T.,
solidairement entre eux, soient condamnés à lui payer la somme de
51'246 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 avril 2011, que les
oppositions formées par ces derniers aux poursuites n° [...] et n° [...] de
l’Office des poursuites du district de Nyon soient définitivement levées
dans cette mesure, que D.T. et E.T., solidairement entre
eux, soient condamnés à lui verser de pleins et entiers dépens et que
toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées.
Dans leur réponse sur appel joint du 3 octobre 2016,
D.T. et E.T.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de l’appel joint déposé par M.________ Sàrl.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le 8 septembre 2010, D.T.________ a acquis une villa sise [...] à
Founex.
D.T.________ et son épouse E.T.________ avaient prévu de
mener d’importants travaux de rénovation dans cette villa. Dans un
premier temps, ils ont envisagé de confier des travaux d’architecture
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d’intérieur à la société O.________ SA. Celle-ci leur a notamment présenté
H., associé gérant de l’entreprise M. Sàrl, dont le but est
« l’exploitation d’une société générale de bâtiment, tous travaux de
traitement du sol, gypserie, peinture, pose de carrelage, moquette, et de
décoration ». Selon [...], administratrice d’O.________ SA, les entreprises
qui devaient intervenir sur le chantier étaient toutes censées conclure des
contrats séparés avec les époux T.. Les époux T. ont
finalement mis un terme à leur collaboration avec O.________ SA. Aux dires
de [...], les époux T.________ auraient jugé le devis présenté de 390'000 fr.
toutes taxes comprises trop élevé.
2.Les époux T.________ ont alors engagé des pourparlers avec
H.. Les déclarations des parties divergent largement s’agissant de
ce qui a alors été convenu.
H., associé gérant de M.________ Sàrl, allègue qu’un
contrat d’entreprise simple aurait été conclu avec les époux T.,
lequel aurait uniquement porté sur des travaux de démolition, de plâtrerie,
de peinture, d’isolation, de lavage de toiture, de rénovation du garage et
d’aménagement de la terrasse. Sur requête des époux T., il leur
aurait adressé quelques entreprises spécialisées dans les branches
concernées par les autres travaux de rénovation à effectuer. Un contrat
d’entreprise générale n’aurait en aucun cas été conclu.
Les époux T.________ allèguent quant à eux que H., qui
leur aurait dit qu’il allait « s’occuper de tout » pour un devis global de
300'000 fr., leur aurait proposé de fonctionner en tant qu’entreprise
générale pour l’ensemble des travaux de rénovation à effectuer dans la
villa. M. Sàrl se serait ainsi engagée à diriger, surveiller et
coordonner des travaux de décoration, de pose de carrelages et de stores,
d’électricité, de serrurerie et de menuiserie. Elle se serait en outre
chargée de la soumission et de l’adjudication des travaux et serait
intervenue auprès de divers sous-traitants. Durant les travaux, c’est
exclusivement H.________ qui aurait donné des instructions.
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3.Durant les mois de septembre et d’octobre 2010, M.________
Sàrl a établi huit devis à l’attention de D.T.________ et E.T.________ :
Quatre devis ont été signés avec la mention « bon pour
accord » par les époux T., pour un montant total de 134'390 fr. : le
devis n° [...] du 22 septembre 2010 portant sur des travaux de plâtrerie-
démolition à hauteur de 97'700 fr. ; le devis n° [...] du 22 septembre 2010
portant sur des travaux d’isolation extérieure à hauteur 24'100 fr. ; le
devis n° [...] du 5 octobre 2010 portant sur des travaux d’échafaudage à
hauteur de 8'590 fr. ; et le devis n° [...] du 5 octobre 2010 portant sur des
travaux de lavage de toiture à hauteur de 4'000 francs.
Quatre devis n’ont pas été signés par les époux T.,
pour un montant total de 78'300 fr. : le devis n° [...] du 22 septembre
2010 portant sur des travaux de peinture à hauteur de 28'400 fr. ; le devis
n° [...] du 13 octobre 2010 portant sur des travaux d’isolation de toiture à
haut [...] du 13 octobre 2010 portant sur des travaux d’aménagement de
la terrasse à hauteur de 35'000 fr. ; et le devis n° [...] du 13 octobre 2010
portant sur des travaux de rénovation du garage à hauteur de 2'500
francs.
Tant les devis signés que ceux qui ne l’ont pas été ont fait
l’objet de corrections manuscrites de la part des époux T.. A
l’exception du devis n° [...] du 22 septembre 2010, dont les modalités de
paiement ne sont pas connues, ces devis prévoyaient tous 30 % de
paiement à la commande, 60 % en cours de travaux et 10 % à la facture
finale.
Les époux T. ont versé à M.________ Sàrl des acomptes
pour un montant total de 125'000 fr., soit 12'000 fr. remis en mains
propres le 24 septembre 2010, 33'000 fr. versés par virement bancaire le
1
er
octobre 2010, 65'000 fr. versés par virement bancaire le 13 octobre
2010 et 15'000 fr. remis en mains propres le 20 décembre 2010.
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M.________ Sàrl est intervenue sur le chantier de la villa entre le
24 septembre et le 22 décembre 2010. Elle soutient avoir exécuté les
travaux requis, au contraire des époux T.________ qui estiment qu’elle
n’aurait effectué qu’une partie des travaux. M.________ Sàrl s’est fournie
en peinture auprès de l’entreprise [...], pour un total de 7'111 fr. 85.
4.Plusieurs entreprises sont intervenues dans le cadre de la
rénovation de la villa :
Les travaux de carrelage ont été confiés à l’entreprise
A.________ Sàrl. Selon son associé gérant, [...], un premier contact
téléphonique avait eu lieu avec H., suivi d’une rencontre avec
E.T., en présence de H.. E.T. avait ensuite fait son
choix parmi différents échantillons de carrelage qu’ [...]i lui avait proposé.
Le 30 septembre 2010, A.________ Sàrl a adressé aux époux T.________ un
devis à hauteur de 59'096 fr. 95, lequel a été signé par E.T..
A. Sàrl a en outre établi deux devis les 1
er
et 3 novembre 2010, à
hauteur de 6'610 fr. et de 1'076 fr. respectivement, qu’elle a adressés à
M.________ Sàrl et que les époux T.________ ont signé, en réduisant de
3'000 fr. le devis du 1
er
novembre 2010. A.________ Sàrl a établi une
facture à hauteur de 4'400 fr. le 4 novembre 2010, qu’elle a adressée à
M.________ Sàrl. Le 21 décembre 2010, elle a adressé aux époux T.________
deux factures à hauteur de 17'096 fr. et de 4'570 francs. La première a été
tracée par les époux avec la mention « non ! » et la deuxième a été
réduite par ceux-ci à 3'640 francs. Cette entreprise a encore adressé une
facture de 12'096 fr. aux époux le 15 février 2011, que ceux-ci ont tracé
avec la mention « non ! » et ont réduite à 11'596 francs. S’agissant du
paiement, A.________ Sàrl a reçu en mains propres de la part des époux
T.________ des acomptes à hauteur de 21'000 fr. le 4 octobre 2010, de
6'500 fr. le 5 octobre 2010, de 3'000 fr. le 2 novembre 2010, de 5'000 fr.
le 19 novembre 2010, de 15'000 fr. le 8 décembre 2010 et de 7'000 fr. le
26 décembre 2010.
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L’installation des stores a été confiée à [...]. Cette entreprise a
adressé le 18 octobre 2010 un devis à M.________ Sàrl à hauteur de 5'490
fr. 30. Ce document a été biffé et porte la signature d’E.T.________ sous la
mention « bon pour accord ». Le 23 novembre 2010, E.T.________ a remis à
cette entreprise un acompte de 5'000 fr. en mains propres.
Les travaux d’installation électrique ont été confiés à
Q.. Celui-ci a été présenté aux époux T. par [...], employé
de M.________ Sàrl. Q.________ a établi un devis à hauteur de 46'500 fr. le
28 septembre 2010, lequel a été signé le 29 septembre 2010 par
E.T.. Un devis supplémentaire du 28 octobre 2010, à hauteur de
20'400 fr., a été signé par E.T.. Un autre devis supplémentaire,
daté du 3 janvier 2011, à hauteur de 11'680 fr., n’a quant à lui pas été
signé par les époux T.. Tous les devis ont fait l’objet de corrections
manuscrites de la part de D.T. et d’E.T.. S’agissant du
paiement, Q. a reçu des acomptes en espèces des mains des
époux T.________ à hauteur de 9'200 fr. le 30 septembre 2010, de 2'000 fr.
le 22 décembre 2010 et de 4'000 fr. le 30 décembre 2010. Quatre
virements bancaires ont en outre été effectués en sa faveur depuis le
compte de D.T., chaque fois sous la mention « acompte travaux
électricité maison Founex », soit 15'000 fr. le 14 octobre 2010, 15'800 fr.
le 27 octobre 2010, 10'000 fr. le 18 novembre 2010 et 10'000 fr. le 24
novembre 2010.
Les travaux de serrurerie et de lavage de toiture ont été
confiés à l’entreprise R. Ltd. [...] a déclaré avoir été mis en contact
avec les époux T.________ par H., qui était son cousin. Il avait été
payé par les époux T. s’agissant de la serrurerie. S’agissant du
lavage de la toiture, il avait œuvré en qualité de sous-traitant de
M.________ Sàrl, qui l’avait payé directement. [...] a exposé n’avoir pas eu
connaissance de délais et s’être toujours arrangé avec les autres
entrepreneurs. Il n’avait jamais vu d’architecte sur place. Le 4 octobre
2010, R.________ Ltd a adressé aux époux T.________ un devis à hauteur de
19'647 fr. 70. Les époux T.________ lui ont versé en mains propres des
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acomptes à hauteur de 10'000 fr. le 8 octobre 2010, de 5'000 fr. le 19
novembre 2010 et de 3'000 fr. le 16 décembre 2010.
Les travaux d’installation sanitaire ont été confiés à
l’entreprise V.. [...] a déclaré qu’il ne connaissait pas H. et
qu’il avait été contacté par Q.. Il avait eu un premier rendez-vous
avec H. puis s’était rendu dans la villa, en présence des époux
T.. Il avait établi un devis avec son frère [...], qu’il avait donné à
H., lequel s’était chargé de le transmettre aux époux T..
Aux dires de [...], le contrat avait été passé directement avec les époux
T.. Durant le chantier, tous les corps de métier s’étaient mis
d’accord pour savoir à quel moment chacun allait intervenir. Les
instructions relatives au placement des différents meubles sanitaires
avaient été données par les époux T.. [...] a indiqué avoir reversé
un montant de 2'500 fr. à H., ce qui était habituel lorsqu’une
entreprise en proposait une autre sur un chantier. Selon [...], les travaux
supplémentaires avaient été convenus avec les époux T.________
uniquement. S’agissant du paiement, V.________ a reçu un acompte de
6'000 fr. le 8 octobre 2010 des mains d’E.T.. Des virements
bancaires ont en outre été effectués en sa faveur à partir du compte de
D.T. à raison de 15'000 fr. le 8 novembre 2010 et de 20'000 fr. le
28 décembre 2010. V.________ a adressé deux factures aux époux
T.________ : une facture du 21 janvier 2011 à hauteur de 2'489 fr. 40 et
une facture du 1
er
février 2011 mentionnant un solde dû de 38'512 fr. 40,
laquelle a fait l’objet de nombreuses corrections manuscrites de la part
des époux T., dont la mention « 26'787 fr. 60 payé le 24/02/11 ».
Les travaux de menuiserie-charpenterie ont été confiés à
C. Sàrl. [...] a déclaré avoir été contacté par un autre entrepreneur
que H., soit [...] (ndr : associé-gérant de l’entreprise A.
Sàrl). Aux dires de [...], des discussions avaient régulièrement lieu entre
les époux T.________ et H.. Le choix des portes et des fenêtres
avait toutefois été directement discuté entre lui et les époux T..
[...] a exposé que le chantier avait été difficile pour lui. Il a déploré une
mauvaise organisation, la présence en parallèle de plusieurs corps de
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métier, le défaut de procès-verbaux de chantier et de programme et
l’absence d’un architecte. Il avait trouvé un accord financier avec les
époux T.________ s’agissant de portes qui ne convenaient pas à ces
derniers, mais les époux lui devaient encore 10'000 francs. Le 22
novembre 2010, C.________ Sàrl a établi trois devis sous la mention
« chantier Founex », à hauteur de 20'271 fr. 85, 6'682 fr. et 2'982 fr. 35,
lesquels ont tous été signés par E.T.. Le 23 novembre 2010, un
acompte de 10'000 fr. a été versé comptant à cette entreprise de la part
d’E.T..
5.D.T.________ et E.T.________ ont emménagé dans la villa encore
en chantier le 22 décembre 2010. Ils ont alors mis fin aux travaux. Les
employés de M.________ Sàrl ont travaillé jusqu’au 24 décembre 2010 et
ne sont depuis lors plus jamais retournés à la villa.
Le 14 février 2011, les époux T.________ ont adressé à
M.________ Sàrl un courrier intitulé « rapport de fin de chantier et
conséquences financières et juridiques du dommage », dans lequel ils ont
fait état de malfaçons, de dommages, de la nécessité de faire intervenir
de nouveaux corps de métier, d’un retard de trois mois, de frais de
nettoyage par 10'000 fr., de 800 heures de travail perdues et de 150'000
fr. de dépassement d’enveloppe prévisionnelle. Ils ont invité M.________
Sàrl à leur rembourser la somme de 26'652 fr. représentant des postes
payés mais pas accomplis, selon une liste qu’ils ont dressée. De même, ils
l’ont invitée à leur verser la somme de 116'589 fr. 40 représentant les
travaux de rattrapage effectués, selon une liste qu’ils ont établie. Enfin, ils
ont énuméré tous les travaux qui devaient encore être menés à terme.
Les parties se sont rencontrées le 23 février 2011, sans qu’il
soit possible d’établir ce qui a alors été discuté.
Le 4 mars 2011, l’électricien Q.________ et le serrurier [...] ont
chacun signé une déclaration prérédigée par D.T., aux termes de
laquelle ils confirmaient notamment avoir été sélectionnés
unilatéralement par M. Sàrl pour effectuer des travaux sur la villa
-
11 -
de Founex et avoir travaillé sous les ordres exclusifs de H., ce
dernier dirigeant les travaux, à l’inverse des époux T.. Une même
déclaration a été adressée par D.T.________ à [...], de l’entreprise de stores
[...], qui ne l’a toutefois pas signée.
Par courrier du 8 mars 2011, M.________ Sàrl a contesté les
prétentions des époux T., à l’exception des travaux de gypserie,
de peinture et de démolition, qu’elle s’est déclarée prête à achever. Le 9
mars 2011, elle leur a fait parvenir sa facture finale, à laquelle elle a
annexé les devis corrigés selon les travaux effectués ou non. Le devis n°
[...] relatif à la plâtrerie-démolition s’élevait désormais à 82'500 fr., le
devis n° [...] relatif à l’isolation extérieure à 18'676 fr., le devis n° [...]
relatif à la peinture à 15'555 fr. et le devis n° [...] relatif à l’aménagement
de la terrasse à 10'336 fr., tandis que les devis n
os
[...], [...], [...] et [...],
relatifs aux échafaudages, au lavage de la toiture, à l’isolation de la toiture
et à la rénovation du garage n’ont pas été corrigés et s’élevaient donc
toujours respectivement à 8'590 fr., 4'000 fr., 12'400 fr. et 2'500 francs.
Enfin, M. Sàrl a adressé aux époux une facture n° [...] de 19'900 fr.
pour des travaux complémentaires.
Le montant total facturé s’élevait à 174'457 fr., dont à déduire
les acomptes versés à hauteur de 125'000 fr., soit au final 49'457 francs. A
ce montant, M.________ Sàrl a encore ajouté une facture de 1'597 fr. 95
relative à des travaux de plâtrerie, démolition et peinture, ainsi que le coût
d’un aspirateur laissé sur place, d’une valeur de 249 francs.
6.Les époux T.________ ont confié un mandat d’expertise privée
au bureau d’architecture U.________ Sàrl, lequel a rendu son rapport le 19
avril 2011. Se prononçant sur la nature du contrat passé avec M.________
Sàrl, l’expert privé a exposé que les pièces qui lui avaient été transmises
ne contenaient ni contrat d’architecte, ni contrat d’entreprise, ni contrat
d’entreprise générale, ni planning des travaux, ni encore de conditions
contractuelles engageant les parties. Il a toutefois déduit des devis
adressés par M.________ Sàrl l’existence d’un contrat qu’il a qualifié
d’entreprise générale, sur la base du matériel de peinture commandé par
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M.________ Sàrl, de devis et de factures adressés par A.________ Sàrl et par
[...] à M.________ Sàrl et des déclarations signées par Q.________ et [...] le 4
mars 2011. Il a encore précisé ne pas être en possession de tous les devis
complémentaires confirmant de manière exhaustive le mandat de
l’entreprise demanderesse en tant qu’entreprise générale. Questionné sur
la responsabilité de M.________ Sàrl, l’expert s’est étonné du manque de
documents contractuels usuels, dont il a dressé une liste, et a considéré
que M.________ Sàrl avait mal exécuté ses obligations d’entreprise
générale, portant ainsi préjudice aux époux T.. D’après l’expert
privé, M. Sàrl serait la seule responsable du dommage subi. Le
bureau U.________ Sàrl a enfin établi un cahier photographique de tous les
défauts imputables selon lui à M.________ Sàrl.
7.Par courrier du 19 avril 2011, les époux T.________ ont fait
valoir une créance totale de 550'000 fr. à l’encontre de M.________ Sàrl,
dont 300'000 fr. de dépassement de devis et 250'000 fr. de réduction du
prix en raison des défauts affectant l’ouvrage au sens de l’art. 368 al. 2
CO. M.________ Sàrl a contesté ces prétentions le 12 mai 2011 et a déclaré
que le solde dû s’élevait à 51'246 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 10
avril 2011, compte tenu de la facture finale du 9 mars 2011 et de
fournitures par 1'785 fr. 40. Elle a requis la restitution de l’aspirateur
laissé sur place, à défaut de quoi la somme de 249 fr. serait facturée.
Sur requête de M.________ Sàrl, l’Office des poursuites du
district de Nyon a notifié le 24 mai 2011 à D.T.________ et à E.T.________
séparément deux commandements de payer dans les poursuites n
os
[...] et
[...] mentionnant chaque fois la somme de 51'246 fr. 40 avec intérêts à 5
% l’an dès le 10 avril 2011. Tous deux y ont fait opposition.
8.Par décision du 28 juillet 2011, confirmée sur recours par la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal le 18 novembre 2011, la
Juge de paix du district de Nyon a admis la requête d’expertise hors
procès des époux T.________ et a désigné F.________, architecte HES, en
qualité d’expert. Celui-ci a visité les lieux le 12 janvier 2012.
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13 -
Dans son expertise du 15 mai 2012, complétée le 12 juillet
2013, F.________ a d’abord rappelé qu’un contrat d’entreprise générale
nécessitait un contrat écrit contenant des plans détaillés, un descriptif par
corps de métier ou par CFC (code des frais de construction), un devis
détaillé avec postes ouverts et prix bloqués, des conditions d’exécution
ainsi que des procès-verbaux hebdomadaires mentionnant l’avancement
des travaux et ceux à exécuter prochainement. Dans le cas d’espèce, en
l’absence de traces de prestation d’architecte, de direction des travaux ou
de coordination des intervenants, il était difficile de comprendre le rôle de
M.________ Sàrl. L’expert a précisé que les ristournes pour apport d’affaires
ne devaient pas être confondues avec la rémunération de l’entrepreneur
général.
Selon F., les éléments au dossier allant dans le sens
d’une entreprise générale étaient le but social de M. Sàrl, qui
mentionnait notamment « l’exploitation d’une société générale du
bâtiment », les deux devis et la facture adressés par l’entreprise A.________
Sàrl à M.________ Sàrl, le devis adressé par l’entreprise [...] à M.________
Sàrl ainsi que les courriers signés le 4 mars 2011 par Q.________ et [...].
S’agissant des défauts, l’expert a exposé qu’une grande partie
de ceux mentionnés dans le rapport du 19 avril 2011 de l’expert privé
U.________ Sàrl n’était plus visible puisque les époux T.________ avaient par
la suite poursuivi les travaux. F.________ a tout de même été en mesure
d’établir une liste détaillée des défauts constatés dans les combles, au
rez-de-chaussée, au sous-sol et à l’extérieur.
En réponse aux questions posées par les époux T.________ et
par M.________ Sàrl concernant la nature des défauts et la moins-value
découlant des travaux non exécutés ou défectueux, F.________ s’est en
substance référé à un tableau détaillé qu’il a établi, dans lequel il a
contrôlé et corrigé tous les postes devisés aux époux par les différentes
entreprises intervenues sur le chantier de la villa. S’agissant des travaux
effectués par M.________ Sàrl, le devis n° [...] relatif à la plâtrerie-
démolition a été admis à hauteur de 77'807 fr. au lieu des 81'575 fr.
-
14 -
facturés, compte tenu d’erreurs de mesure, d’une faute de frappe et d’une
réduction pour mauvaise exécution ; le devis n° [...] relatif à l’isolation
extérieure a été admis à hauteur de 11'065 fr. au lieu des 18'465 fr.
facturés, compte tenu d’une isolation déficiente et d’une qualité de
ponçage déplorable ; le devis n° [...] relatif à la peinture intérieure a été
admis à hauteur de 14'225 fr. au lieu des 18’999 fr. facturés, compte tenu
d’une erreur de mesure et d’une peinture inadéquate utilisée pour les
boiseries et les fenêtres ; le devis n° [...] relatif à l’isolation de la toiture a
été admis à hauteur de 6'163 fr. au lieu des 12'325 fr. facturés, compte
tenu d’une mauvaise exécution de l’étanchéité du pare-vapeur et de
panneaux incorrectement posés. Les travaux complémentaires
mentionnés dans la facture n° [...] ont été admis à hauteur de 7'350 fr. au
lieu des 19'690 fr. facturés, compte tenu d’une mise en œuvre
inacceptable et du fait qu’il n’était pas vérifiable que certains travaux
aient été commandés. Quant aux devis n
os
[...], [...], [...], et [...], relatifs à
l’aménagement de la terrasse, aux échafaudages, au lavage de toiture et
à la rénovation du garage, ils ont été repris sans correction par l’expert et
ont été admis à raison des montants facturés, soit respectivement
10'220 fr., 8'500 fr., 4'000 fr. et 2'500 francs. Tous les montants
mentionnés par [...] s’entendent hors taxes. Ainsi, au final, l’expert a
admis un coût des travaux effectués par M.________ Sàrl de 141'829 fr.
hors taxes au lieu du montant facturé de 176'274 fr. hors taxes, étant
entendu que le montant total devisé s’élevait à 210'665 fr. hors taxes.
En conclusion, l’expert F.________ a exposé que les époux
T.________ avaient entamé leur projet de transformation sans idée de ce
qui les attendait au niveau des coûts comme de la durée des travaux ; la
qualité souhaitée n’avait pas non plus été discutée à l’origine. Dans
l’ensemble, les différents acteurs du chantier n’avaient eu aucune maîtrise
des coûts, des délais ni de la qualité de réalisation. Il n’y avait eu ni
coordination, ni planification, ni estimation, les devis ayant été établis
successivement, sans autre forme de commande. Une gestion aussi peu
sérieuse n’était pas dénuée de risque d’erreurs. L’expert a encore dénoté
l’absence de gestion des garanties et de réception de l’ouvrage. De l’avis
de l’expert, M.________ Sàrl n’avait vraisemblablement pas agi en qualité
-
15 -
d’entrepreneur général et les époux T., qui auraient à tout le
moins dû mandater une direction des travaux, avaient fait preuve de
légèreté dans la gestion de leur projet.
9.Par demande du 4 octobre 2011, M. Sàrl a conclu, avec
suite de frais et dépens, au paiement par D.T.________ et E.T.,
solidairement entre eux, de la somme de 51'246 fr. 40 avec intérêts à 5 %
l’an dès le 10 avril 2011 et à ce que les oppositions aux commandements
de payer notifiés dans les poursuites n
os
[...] et [...] de l’Office des
poursuites du district de Nyon soient définitivement levées à concurrence
du montant précité.
Dans leur réponse du 16 février 2012, D.T. et
E.T.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
demande. A titre reconventionnel, ils ont conclu à ce que M.________ Sàrl
soit reconnue leur débitrice de la somme de 550'000 fr. avec intérêts à 5
% l’an dès le 1
er
juin 2011 et à ce que les poursuites n
os
[...] et [...] de
l’Office des poursuites du district de Nyon soient radiées. Le 11 juillet
2012, M.________ Sàrl a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles
de D.T.________ et E.T..
10.En cours d’instruction, une expertise judiciaire a été confiée à
Z., architecte EPFL-SIA. Dans son rapport du 23 juillet 2014, celui-
ci a d’abord indiqué que les époux T.________ avaient décidé
d’entreprendre d’importants travaux d’aménagement intérieur et
d’amélioration des façades en renonçant à faire appel à un architecte ou
un à conducteur de chantier. Il a également exposé que lors de sa visite
des lieux le 21 novembre 2013, la villa était en plein chantier et les
défauts précédents n’étaient pas totalement visibles.
En réponse aux allégués des parties, l’expert Z.________ a
indiqué que les travaux effectués par M.________ Sàrl ne pouvaient plus
être contrôlés à ce jour, aucune liste des défauts n’ayant été établie en
présence de l’entreprise et d’un directeur des travaux. L’expert a ajouté
que certains défauts mineurs n’avaient pas pu être réparés parce que
-
16 -
M.________ Sàrl avait été congédiée et que d’autres défauts n’étaient pas
uniquement imputables à cette entreprise. L’expertise privée diligentée
par les époux T.________ lui semblait contestable, de par son caractère
unilatéral et subjectif. De l’avis de Z., M. Sàrl n’avait pas
fonctionné en qualité d’entreprise générale. Elle n’avait pas dirigé les
travaux, mais s’était contentée d’exécuter les devis présentés, sans
coordination. M.________ Sàrl ne s’était pas non plus chargée de procéder à
des soumissions, mais avait sous-traité certains travaux, à l’exemple du
carrelage. Compte tenu du défaut de coordination et du licenciement de
M.________ Sàrl, les travaux étaient entachés de nombreux défauts
mineurs et réparables. En l’absence de planning, il était difficile de
reprocher un retard à M.________ Sàrl. Si les travaux n’avaient pas été
achevés, cela était dû à D.T., qui avait mis fin à ceux-ci. La facture
finale de M. Sàrl du 9 mars 2011 paraissait totalement justifiée. Sa
contestation aurait nécessité l’établissement de métrés contradictoires et
d’une liste des retouches à effectuer. Quoi qu’il en soit, tous les défauts ne
pouvaient pas être attribués à M.________ Sàrl. En l’absence de devis initial
à hauteur de 300'000 fr. et d’un décompte final de 600'000 fr., il n’était
pas possible de reprocher un dépassement de devis à M.________ Sàrl.
Quant au dommage de 550'000 fr. allégué par les époux T., il
n’était étayé par aucun document et constituait une appréciation de ces
derniers.
En conclusion, l’expert Z. a exposé que M.________ Sàrl
n’avait pas fonctionné en qualité d’entreprise générale, mais avait
seulement participé aux travaux. Le défaut de direction des travaux avait
conduit à un nombre important de défauts, dont une partie était imputable
à M.________ Sàrl. Toutefois, celle-ci n’avait pas été autorisée à les réparer.
11.L’association « [...] », dénommée jusqu’en 2014 « [...] »,
regroupe une vingtaine d’entreprises générales suisses. Cette association
a édité un contrat-type d’entreprise générale, lequel comprend les
éléments suivants : des plans, un descriptif détaillé par corps de métier ou
par CFC (code de frais de la construction), un devis détaillé, des conditions
-
17 -
d’exécution et des procès-verbaux hebdomadaires mentionnant
l’avancement des travaux et ceux à exécuter.
E n d r o i t :
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint
dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art.
312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel de D.T.________ et E.T.________
est recevable. Il en va de même de l’appel joint formé par M.________ Sàrl,
qui est intervenu dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.1Les appelants font grief aux premiers juges d’avoir nié
l’existence d’un contrat d’entreprise générale. Les premiers juges auraient
occulté des pièces pertinentes, auraient mal interprété les déclarations
des témoins, se seraient écartés de façon injustifiée de l’appréciation de la
Chambre des recours civile et auraient repris une qualification juridique
émanant des experts judiciaires. Selon eux, un contrat d’entreprise
générale aurait été conclu avec l’intimée, qui se serait engagée à diriger,
surveiller et coordonner l’ensemble des travaux de rénovation de leur
villa. L’exécution du contrat d’entreprise générale aurait été entachée de
nombreux défauts, qui auraient occasionné à leur villa une moins-value de
250'000 francs.
3.2Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des
parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un
prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). Le
contrat d’entreprise générale est le contrat par lequel l’entrepreneur
général s’engage à réaliser la totalité d’un ouvrage ou d’une partie
d’ouvrage en prenant la place des différents entrepreneurs partiels qui
sont chargés de prestations spécifiques (TF 4A_99/2015 du 21 juillet 2015
consid. 4.1 ; TF 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.3.1 ; Gauch,
Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n.
223 p. 73 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5
e
éd., 2016, n.
-
19 -
3575 p. 486). Au lieu de conclure plusieurs contrats d’entreprise partiels
avec différents entrepreneurs, le maître de l’ouvrage ne conclut qu’un seul
contrat d’entreprise qui porte sur la réalisation de l’ensemble de la
construction (Gauch, op. cit., n. 223 p. 73 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n.
3576 p. 486). L’entrepreneur général n’exécute souvent lui-même qu’une
partie des travaux et délègue le reste à des sous-traitants. Le contrat
d’entreprise générale se distingue du contrat d’entreprise simple en ce
sens que la coordination des différents acteurs incombe désormais à
l’entrepreneur général, et non plus au maître de l’ouvrage. En général,
l’entrepreneur général fournit sa prestation à prix fermes, au sens de
l’art. 373 CO (Gauch, op. cit., n. 224 p. 74).
Même si l’entrepreneur général n’exécute pas lui-même
l’ensemble des travaux, le contrat d’entreprise générale demeure un
contrat d’entreprise au sens de l’art. 363 CO, auquel s’appliquent les
dispositions correspondantes du Code des obligations (TF 4A_99/2015 du
21 juillet 2015 consid. 4.1 ; TF 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 consid.
4.3.1 ; Gauch, op. cit., n. 230 pp. 74 s. ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n.
3578 p. 486).
L’association « [...] », dénommée jusqu’en 2014 « [...] »,
regroupe une vingtaine d’entreprises générales suisses. Cette association
a édité un contrat-type d’entreprise générale, lequel comprend les
éléments suivants : des plans, un descriptif détaillé par corps de métier ou
par CFC (code de frais de la construction), un devis détaillé, des conditions
d’exécution et des procès-verbaux hebdomadaires mentionnant
l’avancement des travaux et ceux à exécuter.
3.3Confronté à un litige sur l'interprétation de dispositions
contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la
commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de
conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle
-
20 -
des parties est qualifiée d'interprétation subjective (TF 4A_567/2013 du 31
mars 2014, consid. 5 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Au stade de
l'interprétation subjective, le juge peut prendre en considération le
comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer
leur volonté réelle au moment de conclure (ATF 129 III 675 consid. 2.3).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il
apparaît que leurs volontés intimes divergent, le juge doit découvrir quel
sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs
manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance). Il s’agit
de l’interprétation dite objective, laquelle revêt un caractère subsidiaire.
Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la
confiance est une question de droit (TF 4A_567/2013 précité et les réf.
citées). Cette interprétation s'effectue non seulement d'après le texte et le
contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui
les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements
postérieurs (TF 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1).
3.4En l’espèce, il convient d’abord de déterminer si la réelle et
commune intention des parties était de confier à l’intimée la réalisation et
la coordination de l’ensemble des travaux de rénovation de la villa ou de
limiter son intervention à ses domaines de compétence, soit la démolition,
la plâtrerie, la peinture, l’isolation, le lavage de toiture, la rénovation du
garage et l’aménagement de la terrasse.
L’instruction a permis d’établir que dans un premier temps, les
appelants avaient prévu de confier la rénovation de la villa à la société
O.________ SA. Dans ce cadre, l’intimée devait intervenir aux côtés
d’autres entrepreneurs, chacun étant lié par un contrat distinct avec les
appelants. Ainsi, dans un premier temps en tout cas, l’intimée n’était
censée intervenir qu’en tant qu’entrepreneur simple. Par la suite, les
appelants ont renoncé à faire appel aux services d’O.________ SA et se sont
tournés vers l’intimée. A cet égard, il faut relever que les parties n’ont pas
-
21 -
même signé de contrat écrit, alors que le contrat d’entreprise générale,
qui porte sur la réalisation de la totalité d’un ouvrage, suppose un
engagement conséquent, les professionnels de la branche préconisant
l’établissement de nombreux documents (plans, descriptif détaillé, devis
détaillé, conditions d’exécution, procès-verbaux). Il n’est pas non plus
établi que les parties soient convenues d’un prix forfaitaire, contrairement
à l’usage en matière d’entreprise générale. L’intimée s’est contentée
d’établir des devis au fur et à mesure de l’avancement des travaux qu’elle
exécutait. Dès lors, les éléments concomitants à la conclusion du contrat
ne permettent pas de retenir la conclusion d’un contrat d’entreprise
générale.
Les évènements postérieurs à la conclusion du contrat – qui
peuvent être pris en compte dans le cadre de l’interprétation subjective
dans la mesure où ils permettent d’éclairer la volonté réelle des parties –
infirment également la thèse de la conclusion d’un contrat d’entreprise
générale.
Outre l’intimée, les principales entreprises qui ont été actives
sur le chantier sont A.________ Sàrl (carrelage), Q.________ (électricité),
R.________ Ltd (serrurerie et lavage de toiture), V.________ (installation
sanitaire) et C.________ Sàrl (menuiserie-charpenterie). Parmi celles-ci, les
trois premières ont été contactées par l’intimée, tandis que l’entreprise
V.________ a été contactée par Q.________ et C.________ Sàrl par l’associé
gérant d’A.________ Sàrl. Le fait que ces entreprises se soient retrouvées
sur le chantier par l’entremise directe ou indirecte de l’intimée ne suffit
cependant pas pour retenir un contrat d’entreprise générale. Le critère
déterminant est en effet celui de la maîtrise et de la coordination des
travaux qui, dans le contrat d’entreprise générale, passe à l’entrepreneur.
En l’espèce, toutes les entreprises impliquées ont rencontré les appelants
avant de commencer les travaux. Sur les dix devis établis par les
différentes entreprises, deux ont été adressés à l’intimée et huit aux
appelants. Les cinq devis qui ont été signés l’ont tous été par les
appelants. Les six factures que ces entreprises ont établies ont toutes été
adressées aux appelants. La grande majorité des devis et des factures
-
22 -
adressées aux appelants ont fait l’objet de corrections et de mentions
manuscrites de la part de ces derniers. S’agissant du paiement, c’est
toujours les appelants qui ont directement payé les diverses entreprises,
la plupart du temps en mains propres et parfois par virement bancaire.
Dans ces circonstances, il n’est pas établi que c’est l’intimée qui se serait
chargée de l’adjudication puis de la coordination de l’ensemble des
travaux.
Les témoignages des acteurs des entreprises impliquées dans
le chantier vont également dans ce sens. [...] de l’entreprise R.________ Ltd
a ainsi indiqué qu’il n’y avait pas de délais et qu’il s’était arrangé avec les
autres entrepreneurs. [...] de l’entreprise V.________ a exposé que tous les
corps de métier s’étaient mis d’accord pour savoir à quel moment chacun
allait intervenir. Quant à [...], de l’entreprise C.________ Sàrl, il a déploré la
mauvaise organisation, la présence en parallèle de plusieurs corps de
métier et l’absence de procès-verbaux et de programmes de chantier. Il
résulte encore de l’instruction que le carrelage a été sélectionné par
E.T.________ directement auprès de l’entreprise A.________ Sàrl, que ce sont
les époux T.________ qui ont sélectionné les portes et les fenêtres auprès
de C.________ Sàrl et que ces derniers ont directement donné à la société
V.________ leurs instructions relatives au placement des meubles
sanitaires. A l’exception du lavage de la toiture, qui a été sous-traité à
l’entreprise R.________ Ltd, ce qui n’est pas contesté et qui a été pris en
compte dans les montants facturés par l’intimée, l’intimée n’a devisé et
n’a facturé que les travaux qu’elle a elle-même effectués.
Quoi qu’en disent les appelants, les témoignages cités plus
hauts ne sont pas relativisés par les courriers du 4 mars 2011, par lesquels
l’électricien Q.________ et le serrurier [...] ont certifié avoir été sélectionnés
par l’intimée et avoir travaillé exclusivement sous ses ordres. Au contraire,
ce sont ces courriers, prérédigés par D.T.________ et signés par les deux
entrepreneurs prénommés à la demande de ce dernier, après la naissance
du litige, qu’il faut apprécier avec circonspection, compte tenu des
circonstances ayant prévalu à leur rédaction. Quant à la ristourne à
hauteur de 2'500 fr. versée par V.________ à l’intimée, elle n’est pas
-
23 -
l’indice d’un contrat d’entreprise générale, mais une prime pour apport
d’affaire, pratique courante dans le domaine de la construction, comme l’a
mentionné l’expert F..
Il apparaît ainsi que les appelants, qui ont rencontré
l’ensemble des entrepreneurs avant le début des travaux, qui ont
sélectionné auprès de chacun d’entre eux les matériaux et les pièces
qu’ils désiraient, à qui ont été adressés la grande majorité des devis et
l’ensemble des factures et qui, après avoir corrigé les documents qui leur
étaient présentés, ont payé séparément les différentes entreprises, la
plupart du temps en mains propres, en se rendant directement sur le
chantier, ont conservé la maîtrise et la coordination des travaux.
La réelle et commune intention des parties n’était donc pas de
conclure un contrat d’entreprise générale. Les appelants ont au contraire
conclu plusieurs contrats d’entreprise partiels avec les différentes
entreprises impliquées dans la rénovation de leur villa, dont un avec
l’intimée portant sur la démolition, la plâtrerie, la peinture, l’isolation, la
rénovation du garage, l’aménagement de la terrasse et le lavage de la
toiture, ce dernier volet ayant été sous-traité à R. Ltd.
Contrairement à ce que font valoir les appelants, les pièces et les
témoignages au dossier infirment la thèse de la conclusion d’un contrat
d’entreprise générale.
3.5S’agissant des expertises au dossier, la non-prise en compte
par les premiers juges de l’expertise privée établie par le bureau
d’architecture U.________ Sàrl sur mandat des appelants est justifiée. En
effet, de jurisprudence constante (cf. ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I
169 et les réf. cit.), une expertise privée équivaut à une allégation de
partie et non à un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC. De
plus, le contenu du rapport d’U.________ Sàrl s’avère contradictoire. En
effet, l’expert privé a d’abord exposé que le dossier ne renfermait pas de
contrat d’entreprise générale, puis a affirmé sur la base des pièces
justificatives qu’un tel contrat avait clairement été conclu, tout en
admettant qu’il n’était pas en possession de tous les devis
-
24 -
complémentaires confirmant de manière exhaustive le mandat
d’entreprise générale de l’intimée et en s’étonnant du manque de
documents contractuels usuels, qu’il a longuement énumérés.
S’agissant des experts judiciaires, ils se sont certes tous deux
prononcés sur la qualification juridique des rapports entre parties,
question de droit ressortissant exclusivement au juge (cf. TF 4A_230/2013
du 17 septembre 2013 consid. 3 ; ATF 130 I 337 consid. 5.4.1). Toutefois,
avant de parvenir à cette conclusion, tant l’expert hors procès F.________
que l’expert Z.________ ont relevé l’absence de documents contractuels, le
défaut de direction des travaux et le manque de coordination, qui
constituent tous des éléments factuels que les deux experts, de par leurs
connaissances techniques, étaient fondés à relever. De plus, les premiers
juges ne se sont pas contentés de reprendre la qualification juridique
avancée par les deux experts, mais ont jugé les deux expertises judicaires
convaincantes sur cette question après les avoir appréciées avec
l’ensemble des autres moyens de preuve au dossier, parvenant à la
conclusion que les parties n’étaient pas liées par un contrat d’entreprise
générale. La démarche adoptée par les premiers juges est donc exempte
de critique sur cette question.
Enfin, l’argument des appelants tiré de la qualification
juridique retenue par la Chambre des recours civile dans son arrêt du 18
novembre 2011 ne convainc pas. Comme l’ont à juste titre relevé les
premiers juges, l’objet de la procédure devant cette autorité était le
principe d’une expertise hors procès, et la phrase en question apparaît
dans la partie en fait de l’arrêt, sans que la question de la qualification
juridique des rapports entre les parties ait fait l’objet d’une quelconque
instruction. Les appelants ne sauraient donc s’en prévaloir dans le cadre
du présent litige.
3.6L’interprétation subjective du contrat conclu par les parties
conduit donc au résultat que la volonté réelle et commune de celles-ci
était de conclure un contrat d’entreprise simple portant sur les domaines
de compétence de l’intimée, et non un contrat d’entreprise générale
-
25 -
portant sur l’ensemble de la rénovation de la villa. Les appelants ont
conclu plusieurs contrats d’entreprise partiels avec différents
entrepreneurs, dont beaucoup leur ont été adressés par l’intimée.
Même s’il fallait considérer que la volonté réelle des parties ne
peut être établie, l’interprétation objective des déclarations de volonté des
parties, fondée sur le principe de la confiance – dans le cadre de laquelle
les évènements postérieurs à la conclusion du contrat ne peuvent pas être
pris en compte –, conduirait également à retenir un contrat d’entreprise
simple. Le fait que l’intimée n’était d’abord censée fonctionner que
comme simple entreprise de peinture, l’absence totale de contrat écrit et
des documents usuels dans un contexte d’entreprise générale ainsi que le
défaut de fixation d’un prix forfaitaire sont en effet autant d’éléments qui
empêchaient les parties d’interpréter de bonne foi leurs déclarations de
volonté réciproques comme la conclusion d’un contrat d’entreprise
générale.
La conclusion d’un contrat d’entreprise générale ayant été
niée, le grief des appelants tiré des défauts dont aurait été entachée
l’exécution d’un tel contrat et de la moins-value de l’ouvrage à hauteur de
250'000 fr. qui en découlerait se révèle sans objet. Seule demeure
litigieuse la potentielle garantie pour les défauts dans l’exécution du
contrat d’entreprise simple, qui sera traitée plus bas (cf. consid. 4.1 à 4.5),
dans le cadre du grief soulevé par l’intimée et appelante par voie de
jonction.
4.1L’intimée et appelante par voie de jonction reproche aux
premiers juges d’avoir réduit sa facture finale du 9 mars 2011 de 176'274
fr. à 141'829 fr., sans motivation, sur la base des calculs de l’expert hors
procès F., alors que l’expert judiciaire Z. l’aurait
considérée comme totalement justifiée.
phrase CO prévoyant un régime de responsabilité similaire à celui de l’art.
97 CO, la faute de l’entrepreneur est présumée et c’est à lui d’apporter la
preuve libératoire s’il veut s’exonérer de sa responsabilité (Engel, op. cit.,
p. 453 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3943 p. 544)
4.3En l’espèce, les appelants ont emménagé dans la villa encore
en chantier le 22 décembre 2010. Ils alors ont mis fin aux travaux. Les
employés de l’intimée ont travaillé jusqu’au 24 décembre 2010 et ne sont
depuis lors plus jamais retournés sur le chantier. Le 14 février 2011, les
appelants ont adressé à l’intimée un courrier intitulé « rapport de fin de
chantier et conséquences financières et juridiques du dommage », dans
lequel ils ont requis le remboursement des montants de 26'652 fr.
représentant des travaux payés mais non accomplis et de 116'589 fr. 40
représentant les travaux de rattrapage effectués.
On peut se demander si les appelants, en attendant près de
deux mois après leur emménagement, le 22 décembre 2010,
respectivement la fin des travaux, le 24 décembre 2010, pour adresser à
l’intimée le 14 février 2011 un « rapport de fin de chantier et
conséquences financières et juridiques du dommage », ont tardé à
phrase CO. Le chiffre de 300'000 fr. avancé par les appelants ne repose
sur aucune pièce au dossier, il est demandé ex aequo et bono. De plus, on
ne voit pas en quoi les défauts imputables à l’intimée, dont il a été
déterminé plus haut qu’ils ont occasionné une moins-value de 34'445 fr. à
l’ouvrage – un montant de 141'829 fr. ayant été reconnu sur les
176'274 fr. facturés –, auraient en plus causé 300'000 fr. de dommage
supplémentaire aux appelants. Ce grief est infondé.
5.
5.1L’appelante par voie de jonction critique le montant de
l’indemnité de dépens allouée par les premiers juges, qu’elle estime
devoir s’élever à un minimum de 55'000 fr., compte tenu de la conclusion
en paiement de 550'000 fr. prise à titre reconventionnel par la partie
adverse.