Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 55 al. 1, 59 al. 2, 60 CPC et 5 ch. 1 CL
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral
rendu le 28 mai 2014, sur l’appel interjeté par F.________ et U., à
Stockholm (Suède), requérants, dans la cause qui les divise d’avec
Q., à Chambésy, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 13 juin 2013, dont la motivation a
été notifiée au conseil de l'intimé et à celui des requérants respectivement
les 28 et 29 août 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré
recevable la demande déposée le 12 décembre 2011 par Q.________ à
l'encontre de l'hoirie de S., composée d’U. et de F.________
(I), a imparti un délai de trente jours dès réception du jugement incident
aux hoirs pour procéder sur la demande précitée (II), a mis les frais
judiciaires de la procédure incidente, arrêtés à 1'500 fr., à la charge des
hoirs (III) et a dit que ces derniers doivent verser à Q.________ la somme de
1'200 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont tout d'abord considéré que les
défendeurs et requérants à l'incident, bien qu'incorrectement désignés
dans la demande au fond, avaient la capacité d'être parties et d'ester en
justice. Ils ont ensuite examiné s'ils étaient compétents à raison du lieu
pour connaître de la demande au fond. Les défendeurs étant domiciliés en
Suède, la Convention de Lugano (CL, Convention concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, RS 0.275.12) était
applicable. Le séquestre en Suisse était sans portée, le for du lieu du
séquestre étant prohibé à l'encontre des personnes domiciliées sur le
territoire d'un Etat lié par la Convention de Lugano en vertu de l'art. 3 ch.
2 CL. En revanche, la compétence était donnée par l'art. 5 ch. 1 let. b CL,
compte tenu de ce que l'intimé fondait ses prétentions sur un contrat de
soins, dont il y avait lieu de supposer qu'ils avaient été fournis au domicile
de la sœur des défendeurs à Lutry. Enfin, dans l’hypothèse où les soins
fournis par l'intimé devaient ne pas entrer dans la notion de fourniture de
services au sens de cette disposition, la compétence pouvait être tirée de
l'art. 5 ch. 1 let. a CL instaurant un for en matière contractuelle au lieu
d’exécution.
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3 -
B.a) Par acte du 25 septembre 2013, U.________ et F.________ ont
fait appel du jugement incident précité, en concluant, avec suite de frais, à
sa réforme en ce sens que la demande déposée le 12 décembre 2011 par
Q.________ à leur encontre soit déclarée irrecevable.
Dans sa réponse du 2 décembre 2013, Q.________ a conclu,
avec suite de frais, principalement à l'irrecevabilité de l'appel,
subsidiairement à son rejet.
Par fax du 11 décembre 2013, les appelants ont indiqué à la
Cour de céans qu'ils découvraient que des déterminations avait été
déposées le 16 novembre 2012 par Q.________ auprès de l'autorité de
première instance à l'encontre de leur requête incidente, déterminations
dont ils n'avaient pas reçu copie. Exposant qu'ils envisageaient de
répliquer à brève échéance dans le cadre de la procédure d'appel, ils ont
requis qu'une copie de cette écriture leur soit adressée.
Le même jour, copie des déterminations du 16 novembre 2012
a été adressée aux appelants.
Par arrêt du 13 décembre 2013, notifié aux parties le 16
décembre 2013, la Cour de céans a rendu le dispositif suivant :
« I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix
mille francs), sont mis à la charge des appelants U.________ et
F., solidairement entre eux.
IV. Les appelants U. et F., solidairement entre eux,
doivent payer à l'intimé Q. la somme de 5'000 fr. (cinq mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire. »
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4 -
Le 16 décembre 2014, les appelants ont déposé une réplique
et ont produit un onglet de pièces sous bordereau. Cette écriture a été
reçue le lendemain par le greffe de la Cour de céans.
L’arrêt motivé a été communiqué aux parties le 6 janvier 2014.
La Cour d’appel civile, confirmant que la question de la compétence du
juge suisse pour connaître de la demande déposée le 12 décembre 2011
par Q.________ relevait de la Convention de Lugano, a relevé que le fait
que le juge doive examiner d'office sa compétence ne libérait pas les
parties du fardeau de la preuve, ni du devoir de collaborer activement à la
preuve en soumettant au juge les faits et moyens de preuve pertinents et
que, si les faits allégués revêtaient une incidence aussi bien pour la
compétence que pour le bien-fondé de l'action, ils étaient présumés
avérés au stade de l'examen de la compétence et ne devraient être
prouvés qu'au moment où le juge statuerait sur le fond. Elle a retenu que
l'intimé avait exposé, dans son écriture du 16 novembre 2012, que la
reconnaissance de dette justifiant le séquestre et l'action en validation du
séquestre reposait sur une convention orale entre feu S.________ et lui-
même, accord qui aurait été valablement passé en application du droit
suisse et serait constitutif d'un contrat de mandat au sens des art. 394 ss
CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), que les termes de
cette convention avaient été rappelés dans la reconnaissance de dette et
que le fait que les prétendus services d'aide et d'assistance à une
personne âgée de soixante-neuf ans aient été fournis au domicile de cette
dernière n'apparaissait nullement incohérent ou invraisemblable. Compte
tenu de ces éléments, la Cour de céans a admis, au terme d’un examen
prima facie, que le lieu d'exécution relatif à des soins, qui constituaient la
prestation caractéristique du contrat sur lequel Q.________ fondait ses
prétentions au fond, se situait dans le canton de Vaud et que partant,
c'était à bon droit que les premiers juges s’étaient estimés compétents en
application de l'art. 5 ch. 1 let. b CL.
b) U.________ et F.________ ont déposé un recours en matière
civile auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité.
-
5 -
Par arrêt du 15 avril 2014, la I
re
Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a partiellement admis le recours (1), annulé l’arrêt de la Cour
d’appel civile du 13 décembre 2013 et renvoyé la cause à cette dernière
pour nouvelle décision (2) et mis les frais de justice par 10’000 fr. à la
charge de Q.________ (3), lequel a également été astreint à verser une
indemnité de 12'000 fr. à F.________ et U., créanciers solidaires, à
titre de dépens (4).
Après avoir rappelé que chaque partie jouissait d’un droit de
réplique élargi, c’est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les
écritures de l’autorité précédente ou des parties adverses,
indépendamment de la présence d’éléments nouveaux et importants dans
ces documents, le Tribunal fédéral a considéré en substance que la Cour
de céans n’avait tenu aucun compte du temps nécessaire à la rédaction
d’une éventuelle réplique avant de prendre sa décision – cela d’autant
moins qu’une réplique avait été annoncée – et que les recourants se
plaignaient ainsi à bon droit d’une violation de leur droit à la réplique. Il a
retenu en outre que la Cour de céans n’avait consacré, dans les motifs de
sa décision, aucune discussion au moyen que F. et U.________
prétendaient tirer de l’art. 55 al. 1 CPC (code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), développé tant dans l’appel que dans la réplique
du 16 décembre 2013, alors qu’il constituait un élément important, voire
essentiel, de la contestation élevée contre le jugement, de sorte que
l’arrêt cantonal n’était pas motivé conformément aux exigences des art.
318 al. 2 CPC et 112 al. 2 let. b LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
20015, RS 173.11).
c) Les parties ont été invitées par la Cour d’appel civile à se
déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral.
Par courrier du 14 juillet 2014, les appelants ont confirmé leurs
conclusions tendant à ce que la demande déposée par Q.________ soit
déclarée irrecevable. Ils continuent à soutenir en substance que ce dernier
aurait omis d’alléguer la cause de la prétendue obligation fondant les
prétentions déduites en justice, conformément à l’art. 55 al. 1 CPC, de
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6 -
sorte qu’il serait impossible de retenir un rattachement avec le canton de
Vaud.
Le même jour, l’intimé a maintenu ses conclusions tendant au
rejet de l’appel après réparation du vice de forme retenu par le Tribunal
fédéral. Il considère que l’argumentation soulevée par la partie adverse
relève de l’établissement des faits par le juge du fond et fera l’objet de la
procédure probatoire, de sorte que rien ne permet de s’écarter des motifs
de l’arrêt du 13 décembre 2013.
Par courrier du 15 septembre 2014, les appelants se sont
encore référés à un arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013, par lequel le
Tribunal fédéral aurait confirmé le rejet d’une demande en justice pour
défaut d’allégations. Par lettre du 1
er
octobre 2014, l’intimé a fait valoir en
substance que l’arrêt précité était dénué de pertinence en l’espèce en tant
qu’il ne concernait pas la recevabilité de l’action litigieuse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.S., née le [...] 1944 et domiciliée à Lutry, est décédée
le [...] 2009 à Lausanne. Elle a laissé comme seuls héritiers ses frères
U. et F., requérants, tous deux domiciliés en Suède.
Par décision du 15 septembre 2009, le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron a ordonné l'administration d'office, à forme de l'art. 554
al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de la
succession de feu S.. Me [...], avocat à Lausanne, a été désigné en
qualité d'administrateur d'office par décision du 8 octobre 2009.
Le certificat d'héritiers, qui constate que la défunte a laissé
comme seuls héritiers ses deux frères et que la succession comprend
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7 -
diverses parcelles sises à Lausanne et à Saanen (BE), a été délivré le 4
mars 2010 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Par décision du 6 mai 2010, la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron a levé la mesure d'administration d'office de la succession de
feu S.________ et a relevé Me [...] de son mandat d'administrateur d'office,
celui-ci ayant été définitivement libéré de son mandat par décision du 8
juillet 2010.
L'intimé, Q., est domicilié en Suisse, à Chambésy (GE).
2.Le 17 août 2007, feu S. a signé sur le papier à en-tête
d'un hôtel de Porto Cervo, en Italie, une reconnaissance de dette
manuscrite, dont la teneur était la suivante:
"RECONNAISSANCE DE DETTE
Madame S.________ domiciliée à Lutry, [...] reconnaît devoir par la présente à
Monsieur Q.________ domicilié [...] 1292 Chambésy la somme CHF 1'850'000 (un
million huit cent cinquante mille francs suisses), montant payable d'ici au 30
septembre 2007 au plus tard.
Ce montant est dû en raison de l'aide et de l'assistance qu'il m'a apportées au
cours de ces cinq dernières années."
Le 18 novembre 2008, l’intimé a fait notifier, dans le cadre de
la poursuite n
o
[...], un commandement de payer le montant de 1'850'000
fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
octobre 2007, à feu S., qui y a
formé opposition totale.
Par prononcé du 6 février 2009, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée provisoire déposée par
l'intimé.
Par arrêt du 27 août 2009, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal a admis le recours déposé par l'intimé et a réformé le
prononcé précité en ce sens que l'opposition formée par S. est
provisoirement levée à concurrence de 1'850'000 fr., plus intérêt à 5% l'an
dès le 19 novembre 2008, l'opposition étant maintenue pour le surplus.
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8 -
En 2009, l'intimé a déposé une demande tendant au paiement
de la somme précitée auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le 19 mai 2010, les parties ont établi et signé une convention
extrajudiciaire, dont le contenu était le suivant:
"Les parties conviennent de mettre fin au litige qui les divise devant la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud ([...]) comme suit, sans reconnaissance
de part et d'autre d'une quelconque obligation à l'égard de l'une ou l'autre partie:
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9 -
montant de 1'555'375 fr. à l'encontre de l'hoirie de feu S.,
représentée par Me [...], en indiquant comme cause de l'obligation l'arrêt
rendu le 27 août 2009 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal. Ce séquestre a été exécuté le 1
er
décembre 2011 par l'Office des
poursuites de Lausanne.
4.a) Par demande déposée le 12 décembre 2011 auprès de la
Chambre patrimoniale cantonale à l'encontre de l'"hoirie de S.,
représentée par Mes François Kaiser, Anne-Gabrielle Piaget et Yvan
Henzer, Avocats", l'intimé a conclu à ce que l'hoirie précitée soit astreinte
à lui payer la somme de 1'550'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 19
novembre 2008, ainsi que la somme de 8'450 fr., avec intérêt à 5% l'an
dès le 27 août 2009, et à ce que le séquestre n° [...] ordonné le 21
novembre 2011 soit validé.
Par avis du 4 janvier 2012, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a invité l'intimé à lui communiquer les noms et
adresses des héritiers de feu S., en observant que "l'hoirie n'a pas
la personnalité juridique, au contraire des hoirs".
Le 9 janvier 2012, l'intimé a indiqué au Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale que les hoirs de feu S. étaient
U.________ et F..
Par courrier du 6 février 2012, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a déclaré prendre acte que "l'hoirie de feue
S. est constituée des sieurs U.________ et F.________, qui
interviennent dès lors en qualité de défendeurs dans la procédure et qui
sont tous deux domiciliés en Suède".
Par prononcé du 30 mars 2012, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a suspendu la cause en paiement et en validation
du séquestre jusqu'à droit connu sur la procédure d'opposition à
l'ordonnance de séquestre.
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b) Le 12 décembre 2011, les requérants ont formé opposition
au séquestre ordonné le 21 novembre précédent.
Par prononcé du 10 janvier 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne a admis l'opposition et a révoqué l'ordonnance de séquestre du
21 novembre 2011.
Par arrêt du 30 mai 2012, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intimé et a confirmé le
prononcé précité.
Le 2 juillet 2012, l'intimé a recouru auprès du Tribunal fédéral
contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal; il a
retiré son recours le 31 juillet 2012.
Par décision du 6 août 2012, l'Office des poursuites du district
de Lausanne a dit que le séquestre était devenu caduc.
c) Par prononcé du 9 août 2012, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la reprise de la procédure en
paiement et en validation du séquestre et a imparti aux requérants un
délai au 7 septembre 2012 pour déposer une réponse.
d) Par plainte adressée le 17 août 2012 à l'autorité inférieure
de surveillance, l'intimé a conclu à l'annulation de la décision rendue le 6
août 2012 par l'Office des poursuites du district de Lausanne et au
maintien du séquestre n° [...] jusqu'à droit connu au fond.
Par prononcé du 3 octobre 2012, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a annulé la décision de l'Office des
poursuites du district de Lausanne du 6 août 2012 et a ordonné le
maintien du séquestre n° [...].
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11 -
Par arrêt du 30 novembre 2012, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal a réformé le prononcé précité en ce sens que
la plainte déposée le 17 août 2012 est rejetée.
5.Par requête incidente du 6 septembre 2012, les requérants ont
conclu principalement à ce que la demande déposée le 12 décembre 2011
à leur encontre soit déclarée irrecevable et subsidiairement à ce que le
délai pour procéder sur la demande précitée soit prolongé de trente jours.
Dans ses déterminations du 16 novembre 2012, l'intimé a
conclu au rejet de la requête incidente. Il a notamment exposé ce qui suit:
"De même, la base contractuelle à la reconnaissance de dette fondant le
séquestre et la présente action en validation est une convention orale entre feu
Madame S.________ et Monsieur Q., convention valablement passée en
application du droit suisse, et constitutive d'un contrat de mandat au sens des
articles 394 et suivants CO. Cette convention portait sur les termes décrits dans
la reconnaissance de dettes, à savoir: « Ce montant est dû en raison de l'aide et
de l'assistance qu'il m'a apportées au cours de ces cinq dernières années ». Il
s'agissait donc de l'aide apportée par Monsieur Q. en Suisse, au domicile
de Madame S.________, à Lutry, de sorte que le Tribunal de céans est également
compétent ratione loci, du fait du lieu d'exécution de ce contrat."
L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 23 mai 2013 en
présence du conseil des requérants, dispensés de comparution
personnelle, et de l'intimé, assisté de son conseil.
E n d r o i t :
1.a) La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS
173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al.
1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous
le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2011, Feuille fédérale [FF] 2001, p. 4143 ;
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12 -
TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées ; TF
4A_71/2007 du 19 octobre 2007 c. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007
c. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l’absence
de disposition légale expresse (ATF 99 Ia 519 ; TF 4A_646/2011 du 26
février 2014 c. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319),
également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les
références citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu
à l’art. 318 al. 1 let. c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 4 ad 318 CPC, p. 1268).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui
a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c.
4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui
n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre
de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de
renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires
établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p.
598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées). Les
considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à
l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III
201 c. 4.2 ; 125 III 421 c. 2a).
b) En l’espèce, le Tribunal fédéral a enjoint la Cour de céans
de tenir compte de la réplique du 16 décembre 2013 et d’examiner le
moyen soulevé par les appelants tiré de la violation de l’art. 55 CPC.
L’arrêt du 13 décembre 2013 est ainsi complété comme il suit.
2.a) Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir violé la
maxime des débats ainsi que l'art. 8 CC en fondant leur jugement sur des
faits non allégués et non prouvés. Ils exposent que l'intimé, dans sa
demande du 12 décembre 2011, n'a allégué ni la cause de l'obligation sur
laquelle il fondait ses prétentions, ni son genre (contractuelle, délictuelle
ou enrichissement illégitime), de même qu'il n'a pas fait valoir le lieu où
-
13 -
l'obligation devait être exécutée. Ils font valoir que ces faits n'auraient pas
davantage été invoqués dans les déterminations de l'intimé du 16
novembre 2012, qui ne comportent que trois allégués relatifs à des faits
liés à la procédure de plainte auprès de la Cour des poursuites et faillites,
mais aucun allégué qui porterait sur la cause de l'obligation ou le lieu
d'exécution de cette dernière; ils considèrent que l'allusion de l'intimé,
dans la partie droit de son écriture, à une « convention orale [...]
constitutive d'un contrat de mandat » tendant à fournir aide et assistance
« en Suisse, au domicile de Madame S.________ à Lutry » ne permettait pas
de corriger l'absence de faits allégués.
b) En premier lieu, la Cour retient que l’écriture de Q.________
du 16 novembre 2012 doit être prise en compte. Les appelants avaient
déposé une réponse limitée à la question de la compétence, qualifiée de
requête incidente, ce que les premiers juges avaient admis (cf. art. 222 al.
3 CPC). Ceux-ci avaient alors fixé un délai de détermination à l’intimé sur
ce point. Même si cette écriture ne devait pas être considérée comme une
réponse à la requête incidente, mais comme une réplique dans le cadre de
la procédure principale, les déterminations et les éventuels nouveaux
allégués qu’elles contiennent doivent être prises en considération en vertu
l’art. 228 al. 2 CPC, selon lequel les parties doivent avoir l’occasion de
répliquer et de dupliquer (cf. Tappy, CPC commenté, n. 13, ad art. 228
CPC, p. 874).
c) L’art. 60 CPC prévoit que le tribunal examine d’office si les
conditions de recevabilité sont remplies. Lorsque le juge est tributaire des
éléments fournis par les parties, il revient au demandeur d’apporter les
éléments permettant de conclure au respect des conditions de recevabilité
et ce, selon les règles procédurales applicables en matière de présentation
des faits et des moyens de preuves (Bohnet, CPC commenté, n. 4, ad art.
60 CPC, p. 187 et les références citées). A cet égard, l’art. 221 CPC,
également applicables à la réponse en vertu de l’art. 222 al. 2 CPC, prévoit
notamment que la demande contient les allégations de fait et l’indication,
pour chaque allégations, des moyens de preuves proposés (al. 1 let. d et
e). Le but de ces exigences est de permettre au demandeur de préciser
-
14 -
les preuves offertes pour chaque fait et au défendeur de se déterminer
avec précision. Le tribunal doit cependant éviter à cet égard tout
formalisme excessif (Tappy, n. 17 ad art. 221 CPC).
Dès lors que, selon la théorie de la double pertinence, les
éléments qui revêtent une incidence aussi bien pour la compétence que
pour le bien-fondé de l’action sont présumés exacts au stade de l’examen
de la compétence et ne devront être prouvés qu’au moment où le tribunal
statuera au fond (ATF 136 III 486 c. 4; ATF 131 III 153 c. 5.1; TF
4A_630/2011 du 7 mars 2012 c. 2.2), il serait excessivement formaliste
d’exiger qu’ils soient allégués, dans une procédure limitée à la question de
la compétence, de manière distincte dans la partie « faits » de la
procédure et non dans la partie « droit ». D’une part, ces éléments ne
devront pas être prouvés à ce stade, de sorte qu’il importe peu que le
défendeur puisse se déterminer avec précision. En tant qu’elle concernait
le fond d’un litige, la cause ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral
4D_57/2013, auquel se réfèrent les appelants, n’est ainsi pas assimilable
au cas d’espèce. A cela s’ajoute que l’invocation du fondement juridique
de la prétention relève pour l’essentiel du droit. Enfin, les appelants n’ont
quoi qu’il en soit jamais invoqué, même au stade de l’appel, que la thèse
de la demande serait apparue d’emblée spécieuse ou incohérente, se
contentant d’une critique formelle, et l’on peut se référer à cet égard au
considérant 3d de l’arrêt du 13 décembre 2013.
d) Eu égard, au surplus, aux considérants de l’arrêt précité,
c'est à bon droit que les premiers juges se sont estimés compétents en
application de l'art. 5 ch. 1 let. b CL et le moyen des appelants doit être
rejeté.
4.a) En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement incident
confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
10'000 fr. (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
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15 -
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants,
qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et al. 3 CPC).
c) Les appelants verseront à l'intimé, qui obtient gain de
cause, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art.
7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr.
(dix mille francs), sont mis à la charge des appelants
U.________ et F., solidairement entre eux.
IV. Les appelants U. et F., solidairement entre eux,
doivent payer à l'intimé Q. la somme de 5'000 fr. (cinq
mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yvan Henzer (pour U.________ et F.),
-Me Philippe Currat (pour Q.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :