Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffière:MmeBertholet
Art. 59 al. 2 et 60 CPC; 5 ch. 1 let. b CL
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X.________ et
B.X., tous deux domiciliés à Stockholm (Suède), requérants,
contre le jugement incident rendu le 13 juin 2013 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d'avec
S., à Chambésy (GE), intimé, la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
Le certificat d'héritiers, qui constate que la défunte a laissé
comme seuls héritiers ses deux frères et que la succession comprend
diverses parcelles sises à Lausanne et à Saanen (BE), a été délivré le 4
mars 2010 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Par décision du 6 mai 2010, la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron a levé la mesure d'administration d'office de la succession de
feu C.X.________ et a relevé Me François Kaiser de son mandat
d'administrateur d'office, celui-ci ayant été définitivement libéré de son
mandat par décision du 8 juillet 2010.
L'intimé, S., est domicilié en Suisse, à Chambésy (GE).
2.Le 17 août 2007, feu C.X. a signé sur le papier à en-
tête d'un hôtel de Porto Cervo, en Italie, une reconnaissance de dette
manuscrite, dont la teneur était la suivante:
"RECONNAISSANCE DE DETTE
Madame C.X.________ domiciliée à Lutry, [...] reconnaît devoir par la présente à
Monsieur S.________ domicilié [...] 1292 Chambésy la somme CHF 1'850'000 (un
million huit cent cinquante mille francs suisses), montant payable d'ici au 30
septembre 2007 au plus tard.
Ce montant est dû en raison de l'aide et de l'assistance qu'il m'a apportées au
cours de ces cinq dernières années."
Le 18 novembre 2008, l'intimé a fait notifier, dans le cadre de
la poursuite n° [...], un commandement de payer le montant de
1'850'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2007, à feu
C.X.________, qui y a formé opposition totale.
-
6 -
3.Par requête déposée le 18 novembre 2011 auprès du Juge de
paix du district de Lausanne à l'encontre de l'hoirie de feu C.X.,
représentée par Me [...], avocat à Stockholm, l'intimé a conclu à ce qu'un
séquestre à concurrence d'un montant de 1'836'144 fr. 70 soit ordonné
sur les biens appartenant à l'hoirie précitée.
Par ordonnance de séquestre du 21 novembre 2011, la Juge de
paix du district de Lausanne a ordonné un séquestre à concurrence d'un
montant de 1'555'375 fr. à l'encontre de l'hoirie de feu C.X.,
représentée par Me [...], en indiquant comme cause de l'obligation l'arrêt
rendu le 27 août 2009 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal. Ce séquestre a été exécuté le 1
er
décembre 2011 par l'Office des
poursuites de Lausanne.
4.a) Par demande déposée le 12 décembre 2011 auprès de la
Chambre patrimoniale cantonale à l'encontre de l'"hoirie de C.X.,
représentée par Mes François Kaiser, Anne-Gabrielle Piaget et Yvan
Henzer, Avocats", l'intimé a conclu à ce que l'hoirie précitée soit astreinte
à lui payer la somme de 1'550'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 19
novembre 2008, ainsi que la somme de 8'450 fr., avec intérêt à 5% l'an
dès le 27 août 2009, et à ce que le séquestre n° [...] ordonné le 21
novembre 2011 soit validé.
Par avis du 4 janvier 2012, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a invité l'intimé à lui communiquer les noms et
adresses des héritiers de feu C.X., en observant que "l'hoirie n'a
pas la personnalité juridique, au contraire des hoirs".
Le 9 janvier 2012, l'intimé a indiqué au Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale que les hoirs de feu C.X.________ étaient
A.X.________ et B.X.________.
Par courrier du 6 février 2012, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a déclaré prendre acte que "l'hoirie de feue
-
7 -
C.X.________ est constituée des sieurs A.X.________ et B.X.________, qui
interviennent dès lors en qualité de défendeurs dans la procédure et qui
sont tous deux domiciliés en Suède".
Par prononcé du 30 mars 2012, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a suspendu la cause en paiement et en validation
du séquestre jusqu'à droit connu sur la procédure d'opposition à
l'ordonnance de séquestre.
b) Le 12 décembre 2011, les requérants ont formé opposition
au séquestre ordonné le 21 novembre précédent.
Par prononcé du 10 janvier 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne a admis l'opposition et a révoqué l'ordonnance de séquestre du
21 novembre 2011.
Par arrêt du 30 mai 2012, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intimé et a confirmé le
prononcé précité.
Le 2 juillet 2012, l'intimé a recouru auprès du Tribunal fédéral
contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal; il a
retiré son recours le 31 juillet 2012.
Par décision du 6 août 2012, l'Office des poursuites du district
de Lausanne a dit que le séquestre était devenu caduc.
c) Par prononcé du 9 août 2012, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la reprise de la procédure en
paiement et en validation du séquestre et a imparti aux requérants un
délai au 7 septembre 2012 pour déposer une réponse.
d) Par plainte adressée le 17 août 2012 à l'autorité inférieure
de surveillance, l'intimé a conclu à l'annulation de la décision rendue le 6
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8 -
août 2012 par l'Office des poursuites du district de Lausanne et au
maintien du séquestre n° [...] jusqu'à droit connu au fond.
Par prononcé du 3 octobre 2012, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a annulé la décision de l'Office des
poursuites du district de Lausanne du 6 août 2012 et a ordonné le
maintien du séquestre n° [...].
Par arrêt du 30 novembre 2012, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal a réformé le prononcé précité en ce sens que
la plainte déposée le 17 août 2012 est rejetée.
5.Par requête incidente du 6 septembre 2012, les requérants ont
conclu principalement à ce que la demande déposée le 12 décembre 2011
à leur encontre soit déclarée irrecevable et subsidiairement à ce que le
délai pour procéder sur la demande précitée soit prolongé de trente jours.
Dans ses déterminations du 16 novembre 2012, l'intimé a
conclu au rejet de la requête incidente. Il a notamment exposé ce qui suit:
"De même, la base contractuelle à la reconnaissance de dette fondant le
séquestre et la présente action en validation est une convention orale entre feu
Madame C.X.________ et Monsieur S., convention valablement passée en
application du droit suisse, et constitutive d'un contrat de mandat au sens des
articles 394 et suivants CO. Cette convention portait sur les termes décrits dans
la reconnaissance de dettes, à savoir: « Ce montant est dû en raison de l'aide et
de l'assistance qu'il m'a apportées au cours de ces cinq dernières années ». Il
s'agissait donc de l'aide apportée par Monsieur S. en Suisse, au domicile
de Madame C.X.________, à Lutry, de sorte que le Tribunal de céans est
également compétent ratione loci, du fait du lieu d'exécution de ce contrat."
L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 23 mai 2013 en
présence du conseil des requérants, dispensés de comparution
personnelle, et de l'intimé, assisté de son conseil.
E n d r o i t :
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9 -
1.L'appel est recevable contre les décisions incidentes de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la
décision entreprise doit être qualifiée d'incidente au sens de l’art. 237
CPC, dès lors qu’elle tranche une question – la recevabilité de la demande
– qui pourrait entraîner la fin du procès s’il était statué en sens contraire
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile
(art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut
être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art.
237 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, a été déposé par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le délai de trente
jours à compter de la notification de la décision incidente, de sorte qu’il
est recevable formellement.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que
pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
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10 -
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
En l'espèce, les pièces 1003 et 1004 produites par les
appelants à l'appui de leur réplique spontanée sont antérieures à
l'audience de plaidoiries finales qui a eu lieu le 23 mai 2013. Il apparaît
toutefois que ces deux pièces ont trait au mandat d'administrateur d'office
de la succession de feu C.X.________ confié à Me François Kaiser, mandat
dont s'est prévalu l'intimé dans ses déterminations du 16 novembre 2012.
Cette écriture n'ayant été transmise aux appelants qu'en date du 11
décembre 2013, il y a lieu d'admettre que ceux-ci ont produit les pièces en
lien avec le mandat d'administrateur d'office sans retard et qu'ils ne
peuvent se voir reprocher de ne l'avoir fait plus tôt, faute d'avoir eu
connaissance du moyen de l'intimé tiré de l'existence d'un mandat
d'administrateur d'office. Partant, les pièces 1003 et 1004 sont recevables.
3.a) Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir violé la
maxime des débats ainsi que l'art. 8 CC en fondant leur jugement sur des
faits non allégués et non prouvés. Ils exposent que l'intimé, dans sa
demande du 12 décembre 2011, n'a allégué ni la cause de l'obligation sur
laquelle il fondait ses prétentions, ni son genre (contractuelle, délictuelle
ou enrichissement illégitime), de même qu'il n'a pas fait valoir le lieu où
l'obligation devait être exécutée. Ils font valoir que ces faits n'auraient pas
davantage été invoqués dans les déterminations de l'intimé du 16
novembre 2012, qui ne comportent que trois allégués relatifs à des faits
liés à la procédure de plainte auprès de la Cour des poursuites et faillites,
mais aucun allégué qui porterait sur la cause de l'obligation ou le lieu
d'exécution de cette dernière; ils considèrent que l'allusion de l'intimé,
dans la partie droit de son écriture, à une « convention orale [...]
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11 -
constitutive d'un contrat de mandat » tendant à fournir aide et assistance
« en Suisse, au domicile de Madame C.X.________, à Lutry » ne permettait
pas de corriger l'absence de faits allégués.
b/aa) La question de la compétence internationale du juge
suisse pour connaître de la demande déposée le 12 décembre 2011 par
l'intimé relève de la Convention de Lugano. Le litige présente en effet des
éléments d'extranéité, les parties étant domiciliées respectivement en
Suisse et en Suède, qui sont l'une et l'autre parties à la Convention de
Lugano, et, de nature pécuniaire, porte sur une matière civile qui n'est pas
exclue en vertu de l'art. 1 ch. 2 CL.
A teneur de l'art. 2 ch. 1 CL, les personnes domiciliées sur le
territoire d'un Etat lié par la Convention de Lugano sont attraites, quelle
que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Les
dispositions particulières sont cependant réservées. Au nombre de celles-
ci, l'art. 5 ch. 1 CL prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un
Etat lié par la Convention de Lugano peut être attraite, en matière
contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la
demande a été ou doit être exécutée (let. a), étant précisé que, sauf
convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à
la demande est, pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat lié par la
Convention de Lugano où, en vertu du contrat, les marchandises ont été
ou auraient dû être livrées (let. b premier tiret) et, pour la fourniture de
services, le lieu d'un Etat lié par la Convention de Lugano où, en vertu du
contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis (let. b deuxième
tiret).
La notion de matière contractuelle doit être interprétée de
façon autonome, indépendante du droit des Etats parties (Bonomi,
Commentaire romand, LDIP – CL, Bâle 2011, n. 15 ad art. 5 CL; ATF 122 III
43 c. 3b, traduit in JT 1996 I 374; TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 c. 3.1).
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le litige
n'est contractuel que si la responsabilité du débiteur repose sur un
"engagement librement assumé d'une partie envers l'autre" (CJCE du 17
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12 -
juin 1992, C-26/91, Handte, Rec. 1992 I 3967, n. 15; CJCE du 27 octobre
1998, C-51/97, Réunion européenne, Rec. 1998 I 6511, n. 17, arrêts cités
par Bonomi, op. cit., n. 16 ad art. 5 CL). Le fondement contractuel de
l'action doit, en principe, être jugé sur la base des allégations du
demandeur (ATF 133 III 282 c. 3.2, traduit in JT 2008 I 147; Bonomi, op.
cit., n. 25 ad art. 5 CL).
S'agissant du lieu d'exécution de la prestation caractéristique,
les droits nationaux consacrent des solutions variées. Il convient dès lors
de savoir quel est le droit applicable à cette question (loi interne de l'Etat
du juge saisi, loi applicable au contrat selon le droit international privé de
cet Etat ou critères factuels). L'un des buts affichés de la modification de
l'art. 5 ch. 1 CL était d'écarter, tant que possible, la méthode conflictuelle,
en la remplaçant, pour les contrats visé par l'art. 5 ch. 1 let. b CL, par une
méthode autonome et objective de détermination du lieu d'exécution
(Bonomi, op. cit., n. 62 ad art. 5 CL; Gaudemet-Tallon, Compétence et
exécution des jugements en Europe, 4
e
éd., Paris 2010, n. 198, pp. 202 s.).
Ainsi, le lieu d'exécution au sens de l'art. 5 ch. 1 let. b CL n'est en principe
plus fixé selon la méthode conflictuelle, mais en fonction de critères
factuels, à savoir le lieu d'exécution conventionnel et le lieu d'exécution
effective. Ce n'est qu'à défaut d'exécution et en l'absence d'un accord
(exprès ou tacite) sur le lieu d'exécution que le recours à la méthode
normative s'imposera (sur cette question, cf. Bonomi, op. cit., nn. 62-81 ad
art. 5 CL; également Oberhammer, Stämpflis Handkommentar LugÜ,
2
e
éd., Berne 2011, nn. 49-71 ad art. 5 CL). Il convient de noter que, pour
les deux catégories de contrats régies par l'art. 5 ch. 1 let. b CL, seul le
lieu d'exécution de la prestation caractéristique est déterminant pour la
compétence (Bonomi, op. cit., n. 35 ad art. 5 CL).
Si le lieu d'exécution est impossible à déterminer ou est situé
dans un Etat tiers, l'art. 5 ch. 1 CL n'est pas applicable. L'action devra être
portée devant les juridictions de l'Etat du domicile du défendeur (art. 2 ch.
1 CL; Bonomi, op. cit., n. 96 ad art. 5 CL).
-
13 -
bb) En vertu des art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC, le tribunal
examine d'office s'il est compétent à raison de la matière et du lieu. Selon
la jurisprudence fédérale, le fait que le juge doive examiner d'office sa
compétence ne dispense pas les parties du fardeau de la preuve, ni du
devoir de collaborer activement à la preuve en soumettant au juge les
faits et moyens de preuve pertinents. La partie demanderesse doit ainsi
exposer les faits et moyens de preuve qui fondent la recevabilité de son
action et la partie défenderesse ceux qui s'y opposent. Dans un litige régi
par la maxime des débats, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-
même les faits qui fondent la recevabilité de l'action (ATF 139 III 278 c.
4.3).
Selon la jurisprudence, le juge saisi doit examiner sa
compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la
demande, sans tenir compte à ce stade des objections de la partie
adverse. Si les faits allégués revêtent une incidence aussi bien pour la
compétence que pour le bien-fondé de l'action – faits doublement
pertinents ou de double pertinence –, ils sont présumés avérés au stade
de l'examen de la compétence et ne devront être prouvés qu'au moment
où le juge statuera sur le fond (ATF 136 III 486 c. 4; ATF 131 III 153 c. 5.1;
TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 c. 2.2; également en ce sens, Bucher,
Commentaire romand, LDIP – CL, Bâle 2011, n. 28 ad art. 2-12 LDIP). A ce
stade, peu importe donc que la demande apparaisse inconsistante. Le juge
peut toutefois d'emblée se déclarer incompétent si la prétention est
manifestement mal fondée (ATF 91 I 121 c. 5). Il en est de même si, au
regard des allégations, il paraît exclu de retenir une qualification du
contrat ou de l'objet du litige telle que celle proposée par le justiciable
(ATF 137 III 32 c. 2.2 et 2.4.2, résumé et traduit in SJ 2011 I 168). De
manière générale, le refus de la compétence suppose que la thèse de la
demande apparaisse d'emblée spécieuse ou incohérente, ou se trouve
réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les
documents de la partie défenderesse (ATF 136 III 486 c. 4; TF
4A_630/2011 du 7 mars 2012 c. 2.2; également en ce sens, Bucher, op.
cit., n. 28 ad art. 2-12 LDIP).
-
14 -
c) En l'espèce, les premiers juges ont tranché la question de
l'existence juridique de la partie défenderesse, en considérant que, bien
qu'ayant été dirigée contre "l'hoirie de feue Madame C.X.,
représentée par Mes François Kaiser, Anne-Gabrielle Piaget et Yvan
Henzer, Avocats", soit une entité dépourvue de la capacité juridique, la
demande était en réalité déposée à l'encontre des membres de celle-ci, à
savoir les héritiers A.X. et B.X., lesquels, malgré une
désignation inexacte, avaient la capacité d'être partie et d'ester en justice.
Cette appréciation peut être confirmée. En effet, l'intimé, invité à préciser
les noms et adresses des hoirs par avis du 4 janvier 2012 du Juge délégué
de la Chambre patrimoniale cantonale, n'a pas protesté contre le courrier
du 6 février 2012 du même magistrat qui prenait acte de ce que "l'hoirie
de feue C.X. est constituée des sieurs A.X.________ et B.X.________,
qui interviennent dès lors en qualité de défendeurs dans la procédure et
qui sont tous deux domiciliés en Suède". Dans le cadre de la procédure
incidente, l'intimé s'est borné à conclure au rejet de la requête du 6
septembre 2012 tendant à prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il
s'ensuit que l'on doit se rallier au point de vue des premiers juges selon
lequel la demande déposée le 12 décembre 2011 par l'intimé était dirigée
contre les deux hoirs précités, comme cela ressort du chiffre I du dispositif
du jugement incident querellé, qui n'a pas été contesté pas l'intimé, celui-
ci n'ayant ni interjeté appel, ni formé un appel joint, mais ayant conclu à
l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet.
S'agissant de la compétence internationale des juridictions
suisses pour connaître de la demande en paiement et en validation du
séquestre déposée par l'intimé, les premiers juges ont à juste titre refusé
l'application de l'art. 4 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du
18 décembre 1987, RS 291), l'art. 3 ch. 2 CL disposant que le for du lieu
du séquestre ne peut être invoqué à l'encontre des personnes domicilées
sur le territoire d'un Etat lié par la Convention de Lugano, et, partant, des
appelants et défendeurs au fond, qui sont domiciliés en Suède.
d) Reste la question de savoir si les premiers juges pouvaient
admettre leur compétence sur la base de l'art. 5 ch. 1 let. b CL.
-
15 -
Dans ses déterminations déposées le 16 novembre 2012 en
réponse à la requête incidente en éconduction d'instance, déterminations
dont il y a lieu de tenir compte au même titre que de sa demande du 12
décembre 2011, l'intimé a exposé que la reconnaissance de dette
justifiant le séquestre et l'action en validation du séquestre reposait sur
une convention orale entre feu C.X.________ et lui-même, accord qui aurait
été valablement passé en application du droit suisse et serait constitutif
d'un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO (Code des obligations
du 30 mars 1911, RS 220). Les termes de cette convention avaient été
rappelés dans la reconnaissance de dette de la manière suivante: "Ce
montant est dû en raison de l'aide et de l'assistance qu'il m'a apportées au
cours de ces cinq dernières années". L'intimé a relevé qu'il s'agissait là de
l'aide qu'il avait fournie en Suisse, au domicile de feu C.X.________, à Lutry,
lieu d'exécution du contrat.
Compte tenu de la théorie des faits de double pertinence (cf.
supra 3b/bb), il y a lieu de se fonder sur les allégués du demandeur, sauf
s'ils sont d'emblée réfutés par le défendeur et les pièces produites, pour
procéder à la qualification du rapport juridique entre les parties, cette
question devant être examinée de manière approfondie lors de la décision
sur le fond. En l'espèce, les explications de l'intimé permettent de retenir
de manière plausible l'existence d'un contrat de soins, à savoir d'un
contrat de fourniture de services au sens de l'art. 5 ch. 1 let. b CL. Pour ce
qui est de la question du lieu d'exécution, on a vu que ce dernier devait
désormais être fixé, non plus selon une approche conflictuelle, mais en
fonction de critères factuels et correspondait en principe au lieu
d'exécution conventionnel ou au lieu de l'exécution effective (cf. supra
3b/aa). Le fait que les prétendus services d'aide et d'assistance à une
personne âgée de soixante-neuf ans aient été fournis au domicile de cette
dernière n'apparaît nullement incohérent ou invraisemblable. Il convient
dès lors d'admettre, prima facie, au stade de l'examen de la compétence,
que le lieu d'exécution relatif à des soins, qui constituent la prestation
caractéristique du contrat sur lequel l'intimé fonde ses prétentions au
fond, se situait dans le canton de Vaud.
-
16 -
Partant, c'est à bon droit que les premiers juges se sont
estimés compétents en application de l'art. 5 ch. 1 let. b CL et le moyen
des appelants doit être rejeté.
4.a) En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement incident
confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
10'000 fr. (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants,
qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et al. 3 CPC).
-
17 -
c) Les appelants verseront à l'intimé, qui obtient gain de
cause, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art.
7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr.
(dix mille francs), sont mis à la charge des appelants
A.X.________ et B.X., solidairement entre eux.
IV. Les appelants A.X. et B.X., solidairement entre
eux, doivent payer à l'intimé S. la somme de 5'000 fr.
(cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
18 -
Du 16 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yvan Henzer (pour A.X.________ et B.X.),
-Me Philippe Currat (pour S.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :