1104
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.048382-130730
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COUR D’APPEL CIVILE
Arrêt du 6 juin 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M. Abrecht et M. Perrot
Greffière:Mme Tille
Art. 530ss, 544 al. 3 et 562 CO ; 59 al. 2 let. c CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à [...],
demandeur, contre le jugement partiel rendu le 19 décembre 2012 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec
P., à Payerne, S., à Payerne, et L., à Fribourg,
défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.a) Par jugement partiel rendu le 19 décembre 2012, dont la
motivation a été notifiée aux parties par plis recommandés du 15 mars
2013 distribués le 18 mars 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a
déclaré irrecevable l’action introduite par K.________ contre P.,
S. et L., selon demande du 12 décembre 2011, dans la
mesure où cette action est dirigée contre P. (I), fixé les frais
d’administration des preuves à 418 fr., à la charge du demandeur (II), dit
qu’il n’est pas perçu d’autres frais judiciaires, l’émolument de 1'500 fr.
avancé par les défendeurs S.________ et L.________ devant être restitué à
ceux-ci (III), dit que le demandeur versera aux défendeurs S.________ et
L., solidairement entre eux, la somme de 4’200 fr. à titre de
dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
b) Dans ce jugement, dont l’objet se limitait à la capacité –
contestée par les défendeurs S. et L.________ – de P.________ d’être
partie au procès, les premiers juges ont d’abord considéré que P.________
était une société simple, qui, faute de disposer de la personnalité juridique
ou d’avoir la capacité d’être partie selon le droit fédéral, ne pouvait pas,
en tant que telle, être partie au procès (art. 66 CPC). Ils ont ensuite
considéré que, quand bien même le demandeur pouvait considérer de
bonne foi que son employeur était bien P.________ en tant que tel, et pas
ses membres, un besoin de protection qui justifierait de reconnaître à
cette institution la capacité d’être partie au procès faisait défaut en
l’espèce, dans la mesure où le demandeur avait ouvert action également
contre chacun des membres de P.________ ; en effet, que la partie
défenderesse soit P.________ ou ses associés individuellement, ce seraient
toujours ces derniers, en tant que titulaires en main commune du
patrimoine de la société (art. 544 al. 1 CO), qui répondraient envers le
demandeur en cas de condamnation. En conséquence, l’action devait être
déclarée irrecevable (art. 59 al. 2 let. c CPC) dans la mesure où elle était
dirigée contre P.________.
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B.Par acte du 9 avril 2013, remis à la poste le même jour, K.,
représenté par l’avocat Bernard Katz, a interjeté appel auprès de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, avec
suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme,
en ce sens que P. dispose de la qualité de partie défenderesse
dans le cadre de la présente instance.
A titre de mesures d’instruction, l’appelant a sollicité la fixation
d’une audience d’appel afin qu’il soit procédé à l’audition, en qualité de
témoins, de [...], d’ [...] et du Dr. [...], [...]. En outre, l’appelant a requis la
production, par [...], du ou des avant-projet(s) ou du ou des projet(s) de loi
relatif(s) à la création d’un établissement public de droit autonome de
P., qui pourrai(en)t être soumis aux Grands Conseils des cantons
[...].
L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 10'425 fr. qui lui a
été demandée.
Le 23 mai 2013, l’appelant a produit une pièce, soit la copie d’une
lettre adressée le 16 mai 2013 par [...] à P..
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.a) La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- P.________ a été créé par contrat de société simple du 21 janvier
1999 conclu entre [...], désormais nommée S., et [...], à laquelle
s’est substitué le [...], aujourd’hui nommé L..
Par contrat de travail signé les 15 mars et 19 avril 2005, le
demandeur K.________ a été engagé dès le 1
er
janvier 2005 en qualité de
médecin-chef dans le service de chirurgie de P.________ (ci-après : le
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P.). Deux autres contrats ont suivi, signés respectivement les 21
décembre 2005 et 25 janvier 2006 et les 25 mai et 26 juin 2007. Rédigés
sur le papier à en-tête du P., ces trois contrats débutent par la
formule “ P.________ confirme l’engagement de Monsieur le Docteur
K....”. Pour le P., ils sont tous signés par le président et le
vice-président du conseil d’administration.
En résumé, une procédure de licenciement a été ouverte en juillet
2010 à l’encontre du demandeur, puis abandonnée par la suite. Ce dernier
a démissionné le 24 février 2011 pour le 31 mars 2011, avant d’être
licencié avec effet immédiat par lettre du conseil d’administration du 18
mars 2011.
Le 16 mai 2013, le Conseiller d’Etat [...], a adressé une lettre à
P., par laquelle il l’enjoignait à se conformer à l’arrêt rendu par la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 5 avril 2013 (CACI 5 avril
2013/190), lequel mettait en exergue le fait que le P. ne pouvait
pas se réfugier derrière l’argument qu’il ne possédait pas, en tant que tel,
la personnalité juridique.
- Par demande du 12 décembre 2011 adressée à la Chambre
patrimoniale cantonale et dirigée contre P., S. et [...]
(désignation rectifiée d’office en L.), le demandeur a conclu au
paiement d’un montant total de 942'472 fr. 50 plus intérêts, à la
constatation d’une violation de ses droits de la personnalité et à la
publication du jugement à intervenir.
Par requête du 13 avril 2012, les défendeurs ont notamment
conclu, avec dépens, à l’irrecevabilité de l’action dans la mesure où elle
est dirigée contre P..
Dans ses déterminations du 8 juin 2012, le demandeur a conclu
au rejet de ces conclusions, que les défendeurs ont confirmées dans un
procédé écrit du 3 décembre 2012.
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Une audience d’instruction et de jugement, limitée à la question
de la capacité d’être partie du P., s’est tenue le 13 décembre
2012; deux témoins, à savoir le président et le vice-président actuels du
P., y ont été entendus.
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
En l’espèce, le jugement attaqué constitue une décision
partiellement finale (cf. Tappy, CPC commenté, n. 7 ad art. 236 CPC), dans
la mesure où il met fin à l’instance dirigée contre le P.________. Par
conséquent, l’appel, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale
dans laquelle les conclusions portent sur un montant largement supérieur
à 10’000 fr., est recevable.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
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b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
En l'espèce, l’appelant sollicite la fixation d’une audience d’appel
afin qu’il soit procédé à l’audition, en qualité de témoins, de [...], ainsi que
d’ [...], « pour éclairer la Cour d’appel sur l’état d’avancement du
processus de régularisation du statut juridique du P.».
Cette mesure d’instruction avait déjà été requise dans les
déterminations adressées le 8 juin 2012 par l’appelant à l’autorité de
première instance, de sorte que l’appelant est en droit de renouveler sa
réquisition devant l’instance d’appel. Cela étant, il n’y a pas lieu d’y
donner suite, dès lors que « l’état d’avancement du processus de
régularisation du statut juridique du P.» est sans pertinence pour
l’issue du litige.
S’agissant des deux autres mesures d’instruction réclamées par
l’appelant – à savoir d’une part l’audition en qualité de témoin du [...] et
d’autre part la production par [...] du ou des avant-projet(s) ou projet(s)
de loi relatif(s) à la création d’un établissement public de droit autonome
de P.________ qui pourrai(en)t être soumis aux Grands Conseils des cantons
[...] –, il s’agit de moyens de preuve nouveaux et donc irrecevables (art.
317 al. 1 CPC). De toute manière, ils ne sont pas pertinents.
La lettre du 16 mai 2013 adressé par le Conseiller d’Etat [...], à
P.________, produite le 23 mai 2013 par l’appelant, constitue un vrai nova
et est recevable au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. Elle est cependant sans
pertinence sur le sort du litige.
- a) L’appelant estime qu’il bénéficie d’un intérêt digne de
protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC à ce que soit reconnue au
P.________ la capacité d’être partie au procès qu’il lui a intenté. Il fait valoir
que les premiers juges ont eux-mêmes retenu que l’intimé P.________ se
comportait comme une véritable personne morale, indépendante de ses
membres et que l’appelant pouvait considérer de bonne foi que son
employeur était bien le P.________ en tant que tel, et pas ses membres.
Ainsi, selon l’appelant, s’il avait dirigé son action contre le seul
intimé P., l’autorité inférieure aurait alors admis la nécessité de
protéger la confiance que l’appelant a accordée à l’apparence
juridiquement créée par l’intimé P. et aurait ainsi admis la capacité
d’être partie du P.. En d’autres termes, l’appelant considère que le
premier juge lui a reproché d’avoir non seulement actionné l’intimé
P. mais également les deux membres de la société simple. Or dans
la mesure où l’appelant a pris, dans la procédure au fond, des conclusions
en constatation de la violation de ses droits de la personnalité et en
paiement d’un montant à titre de réparation morale, il estime avoir un
intérêt particulier et digne de protection à ce que la capacité d’être partie
soit reconnue à l’intimé P., qui a lui seul violé les droits de sa
personnalité.
Par ailleurs, l’appelant relève que le premier juge a admis que la
forme de la société simple n’est pas du tout conçue pour une structure
telle que celle du P., et il soutient que le fait que les membres de
la société simple soient eux-mêmes des personnes morales démontre le
caractère insolite de la forme juridique choisie par l’intimé P..
Selon l’appelant, on ne saurait faire subir au justiciable le fait que le
P. tente de se soustraire à ses responsabilités par le biais d’une
forme juridique inhabituelle et portant à confusion.
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b) L’argumentation de l’appelant se révèle mal fondée. En effet, il
est constant que le P.________ est une société simple constituée – à l’heure
actuelle – d’une part par l’association P.________ et d’autre part par
L.. Le P. n’a donc pas la personnalité morale et n’a pas en
tant que tel la capacité d’être partie au procès.
Certes, comme l’ont relevé les premiers juges, l’apparence d’une
société simple peut constituer une circonstance qui permet au tiers de
bonne foi d’admettre, en vertu du principe de la confiance, un
engagement solidaire de ses partenaires contractuels (ATF 116 lI 707 c.
1b, JT 1991 I 357 ; ATF 124 III 363 c. II/2a p. 365). Elle peut également
avoir pour conséquence qu’un groupe de personnes (physiques), dont
l’intention était de former une société simple, se retrouve lié à son insu
par un contrat de société en nom collectif, parce que, vers l’extérieur, le
comportement de ses membres était de nature à créer l’apparence
juridique d’un tel contrat (ATF 124 III 363 c. II/2). Dans ce dernier cas, la
société en nom collectif peut être actionnée en justice sous sa raison
sociale (art. 562 CO ; cf. art. 66 CPC) et les associés répondent des
engagements de la société solidairement avec celle-ci, et subsidiairement
à celle-ci (cf. ATF 134 III 643 ; Jean-Paul Vulliéty, Commentaire romand, CO
II, n. 8 et 10 ad art. 552 CO).
c) Il s’ensuit en l’espèce que si le P.________ pouvait être une
société en nom collectif, il pourrait être actionné en tant que tel,
indépendamment de ses membres. Toutefois, comme l’ont retenu à juste
titre les premiers juges, le P.________ ne peut pas être une société en nom
collectif, puisqu’une telle société – qui est une forme particulière de la
société simple (ATF 124 III 363 c. II/2a p. 365) – ne peut pas être
composée de personnes morales (art. 552 al. 1 CO ; Jean-Paul Vulliéty,
Commentaire romand, CO II, n. 11 ad art. 552 CO). Le fait que la forme de
la société simple ne soit pas du tout conçue pour une structure telle que
celle du P.________ et que celui-ci se comporte comme une véritable
personne morale, indépendante de ses membres, ne change rien au
constat qu’il ne possède ni la personnalité juridique, ni même la capacité
d’être actionné en justice – comme pourrait l’être une société en nom
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collectif – sous la raison sociale sous laquelle il se présente vers
l’extérieur.
L’apparence donnée vers l’extérieur par le P.________ ne peut pas
avoir pour conséquence que celui-ci puisse être actionné en tant que tel.
Elle peut uniquement avoir pour conséquence que si une action est dirigée
contre lui au lieu de l’être contre les membres de la société simple que
celui-ci constitue, il ne peut pas se prévaloir de ce qu’il n’a pas la capacité
d’être partie (art. 59 al. 2 let. c CPC) pour conclure à l’irrecevabilité de
l’action dirigée contre lui, mais doit souffrir qu’un délai soit imparti à la
partie demanderesse pour qu’elle rectifie la désignation de la partie
défenderesse en ce sens que l’action est dirigée contre les membres de la
société simple (cf. CACI 5 avril 2013/190 c. 3b et 3d). En effet, en fin de
compte, seuls ceux-ci pourront le cas échéant être condamnés
solidairement (art. 544 al. 3 CO) par le jugement au fond, que ce soit au
paiement de sommes d’argent à titre de salaire, d’indemnités diverses, de
dommages-intérêts ou de réparation morale ou que ce soit en constatation
d’une atteinte illicite à la personnalité ou en publication du jugement.
Or en l’espèce, dès lors que l’action de l’appelant est d’ores et
déjà dirigée également contre les deux membres du P., elle ne
peut qu’être déclarée irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre
le P., puisque celui-ci n’a pas la capacité d’être partie au procès et
qu’il ne saurait donc subsister comme partie au procès, n’étant pas
susceptible d’être condamné par le jugement à intervenir.
Partant, l’argument de l’appelant selon lequel la confiance qu’il a
accordée en l’apparence juridique créée par le P.________ doit être
protégée tombe à faux, puisque son action était d’ores et déjà
(également) dirigée contre les membres de cette société simple, qui
possèdent, eux, la légitimité passive dans la présente procédure.
- Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté en
application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
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L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance, lesquels doivent être arrêtés à 10’425 fr. (art. 62 al. 1
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors qu’il n’a pas été
demandé de réponse à l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement est confirmé.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'425
fr. (dix mille quatre cent vingt-cinq francs), sont mis à la
charge de l’appelant K.________.
IV.Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 7 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Katz (pour K.),
-Me Alain Thévenaz (pour P., S.________ et L.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :