Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.001753-131747
583
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 décembre 2013
Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., au
Locle, contre le jugement rendu le 29 mai 2013 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
H., à Epalinges, la Juge déléguée de la Cour d’appel du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement rendu le 29 mai 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu M.________ débitrice de
H.________ de la somme de 75'700 fr., plus intérêts à 5%, et de 4'320 fr.,
plus intérêts à 5%, ainsi que de 4'502 fr. à titre de pleins dépens.
Le 28 août 2013, M.________ a interjeté appel contre ce
jugement, en concluant à son annulation.
2.Par lettre du 7 novembre 2013, M.________ a déclaré retirer son
appel, une transaction étant intervenue entre les parties le 8 octobre 2013
et le Juge de paix du district de Lausanne ayant consenti à sa ratification,
lors de sa séance du 29 octobre 2013 (H.________ est au bénéfice d’une
curatelle de représentation et de gestion). Cette décision, communiquée le
4 novembre 2013 sous pli recommandé aux parties et à la curatrice de
l’intimé, n’ayant pas fait l’objet d’un recours, il convient de prendre acte
du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la
compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux
tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès
des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1
TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
-
3 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante M..
IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal Moesch (pour M.),
-Me Ralph Schlosser (pour H.________),
-
Mme Doris Laurent, curatrice de H.________.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure de 80'020 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 4 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :
Mots-clés
appeal withdrawalsettlementcase struck from the rollcourt costsparty compensationcivil procedure