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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.005445-141677
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Courbat
Greffière :Mme Meier
Art. 223, 311 al. 1 CPC; 97, 398, 412 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à
Ropraz, contre le jugement rendu le 7 mai 2014 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec P., à Chevenez, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 mai 2014, dont les motifs ont été notifiés
par pli recommandé du 25 juillet 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement les
conclusions de la demanderesse P.________ (I), dit que X.________ est le
débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
71’983 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 août 2008, sous déduction
de 3’599 fr. 15 au 1
er
décembre 2010 (II), dit que l’opposition formée par
X.________ au commandement de payer n° 1.________ de l’Office des
poursuites du district de la Broye Vully, qui lui a été notifié le 1
er
octobre
2010, est définitivement levée à concurrence du montant figurant sous
chiffre Il ci-dessus (III), fixé les frais judiciaires à 3’500 fr. pour la
demanderesse P., frais laissés provisoirement à la charge de l’Etat
compte tenu de l’assistance judiciaire, et à 7'900 fr. pour le défendeur
X. (IV), dit que le défendeur X.________ est le débiteur de la
demanderesse P.________ de la somme de 8’000 fr. (huit mille francs) à
titre de dépens (V), arrêté l’indemnité du conseil de la demanderesse à
7’585 fr. 80, étant précisé que cette indemnité est complémentaire à celle
allouée par décision intermédiaire rendue le 29 mars 2012 à l’issue de la
procédure de conciliation (VI), dit que la bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office
mis à la charge de I’Etat (VII) et rejeté toute autre ou plus ample
conclusion (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’aucune réponse
n’avait été valablement déposée par le défendeur X.________ dans les
délais qui lui avaient été impartis. L’état de fait soumis au tribunal étant
suffisant pour statuer, la cause était en état d’être jugée au sens de l’art.
223 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
Les parties étaient liées par un contrat de courtage, en vertu duquel
X.________ avait proposé à P.________ la conclusion d’un troisième pilier A
sous forme d’une police de prévoyance liée auprès de la société
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O., combinée avec un investissement auprès de Z.Ltd lui
assurant un rendement suffisant pour financer sa prime et bénéficier en
sus d’un excédent de rendement garanti. Le défendeur, non enregistré en
qualité d’intermédiaire financier, n’avait pas spécifié qu’il n’était qu’un
conseiller indépendant par rapport à la société O.. En outre, bien
qu’au courant de la situation financière de la demanderesse, il lui avait
conseillé un placement portant sur la quasi totalité des avoirs dont elle
disposait (66'000 fr.), alors que le fonds concerné s’adressait à des
fortunes égales ou supérieures à un million de francs et qu’il n’existait,
contrairement à ses affirmations, aucune garantie de rendement. De plus,
il ne l’avait pas informée que le produit en question n’était pas autorisé à
la distribution en Suisse, ce qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de
courtier professionnel. Par ailleurs, il lui avait laissé entendre que le
rendement était lié au paiement de la prime d’assurance O., alors
qu’il s’agissait au contraire d’une construction financière combinant une
prime fixe de 4'000 fr. à un rendement aléatoire. Le comportement du
défendeur était propre à causer une diminution du patrimoine de la
demanderesse, puisque sur la base des conseils de ce dernier, elle avait
placé l’ensemble de sa fortune disponible dans une structure non
autorisée et frauduleuse. En agissant de la sorte, le défendeur avait
enfreint ses obligations de diligence et de fidélité envers la demanderesse
et répondait du dommage subi par celle-ci. La quotité de ce préjudice
correspondait à la créance de la demanderesse retenue dans le cadre de
la faillite des entités Z.Ltd, soit 71'983 fr. 10, plus intérêts à 5%
l’an dès le 28 août 2008, sous déduction du montant de 3'599 fr. 15
correspondant au dividende de liquidation perçu par la demanderesse en
décembre 2010.
B.Par acte du 10 septembre 2014, X., agissant sans
l’assistance d’un avocat, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que les conclusions de la demande soient rejetées.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- P., mariée et mère de deux enfants mineurs nés en
2000 et 2001, travaille à 80% en tant qu’employée d’administration dans
sa commune de domicile. En 2006, P. a perçu un salaire net
d’environ 49'700 fr., tandis que son époux, chauffeur de poids lourds, a
perçu un salaire net de 61'900 francs.
A la fin de l’année 2005, P.________ a obtenu de son père une
avance d’hoirie d’un montant en espèces de 70’000 francs.
X.________ était titulaire avec signature individuelle de la raison
individuelle H., active dans le courtage et les conseils en
assurance, prévoyance et financement immobiliers.
En 2006, P. a été en contact avec X., qui s’est
présenté comme un courtier actif pour la société O.. X.________ a
proposé à P.________ la conclusion d’un troisième pilier A sous forme d’une
police de prévoyance liée auprès de la société O.. Il lui a
également suggéré de coupler la police O. avec un investissement
lui procurant un rendement suffisant pour financer sa prime et de
bénéficier en sus d’un excédent de rendement garanti. Il lui a ainsi
conseillé un placement auprès de Z.Ltd à Londres, en lui assurant
qu’il s’agissait d’un placement sans risque et à rendement annuel garanti
de 12%. X. a remis à P.________ un prospectus intitulé
« Z.________Ltd – Portefeuille à capital assuré », qui mentionne notamment
ce qui suit :
« En sa qualité de gestionnaire de fortunes, l’organisatrice est en
relation commerciale étroite avec des banques spécifiquement
choisies. Elle gère les comptes d’une clientèle privée fortunée et
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d’investisseurs institutionnels selon les principes et les objectifs d’un
fonds de couverture à terme (hedge fund). La conservation du
capital est garantie par l’acquisition d’un Zerobond émis par un
débiteur dont la solvabilité est de premier ordre. Seule la partie du
capital représentant la différence entre la valeur nominale du
Zerobond et son prix d’achat et restant disponible en compte, est
utilisée comme de fonds de placement. Le risque maximal se limite
ainsi à la perte des intérêts.
(...)
La stratégie du portefeuille à capital assuré est recommandée pour
des fortunes supérieures ou égales à un million de francs suisses. La
durée de l’investissement devrait être d’une année au moins.
(...)
Le principe suprême de cette stratégie d’investissement est le
maintien du capital du portefeuille.
(...)
L’objectif de la stratégie d’investissement est la réalisation d’un
rendement annuel qui se situe nettement au-dessus de 6%.
(...) »
Le 23 août 2006, P.________ a accepté la conclusion de la police
O.________ et signé la proposition d’assurance entrant en vigueur le 1
er
septembre 2006. Le même jour, elle a conclu simultanément avec
Z.Ltd, par l’intermédiaire de X., une convention fiduciaire
en vue d’un investissement dans le fonds de placement Z.Ltd.
Selon cette convention, P. (investisseur) mandatait Z.Ltd
(gestionnaire de fortune), à ses propres risques et à sa charge, de placer
la somme de placement mise à sa disposition auprès de la banque
dépositaire F.. En outre, le rendement des transactions
individuelles devait correspondre à un taux annualisé de 6% – 12% du
capital investi et le risque encouru ne devait pas dépasser une valeur de
1.00 (sharpe ratio). La convention prévoyait également que P.________
pourrait disposer librement de ses bénéfices en tout temps et que
Z.________Ltd percevrait des honoraires s’élevant annuellement à 1,5% des
montants investis.
- 6 -
Le 5 septembre 2006, A.Z.________ a signé la convention
fiduciaire précitée.
Le 30 août 2006, P.________ s’est acquittée de la prime
O.________ de 4’000 fr. pour l’année 2006. Le même jour, elle a également
procédé au versement d’un montant de 21’000 fr. sur un compte ouvert
auprès de la banque F.________ en faveur de Z.Ltd à Londres. Le 6
décembre 2006, elle a procédé au versement d’un montant
supplémentaire de 45’000 fr. sur ce compte.
Le 26 septembre 2007, P. s’est acquittée de la prime
O.________ pour l’année 2007.
- Le 31 janvier 2008, P.________ a été avertie du décès
d’A.Z.________ survenu le 30 décembre 2007 et de l’impossibilité d’établir
alors les décomptes pour l’année 2007 par [...], ex-collaborateur et
partenaire d’A.Z..
Au printemps 2008, P. a appris que ses dépôts avaient
été gelés et confiés par la FINMA à la gestion exclusive de la société [...],
l’investigation de la Commission fédérale des banques étant en cours.
Par courrier du 21 avril 2008, P.________ a résilié la convention
fiduciaire avec effet au 1
er
avril 2008 et requis d’A.Z., Z.
[...] et Z.________Ltd le versement immédiat de la somme de 76'212 fr.
(état au 31 mars 2008). Le même jour, elle a produit sa créance à
l’encontre des entités Z.________Ltd auprès de la FINMA à concurrence de
76’212 francs.
Le 27 août 2008, la faillite des entités Z.Ltd a été
prononcée par la FINMA et leur liquidation confiée à la société [...], ce dont
P. a été informée par circulaire de cette société en date du 19
septembre 2008. Au terme du délai de production fixé au 31 octobre 2008,
les créances déclarées auprès de la liquidatrice de la faillite des entités
-
7 -
Z.Ltd étaient de 129 millions de francs pour des actifs de 6,3
millions de francs.
Le 15 avril 2009, P. a écrit ce qui suit à X.:
« (...) Compte tenu de votre implication dans les activités illégales
déployées par les entités Z. ainsi que des relations de nature
contractuelle que nous avons entretenues, je vous tiens pour
civilement responsable du dommage quasi intégral que je subirai
immanquablement – à teneur du récent communiqué de [...] – à
l’issue de la liquidation desdites entités.
La créance produite dans le cadre de la faillite des entités Z.________
(...) s’élève à CHF 76'212 + intérêts à 5% l’an dès le 1
er
avril 2008.
Je vous mets donc en demeure de me verser la somme de CHF
80'340 d’ici au 30 avril 2009 (date de crédit sur mon compte) (...).
Le cas échéant, je vous laisse le soin de solliciter (i) la prise en
charge de ce montant par l’assurance responsabilité civile
professionnelle dont vous devez bénéficier du fait de vos activités de
planificateur financier et d’intermédiaire soumis à la surveillance de
la FINMA ainsi que (ii) le concours de toutes autres personnes
impliquées, si vous estimez que leur responsabilité solidaire est
engagée.
Les éventuels deniers obtenus au terme de la liquidation de la
masse en faillite vous seront remboursés en temps utile, déduction
faite toutefois de l’intégralité des frais encourus aux fins de
récupérer la totalité de mes avoirs.
Sans paiement de votre part dans le délai susmentionné de
l’intégralité de la somme réclamée, il va sans dire que mes avocats
procéderont par les voies légales.
(...) »
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8 -
Sur réquisition de P., un commandement de payer la
somme de 80’340 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mai 2009 (poursuite
n° [...]) a été notifié le 4 septembre 2009 à X., qui y a formé
opposition totale.
Le 13 novembre 2009, la liquidatrice de la faillite du groupe
Z.________ a colloqué la créance de P.________ en troisième classe à
hauteur d’un montant réduit à 71’983 fr. 10, rejetant ainsi ses prétentions
en intérêts moratoires à hauteur de 4’228 fr. 90.
En fin d’année 2009, les médias ont révélé que de nombreuses
personnes avaient été flouées après avoir investi dans les sociétés du
financier bâlois A.Z.________ selon le schéma de [...].
Par circulaire du mois de mai 2010, la société [...] a informé
P.________ que le dividende de liquidation qui lui serait versé n’excéderait
pas 5,7% de la créance colloquée.
Le rapport de la société liquidatrice de la faillite du groupe
Z.________ relève notamment ce qui suit :
« (...) Les investisseurs versaient en règle générale leurs avoirs
directement sur les comptes suisses d’A.Z.________ ou de la
Z.Ltd ou passaient par des intermédiaires qui se chargeaient
de les verser sur les compte d’A.Z. et de la Z.Ltd
(...). D’après les constatations de la chargée d’enquête, des sommes
importantes étaient ensuite reversées aux intermédiaires ou
directement aux investisseurs à partir des comptes d’A.Z. et
de la Z.Ltd (...). A.Z. et les sociétés impliquées ne
pouvaient poursuivre leur activité que dans la mesure où ils se
procuraient toujours plus d’argent frais destiné aux placements. En
outre, rien n’indique que les objectifs de rendement visés par
A.Z.________ et la Z.________Ltd ou convenus avec les investisseurs
aient été jamais réalisés. Par conséquent, les « rendements » ne
pouvaient être versés à certains investisseurs que dans la mesure
où le système était régulièrement alimenté en argent frais. (...) Nous
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9 -
constatons qu’A.Z., ses raisons de commerce individuelles
(...), les sociétés Z.Ltd (...) ont accepté à titre professionnel
des dépôts publics et ainsi enfreint la Loi sur les banques. (...) »
Sur réquisition de P., un nouveau commandement de
payer la somme de 80’340 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mai 2009
(poursuite n°1.) a été notifié le 1
er
octobre 2010 à X., qui y
a formé opposition totale.
Au mois de décembre 2010, P. a reçu confirmation
d’un montant colloqué de 71’983 fr. 10 et a obtenu le versement d’un
montant de 3’599 fr. 15, correspondant à un dividende de liquidation de
5%.
- Le 16 août 2011, P.________ a déposé une requête de
conciliation devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois à l’encontre de X., de la société O., de [...], ainsi
que de la Banque F., en concluant en substance à la condamnation
solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 88'340 fr., plus intérêts
à 5% l’an à compter du 1
er
mai 2009 et les frais de poursuite.
La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de
procéder lui a été délivrée le 25 octobre 2011.
Le 13 janvier 2012, P. a déposé une demande devant
le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l’encontre
du défendeur X., ainsi que de la société O., en concluant
en substance à la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la
somme de 88'340 fr., plus intérêts à 5% l’an à compter du 1
er
mai 2009 et
les frais de poursuite.
Par courrier recommandé du 14 février 2012, le Président du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti au
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10 -
défendeur X.________ un délai au 15 mars 2012 pour se déterminer sur la
demande du 13 janvier 2012.
Le défendeur n’ayant pas procédé dans le délai imparti, le
tribunal lui a fixé, par courrier recommandé du 18 avril 2012, un délai
supplémentaire non prolongeable au 30 avril 2012 pour déposer sa
réponse, en l'avertissant qu'à défaut, l’instance suivrait son cours et le
tribunal rendrait sa décision finale si la cause était en état d’être jugée.
Par courrier du 11 mars 2013, la demanderesse a déclaré se
désister de l’action en faveur de la société O., la procédure étant
poursuivie contre le défendeur pour les montants de 80’340 fr. et 854 fr.
avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mai 2009.
Par décision du 26 mars 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement a pris acte du désistement de la demanderesse
s’agissant de ses conclusions prises à l’encontre de la société O. et
a constaté que cette société était dès lors hors de cause et de procès,
lequel se poursuivait entre la demanderesse et le seul défendeur
X.________.
Par avis du 24 mai 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement a constaté que le défendeur n’avait pas déposé de
réponse et a informé les parties que la cause était en état d’être jugée,
l’application de l’art. 223 al. 2 CPC étant envisagée.
Par courrier du 31 mai 2013, le défendeur s’est déterminé sur
certains éléments de la procédure.
Par avis du 6 juin 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement a informé le défendeur que son courrier ne serait pas
pris en considération comme écriture de la procédure, dès lors qu’il ne
respectait pas les règles légales et qu’il intervenait hors des délais qui lui
avaient été adressés par plis recommandés qu’il n’avait pas retirés.
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11 -
Par courrier du 3 juin 2013, la demanderesse a déclaré ne pas
s’opposer à l’application de l’art. 223 al. 2 CPC.
Par courrier du 2 juillet 2013, le défendeur, par l’intermédiaire
de son conseil, a requis une suspension de procédure afin de pouvoir se
déterminer sur les écritures des parties.
Par avis du 9 juillet 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement a refusé d’ordonner une suspension de procédure, les
conditions de l’art. 126 CPC n’étant pas réunies.
Par avis du 4 février 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement a informé les parties du fait que la cause était en état
d’être jugée (art. 223 al. 2 CPC).
Par avis du 4 mars 2014, la « réplique » spontanée déposée
par le défendeur le 12 février 2014 a été déclarée irrecevable et la teneur
de l’avis du 4 février 2014 a été confirmée.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1
CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une
décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale
dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10’000
francs.
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b) L’art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit
et motivé; à l’instar cependant de l’acte introductif d’instance, l’acte
d’appel doit également contenir des conclusions (ATF 137 III 617, rés. in SJ
2012 I 373 c. 4.2.2 et les références citées). Celles-ci doivent être rédigées
d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles
quelles dans le dispositif de la décision à rendre; il s’ensuit qu’en matière
pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées (ATF 137 III 617,
rés. in SJ 2012 I 373 c. 4.3 et 4.4 et les références citées). Il n’appartient
pas à l’instance d’appel de fixer un délai à l’appelant pour préciser ses
conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises, l’art. 132 al. 1
et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation (ATF 137 III 617, rés.
in SJ 2012 I 373 c. 6.4).
c) En l’espèce, l’appelant n’a pas pris de conclusions
expresses, mais il résulte de la motivation de l’appel qu’il conteste devoir
répondre seul de l’intégralité du dommage subi par l’intimée, de sorte qu’il
convient de considérer qu’il conclut implicitement à la réforme du
jugement entrepris dans le sens du rejet des conclusions de la demande.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel.
- a) Dès lors que l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), la
Cour d’appel civile n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC p. 1251; CACI 26 août 2014/453 c. 2.1;
CACI 8 février 2012/61).
L’appelant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le
jugement doit être modifié notamment en raison d’une constatation
inexacte des faits. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de
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constatation inexacte des faits qui se réfèrent de manière toute générale
« aux pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des
allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 6 février
2012/59 c. 3c/aa). La motivation doit être suffisamment précise pour que
l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et
des pièces sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation
suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c.
4.2).
b) En l’espèce, l’appel ne contient aucun grief recevable
propre à remettre en cause l’état de fait retenu par les premiers juges. Au
regard des principes rappelés ci-dessus, il ne suffit en effet pas d’affirmer
de manière toute générale qu’ « une grande partie des éléments évoqués
comme non admis car hors délais ou pas dans la forme requise (...)
apparaissaient pour la plupart déjà dans les pièces fournies par la
demanderesse », qu’« une multitude de pièces démontrent l’ampleur de
l’affaire Z.________ » et qu’ « il y a une multitude de faits apparaissant
dans le dossier qui contredisent les allégations de la demanderesse ».
Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir à l’état de fait retenu par les
premiers juges, étant précisé que, comme on le verra (cf. c. 3 infra), les
premiers juges étaient en droit de statuer sur la base des allégations non
contestées de la demande.
- a) En droit, l’appelant fait d’abord valoir que lors du dépôt de
sa « réplique » spontanée du 12 février 2014, il avait demandé la fixation
d’une audience. Il reproche aux premiers juges d’avoir décidé de
« juger l’affaire sur dossier en l’état », sans accepter de l’auditionner, et
soutient que les conditions pour rendre une décision sans fixation d’une
audience n’étaient pas réalisées.
b) Il y a défaut lorsqu’une partie ne se présente pas ou
n’accomplit pas un acte dans le délai qui lui est imparti, qu’il s’agisse d’un
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14 -
délai légal ou judiciaire. Face à une telle défaillance, « la procédure suit
son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en
dispose autrement » (art. 147 al. 2 CPC). Selon l’art. 223 CPC, si le
défendeur ne dépose pas de réponse dans le délai imparti, le tribunal doit
lui impartir un bref délai supplémentaire avant que l’on puisse considérer
qu’il y a défaut (Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, n. 451 p. 137).
Si la réponse n’est pas déposée à l’issue de ce délai supplémentaire, le
tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée ou cite
la cause aux débats principaux si tel n’est pas le cas (Haldy, op. cit., n.
567 pp. 160 s).
La notion de « cause en état d’être jugée » doit être mise en
relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au
sens de l’art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés
de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n’a pas exposé
lesquels sont reconnus ou contestés, et qu’en vertu de l’art. 150 CPC, la
nouvelle procédure n’exige la preuve que des faits contestés (Tappy, Code
de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 223 CPC p. 843). La
cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des
allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d’un état de
fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n’est pas dispensé
d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office et,
même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des
débats, le tribunal a la faculté d’administrer des preuves d’office s’il existe
des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. En
pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement
regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les
affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n’a en effet le
droit d’ordonner d’office des preuves, dans l’hypothèse envisagée, que s’il
a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter
simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op.
cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l’art. 153 al. 2 CPC –
qui lui permet d’administrer des preuves d’office sans lui en faire une
obligation (Kannvorschrift) – lorsque des allégations paraissent
invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne
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reposent sur aucun appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par
un allégué manifestement exploratoire du type : « les différents
dommages résultant pour le demandeur de l’accident ne sont pas
inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par
défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens,
Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418).
c) En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’ils étaient
en mesure de statuer sans audience sur la base des allégations non
contestées de la demande du 13 janvier 2012, dès lors qu’aucune réponse
n’avait été valablement déposée par l’appelant et que, sur la base des
allégations non contestées de la demande, le tribunal disposait d’un état
de fait suffisant pour statuer. Cette motivation est pertinente et adéquate
et, au regard de celle-ci, les griefs de l’appelant apparaissent
manifestement infondés. Dès lors que ce dernier n’avait pas déposé de
réponse dans les délais impartis, alors qu’il avait été dûment informé des
conséquences d’une nouvelle défaillance, que la « réplique » spontanée
du 12 février 2014 était clairement irrecevable et que rien ne laissait
penser que les affirmations de la demanderesse n’étaient pas véridiques –
il ne suffit pas à cet égard d’affirmer de façon générale, comme le fait
l’appelant, qu’il y aurait une multitude de faits dans le dossier contredisant
les allégations de l’intimée –, les premiers juges étaient en droit de statuer
sans audience, et sans entendre le défendeur, sur la base des allégations
non contestées de la demande.
- a) Sur le fond, l’appelant conteste sa responsabilité, soutenant
en substance qu’il « apparaît clairement que ce sont des centaines de
personnes qui ont fait confiance au produit financier concerné et que la
banque dépositaire F.________ en était une base de référence solide », que
« de bonne foi [il a] suggéré ce placement qui apparaissait comme sûr et
performant », qu’on ne saurait considérer que « [lui seul aurait] dû déceler
à l’époque la non-fiabilité du produit, alors que des dizaines de banquiers,
financiers, experts et des centaines de clients n’ont rien perçu de
-
16 -
douteux » et que « la banque dépositaire a sa responsabilité dans la
situation ».
b) Selon l’art. 412 al. 1 CO, le courtage est un contrat par
lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à
l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage
d’indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un
contrat (courtage de négociation). Le courtage doit présenter les deux
éléments essentiels suivants: il doit être conclu à titre onéreux et les
services procurés par le courtier, qu'il soit indicateur ou négociateur,
doivent tendre à la conclusion d'un contrat, quelle qu'en soit la nature
(ATF 139 III 217 c. 2.3; ATF 131 III 268 c. 5.1.2, SJ 2005 I 401; CACI 10
novembre 2014/580 c. 3.2aa). Les deux prestations possibles d'un courtier
(indiquer un cocontractant ou négocier le contrat) peuvent être cumulées
(ATF 110 II 276 c. 2a, rés. in JT 1985 I 30, SJ 1985 129). Le courtier n'est en
principe pas le représentant direct de son client lors de la conclusion du
contrat (TF 4C.112/1997 du 23 janvier 1998 c. 2c/aa). Suivant les
circonstances, le courtier peut être chargé de veiller plus ou moins
largement aux intérêts de son cocontractant (ATF 110 II 276 c. 2a, rés. in
JT 1985 I 30, SJ 1985 129). La conclusion du contrat de courtage n'est
soumise à aucune exigence de forme (ATF 131 III 268 c. 5.1.2, SJ 2005 I
401).
Les règles du mandat (art. 394 ss CO) sont applicables au
contrat de courtage, en tant qu'elles sont compatibles avec la nature de
ce contrat (art. 412 al. 2 CO; ATF 139 III 217 c. 2.3; ATF 110 II 276 c. 2a,
rés. in JT 1985 I 30, SJ 1985 129). La responsabilité du mandataire est
soumise, de manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur
dans le contrat de travail (art. 398 al. 1 CO). Selon l'art. 321e al. 1 CO, le
travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur
intentionnellement ou par négligence. En cas d'inexécution ou de
mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu
de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune
faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité du
mandataire pour mauvaise exécution du contrat est ainsi soumise aux
-
17 -
quatre conditions habituelles : une violation du contrat, un dommage, un
lien de causalité entre la violation contractuelle et le dommage et une
faute (TF 4A_446/2010 du 1
er
décembre 2010 c. 2.2 et les références
citées). En règle générale, l'étendue du devoir du mandataire s'apprécie
selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un
mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en
gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du
mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre
rémunération (TF 4A_601/2012 du 14 octobre 2013 c. 3). S'agissant plus
particulièrement de l'exigence de la causalité, un comportement est la
cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua
non (ATF 133 III 462 c. 4.4.2; ATF 132 III 715 c. 2.2). L'existence d'un lien
de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la
vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 c. 4.4.2; TF 4A_446/2010 du
1
er
décembre 2010 c. 2.2; TF 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 c. 3.2). La
causalité adéquate existe lorsque le comportement incriminé était propre,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (TF 4A_315/2011
du 25 octobre 2011 c. 3.2).
c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la
responsabilité de l'appelant était engagée sur la base des règles du
mandat, applicables au courtage selon l’art. 412 al. 2 CO. En effet,
l'appelant, qui n'était pas enregistré en qualité d’intermédiaire financier –
alors que les institutions de placement autorisées à pratiquer en Suisse
font l’objet d’une publication dans la FOSC ainsi que sur le site de la FINMA
– s’était présenté à l'intimée comme étant courtier actif pour la société
O., seule titulaire des autorisations et assurances requises, sans
l’avertir du fait qu’il n’était pas titulaire des autorisations nécessaires. Il
n’avait soumis à l'intimée que des produits mis sur le marché par la
société O. et n’avait à aucun moment spécifié être un conseiller
indépendant vis-à-vis de cette société. En outre, bien qu’au courant de la
situation financière de l'intimée, l'appelant lui avait proposé une prime
annuelle de 4’000 fr. au titre d’un troisième pilier lié auprès de la société
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18 -
O., ainsi qu’un investissement auprès de Z.Ltd lui assurant
un rendement suffisant pour financer sa prime et bénéficier en sus d’un
excédent de rendement garanti. Il lui avait assuré qu’il s’agissait d’un
placement sans risque et à rendement annuel garanti de 12%, alors que le
fonds n’était pas autorisé en Suisse – ce qu’il ne lui avait pas indiqué –,
qu’il s’adressait à des fortunes supérieures ou égales à un million de
francs et que les rendements ne pouvaient pas être considérés comme
acquis. Seul un document de deux pages, fourni par l'appelant, expliquait
la proposition d’investissement, sans mentionner un seul élément sur les
perspectives, ni sur les titres à risque concernés par les performances
élevées qui étaient promises. Sur la base des explications données par
l'appelant, et alors que les revenus de son ménage étaient modestes – ce
que l'appelant n'ignorait pas – l'intimée avait placé presque toute la
somme à sa disposition, soit 66’000 fr., dans ce seul fonds, sans aucune
diversification. L'appelant l’avait de plus laissé croire que le rendement du
fonds était lié au paiement de la prime d’assurance O., alors qu'il
n'en était rien et qu’il était au contraire risqué de pousser un investisseur
non averti dans une construction financière où une prime fixe était liée à
un rendement aléatoire. L'appelant n’aurait donc pas dû conseiller ce
placement à l'intimée, dès lors qu’elle disposait de ressources limitées
auquel ce placement ne correspondait pas, qu’il s’agissait d’un fonds
unique pour l’essentiel de sa fortune disponible, qu’il n’y avait aucune
garantie de rendement contrairement à ses dires et que le produit
concerné était notoirement non autorisé à la distribution en Suisse, ce
qu’il devait savoir en sa qualité de professionnel. Le comportement de
l'appelant, soit les conseils qu’il avait prodigués à l'intimée en relation
avec les prestations financières litigieuses, était propre à causer une
diminution du patrimoine de cette dernière, dès lors qu’en l’absence de
diversification de ses actifs, son argent avait été entièrement placé dans
une structure financière non autorisée et frauduleuse, ceci sur les conseils
et par le biais de l'appelant. Celui-ci avait donc violé ses obligations de
fidélité et de diligence envers l'intimée et était ainsi responsable du
dommage subi par celle-ci. Les dépôts de l’intimée étant gelés en raison
de l’investigation financière concernant les entités Z., elle avait
résilié la convention fiduciaire et produit sa créance à l’encontre des
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19 -
entités Z.________ auprès de la FINMA à concurrence de 76’212 francs.
Dans le cadre de la faillite des entités Z.________ et de leur liquidation, sa
créance avait été colloquée en troisième classe à hauteur d’un montant
réduit de 71’983 fr. 10. Dès lors, s’agissant du dommage de l'intimée, il
convenait de se baser sur le montant retenu par la société liquidatrice, soit
71’983 fr. 10, plus intérêts à 5% l’an dès le 28 août 2008 (lendemain du
prononcé de la faillite), sous déduction du montant de 3'599 fr. 15
correspondant au dividende de liquidation de 5% perçu par l'intimée au
mois de décembre 2010.
Cette motivation procède d’une correcte application du droit
fédéral à l’état de fait retenu et ne prête pas le flanc à la critique. Les
griefs de l’appelant se révèlent infondés, dans la mesure où ils sont
recevables (ils ne le sont pas dans la mesure où ils reposent sur des
allégations de fait qui ne ressortent pas de l’état de fait du jugement de
première instance et qui ne sauraient dès lors être prises en compte). Il
est établi que l'appelant a violé ses obligations de fidélité et de diligence
envers l’intimée et que celle-ci a subi un dommage, dûment établi, qui est
en relation de causalité naturelle et adéquate avec les manquements
reprochés à l’appelant. Ce dernier ne saurait s’exonérer, totalement ou
partiellement, de sa responsabilité en soutenant que des centaines de
personnes auraient fait confiance au produit financier concerné et que la
banque dépositaire F., qui en aurait été une base de référence
solide, aurait sa responsabilité dans la situation. En effet, à supposer que
d’autres personnes – notamment la société O. et la Banque
F.________, que l’intimée avait initialement recherchées – puissent
également être considérées comme responsables du dommage de
l’intimée en raison de leurs propres manquements, la victime jouit d’un
concours d’actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la
concerne pas. Elle ne saurait prétendre qu’une fois à la réparation, mais
envers elle chacun répond en entier – à condition bien sûr que son
comportement soit causal pour la survenance de l’ensemble du préjudice
(ATF 127 III 257 c. 5), ce qui est le cas en l’espèce – d’une dette autonome
et elle peut ne rechercher qu’une personne, à son choix (ATF 114 II 342 c.
2a).
-
20 -
- Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
lesquels doivent être fixés à 1’684 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur
l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième
instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’684 fr.
(mille six cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de
l’appelant X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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21 -
Le président : La greffière :
Du 19 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sven Engel (pour X.),
-Me David Minder (pour P.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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22 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :