1106
TRIBUNAL CANTONAL
JP12.007809-121312
457
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 28, 52 CC; 4, 31 al. 1, 32, 37 LADB; 30 RLADB; 59 al. 1, 60 al.
1, 261 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N.,
à Lausanne, intimée, contre l'ordonnance rendue le 25 mai 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l'appelante d’avec W. SA, à [...],A.B., à
[...],B.B., à [...], et M.________, à [...], requérants, le juge délégué
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mai 2012,
notifiée par pli recommandé du 28 juin 2012, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a fait interdiction, sous la menace
de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 220), à l’intimée N.________ de publier un article sur le
[...], mettant notamment en cause W.________ SA, A.B.,
B.B. et M.________ (I), a imparti à la requérante W.________ SA un
délai échéant trois mois après l’entrée en force de cette ordonnance pour
déposer la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (II), a
dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et
superprovisionnelle, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), étaient mis à la
charge de l’intimée (III), a dit que l’intimée rembourserait à la requérante
les avances effectuées par 1'000 fr. (mille francs) (IV), a dit que l’intimée
devait verser à la requérante la somme de 1'200 fr. (mille deux cents
francs) à titre de dépens (V) et a déclaré cette ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI).
En droit, la première juge a considéré que l'article publié par
N.________ le 24 février 2012 était de nature à causer un grave préjudice
au restaurant du " [...]", que l'atteinte à la personnalité des requérants
n'était pas justifiée par un intérêt public et que vu l'ampleur de la
diffusion, un simple droit de réponse semblait insuffisant pour supprimer le
trouble causé aux requérants.
B.Par acte du 9 juillet 2012, remis à la poste le même jour,
N.________, représentée par l’avocat Charles Poncet, a interjeté appel
auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant, avec suite de frais
et dépens de première et deuxième instances, à son annulation et à la
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3 -
levée de l’interdiction prononcée par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 2 mars 2012.
L’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 800 fr. qui lui
a été demandée.
Dans leur réponse du 27 août 2012, W.________ SA, A.B.,
B.B. et M.________ ont conclu avec suite de frais et dépens au rejet
des conclusions de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
N.________ est une société à responsabilité limitée avec siège à
Lausanne dont le but est la rédaction, la publication et l’édition d’un
journal satirique romand. Elle publie, chaque vendredi, le journal « [...] ».
W.________ SA est présentée comme une société anonyme en
cours d’inscription au registre du commerce du canton de Genève.
A.B.________ est âgée de 21 ans et actuellement apprentie. Elle
se présente comme l’administratrice unique de W.________ SA
B.B.________ est le père de A.B..
M. est le détenteur formel de la patente d’exploitation
du [...], où il travaille comme employé à 30%.
Le 24 février 2012, N.________ a publié un article de presse
intitulé « [...] ». Cet article relate en substance:
-
que le [...] est, en apparence, désormais dirigé par [...], jeune patronne
de 21 ans encore apprentie;
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-
que l’ « exerçant », soit le titulaire de la licence d’exploiter
l’établissement depuis le 1
er
avril 2011, est un certain M.________, qui
n’apparaît ni dans les publicités, ni dans les articles consacrés au [...];
-
qu’en réalité, le véritable propriétaire du [...] est B.B., patron de
la société W. SA ;
-
que cette société, basée à Genève, est « en formation » depuis de très
nombreuses années et n’est donc pas inscrite au registre du commerce ;
-
que B.B.________ a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et de
nombreuses poursuites à son encontre ;
-
qu’il ne remplit pas les conditions idéales d’une patente de restaurateur,
d’où le recours à un « exerçant bidon ».
Le 29 février 2012, le journal « 20 Minutes » a publié un article
« Un lieu centenaire en des mains douteuses », reprenant pour l’essentiel
l’article ci-dessus. Il y est notamment exposé que, contacté par la
rédaction de « 20 minutes », M.________ a déclaré ceci : « J’ai un contrat de
travail à 30% avec B.B.. Je ne le connais pas plus que ça et je ne
sais rien de ses casseroles judiciaires supposées ».
Le 2 mars 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, statuant sur requête de W. SA, A.B.,
B.B. et M., a ordonné des mesures superprovisionnelles
faisant interdiction à N. « de publier un quelconque article sur le
[...], mettant notamment en cause W.________ SA, A.B.,
B.B. et M.________ ».
Le 9 mars 2012, N.________ a publié un article intitulé « [...] »,
dans lequel elle faisait état de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 2 mars 2012 et des faits qui y avaient conduit.
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5 -
Le 30 mars 2012, N.________ a publié dans « [...] » un droit de
réponse de W.________ SA, dont la teneur était la suivante :
« Dans son édition du 24 février 2012, N.________ a publié un article
sur l’exploitation du restaurant “ [...]”.
Le [...] est exploité depuis le 1
er
avril 2011 par W.________ SA, dont
l’administratrice unique est Mme A.B.. M. B.B. n’a
aucun lien que ce soit avec W.________ SA ou le [...].
A.B.________ est l’unique exploitante de l’établissement. W.________ SA
est actuellement en cours d’inscription au Registre du Commerce du
canton de Vaud.
M. M.________ est le détenteur de la patente du restaurant et travaille
à 30%.
Le restaurant du [...] fait l’objet des meilleures critiques et
évaluations par les internautes et les gastronomes avertis.
[...] maintient sa version des faits. »
Le 10 mai 2012, le journal « Le Régional » mentionnait, en
marge d’un article consacré au journal [...] et à son rédacteur en chef
adjoint, auteur des articles litigieux, « l’affaire [...] ».
Il ressort des pièces produites en première instance par
N.________ que B.B.________ se présente, dans ses échanges commerciaux
avec des tiers, comme l’animateur principal de W.________ SA et
l’exploitant de fait du restaurant [...].
Il résulte également pièces produites en première instance par
N.________ que B.B.________ fait l’objet de poursuites pour un montant total
de près de 170'000 fr. et que des actes de défaut de biens totalisant plus
de 95'000 fr. ont été délivrés à son encontre.
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E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile (cf. art. 314 al. 1 CPC) par
une partie qui y a intérêt (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision
de première instance rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1
let. b CPC) dans une cause non patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC) – les
affaires portant sur la protection de la personnalité étant non
patrimoniales (Jeandin, CPC annoté, n. 12 ad art. 308 CPC et les références
citées) –, l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
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b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie qui entend
invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de
tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les
rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43).
c) En l’espèce, les intimés produisent en appel, outre des
pièces déjà produites en première instance, un certain nombre de pièces
nouvelles qu’ils auraient tout à fait pu produire en première instance et
qui sont donc irrecevables en instance d’appel. Il en va en particulier ainsi
des pièces 2 (copie d'un fax du 21 novembre 2011 du Registre du
commerce de Genève), 5 (copie d'un avenant du 23 avril 2012 au bail à
loyer pour locaux commerciaux), 6 (copie d'une attestation établie le 30
avril 2012 en faveur de A.B.) et 8 (copie de l'extrait du casier
judiciaire de B.B.).
3.La cour de céans appliquant le droit d’office, il convient en
premier lieu d’examiner si le premier juge pouvait entrer en matière sur la
requête de mesures provisionnnelles et préprovisionnelles en tant que
celle-ci était déposée par W.________ SA.
a) Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action, parmi lesquelles on trouve la condition que les
parties aient la capacité d’être partie et d’ester en justice (art. 59 al. 2 let.
c CPC). La capacité d’être partie, qui est selon l’art. 66 CPC subordonnée
soit à la jouissance des droits civils, soit – dans certains cas spécifiques (cf.
François Bohnet, in CPC commenté, n. 2 et 7-10 ad art. 66 CPC) – à la
qualité de partie en vertu du droit fédéral, représente le pendant
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procédural de la jouissance des droits civils ; pour être titulaire d’un droit
d’action, il faut exister (Bohnet, op. cit., n. 71 ad art. 59 CPC).
L'art. 60 al. 1 CPC prévoit que le tribunal examine d’office si
les conditions de recevabilité sont remplies. Le défaut de capacité d’être
partie est relevé d’office, dès que le juge en a connaissance, y compris
dans le cadre d’un appel (Bohnet, op. cit., n. 77 ad art. 59 CPC, n. 12 ad
art. 60 CPC et n. 11 ad art. 66 CPC).
b) Conformément à l’art. 52 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), les personnes morales, à savoir les sociétés organisées
corporativement (telles que la société anonyme) et les établissements
ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité
en se faisant inscrire au registre du commerce. Ainsi, la société anonyme
n'acquiert la personnalité que par son inscription au registre du commerce
(art. 643 CO). Avant cela, il n’existe pas de société anonyme ; seule
l’inscription au registre du commerce confère à la société anonyme la
jouissance des droits civils, au sens de l’art. 53 CC (Franz Schenker, Basler
Kommentar, Obligationenrecht II, 4
e
éd. 2012, n. 1 ad art. 643 CO), et
donc la capacité d’être partie (cf. c. 3a supra).
c) En l’espèce, il est constant que W.________ SA n’est pas
inscrite au registre du commerce. Elle n’a donc pas la capacité d’être
partie, de sorte que la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles aurait dû être déclarée irrecevable au regard de l’art.
59 al. 1 et 2 let. c CPC (Bohnet, op. cit., n. 71 ad art. 59 CPC) en tant
qu’elle était déposée par W.________ SA.
La solution ne serait pas différente si l’on devait admettre
qu'une société anonyme en formation (soit avant son inscription au
registre du commerce) a dans certains cas – comme dans celui, non
réalisé en l’espèce, où l’existence d’une personne morale est au centre du
procès (Bohnet, op. cit., n. 71 ad art. 59 CPC) – la capacité d'être partie et
d'ester en justice. En effet, encore faudrait-il qu'une réquisition
d'inscription au registre du commerce ait été effectivement déposée et
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que la société anonyme y soit finalement inscrite. Or en l'espèce,
W.________ SA n'a produit ni la prétendue réquisition d'inscription au
registre du commerce, ni l'acte constitutif en la forme authentique, ni les
statuts de la société. Elle n'a ainsi pas établi qu'il existait réellement une
entité W.________ SA, faisant l'objet d'une réquisition d'inscription en cours
au registre du commerce.
4.Il reste ainsi à examiner si A.B., B.B. et/ou
M.________ étaient fondés à obtenir de la première juge qu’elle fasse
interdiction, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292
CP, à N.________ de publier un article sur le [...], mettant notamment en
cause W.________ SA, A.B., B.B. et B.B.________.
a) Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend
vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que
cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable,
peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute
mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire
interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b
CPC). Toutefois, conformément à l'art. 266 CPC – dont les conditions sont
reprises de l'art. 28c al. 3 aCC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006
relatif au code de procédure civile [CPC], FF 2006 p. 6964) –, le tribunal ne
peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère
périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice
particulièrement grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la
mesure ne paraît pas disproportionnée, ces trois conditions étant
cumulatives (ATF 118 II 369 c. 4c ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 c.
7.1).
La sévérité accrue relative à l’octroi de mesures
provisionnelles en matière de médias à caractère périodique s’explique
par la liberté des médias, garantie par l’art. 17 Cst. (Bohnet, op. cit., n. 4
ad art. 266 CPC). Elle vise à éviter que le juge civil ne puisse indirectement
exercer une forme de censure (Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982
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concernant la révision du code civil [Protection de la personnalité: art. 28
CC et 49 CO], FF 1982 II 690). Sans consacrer de véritable privilège en
faveur des médias, la règle de l'art. 28c al. 3 aCC – reprise à l'art. 266 CPC
– invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir
compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale
(FF 1982 II 691). Selon la jurisprudence et la doctrine, les conditions
d'octroi de mesures provisionnelles à l'encontre des médias à caractère
périodique doivent être appliquées avec une particulière réserve, puisque
le but de la directive contenue à l'art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la
"censure judiciaire" (TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 c. 7.1 et les
nombreuses références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la
preuve en matière de mesures provisoires – la vraisemblance – ne semble
pas suffire; que l'atteinte au droit de fond ne soit manifestement pas
justifiée signifie que le requérant doit apporter au juge une quasi-
certitude; de même, un dommage particulièrement grave ne saurait
résulter que d'une preuve plus stricte que l'apparence (TF 5A_641/2011 du
23 février 2012 c. 7.1 ; TF 5A_706/2010 du 20 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 118 II
369, c. 5 non publié).
b) Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte
illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre
toute personne qui y participe (al. 1) ; une atteinte est illicite, à moins
qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt
prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La garantie de l'art. 28
CC peut être invoquée autant par les personnes physiques que par les
personnes morales (ATF 97 II 97 c. 2; ATF 95 II 481 c. 4).
Selon la jurisprudence, la mission d'information de la presse ne
constitue pas un motif absolu de justification; il est indispensable dans
chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne
concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à
informer le public (ATF 132 III 641 c. 3.1 et 5.2; ATF 129 III 529 c. 3.1)
L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe
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un intérêt public à l'information ; un tel intérêt a notamment été reconnu
en ce qui concerne la manière dont respectivement un médecin-chef d'un
établissement hospitalier public exerce sa profession (ATF 132 III 641 c.
3.1 et 6.1) et les patients d'un home médicalisé sont pris en charge (TF
5C.31/2002 du 15 mai 2002 c. 3b/cc ;TF 5A_641/2011 du 23 février 2012
c. 7.2.1).
Toujours selon la jurisprudence, la presse peut porter atteinte
à la personnalité de deux manières: d'une part en relatant des faits, et
d'autre part en les appréciant. Si les faits sont vrais, leur diffusion est
couverte par le mandat d'informer de la presse, à moins qu'il ne s'agisse
de faits faisant partie de la sphère secrète ou privée, ou que la personne
ne soit rabaissée de manière inadmissible parce que la forme de la
description est inutilement blessante. La publication de faits inexacts est
en revanche illicite en elle-même; ce n'est que dans des cas exceptionnels
très rares et particuliers que la diffusion de faits faux est justifiée par un
intérêt suffisant. Mais chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou
généralisation ne fait pas à elle seule d'un compte-rendu une fausseté
dans son ensemble. Un article de presse inexact dans ce sens n'est
globalement faux et ne viole les droits de la personnalité que s'il ne
correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne
concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée
qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de
ses semblables (ATF 129 III 49 c. 2.2, 529 c. 3.1; ATF 126 III 305 c. 4b/aa
et les arrêts cités; TF 5C.207/2006 du 11 janvier 2007 c. 4.1 ; TF
5A_60/2008 du 26 juin 2008 c. 2.3.1 ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012
c. 7.2.2.1).
c) Selon l’art. 4 LADB (Loi sur les auberges et les débits de
boisson ; RSV 935.31), l'exercice de l'une des activités soumises à cette loi
nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité compétente d'une
licence d'établissement qui comprend l'autorisation d'exercer et
l'autorisation d’exploiter (al. 1) ; l'autorisation d'exercer est délivrée à la
personne physique responsable de l'établissement (al. 2) ; l'autorisation
d'exploiter est délivrée au propriétaire du fonds de commerce (al. 3). Aux
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termes de l’art. 30 RLADB (Règlement d'exécution de la loi
du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons ; RSV
935.31.1), qui explicite l’art. 35 al. 2 LADB, peuvent se voir refuser
l'autorisation d'exercer ou d'exploiter les personnes inscrites au casier
judiciaire pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la
commission répétée de contraventions, pour des faits contraires à la
probité ou à l'honneur (al. 1) ; en outre, peuvent se voir refuser
l'autorisation d'exploiter les personnes morales dont les organes sont
inscrits au casier judiciaire pour la commission d'un crime ou d'un délit ou
pour la commission répétée de contraventions, pour des faits contraires à
la probité ou à l'honneur (al. 2).
Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter
répondent de la direction en fait de l'établissement (art. 37 LADB). Ils sont
en tout temps solidairement responsables en fait de l'exploitation de leur
établissement ; ils répondent notamment du respect des dispositions
légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des
établissements (art. 31 al. 1 RLADB). Les titulaires d'autorisation
d'exercer, qui ne sont pas également exploitants, doivent pouvoir
démontrer qu'ils exercent une présence effective d'un tiers au moins
d'une activité à temps complet dans l'établissement pour lequel ils ont
obtenu une autorisation (art. 32 RLADB).
Il résulte de ces dispositions que le législateur a considéré qu’il
existait un intérêt public à ce que les auberges et débits de boisson
ouverts au public soient tenus par des personnes à la probité
irréprochable, s’agissant tant de l'autorisation d'exercer que de
l’autorisation d’exploiter, et à ce que l'autorisation d'exercer – dont le
titulaire doit avoir réussi l'examen professionnel organisé en vue de la
délivrance du certificat de capacité de la catégorie d'établissement
concernée (art. 36 al. 1 LADB) – soit délivrée à la personne physique
responsable de l'établissement, laquelle doit exercer une présence
effective d'un tiers au moins d'une activité à temps complet dans
l'établissement pour lequel elle a obtenu une autorisation. Il existe ainsi
manifestement un intérêt public à l’information sur le respect, par les
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établissements publics soumis à autorisation, des exigences posées par la
législation, et donc sur le fait qu’un café-restaurant est tenu par des
personnes qui cherchent à éluder les exigences précitées.
d) En l’espèce, la Cour de céans tient pour établi, sur la base
des preuves administrées en première instance (cf. c. 2a et 2b supra), que
le véritable exploitant et responsable du [...] n’est pas A.B., âgée
de 21 ans et encore apprentie, mais son père B.B.. En effet, ce
dernier se présente, dans ses échanges commerciaux avec des tiers,
comme l’animateur principal de W.________ SA et l’exploitant de fait du
restaurant [...], et c’est lui qui a engagé M.________ – lequel est
formellement titulaire de la licence d’exploiter l’établissement alors qu’il
n’est en réalité pas la personne physique responsable de celui-ci – comme
employé à 30%. Il est également constant que B.B.________ a fait l’objet de
plusieurs condamnations pénales pour des faits contraires à la probité ou
à l’honneur – sans qu'il résulte des pièces produites en première instance
qu'il s'agissait de condamnations qui n'étaient plus inscrites au casier
judiciaire – et qu’il fait également l’objet de nombreuses poursuites pour
des montants importants.
La divulgation de ces faits dans le journal satirique « [...] »
n’est pas propre à causer un préjudice particulièrement grave à
B.B.. Les faits décrits, qui ne font pas partie de la sphère secrète
ou privée, sont vrais, et la description, qui s’en tient fondamentalement
aux faits sans être inutilement blessante, ne rabaisse pas la personne de
B.B. de manière inadmissible. En outre, l’atteinte à la personnalité
apparaît justifiée par un intérêt public à l'information (cf. 3c supra).
Les mêmes considérations valent à plus forte raison pour
A.B., au sujet de laquelle la publication litigieuse se borne à
exposer en substance qu’elle n’est pas la véritable exploitante du [...], de
même que pour M., au sujet duquel la publication litigieuse se
contente d’indiquer en substance qu’il est le titulaire de la licence
d’exploiter l’établissement alors qu’il n’est en réalité pas la personne
physique responsable de celui-ci.
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Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a admis la
requête de mesures provisionnelles en tant que celle-ci était déposée par
B.B., A.B. et M..
5.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel, fondé, doit être
admis. Il y a ainsi lieu d’annuler l’ordonnance entreprise et de statuer à
nouveau (cf. art. 318 al. 1 let. b CPC) en ce sens, tout d’abord, que la
requête de mesures provisionnelles est irrecevable en tant qu’elle est
déposée par W. SA (cf. c. 3c supra) et rejetée en tant qu’elle est
déposée par B.B., A.B. et M.________ (cf. c. 4d supra).
L’interdiction prononcée par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 2 mars 2012 doit en conséquence être levée.
En outre, les frais de la procédure de première instance,
arrêtés à 1'000 fr., doivent être mis à la charge des requérants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC), à parts égales et solidairement entre eux
(art. 106 al. 3 CPC). Dès lors que c’est A.B.________ qui, se présentant
comme administratrice unique de W.________ SA, a agi au nom de cette
entité inexistante, c’est elle qui supportera, en plus de sa part personnelle,
la part des frais concernant W.________ SA (cf. art. 645 al. 1 CO, aux
termes duquel les actes faits au nom de la société avant l’inscription
entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs). Les
frais seront donc supportés pour moitié par A.B., pour un quart par
B.B. et pour un quart par M..
Enfin, A.B., B.B.________ et M.________ supporteront selon
les mêmes proportions dans leurs rapports internes et solidairement entre
eux à l'égard de l'intimée les dépens de première instance, arrêtés à 1'200
fr., qui doivent être alloués à N.________.
b) Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1
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TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5)
et sont compensés avec l’avance fournie par l’appelante (art. 111 al. 1
CPC), seront mis à la charge des intimés A.B., B.B. et
M.________ selon les mêmes proportions que les frais de première instance.
Il en ira de même pour la somme de 800 fr. à titre de restitution d’avance
de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC) et pour celle de 1'600 fr.
à titre de dépens de deuxième instance qu’ils devront verser à l’appelante
N..
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Il est statué à nouveau comme suit :
I.- la requête de mesures provisionnelles est irrecevable en
tant qu'elle est déposée par W. SA et elle est rejetée
en tant qu'elle est déposée par B.B., A.B. et
M..
II.- l'interdiction prononcée par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 2 mars 2012 est levée.
III.- les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et
superprovisionnelle, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont
mis pour moitié à la charge de A.B., pour un quart à
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16 -
la charge de B.B.________ et pour un quart à la charge de
M., solidairement entre eux.
IV.- Une indemnité de 1'600 fr. (mille six cents francs), à
verser à N. à titre de dépens, est mise pour moitié à
la charge de A.B., pour un quart à la charge de
B.B. et pour un quart à la charge de M.,
solidairement entre eux.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis pour moitié à la charge de
A.B., pour un quart à la charge de B.B.________ et pour
un quart à la charge de M., solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), à
verser à N. à titre de restitution d'avance de frais et de
dépens de deuxième instance, est mise pour moitié à la
charge de A.B.________ pour un quart à la charge de
B.B.________ et pour un quart à la charge de M.________,
solidairement entre eux.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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17 -
Du 3 octobre 2012.
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Charles Poncet (pour N.,
-Me Sandra Genier Müller (pour W. SA, A.B.,
B.B., M.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :