Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.023337-160016
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2016
Composition : M.A B R E C H T , président
M.Krieger et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K.________, à
Chevroux, demanderesse, contre la transaction judiciaire conclue le 3
novembre 2015 dans la cause divisant l'appelante d’avec M.AG et
N., tous deux à Siselen (BE), défendeurs, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par convention conclue au cours de l'audience du 3 novembre
2015, ratifiée sur le siège par la Chambre patrimoniale cantonale pour
valoir décision entrée en force, la société M.AG s'est engagée à
verser à K. la somme de 50'000 fr., payable au plus tard le
15 décembre 2015.
Le litige portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise, dont
la valeur litigieuse s'élevait à 202'390 fr. 55.
Selon le procès-verbal de l'audience du 3 novembre 2015,
K.________ était représentée par Me Victoria Roth, avocate-stagiaire en
l'étude de Me Christophe Misteli, avocat à Vevey.
Une copie certifiée conforme du procès-verbal contenant la
convention a été remise à K.________ à l'issue de l'audience.
2.Le 10 novembre 2015, K.________ s'est plainte auprès de Me
Christophe Misteli des circonstances dans lesquelles elle avait été amenée
à conclure la convention lors de l'audience du 3 novembre 2015.
Le 11 novembre 2015, Me Christophe Misteli a répondu à sa
cliente que dans la mesure où Me Victoria Roth lui avait conseillé de
transiger, il se voyait très mal placé pour la représenter dans le cadre d'un
recours ou d'un appel contre la transaction et l'a rendue attentive au fait
que le délai de recours ou d'appel pour contester cette transaction arrivait
à échéance le 3 décembre 2015.
Le 27 novembre 2015, K.________ a accusé réception de la
lettre du 11 novembre 2015, en faisant notamment référence au délai de
recours ou d'appel échéant le 3 décembre 2015.
3.Par acte du 18 décembre 2015, remis à la Poste le 19
décembre 2015, K.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la
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transaction conclue le 3 novembre 2015, en faisant valoir qu'elle l'avait
signée sous la contrainte et en concluant à son annulation pour « excès de
pouvoir et dol ».
4.La transaction judiciaire litigieuse est une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte que c'est la
voie de l'appel qui est ouverte. Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel,
écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours
à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation.
5.En l'espèce, force est de constater que, bien que non assistée
d'un avocat pour la procédure d'appel, K.________ était pleinement
consciente que le délai d'appel arrivait à échéance le 3 décembre 2015,
puisqu'elle en a tout d'abord été informée par Me Christophe Misteli le 11
novembre 2015 et qu'elle y a elle-même fait référence tant dans son
courrier du 27 novembre 2015 que dans son acte d'appel du 18 décembre
- Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'appel déposé
le 19 décembre 2015 est irrecevable, car manifestement tardif.
6.De toute manière, même supposé recevable, l'appel aurait été
rejeté. En effet, il ressort du procès-verbal de l'audience que la conciliation
a débuté au plus tard à 16h34, après l'audition des témoins, et que
l'audience a été levée à 17h35, de sorte que l'appelante a bénéficié
d'environ une heure de réflexion avant de signer la convention. De plus,
elle a pu s'entretenir seule avec l'avocate-stagiaire à deux reprises, soit
lorsque l'audience a été suspendue de 16h34 à 16h49, puis de 17h08 à
17h20. On ne voit donc aucune contrainte exercée sur l'appelante en ce
qui concerne le déroulement de l'audience. Quant aux moyens invoqués
par l'intéressée, à savoir qu'elle n'aurait pas eu d'autre choix que de
signer et que l'avocate-stagiaire ne l'aurait pas défendue de manière
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satisfaisante, ils ne suffisent pas non plus pour inférer que la convention
aurait été signée sous la contrainte.
Par surabondance, on relèvera qu'au regard de l'expertise [...]
du 11 août 2003 qui préconisait déjà une solution transactionnelle,
l'appelante savait qu'une telle issue devait être envisagée. Enfin, dans la
mesure où elle s'en prend dans son appel à l'audition des témoins ayant
précédé la conclusion de la convention, ces éléments ne font pas partie
intégrante de la convention conclue et ratifiée pour valoir décision entrée
en force et ne peuvent donc être remis en cause.
7.Au vu de ce qui précède, l'appel de K.________ doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
L'arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme K.________
-Me Peter Burkhalter (pour M.AG et N.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :
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