1102 TRIBUNAL CANTONAL PT12.031313-170812 183 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Décision du 21 mars 2018
Composition : M. A B R E C H T , président M.Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Valentino
Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur la requête de rectification formée par L., à Lausanne, requérant, contre l’arrêt rendu le 13 février 2018 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le requérant d’avec U., à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 13 février 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté le 11 mai 2017 par U.________ contre le jugement rendu le 16 janvier 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale du 16 janvier 2017 dans la cause divisant la prénommée d’avec L.________ (I) et a statué à nouveau en ce sens que les conclusions prises par U.________ contre L.________ au pied de sa plaidoirie écrite du 21 septembre 2016 étaient irrecevables (II/I), que les conclusions prises par U.________ à teneur de la demande du 31 juillet 2012 étaient partiellement admises (II/II), que L.________ lui devait paiement de la somme de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 2 mai 2012 (II/III), que les frais judiciaires, arrêtés à 23'967 fr., étaient mis à la charge d’U.________ par 19'173 fr. 60 et à la charge de L.________ par 4'793 fr. 40 (II/IV), que L.________ verserait à U.________ la somme de 4'643 fr. 40 à titre de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires (II/V) et qu’U.________ verserait à L.________ la somme de 9'000 fr. à titre de dépens de première instance (II/VI), toutes autres et plus amples conclusions étant rejetées (II/VII). Pour le surplus, la Cour de céans a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'002 fr., à la charge d’U.________ par 3'201 fr. 60 et à la charge de L.________ par 800 fr. 40 (III) et a dit que L.________ verserait à U.________ la somme de 800 fr. 40 à titre de remboursement partiel d’avance des frais judiciaires de deuxième instance (IV) et qu’U.________ verserait à L.________ la somme de 2'400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V), l’arrêt étant exécutoire (VI). S’agissant de la répartition des frais de première instance, la Cour de céans a relevé, au considérant 5.2 de l’arrêt, que l’appelante U.________ avait obtenu gain de cause sur le principe de la responsabilité de l’intimé L.________, ainsi que sur une très faible partie de ses prétentions pécuniaires, qu’il se justifiait, dans ces circonstances, en application de l’art. 106 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de répartir les frais de première instance à
3 - raison de 4/5 à la charge de l’appelante et de 1/5 à la charge de l’intimé. Les frais judiciaires de première instance, de 23'967 fr., seraient ainsi supportés à raison de 19'173 fr. 60 par l’appelante et de 4'793 fr. 40 par l’intimé. L’appelante verserait par ailleurs à l’intimé des dépens réduits de première instance de ([4/5 –1/5] x 15'000 fr.) 9'000 francs. Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'002 fr., il a été retenu, au considérant 5.3, qu’ils pouvaient suivre la même répartition (4/5 – 1/5), de sorte que 3'201 fr. 60 seraient mis à la charge de l’appelante et 800 fr. 40 à la charge de l’intimé, qui verserait cette dernière somme à l’appelante à titre de remboursement partiel d’avance de frais de deuxième instance. L’appelante verserait en outre à l’intimé des dépens réduits de deuxième instance de ([4/5 – 1/5] x 4'000 fr.) 2'400 fr., en application des art. 3 al. 2 et 7 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). 2.Par requête du 16 février 2018, L.________ a sollicité la rectification de l’arrêt précité en ce sens que les dépens réduits de première instance soient fixés à 12'000 fr. et ceux de deuxième instance à 3'200 francs. A l’appui de sa requête, il a indiqué que les dépens réduits de première et deuxième instance qui lui avaient été alloués, de respectivement 9'000 fr. et 2'400 fr., correspondraient aux 3/5 et non aux 4/5 des pleins dépens de première et deuxième instance estimés respectivement à 15'000 fr. et 4'000 francs. Il s’agirait d’une erreur, dès lors qu’il avait été retenu, aux considérants 5.2 et 5.3 de l’arrêt, que les dépens devaient suivre la même répartition que les frais, soit, selon lui, « 4/5 – 1/5 et non 4/5 moins 1/5 ». Par courrier du 22 février 2018, le Président de la Cour de céans a en substance expliqué à L.________ qu’au vu de la proportion dans laquelle chaque partie succombait – l’intimé à hauteur de 1/5 et l’appelante à hauteur de 4/5 –, les montants de 9'000 fr. et 2'400 fr. correspondaient aux indemnités auxquelles il avait droit « après compensation ». Le Président a imparti au requérant un délai au 5 mars
4 - 2018 pour indiquer si, compte tenu de ces éclaircissements, sa requête de rectification était maintenue. Par lettre du 23 février 2018, le requérant a informé la Cour de céans qu’il maintenait sa requête.
3.1Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
Selon l’art. 330 CPC, applicable par renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. 3.2Dans l’hypothèse où chaque partie succombe partiellement, chacune doit supporter les dépens (art. 95 al. 3 CPC) dans la mesure où elle succombe. Ainsi, après avoir déterminé dans quelle mesure chaque partie succombe, l’autorité d’appel doit compenser l’indemnité en dépens que l’une des parties doit à l’autre, l’important étant de ne pas perdre de vue que chaque partie a assumé des frais d’avocat (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., n. 42 ad art. 68 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110]). 3.3En l’espèce, il a été jugé que l’intimé succombait sur 1/5, l’appelante succombant pour sa part sur les 4/5 restants. Les – pleins – dépens de première instance ayant été estimés à 15'000 fr. par partie, l’intimé avait droit, après compensation (4/5 – 1/5), à 3/5
de ce montant, soit [(15'000 / 5) x 3] 9'000 francs. En d’autres termes, chaque partie a contre l’autre une créance en dépens selon la proportion dans laquelle elle obtient gain de cause, et seul le solde éventuel après compensation des
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1, 70 al. 3 et 81 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
U.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs, Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de rectification est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant L.________. III. La décision est exécutoire.