1104 TRIBUNAL CANTONAL PT12.034564-140581 253 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mai 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Favrod et M. Abrecht Greffière:MmeHuser
Art. 21 al. 1, 23, 151 al. 1 CO ; 2 al. 1 et 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 6 novembre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec M., au [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 novembre 2013, dont les motifs ont été notifiés par pli recommandé du 19 février 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le défendeur J.________ doit immédiat paiement au demandeur M.________ de la somme de 70'000 fr. (septante mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 septembre 2010 (I), dit que l’opposition formée par le défendeur J.________ au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura - Nord Vaudois, est définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêts alloué sous chiffre I ci-dessus (Il), fixé les frais de justice, laissés à la charge de l’Etat, à 8'060 fr. (huit mille soixante francs) pour le défendeur (III), dit que le défendeur J.________ remboursera au demandeur M.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) versée au titre des frais de la procédure de conciliation (lll bis ), dit que le défendeur J.________ doit verser au demandeur M.________ la somme de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens (IV), fixé l’indemnité de conseil d’office de M., allouée à Me Gilles Robert Nicoud, à 4'044 fr. 60 (quatre mille quarante-quatre francs et soixante centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 1 er juin 2012 au 30 septembre 2013 (V), fixé l’indemnité de conseil d’office de J., allouée à Me Olga Collados Andrade, à 4’412 fr. 25 (quatre mille quatre cent douze francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 17 janvier au 9 octobre 2013 (VI), dit que le demandeur M.________ est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil mise à la charge de I’Etat (VII), dit que le défendeur J.________ est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil et des frais mis à la charge de l’Etat (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, les premiers juges ont, en substance, retenu que le contrat de vente du fonds de commerce qui liait les parties était parfait, dans la mesure où le vendeur avait transféré le bien et où le défendeur
3 - avait été mis au bénéfice d’un contrat de bail, de sorte que la condition suspensive à laquelle les parties avait soumis le contrat était réalisée. Les premiers juges ont, par ailleurs, relevé que le défendeur avait commencé à exploiter son commerce dès avant la réalisation de la condition et qu’il était, par conséquent, tenu de remplir sa part du contrat en payant le prix de vente du fonds de commerce au demandeur, partant de l’hypothèse que le défendeur avait été mis au bénéfice d’un contrat de bail, à tout le moins à compter du 1 er octobre 2012 et qu’il pouvait même être admis que tel était le cas déjà à compter du 1 er septembre 2010. Les premiers juges ont également retenu que le défendeur, qui n’avait pris aucune conclusion dans ce sens, ne pouvait prétendre agir en garantie des défauts de la chose vendue, dès lors qu’il n’avait pas avisé immédiatement le vendeur des défauts constatés. B.Par acte du 24 mars 2014, remis à la Poste le même jour, J., représenté par Olga Collados Andrade, avocate à Lucens, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en se sens que la demande déposée le 7 août 2012 par M. soit rejetée, et subsidiairement à son annulation. L’appelant ayant sollicité l’assistance judiciaire, le juge délégué l’a informé par avis du 1 er avril 2014 qu’il était en l’état dispensé de verser une avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Si contre toute attente, l’une des Conditions de l’article IV n’a pas abouti à cette date, le Contrat sera automatiquement prolongé jusqu’à ce que les personnes/autorités compétentes aient rendu une décision, ou jusqu’à ce que l’une d’entre elles rende une décision négative. Article VI : Non-réalisation d’une Condition Si l’une des conditions de l’article IV n’est pas obtenue à la Date d’Exécution, l’Acquéreur pourra récupérer l’intégralité de l’Acompte déjà versé selon les termes de l’article Il, sans aucun frais. » b) A la même date du 17 juin 2010, le demandeur a informé le bailleur de la remise de son établissement au défendeur, dossier à l’appui, et a requis le transfert du bail en faveur de ce dernier. Le 5 juillet 2010, le bailleur – à savoir la copropriété [...], représentée par A.R.________ – a notamment informé le demandeur qu’il prendrait contact avec le défendeur afin d’examiner sa candidature à la reprise de bail et, le cas échéant, de conclure un avenant pour le transfert de bail. Par courrier du 19 août 2010, P.________SA a relancé le bailleur pour qu’il statue sur le transfert de bail. 4. a) Le 21 août 2010, le bailleur a informé P.________SA qu’il avait « trouvé un repreneur, en la société G.SA », représentée par B., et que ce dernier se mettrait en rapport avec P.________SA pour la reprise du matériel d’exploitation.
7 - l’immeuble. B.________ avait proposé de l’acheter pour le revendre ensuite au défendeur. Au jour de l’audition du témoin, l’immeuble n’était pas encore vendu et une procédure, ouverte par les propriétaires contre B., expulsé, était pendante pour de nombreux loyers en souffrance. b) B.R., qui est l’épouse de A.R.________ et qui gère concrètement la copropriété, a également témoigné dans le cadre de la présente affaire. Elle a confirmé le souhait qu’avaient les propriétaires de vendre l’immeuble, raison pour laquelle elle avait précisé à B.________ que le bail à conclure avec lui serait de courte durée. C’est ainsi qu’il avait été conclu, sous forme d’une location-vente, du 1 er septembre 2010 au 31 décembre 2012, au plus tard 2015, avec un loyer mensuel de 2’500 fr., le contrat de bail englobant une promesse de vente à terme selon acte notarié y annexé. Le témoin a mentionné encore que le bailleur avait en réalité été contraint de résilier le bail avec B., pour non-paiement de loyers, et avait conclu un bail directement avec le défendeur. Ce dernier a ainsi exploité pendant un certain temps le [...][...], au bénéfice d’une licence reposant sur la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31). Le contrat de bail au nom des époux J. a débuté le 1 er octobre 2012, pour une année. Une baisse de loyer de 300 fr. par mois (sur un loyer mensuel total de 2'300 fr.) était consentie jusqu’à l’échéance du bail le 31 octobre 2013. B.R.________ a encore précisé qu’à l’origine, le refus de conclure le bail avec le défendeur avait pour seul motif le souhait de vendre l’immeuble. Sur la question de la convention de vente, le témoin a estimé que le prix de 70'000 fr. était surfait, ce que le demandeur a contesté. En effet, selon lui, ce prix était correct et n’avait pas été particulièrement discuté; lui-même avait payé, en son temps, 75'000 fr. pour la reprise du commerce. c) B.________ a également été entendu comme témoin. S’agissant du contrat de bail, il a confirmé qu’il l’avait signé, tout en
8 - précisant qu’il se constituait en quelque sorte garant du défendeur. Son témoignage concorde avec l’audition du défendeur sur le fait que ce dernier souhaitait renégocier le prix de vente avec le demandeur pour la reprise du matériel à hauteur de 30'000 fr. Cette somme a d’ailleurs été versée par le défendeur à B.. Celui-ci prétend que la somme a été utilisée pour remettre en état le matériel. Il déclare d’ailleurs avoir remis toutes les pièces justificatives à l’Office des faillites. En réalité, le défendeur a déclaré ignorer à quoi avait servi ce montant. Il a estimé avoir été volé par B.. En allant à l’Office des poursuites, il avait constaté l’existence d’une dette de 88'000 francs. L’Office avait dressé un inventaire pour garantir le droit de rétention des propriétaires. Le défendeur a déclaré qu’en réalité le loyer de 2'500 fr., dont une partie était destinée à constituer les fonds propres pour le rachat, n’était vraisemblablement pas versé au bailleur par B.. Ensuite de ces problèmes, le défendeur avait été lui-même expulsé, faute de moyens pour s’acquitter du loyer dans son entier; le bailleur avait en outre contesté la baisse de loyer qui lui aurait été prétendument accordée par B.. Le défendeur s’était retrouvé à l’aide sociale. Le matériel avait été séquestré. B.________ a encore reconnu avoir accordé une baisse de loyer au défendeur. Il a déclaré que près de deux ans après la reprise, il avait découvert, avec le défendeur, que l’immeuble n’était pas sain et nécessitait d’importants travaux. Le défendeur lui aurait alors annoncé qu’il ne paierait jamais le prix demandé de 680'000 francs. B.________ aurait mis en oeuvre deux expertises, estimant le bien à 480'000 fr., montant sur lequel les propriétaires ne seraient pas entrés en matière. B.________ s’est plaint encore de ce que ni le demandeur, ni Q., n’avaient annoncé l’existence d’une réserve de propriété, en particulier sur la machine à café, le lave-vaisselle et le moulin à café, les fonds du défendeur ayant été investis dans ce matériel. B. a admis que le défendeur avait investi son deuxième pilier dans l’affaire, soit 70'000 francs.
9 - d) Q.________ a confirmé que le demandeur avait signé un contrat de courtage avec P.________SA, raison pour laquelle la société avait fait des recherches et trouvé le défendeur. Elle a déclaré que celui-ci connaissait les conditions de vente et qu’il aurait eu le loisir de faire une contre-proposition. Elle a confirmé que la commission de courtage devait être payée par le vendeur une fois la vente conclue. Selon elle, le défendeur avait ensuite négocié directement avec le propriétaire.
une machine à laver les verresfr.2'800.00
une machine à laver la vaisselle fr. 4’200.00
un bidon de lavagefr. 108.00
un bidon de rinçagefr. 67.00 Le 26 novembre 2010, l’entreprise [...] a écrit au contrôle des habitants de [...] pour connaître la nouvelle adresse du demandeur. Le 15 décembre 2010, cette entreprise a réclamé au demandeur les appareils prêtés selon contrat de prêt du 15 janvier 2010 (non produit), soit une machine à café et un moulin à café Brasilia, ainsi qu’un dépurateur. Le 28 décembre 2010, le défendeur a acheté une machine à café Raygil pour un prix net de 6'197 fr. 75. Le défendeur a encore [...] à 399 fr., un nouveau programmeur pour comptoir à boissons, posé par [...] pour le prix de 663 fr., une machine Vacuum et ses accessoires pour un total de 1'808 fr. 70, un socle rond avec système de rafraîchissement à 670 fr. 65 et un mini-four à 299 fr.
11 - Le défendeur invoque encore divers frais de réparation sur le matériel, soit:
67 fr. 25 sur une machine espresso, facture acquittée le 3 novembre 2010
267 fr. sur la caisse enregistreuse, le 11 octobre 2010
450 fr. pour un filtre Brita, le 24 novembre 2010
169 fr. 45 et 390 fr. pour un ventilateur, les 11 octobre et 12 novembre 2010
133 fr. 10 pour la ligne téléphonique, le 13 octobre 2010. Conformément aux conditions de fourniture d’énergie électrique, le défendeur a versé un dépôt de garantie de 2'000 fr. auprès de Romande Energie.
E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est recevable.
12 - 2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er février 2012/57 c. 2a). b) En l’espèce, l’appelant reproche aux premiers juges tant une constatation manifestement inexacte des faits qu’une violation du droit. Il y a lieu d'aborder les griefs soulevés par l’appelant non pas dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le mémoire d'appel, mais dans le cadre d'un examen systématique des questions pertinentes. c) Les questions juridiques litigieuses à examiner sont la réalisation de la condition suspensive de l’obtention du bail ou du transfert du bail (cf. appel, chiffres 4, 5, 7, 8 et 10 p. 6-8 et lettres cc, dd et ee p. 10-11), l’invalidation du contrat pour lésion, respectivement pour erreur essentielle (cf. appel, chiffre 3 p. 5-6 et lettre aa p. 8-9), la garantie pour
13 - les défauts (cf. appel, chiffre 9 p. 7 et lettre ff p. 11), l’existence d’un abus de droit de la part du demandeur (cf. appel, chiffre 6 p. 7 et lettre bb p. 9-
octobre 2012, au bénéfice d’un contrat de bail conclu directement avec les propriétaires de l’immeuble. Le contrat de vente du fonds de commerce était donc parfait et l’acheteur doit payer le prix convenu, sous réserve de l’examen des autres moyens de l’appelant (cf. c. 4 à 6 infra). On relèvera également qu’il ressort en particulier des déclarations de l’appelant et du témoignage de B.________ que le loyer des locaux en question était acquitté par l’appelant lui-même en mains de ce dernier qui se chargeait de le rétrocéder, en partie du moins, aux propriétaires de l’immeuble. Cette manière de procéder tend à confirmer le raisonnement tenu par les premiers juges, selon lequel le contrat de bail conclu entre les propriétaires et B.________ l’a été en réalité pour le compte de l’appelant, ce d’autant que B.________ n’avait aucune intention d’exploiter lui-même l’établissement. Il a du reste expressément mentionné, lors de son audition du 26 septembre 2013, qu’il avait certes signé le bail, dans l’idée toutefois de se constituer en quelque sorte garant de l’appelant. 4. a) L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu l’existence d’une lésion au sens de l’art. 21 CO, telle qu’invoquée
15 - dans sa lettre du 27 août 2010. L’appelant soutient également que les conditions d’une erreur essentielle (art. 23 CO), voire d’un dol au sens de l’art. 28 CO, étaient réalisées au moment de la signature du contrat. Il estime en effet avoir été trompé sur des éléments essentiels du contrat, comme le bon fonctionnement du matériel d’exploitation, sa valeur marchande, ainsi que l’absence de dettes à reprendre. Il prétend en outre qu’il était dans l’erreur puisque « non seulement le prix d’achat était largement surfait par rapport à la valeur des biens, mais il y avait des factures ouvertes de l’intimé que l’appelant aurait dû supporter en cas de reprise de bail » ; selon lui, « les témoignages ont permis de démontrer que le prix exigé par l’intimé pour le fonds de commerce proprement dit et les machines et le matériel d’exploitation était largement surfait » – la valeur du fonds de commerce et des machines et du matériel d’exploitation étant selon lui d’environ 30'000 fr. –, précisant qu’« il y avait des factures ouvertes, telles que celle de la Romande Energie, et des arriérés de loyer pour plusieurs milliers de francs ». b) Sous le titre marginal « lésion », l’art. 21 al. 1 CO stipule qu’en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Il incombe au lésé de démontrer la disproportion évidente des prestations promises, la situation précaire dans laquelle il se trouvait (gêne, inexpérience, légèreté) et le fait d’avoir été exploité par le lésant (Bruno Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd. 2012, n. 34 ad art. 21 CO). Or l’appelant n’a nullement établi tous ces éléments, se bornant à alléguer que le prix d’achat était largement surfait par rapport à la valeur des biens et que l’intimé lui avait caché des factures ouvertes qu’il aurait dû supporter en cas de reprise de bail. c) Aux termes de l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
16 - L’appelant invoque ainsi une erreur de base (Grundlagenirrtum). Toutefois, il ne l’établit pas. L’erreur dans l’estimation de la valeur d’une chose ne représente en général qu’une simple erreur de motif, qui n’est pas une erreur essentielle (Schmidlin, op. cit., n. 29 ad art. 23-24 CO). Au surplus, l’appelant n’a nullement établi, alors que la preuve du fait de l’erreur de base lui incombait (Schmidlin, op. cit., n. 60 ad art. 23-24 CO), qu’il aurait été induit en erreur sur la valeur du « goodwill » (au demeurant difficile à évaluer objectivement) et des machines et du matériel d’exploitation (étant relevé qu’il n’a pas allégué et établi quelles machines et matériel d’exploitation étaient compris dans la vente selon l’inventaire auquel renvoyait l’article I du contrat). Quant aux factures ouvertes et aux arriérés de loyer qu’il invoque, ceux-ci sortent de l’objet du contrat et ne sont pas pertinents. Au demeurant, l’appelant n’a pas établi qu’il aurait dû payer des arriérés de loyer dus par l’intimé aux propriétaires de l’immeuble ni des factures dues par l’intimé à Romande Energie. d) Il apparaît ainsi que les conditions d’une invalidation du contrat pour lésion respectivement pour erreur essentielle – à supposer du reste que le courrier du 27 août 2010 puisse être considéré comme une telle déclaration d’invalidation – ne sont pas réunies, de sorte que le grief de l’appelant doit être rejeté.
19 - L’appelant, qui succombe, doit ainsi supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement est confirmé. III.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'700 fr. (mille sept cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________. V.Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
20 - Du 12 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olga Collados Andrade (pour J.) -Me Jérôme Guex (pour M.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
21 - La greffière :