Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 337 et 346 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par feu X.,
défenderesse, repris en cours de procédure par son héritière J.,
contre le jugement rendu le 11 juin 2013 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
G.________, à Ecublens, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
septembre 2010 au 31 août 2013.
Le 16 juin 2010, feu X.________ a établi un document intitulé
«avenant au contrat », qui indique que le contrat liant son apprentie à
[...] se poursuit jusqu’à la fin de l’apprentissage au 31 août 2013, sous
réserve de la réussite de chaque année de formation. Cet avenant, qui
précise que les clauses non reprises du précédent contrat restaient en
référence, a été lu et approuvé par G.________ le 17 juin 2010.
Il ressort des fiches de salaire de G.________ - notamment de
celle du 30 avril 2012 - que son salaire mensuel brut s’élevait à 2’200
francs.
3. Au cours de son apprentissage, G.________ a obtenu de
bonnes notes. Elle a d’ailleurs reçu le prix de la meilleure moyenne
annuelle 2011-2012, décerné par la Direction du Centre professionnel
[...].
S’agissant de son activité à la garderie, ses évaluations
étaient globalement toujours satisfaisantes et son travail ne générait
aucune critique. Toutefois, il lui arrivait fréquemment d’arriver en retard
au travail ; certains de ses collègues lui servaient alors de « réveil-
matin » lorsqu’elle ne parvenait pas à se réveiller à l’heure. Il ressort des
déclarations d’[...] éducatrice de la petite enfance employée dans la
même garderie-nurserie, que G.________ ne respectait pas la procédure
lorsqu’elle était en retard, ce qui arrivait plus de trois ou quatre fois par
mois. Néanmoins, feu X.________ n’avait pas eu connaissance de ces
arrivées tardives au moment des faits, [...] ne les lui ayant pas
rapportées. Elle n’a par conséquent pas adressé d’avertissement à son
apprentie à ce sujet.
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6 -
Le 2 avril 2012, elle a consulté la Dresse [...], dermatologue.
Elle présentait alors des lésions de type impétiginisées, ce qui signifie
qu’il y avait une surinfection. Cette maladie contagieuse, qui nécessitait
la prise d’antibiotiques, excluait tout contact avec les enfants, les lésions
n’étant toutefois plus contagieuses après quatre à cinq jours de
traitement.
A la suite de ses problèmes dermatologiques, G., qui
a consulté de nombreux médecins, a bénéficié d’arrêts de travail
successifs. Ainsi, il résulte de différents certificats médicaux qu’elle a été
en incapacité de travail à 100% du 12 au 15 mars 2012, du 2 avril au 9
juillet 2012, puis du 13 au 22 juillet 2012. Elle a globalement, de manière
régulière, informé feu X. de l’évolution de son état de santé et
indiqué à ses collègues, notamment, qu’elle devait d’une manière
générale apporter un soin particulier à son hygiène de vie.
7.a) Le 11 avril 2012, G.________ s’est présentée sur son lieu de
travail, y a rencontré [...], assistant de direction, et lui a dit qu’elle n’en
pouvait plus.
Il ressort des déclarations de G.________ qu’à la suite à cet
évènement, feu X.________ l’a appelée pour lui dire de prendre soin d’elle,
de ne pas faire n’importe quoi avec sa santé, de se traiter comme il était
nécessaire et d’aller voir d’autres médecins. Elle lui a également dit de
prendre le temps, mais qu’il ne fallait pas abandonner.
b) G.________ s’est à nouveau présentée à la garderie le 17
avril 2012, répétant qu’elle n’en pouvait plus de cette maladie qui lui
rongeait la peau. Une de ses collègues l’a alors aidée à obtenir un
rendez-vous chez un médecin.
c) Par courriel du 19 avril 2012, feu X.________, qui considérait
que son apprentie avait abandonné son poste de travail, s’est adressée à
celle-ci en ces termes:
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7 -
« G.,
Comme nous n’avons pas pu communiquer le jour de ton départ, je
souhaite que tu m’appelles afin que nous fixions un rendez-vous.
Il est désolant de finir ta carrière à [...], fin de deuxième année
d’apprentissage, par un abandon de poste.
Comme tu le sais, nous avons 2 sites et le milieu microbien et virale
(sic) est moins virulent dès 3 ans.
Je te laisse réfléchir et je compte sur ta maturité. Bonne soirée et
amitiés. »
d) Le 20 avril 2012, feu X. a envoyé le message
téléphonique suivant à son apprentie :
« Courage. mais plus jamais d’abandon de poste comme cette
semaine. Promis?. En faisant comme ca (sic) tu sappes (sic) mon
autorité car je derpvrai (sic) te licencier. Indirectement tu me forces la
main. (...) »
e) G.________ y a répondu comme suit, par message
téléphonique du même jour:
«merci.. loin de moi l’idée d’abandonner le poste et ce n’étais (sic)
pas mon intention.. c’était par désespoir et panique... je vous promets
de faire de mon mieux pour la suite.. et de mettre toutes les chances
de mon côté pour ne pas récidiver, du fond du coeur merci, je vous
donne des nouvelles au plus vite., bon week end, a tout bientôt (sic)
en pleine forme je l’espère! »
f) Le 1
er
mai 2012, G.________ a envoyé le message
téléphonique suivant à son employeuse:
« (...) j’ai obtenu un rdv vendredi chez l’allergologue, merci encore
pour l’adresse, j’ai bon espoir maintenant qu’on cherche partout, on ne
peut que trouver (...) je ne peux plus rester a (sic) attendre sans rien
faire ! Je veux guérir et reprendre une vie normale ! (...)»
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g) Par courriel du 3 mai 2012, [...], la mère de la
demanderesse, a notamment informé feu X.________ de l’évolution de la
maladie de sa fille et des différentes mesures prises par les médecins
(cultures et prises de sang notamment). Par ailleurs, elle a précisé que
les problèmes de peau de sa fille s’étaient dégradés, que cette dernière
avait subi des complications graves et des pathologies multiples et
qu’elle était contagieuse. Elle a également remercié feu X.________
d’avoir transmis à sa fille le nom d’un allergologue.
h) Le 21 mai 2012, G., qui était alors au bénéfice d’un
arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2012, a appelé la crèche pour annoncer à
feu X. qu’elle pourrait reprendre le travail le 30 mai 2012.
Toutefois, selon certificat médical délivré le 29 mai 2012 par son médecin
généraliste, le Dr [...], son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 17 juin
2012, ce dont elle a informé son employeur.
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matin ! Non seulement cela viole indubitablement votre obligation de
fidélité envers l’employeur, soit votre incombance de tout mettre en
oeuvre pour reprendre le travail au plus vite, en l’occurrence de
prendre soin particulier de votre hygiène de vie comme vous
l’annonciez pourtant, mais encore l’impression faite au reste du
personnel est désastreuse, puisque d’une part il constate que bien
qu’officiellement malade vous ne vous privez pas pour vous amuser le
jour même où vous deviez reprendre le travail, et puisque d’autre part,
votre employeur apparaît comme le dindon de la farce.
Dès lors, ma cliente n’a d’autre choix que celui de ce
licenciement immédiat pour faute grave et intentionnelle, sans aucune
chance de reconsidération.
Il vous sera remis prochainement un certificat de travail et un
décompte final.
Au vu de son contenu, la présente vous est adressée tant par
pli recommandé que par pli ordinaire.
b) G.________ y a répondu de la manière suivante, par courrier
de son conseil du 8 juin 2012 :
J’ignore quels sont les éléments que vous a donnés la GARDERIE [...],
mais manifestement vous n’avez pas été en possession des documents
adéquats, qui vous auraient permis de constater que ma mandante est
une apprentie, au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, qui ne
pouvait être terminé de manière abrupte comme l’a fait votre cliente
pour les motifs non pertinents qu’elle évoque.
Je n’entends pas ici plaider la cause de ma mandante, ce que je ferai
dans le cadre de la procédure qui sera initiée en début de semaine
prochaine à défaut de proposition concrète de dédommagement de
G.________.
Je me bornerai à rappeler ici qu’elle a toujours eu d’excellentes
évaluations de sa directrice, laquelle lui confiait des tâches qui ne sont
manifestement pas destinées à une apprentie, ce que je me réserve de
faire connaître plus loin.
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11 -
Pour le surplus, il n’aura pas échappé à X.________ que son apprentie
était l’une des meilleures élèves du canton, avec des moyennes à
l’Ecole professionnelle entre 5,6 et 5,7.
Au travail, elle était appréciée de ses collègues, des parents et des
enfants. Ce nonobstant, elle a fait l’objet d’un harcèlement depuis
qu’elle a présenté des problèmes de santé il y a environ une année et
demi, étant fréquemment obligée de venir travailler malgré des arrêts
de travail médicaux, dont la direction de la GARDERIE [...] était
régulièrement informée.
Durant l’incapacité de travail qui a débuté en avril 2012, ma cliente a
fait l’objet de harcèlement téléphonique de la part de sa directrice, ce
qui pourra être clairement attesté par des témoignages de personnes
tierces, qui se trouvaient présentes lorsqu’ont eu lieu les conversations
téléphoniques.
Or, lorsqu’on s’occupe d’enfants, en bas âge de surcroît, on ne saurait
travailler avec des streptocoques et des staphylocoques: il n’est pas
besoin d’être directrice de garderie pour le comprendre. Cela ne
signifie toutefois pas que l’on doive vivre un isolement complet.
Il suit de là que le congé signifié par votre intermédiaire constitue:
-
15 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et
motivé, il est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
311 al. 1 CPC), étant précisé que ce délai est suspendu du 18 décembre
au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 francs. Il est donc
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
3.Le contrat d’apprentissage est régi par les articles 344 à 346a
CO, qui ne posent pas une réglementation exhaustive, mais uniquement
quelques dispositions spéciales, les règles générales du contrat de travail
s’appliquant à titre supplétif (art. 355 CO ; Tercier, Les contrats spéciaux,
4
e
éd., 2009, nn. 3903-3904, p. 585). Dans ce domaine, le droit privé est
largement complété par le droit public, notamment la loi fédérale du 13
décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), son
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ordonnance d’application du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101) et la
législation cantonale (Tercier, op. cit., n. 3905, p. 585-586), en particulier,
dans le canton de Vaud, la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation
professionnelle (LVLFPr; RSV 41 3.01) et son règlement d’application du
30 juin 2010 (RLVLPr; RSV413.01.1).
Le contrat d’apprentissage est un contrat individuel de travail
de caractère spécial en vertu duquel l’employeur s’engage à former le
travailleur à l’exercice d’une profession déterminée, celui-ci s’engageant
à travailler au service de l’employeur en vue d’acquérir une formation
(art. 344 CO; Tercier, op. cit., n. 3908, p. 586;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., 2004, n. 1 ad art. 344 à 346a CO, p. 342). Le contrat doit régler la
nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps
d’essai, l’horaire de travail et les vacances (art. 344a al. 2 CO).
Le contrat de durée déterminée prend fin ipso jure par
l’écoulement du temps (art. 334 al. 1 CO). Préalablement à son
échéance, il ne peut en principe être mis fin au contrat par une résiliation
ordinaire. Les dispositions relatives à la protection contre les congés sont
inapplicables (art. 336 à 336 d CO). Cependant, si de justes motifs
existent, l’employeur peut mettre un terme aux rapports de travail avant
l’échéance du contrat, l’art. 346 aI. 2 CO réservant expressément l’art.
337 CO.
L’art. 346 al. 2 CO (absolument impératif, art. 361 CO) ne fait
que rappeler la réglementation de l’article 337 CO et prévoit qu’il peut
être mis fin immédiatement pour justes motifs au contrat, en énumérant
à titre d’exemples deux cas de justes motifs liés au but de
l’apprentissage, à savoir si l’objectif de formation ne peut pas être
atteint, notamment parce que le maître d’apprentissage ne peut assurer
cette formation à satisfaction, ou si l’apprenti n’est pas apte à poursuivre
la formation entreprise (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad
art. 344 à 346 a CO, p. 343; Tercier, op. cit., n. 3941, p. 590). En cette
matière, la faute joue un rôle moins important que selon l’art. 337 CO ; la
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jurisprudence est sensible à la nécessité de ne pas imposer à un maître
d’apprentissage la présence d’un apprenti qui, objectivement, ne peut
pas donner satisfaction (Aubert, Commentaire romand, n. 1 ad art. 346
CO, p. 2130). Compte tenu de la nature particulière du contrat
d’apprentissage, qui se caractérise par un lien de confiance étroit entre
les parties, il n’y a pas lieu de faire preuve d’une sévérité particulière
dans l’appréciation des motifs de résiliation (Staehelin, Zürcher
Kommentar, 2014, n. 9 ad art. 346 CO avec références). En outre, il n’est
pas nécessaire que le juste motif de résiliation constitue une faute
imputable à l’une des parties (Staehelin, ibid., n. 7 ad art. 346 CO). Une
résiliation immédiate peut aussi intervenir en raison de modifications
objectives pour lesquelles ni le maître ni l’apprenti ne portent de
responsabilité (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7
e
éd., 2012,
n. 6 ad art. 346 CO; JAR 2002 p. 326 c. 3, 327-328) (CACI 4 novembre
2013/573, c. 3).
4.L’appelante se plaint tout d’abord d’une constatation
inexacte des faits.
a) Elle reproche en premier lieu aux premiers juges de ne pas
avoir discuté, ni même évoqué, dans le jugement querellé, le fait que
l’intimée a exercé, au moins une fois, l’activité de prostitution en sus de
son apprentissage chez l’appelante. Or, le fait d’avoir un comportement
immoral constituerait selon elle un juste motif de résiliation immédiate du
contrat.
En accord avec l’appelante, il convient d’admettre que les
premiers juges n’ont pas discuté de la circonstance selon laquelle
l’intimée se serait prostituée. Ce motif n’a toutefois pas été invoqué à
l’appui du licenciement, intervenu le 4 juin 2012, ni même
ultérieurement, puisqu’il est apparu pour la première fois en cours de
procédure.
Selon l’allégué no 102 de la réponse du 9 novembre 2012,
des langues se sont déliées le 4 juin 2012 (jour du licenciement), sur
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l’activité de prostitution de l’intimée, ce qui a été confirmé en cours
d’instruction. Dans la partie « Droit » de cette écriture, l’appelante s’était
réservée, sur la question de la moralité, « de développer ce point
ultérieurement en fonction de la réponse de la Police de sûreté ».
A lire l’allégué no 102 (qui n’a pas été repris tel quel en appel
; cf. allégué no 40 du mémoire d’appel), l’appelante savait, le 4 juin 2012
déjà, que son apprentie s’était prostituée, puisqu’elle l’a elle-même
allégué (peu importe que le témoin [...] ait déclaré n’avoir rapporté la
confidence de l’intimée à l’appelante que quand il avait appris que la
demanderesse l’attaquait en justice; cf. p.-v. des opérations, p. 38). Or,
elle ne l’a pas invoqué, sans doute par respect pour son employée à
défaut de certitude sur cet état de fait. Toujours est-il qu’elle se devait de
l’invoquer au moment du licenciement ou dès le moment où elle en a eu
connaissance et le faire pour la première fois à l’appui des écritures de
première instance est tardif. Cela aurait été admissible, à titre
exceptionnel, si la circonstance évoquée n’était pas connue
préalablement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
On relève au demeurant que l’on ne voit pas qu’un épisode
unique de prostitution puisse justifier un licenciement avec effet
immédiat, alors que l’intimée avait les aptitudes indispensables à sa
formation et que, comme retenu par les premiers juges, elle répondait
pleinement aux attentes et était adéquate dans cette profession, ce qui
n’est d’ailleurs nullement contesté en appel.
Cela étant, force est de constater que cette question, qui
aurait certes dû être discutée par les premiers juges, est sans incidence
sur le sort du litige. Dans la mesure où le défaut de motivation du
jugement de première instance, qui consacre certes une violation du
droit d’être entendue de l’appelante, a pu être réparé devant l’instance
d’appel, qui dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure
(cf. à cet égard TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF
6B_76/2011 du 31 mai 2011), il y a lieu de considérer que dite violation a
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19 -
pu être guérie dans la présente procédure et il ne se justifie pas
d’admettre l’appel sur ce point.
b) L’appelante estime également que les premiers juges ont
erré en considérant que l’intimée n’a jamais abandonné son poste de
travail sur la base des déclarations de la Dresse [...], qui a indiqué avoir
établi le 23 avril 2012 un certificat de travail rétroactif pour la période du
2 avril au 6 mai 2012. L’appelante soutient pour sa part que l’intimée
s’est rendue coupable d’un abandon de poste du 11 au 16 avril au moins,
et ce jusqu’au 23 avril 2012.
L’abandon d’emploi présuppose un refus conscient,
intentionnel et définitif du travailleur d’entrer en service ou de poursuivre
l’exécution du travail confié (ATF 112 II 41) ; il n’est donc pas soutenable
que le travailleur qui offre ses services à la suite d’une incapacité avec
dix ou quinze jours de retard commette un abandon d’emploi. Dans le cas
d’un tel abandon, d’ailleurs, il n’y aurait pas eu besoin de donner le
congé, puisque le contrat aurait pris fin du fait même de l’abandon (ATF
121 V 277). Il est parfois difficile de distinguer entre l’abandon d’emploi
et l’hypothèse où l’employeur invoque un juste motif de licenciement en
raison de la demeure de l’employé (ibidem, et la référence citée). A ce
sujet, le Tribunal fédéral a retenu que lorsque le travailleur, après une
incapacité, n’offre pas ses services à l’employeur durant plusieurs mois –
huit, dans le cas traité par le Tribunal fédéral – il y a abandon d’emploi.
Lorsque l’absence injustifiée du travailleur est de courte durée (par
exemple une absence de quelques jours après la fin des vacances), il n’y
a pas de la part du travailleur rupture des rapports de travail mais un
manquement qui peut, au besoin après avertissement – soit une mise en
demeure de reprendre le travail ou, le cas échéant, de présenter un
certificat médical – justifier une résiliation immédiate des relations de
travail (ATF 121 V 277, TF 4A_140/2009 du 12 mai 2009).
En l’espèce, quoiqu’en dise l’appelante, le certificat médical
produit par la Dresse [...], fût-il rétroactif, infirme l’abandon de poste,
puisqu’il permet d’attester que durant la période du 2 avril au 6 mai
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20 -
2012, l’intimée était en incapacité de travail. L’intimée a d’ailleurs
expressément nié l’abandon de poste dans son message téléphonique du
20 avril 2012, puisqu’elle y a clairement mentionné ne pas avoir eu l’idée
d’abandonner le poste. En tout état de cause, le message téléphonique
de l’appelante du 20 avril 2012 ne saurait être considéré comme un
avertissement, ce qui clôt la discussion sur ce motif de licenciement.
c) L’appelante reproche également aux premiers juges de ne
pas avoir considéré le fait invoqué à l’appui du licenciement immédiat, à
savoir d’avoir fréquenté une discothèque à 3h00 du matin alors qu’elle
devait apporter un soin particulier à son hygiène de vie afin de soigner
ses problèmes cutanés récurrents, comme un juste motif.
En l’occurrence, on ne saurait voir un juste motif de
licenciement dans le fait, pour l’intimée, d’avoir fréquenté une boîte de
nuit à une heure tardive, alors qu’elle était en incapacité de travail, dès
lors que les médecins, entendus dans le cadre de cette procédure, ont
affirmé qu’une telle activité n’était pas contre-indiquée sur le plan
médical et n’était pas de nature à aggraver la maladie dont souffrait
l’intimée. Le Dr [...] a ainsi déclaré que pour lui, le contexte était différent
entre la prise en charge d’enfants et une sortie en discothèque et que sur
le plan de l’hygiène de vie, certainement qu’un nombre d’heures de
sommeil suffisant était favorable au rétablissement de la santé, mais cela
n’empêchait pas pour autant une sortie en soirée, le nombre d’heures
par jour de repos lui semblant plus important (cf. p.-v. des opérations, p.
27, 28). Pour sa part, la Dresse [...] a déclaré qu’a priori on ne sortait pas
en discothèque si on avait une peau à faire peur, que ce n’était toutefois
pas parce qu’on y allait que cela allait aggraver l’impétigo, sans pouvoir
répondre à la question de savoir si cela retarderait le processus de
guérison (p.-v. des opérations, p. 30).
Dès lors qu’il n’a pas été établi que cette activité ait été
incompatible avec l’incapacité de travail constatée, ni qu’elle ait influé
sur l’évolution de cette incapacité, il serait contraire à la liberté
individuelle de l’intimée d’y voir un juste motif de licenciement. Le fait
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21 -
que l’employeuse et des collègues de l’intéressée se soient sentis trahis
dans leur confiance est à cet égard sans pertinence.
Sur la base des éléments figurant au dossier, il n’y a ainsi pas
lieu de s’éloigner de l’appréciation des premiers juges.
Dans la mesure où l’appelante ne discute pas la quotité des
indemnités allouées, il n’y a pas lieu d’y revenir.
6.A titre subsidiaire, l’appelante conteste la répartition des frais
judiciaires et dépens.
Selon l’art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de
l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne
peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront
vraisemblablement pas. Il ressort de ces considérations que l’indemnité
de dépens allouée à la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire qui
obtient gain de cause ne saurait être identique à l’indemnisation du
conseil d’office selon l’art. 122 al. 2 CPC, la première étant pleine et la
seconde équitable (Juge délégué CACI 17 juin 2011/120).
On ne saurait donc suivre l’appelante lorsqu’elle prétend que
rien ne justifie ce montant de 38 heures multiplié par 350 fr. comme base
des dépens en situation d’assistance judiciaire.
Dans leur appréciation de la répartition des frais, les premiers
juges ont pris en compte, à juste titre, le fait que la demanderesse avait
eu gain de cause sur la question de principe relative à la validité de la
résiliation immédiate. Dans ces circonstances, on peut considérer que les
magistrats n’ont pas abusé du pouvoir d’appréciation que leur octroie
l’art. 107 al. 1 let. a CPC en répartissant ces frais à raison de 1/3 – 2/3.
7.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté.
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22 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 354 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 et 67 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RS 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). En application de l’art. 334 al. 1 CPC, qui
permet au tribunal de rectifier d’office la décision lorsque le dispositif ne
correspond pas à la motivation, le montant des frais, qui a été arrêté par
erreur à 775 fr. dans le dispositif notifié aux parties, est rectifié dans ce
sens.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer sur l’appel.
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 354 fr.
(trois cent cinquante quatre francs), sont mis à la charge de
l’appelante J.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Emmanuel Hoffmann (pour J.),
-Me Christine Sattiva Spring (pour G.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse
s’élève à 10’739 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et
de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :