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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.015605-161526
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 janvier 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Favrod et M. Perrot, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 228 al. 1, 236 al. 1 et 494 CC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à Ollon,
demandeur, contre le jugement rendu le 19 juillet 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec V.,
à Fey, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 juillet 2016, communiqué aux parties pour
notification le même jour, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la
demande déposée le 14 juin 2013 par le demandeur M.________ à
l'encontre de la défenderesse V.________ (I), a mis les frais judiciaires,
arrêtés à 18'004 fr., à la charge du demandeur (II), a dit que le demandeur
devait rembourser à la défenderesse la somme de 3'354 fr. correspondant
à l'avance fournie pour l'expertise et l'audition des parties et d'un témoin
(Ill), a dit que le demandeur devait verser à la défenderesse la somme de
13'230 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
Les premiers juges étaient amenés à statuer sur une demande
de M.________ tendant au paiement par son épouse V.________ de deux
montants, soit 157'990 fr. 05 et 150'000 francs. En droit, s’agissant de la
première prétention, ils ont considéré que la reconnaissance de dette de
V.________ à hauteur de 150'000 fr. pour les investissements consentis par
M.________ dans l’immeuble de Fey contenue dans le pacte successoral du
19 décembre 2011 devait être qualifiée d’actes entre vifs dont l’exigibilité
avait été reportée par les parties au décès de V.. Dès lors,
M. n’était actuellement pas fondé à en demander le
remboursement. Quant au montant supplémentaire de 7'990 fr. 05 dont
M.________ demandait le paiement, celui-ci n’était pas non plus dû, puisque
l’expert judicaire, jugé convaincant par les premiers juges, avait estimé
que sur les 157'990 fr. 05 versés par l’époux en faveur de l’immeuble de
Fey, seuls 119'790 fr. constituaient un réel investissement, le solde
n’étant que de l’entretien courant.
S’agissant de la seconde prétention, les premiers juges ont
considéré, compte tenu du régime matrimonial de la communauté de
biens adopté le 10 juin 2009 par les époux, que le montant de 150'000 fr.
prélevé le 22 juin 2011 par V.________ du compte libellé au nom des deux
époux appartenait à la masse des biens communs. En effet, ce montant
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constituait selon toute vraisemblance une partie du produit de la vente de
l’immeuble d’Epesses ayant appartenu à M., lequel appartenait à
la masse des biens communs. De plus, le 19 décembre 2011, les époux
avaient liquidé le régime de la communauté de biens et avaient adopté
celui de la séparation de biens. A cette occasion, chaque époux avait
certifié avoir repris ses apports et la somme de 150'000 fr. précitée n’avait
nullement été mentionnée. A cet égard, il n’était pas plausible que
M. n’ait eu connaissance des prélèvements opérés par son épouse
que postérieurement à l’adoption du régime de la séparation de biens, à
savoir le 1
er
juin 2012 seulement. Dès lors, s’agissant d’un bien commun,
V.________ était en droit de prélever cette somme et, de toute manière, en
liquidant le régime de la communauté de biens le 19 décembre 2011,
M.________ avait renoncé à revendiquer cette somme. Partant, la seconde
conclusion de M.________ devait également être rejetée.
B.Par acte du 9 septembre 2016, M.________ a formé appel
contre le jugement précité. A titre incident, il a conclu à ce que la cause
soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la cause en divorce
divisant les parties. Au fond, il a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du jugement en ce sens que V.________ soit
reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de
307'990 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 décembre 2011 sur le
montant de 157'990 fr. 05 et dès le 22 juin 2011 sur le montant de
150'000 francs. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et
au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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1.M., né en 1931, et V., née en 1935, se sont
mariés le 13 juin 2009. Par contrat de mariage du 10 juin 2009, les époux
ont adopté le régime matrimonial de la communauté de biens. Le même
jour, ils ont signé un pacte successoral.
2.V.________ est propriétaire de l’immeuble sis sur la parcelle n°
[...] de la Commune de Fey.
Durant le mariage, les parties ont effectué de nombreux
travaux sur cet immeuble, notamment aux fins de créer une dépendance.
Ces travaux ont principalement été effectués sous la direction de
M..
3.Par acte de vente à terme et droit d’emption du 20 mai 2011,
M. a vendu l’immeuble dont il était propriétaire à Epesses et qu’il
avait acquis le 13 juin 1989. Le prix de vente a été fixé à 1'920'000 francs.
La réquisition de transfert a été déposée au Registre foncier le 29 juin
M.________ et V.________ étaient titulaires d’un compte [...]
libellé à leurs deux noms. La rente AVS de M.________ y était versée et la
caisse-maladie de celui-ci y procédait à des remboursements. Le solde du
compte n’était jamais élevé ; il s’élevait à 22 fr. 50 le 3 juin 2011. Le 17
juin 2011, M.________ y a viré un montant de 150'000 francs. Le 20 juin
2011, il a signé un ordre de paiement visant à prélever 140'000 fr. de ce
compte pour le verser sur un compte en son nom auprès de la Banque
[...]. Cet ordre n’a toutefois pas été suivi d’effets.
Le 22 juin 2011, V.________ a prélevé du compte [...] précité
deux montants en espèces, soit 60'000 fr. et 90'000 francs. Ces
prélèvements figurent sur le relevé de compte pour la période du 1
er
juin
au 30 juin 2011, établi le 2 juillet 2011 à l’attention de V.________ et de
M.. Le 1
er
juin 2012, sur demande de M., [...] lui a adressé
les copies des deux justificatifs de prélèvements effectués par son épouse
le 22 juin 2011.
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A ce sujet, M.________ a exposé que le 20 juin 2011, ensuite
d’une discussion « bizarre » avec son épouse, il avait voulu reprendre du
compte sur lequel il avait versé la somme de 150'000 fr. un montant de
140'000 fr. pour le verser sur un compte auprès de la Banque [...] et en
faire bénéficier V.________ pour l’entretien du ménage, mais sous forme
d’acomptes de 10'000 francs. Il en aurait informé son épouse et celle-ci se
serait alors empressée de prélever en deux fois la somme de 150'000
francs. Il n’aurait appris l’existence de ces prélèvements que le 1
er
juin
2012, date à laquelle [...] lui a adressé les copies des deux justificatifs de
prélèvements.
Quant à V., elle a expliqué que son époux lui aurait
assuré que dès qu’il aurait vendu son immeuble d’Epesses, il verserait un
montant de 150'000 fr. sur leur compte joint, afin qu’elle puisse
réalimenter son compte courant. En effet, [...] lui demandait régulièrement
des remboursements, de sorte qu’elle se devait de réalimenter ce compte
afin de pouvoir à nouveau en bénéficier pour le ménage. Elle a en outre
exposé que la somme de 150'000 fr. correspondrait à des factures payées
pour son époux de 2008 à 2011.
4.Par contrat de mariage du 19 décembre 2011, instrumenté par
le notaire R., M.________ et V.________ ont liquidé le régime
matrimonial de la communauté de biens et ont adopté celui de la
séparation de biens. Le ch. I de ce contrat, intitulé « liquidation du régime
de la communauté de biens », était rédigé dans les termes suivants : « Les
comparants certifient qu’aucun bénéfice n’a été réalisé depuis leur
mariage et qu’ils ont repris leurs apports. En conséquence, ils considèrent
comme bien et définitivement liquidé entre eux, le régime de la
communauté de biens ».
Le même jour, soit le 19 décembre 2011, et devant le même
notaire, les époux ont également passé un pacte successoral, annulant et
remplaçant celui du 10 juin 2009. Ils ont exposé avoir adopté le même jour
le régime matrimonial de la séparation de biens et ont précisé que
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M.________ avait investi un montant de 150'000 fr. dans l’immeuble n° [...]
de la Commune de Fey appartenant à V., investissement dont il
serait tenu compte aux conditions mentionnées dans le pacte successoral.
Chaque époux a ensuite pris des dispositions pour cause de mort :
M. a notamment institué son épouse V.________ usufruitière de
tous ses biens et l’a dispensée du remboursement de la créance de
150'000 fr. relative à l’immeuble n° [...] de la Commune de Fey (ch. I
art. 2) ; V.________ a notamment reconnu devoir le montant de 150'000 fr.
investi par son époux dans son immeuble de Fey, ce montant étant alors
acquis en pleine propriété par M.________ (ch. II art. 2). Elle a également
institué un droit d’usufruit en faveur de son époux, lequel devait s’éteindre
au décès du conjoint survivant ou en cas de divorce (ch. II art. 3).
R.________ a déclaré que le montant de 150'000 fr. mentionné
dans le pacte successoral constituait une somme forfaitaire, soit une
estimation faite par les deux époux des montants investis par M.________
dans l’immeuble de V.. Selon R., les dispositions pour
cause de mort ne devaient prendre effet que post mortem.
5.Les époux vivent séparés depuis le 19 juin 2012. Au chiffre III
de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par
eux le 3 mai 2013 et ratifiée le 15 mai 2013 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale, M.________ a déclaré avoir pu reprendre
l’ensemble des affaires personnelles et des biens lui appartenant.
Le 15 mars 2013, M.________ a déposé deux demandes en
paiement à l’encontre de V.________ à hauteur de 150'000 fr. chacune. Le
6 juin 2013, la jonction des deux causes a été ordonnée. Par demande
unique du 14 juin 2013, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,
au paiement par V.________ de la somme de 300'000 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 14 décembre 2011 sur le montant de 150'000 fr. et dès le 22
juin 2011 sur le montant de 150'000 francs. Le 31 janvier 2014, V.________
a conclu au rejet de la demande, avec dépens.
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6.En cours d’instance, une expertise a été confiée à Q.,
architecte EPFZ-SIA. Celui-ci avait pour mission de se prononcer sur la
bienfacture des travaux effectués sur l’immeuble de Fey et sur l’étendue
des montants investis par M. dans cet immeuble. Dans son rapport
du 1
er
juin 2015, l’expert a d’abord relevé que les travaux n’étaient pas
terminés. A l’exception des marches d’escaliers, défectueuses, les défauts
allégués constituaient en réalité des manques de finition. S’agissant des
montants versés par M., l’expert a considéré que celui-ci s’était
acquitté de factures pour un montant total justifié de 157'990 fr. 05, après
déduction des factures de l’entreprise [...] payées à double et de celle de
l’entreprise [...], qui avait installé un escalier défectueux. Toutefois, de
l’avis de l’expert, certains montants acquittés, soit ceux listés sous les
rubriques « jardinage et serres », par 20'395 fr. 40, et « mobilier et
outillage », par 17'804 fr. 65, avaient uniquement servi à l’entretien
courant de l’immeuble et ne pouvaient donc pas être considérés comme
un investissement. Ces montants devaient ainsi également être déduits.
Dès lors, s’agissant des « immeubles proprement dits », l’investissement
de M. s’élevait à au final à 119'790 francs.
Parmi les montants considérés comme de l’entretien courant
par Q., la rubrique « jardinage et serres », pour un total de 20'395
fr. 40, contient notamment les postes « travaux de fouilles pour
canalisation et tonte » par 7'800 fr., « fourniture et pose de tunnels 3M »
par 5'000 fr. et par 3'672 fr. 55, ainsi que « plantations d’arbustes et
divers travaux » par 2'000 francs. La rubrique « mobilier et outillage »,
pour un total de 17'804 fr. 65, contient notamment les postes « fourniture
et pose de cimaise, crochets pour tableaux » par 454 fr. 60 ainsi que
l’achat de divers meubles pour les montants de 2'700 fr., 5'406 fr. 80 et
3'252 fr. 75.
Le 19 juin 2015, M. a augmenté ses conclusions en ce
sens que V.________ soit condamnée à lui verser la somme totale de
307'990 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 décembre 2011 sur le
montant de 157'990 fr. 05 et dès le 22 juin 2011 sur le montant de
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150'000 francs. Le 24 août 2015, V.________ a conclu à l’irrecevabilité,
subsidiairement au rejet des conclusions ainsi augmentées.
7.Le 11 mai 2015, M.________ a déposé une demande unilatérale
en divorce. Dans sa réponse du 8 janvier 2016, V.________ a notamment
requis la suspension de la procédure de divorce jusqu’à droit connu sur la
procédure patrimoniale pendante entre les époux. Cette requête de
suspension a été rejetée par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois le 22 avril 2015. Le recours interjeté
contre cette décision par V.________ a été déclaré irrecevable par la
Chambre des recours civile par arrêt du 23 mai 2016.
M.________ a informé la Chambre patrimoniale cantonale de
l’existence d’une procédure en divorce lors de l’audience de plaidoiries
finales du 5 juillet 2016.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
L’unique pièce produite en appel, soit le récapitulatif des
versements opérés par l’appelant à titre de contribution aux frais du
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ménage, a déjà été produite en première instance, de sorte que la
question de sa recevabilité est dénuée d’objet.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.1L’appelant requiert à titre incident la suspension de la
présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la cause en divorce
divisant les partes. Il soutient que la suspension serait justifiée par des
motifs d’opportunité évidents, avant tout par un souci d’économie de
procédure et de simplification du procès.
3.2Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d'un autre procès. La suspension peut ainsi se justifier lorsque la
décision qui sera rendue dans un autre procès peut avoir une influence
déterminante sur la procédure pendante (Haldy, CPC commenté, 2011, n.
5 ad art. 126 CPC).
3.3.En l’espèce, les deux prétentions objet de la présente
procédure ont été déduites en justice le 15 mars 2013, respectivement le
14 juin 2013, au moment de la demande unique après jonction déposée
par l’appelant. Ce n'est qu'à l'audience de plaidoiries finales du 5 juillet
2016 que l’appelant a informé le tribunal de première instance qu'une
action en divorce avait été ouverte le 11 mai 2015. A cette occasion,
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l’appelant n’a pas formellement requis la suspension de la procédure. En
outre, on ignore tout des conclusions prises dans le cadre du divorce et
l'avancement de cette procédure n’est pas connu. Quoi qu’en dise
l’appelant, les prétentions litigieuses dans la présente procédure peuvent
parfaitement être jugées indépendamment du divorce, quand bien même
elles auraient également pu faire l’objet de conclusions dans le procès en
divorce, si de telles conclusions n’avaient pas été prises préalablement
dans une procédure distincte. En l'état, il n'y a pas de risque de jugements
contradictoires. Par ailleurs, la suspension de la procédure de divorce
jusqu’à droit connu sur la présente procédure patrimoniale requise par
l’intimée a été rejetée par le juge du divorce, et le recours interjeté contre
cette décision a été déclaré irrecevable. Enfin, le fait que le divorce rendra
le pacte successoral caduc n'a pas d'incidence sur le sort de la somme de
150'000 fr. relative aux deux retraits opérés par l’intimée en juin 2011
réclamée dans le cadre de la présente cause. Partant, la requête de
suspension de l’appelant doit être rejetée.
4.1L'appelant reproche aux premiers juges de s’être livrés à une
interprétation hasardeuse du pacte successoral du 19 décembre 2011.
Selon lui, la créance en paiement de 150'000 fr. mentionnée au ch. II art. 2
de cet acte serait immédiatement exigible. Il s’agirait d’une
reconnaissance de dette de l’intimée, soit d’un acte entre vifs déployant
des effets immédiats, du vivant des parties déjà, à l’inverse des autres
dispositions du pacte, qui seraient toutes des dispositions pour cause de
mort. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les parties ne
seraient pas convenues de reporter l’exigibilité de cette créance. Le
principe de l’art. 75 CO trouvant application, l’appelant serait fondé à
réclamer immédiatement le paiement de la somme de 150'000 francs. La
solution des premiers juges contreviendrait à l’art. 494 al. 2 CC, selon
lequel le disposant continue à disposer librement de ses biens de son
vivant, et viderait en outre l’art. 120 al. 2 CC de son sens, les époux étant
actuellement en procédure de divorce.
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4.2Les dispositions pour cause de mort n’ont d’effet qu’à partir de
l’ouverture de la succession. Du vivant du de cujus, le bénéficiaire d’une
disposition pour cause de mort n’a aucun droit sur le patrimoine du de
cujus, mais uniquement une expectative successorale. L’acte entre vifs, au
contraire, produit ses effets déjà du vivant du de cujus. Les parties
peuvent toutefois convenir que la prestation ne sera exigible qu’au décès
du débiteur. Dans un tel cas, elles sont d’ores et déjà liées et la mort du
de cujus n’est que le terme qui provoque l’exigibilité de la créance
(Steinauer, Le droit des successions, 2
e
éd., 2015, nn. 284 et 285 p. 186).
Le critère permettant de distinguer les actes entre vifs des
dispositions pour cause de mort est le moment à partir duquel l’acte
produit ses effets, selon le but spécifique visé lors de sa confection et
selon sa nature juridique : si l’acte doit produire ses effets à la mort du de
cujus, c’est une disposition pour cause de mort ; si au contraire il produit
déjà ses effets du vivant du de cujus, c’est un acte entre vifs. Pour en
juger, on tiendra compte de l’ensemble des circonstances du cas concret,
en recherchant notamment si l’acte est destiné à grever la succession du
de cujus ou déjà le patrimoine de celui-ci de son vivant (Künzle, in
Abt/Weibel, Praxiskommentar Erbrecht, 3
e
éd., 2015, n. 65 ad Einleitung ;
Steinauer, op. cit., n. 283 p. 185 et les réf. citées).
4.3Aux termes de l’art. 494 CC, le disposant peut s’obliger, dans
un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie
contractante ou à un tiers (al. 1). Il continue à disposer librement de ses
biens (al. 2). Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause
de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du
pacte successoral (al. 3). Le pacte successoral est un contrat pour cause
de mort conclu entre le de cujus et un tiers relativement à la succession
du premier (Grundmann, in Abt/Weibel, op. cit., n. 4 ad Vorbermerkungen
zu art. 494 ss CC ; Steinauer, op. cit., n. 607 p. 337). Le pacte successoral
peut prendre la forme d’un pacte d’attribution, soit d’un contrat par lequel
le de cujus prend des dispositions pour cause de mort en faveur du
cocontractant ou d’un tiers (Steinauer, op. cit., n. 609 p. 337). Dans sa
forme simple, le pacte d’attribution ne comporte qu’une seule
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« prestation », à savoir la disposition pour cause de mort du de cujus.
Cette prestation est cependant souvent faite en échange d’une contre-
prestation, pour cause de mort ou entre vifs. Ainsi, un pacte successoral
peut contenir deux institutions d’héritiers réciproques, chaque partie étant
tour à tour disposant et cocontractant. Cela est fréquemment le cas entre
époux ou partenaires enregistrés (Grundmann, op. cit., n. 10 ad
Vorbermerkungen zu art. 494 ss CC ; Steinauer, op. cit., nn. 613 et 614 pp.
338 s.).
Le pacte d’attribution ne produit ses effets qu’après la mort du
de cujus. Aussi longtemps que ce dernier est vivant, le bénéficiaire du
pacte n’a aucun droit sur le patrimoine du disposant, mais uniquement
une expectative de droit. De son vivant, le de cujus continue donc à
pouvoir disposer de ses biens à sa guise. C’est la mort du disposant qui
transforme l’expectative en un véritable droit (Grundmann, op. cit., nn. 15
et 20 ad art 494 CC ; Steinauer, op. cit., nn. 629, 639 et 633 pp. 345 ss).
L’acte juridique rédigé sous la forme d’un pacte successoral
peut contenir, à côté des clauses contractuelles liant les parties, des
dispositions unilatérales, testamentaires, qui demeurent librement
révocables selon l’art. 509 CC. Selon la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral, la question de savoir si une disposition du pacte successoral est
de nature contractuelle, et donc irrévocable, ou unilatérale, et donc
révocable, doit être résolue sur la base des intérêts des parties au pacte,
lorsque leur volonté concordante ne peut pas être établie et que le texte
de la clause ne donne pas d’indication précise. Ce qui est déterminant est
de savoir si le cocontractant avait un intérêt reconnaissable pour le
disposant, ou connu de lui, à ce que ce dernier soit lié (ATF 133 III 406
consid. 2.3, JdT 2007 I 364)
4.4En l’espèce, il est erroné de prétendre, comme le fait
l’appelant, que le ch. II art. 2 du pacte successoral consacrerait une
reconnaissance de dette de l’intimée pour un montant de 150'000 fr. qui
serait immédiatement exigible. Dans le pacte successoral du 19 décembre
2011, les parties ont toutes deux pris des dispositions pour cause de mort,
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au moyen desquelles elles ont notamment réglé le sort de l’investissement
à hauteur de 150'000 fr. fait par l’appelant dans l’immeuble de l’intimée à
Fey, et cela dans deux hypothèses : d’une part en cas de décès de
l’appelant, et d’autre part en cas de décès de l’intimée. En cas de
prédécès de l’appelant, celui-ci instituait l’intimée usufruitière de tous ses
biens et la dispensait du remboursement de cette dette (ch. I art. 2) ; en
cas de prédécès de l’intimée, celle-ci reconnaissait devoir le montant de
150'000 fr. investi par l’appelant, lequel était acquis en pleine propriété
par ce dernier (ch. II art. 1), et instituait en outre un droit d’usufruit en
faveur de l’appelant (ch. II art. 3).
L’acte juridique ainsi passé constitue un pacte successoral
attributif conclu entre époux, lesquels ont réciproquement pris des
dispositions l’un en faveur de l’autre, chacun étant tour à tour disposant et
cocontractant. Il ressort de la lecture de l’acte que les parties entendaient
régler le sort de la créance litigieuse uniquement dans l'hypothèse du
décès de l'une ou l'autre d’entre elles. Dès lors, les créances mentionnées
au ch. I art. 2 2
e
phrase ainsi qu’au ch. II art. 1 du pacte successoral ne
porteront effet qu’au moment du décès de l’une ou l’autre partie. Telle est
d’ailleurs la compréhension du notaire qui a instrumenté l’acte. A suivre le
raisonnement de l’appelant, la dette de l’intimée serait immédiatement
exigible, tandis que son propre engagement de dispenser l’intimée de la
restitution de la créance ne prendrait effet qu’à son propre décès. Un tel
raisonnement est contradictoire. Si la dette de l’intimée est
immédiatement exigible et que l’appelant peut donc en exiger le
remboursement du vivant de celle-ci, alors son propre pacte attributif, par
lequel il a dispensé l’intimée du remboursement de cette même dette, ne
fait plus aucun sens.
Avec les premiers juges, il faut considérer que les parties ont
souhaité régler le sort de l’investissement à hauteur de 150'000 fr.
consenti par l’appelant uniquement dans l’hypothèse du décès de l’un ou
l’autre des époux. Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire de déterminer
si l’acte passé par les parties doit être qualifié d’actes entre vifs dont
l’exigibilité est reportée au décès – qualification retenue par les premiers
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juges – ou de disposition pour cause de mort, laquelle n’est assortie
d’effets qu’au moment de la mort: dans les deux cas, la créance n’est
actuellement pas exigible et elle ne le sera qu’au décès de l’une ou l’autre
partie. En l’état, l’appelant ne dispose que d’une expectative de
remboursement, laquelle prendra effet au cas où son épouse décède
avant lui. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que
l’appelant n’était actuellement pas fondé à réclamer le paiement de
150'000 francs.
Quoi qu’en dise l’appelant, cette interprétation n’est pas
contraire à l’art. 494 al. 2 CC, puisque cette disposition, selon laquelle le
disposant continue à disposer librement de ses biens, confirme justement
le principe selon lequel le bénéficiaire du pacte successoral – ici l’appelant
au bénéfice de la reconnaissance de dette de l’intimée – ne dispose que
d’une expectative de droit et le disposant – ici l’intimée qui a reconnu
devoir 150'000 fr. à l’appelant au cas où elle prédécédait – peut encore de
son vivant disposer de ses biens. De plus, le fait que les parties soient en
procédure de divorce et que, conformément à l'art. 120 al. 2 CC, les époux
divorcés perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause
de mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce, n’est
d’aucun secours à l’appelant puisqu’en l’état, les parties sont encore
mariées.
Pour le surplus, conformément à la théorie des intérêts
désormais appliquée par le Tribunal fédéral, les engagements pris par les
parties dans le pacte successoral sont de nature contractuelle, puisque
chacun avait intérêt, de façon reconnaissable pour l’autre, à ce que son
cocontractant soit lié. Ainsi, l’appelant n’est pas fondé à révoquer
l’engagement qu’il a pris au ch. I art. 2 2
e
phrase du pacte successoral de
dispenser l’intimée du remboursement de la somme de 150'000 fr.,
comme il pourrait le faire s’il s’agissait d’une disposition unilatérale et
testimoniale. En tant que sa demande de remboursement du montant de
150'000 fr. doit être interprétée comme une telle révocation, celle-ci est le
cas échéant attaquable et annulable, conformément à l’art. 494 al. 3 CC.
-
15 -
5.1L'appelant fait valoir que les premiers juges auraient à tort
suivi l'expert, lequel a estimé le montant de son investissement dans
l'immeuble de Fey à 119'790 fr. seulement. Il réclame le remboursement
de toutes les sommes investies dans l'immeuble, soit 157'990 fr. 05.
5.2Les premiers juges, après avoir considéré que la créance de
150'000 fr. reconnue par l’intimée au ch. II art. 1 du pacte successoral du
19 décembre 2011 n’était pas exigible, n'ont pas jugé nécessaire de
déterminer si cette somme était forfaitaire ou si elle devait être affinée. Ils
ont par ailleurs considéré que sur le montant total versé par l’appelant de
157'990 fr. 05, les sommes de 20'395 fr. 40 et de 17'804 fr. 65
mentionnées sous les rubriques « jardinage et serres » et « mobilier et
outillage » avaient à juste titre été écartées par l'expert puisqu’elles ne
constituaient pas un investissement, mais de l'entretien convenable au
sens de l'art. 163 CC. Ainsi, le montant de 7'990 fr. 05 demandé en sus de
la reconnaissance de dette par l’appelant ne pouvait pas non plus lui être
alloué.
Le raisonnement des premiers juges consistant à dire que la
créance de 150'000 fr. n’est actuellement pas exigible ayant été confirmé
(cf. consid. 4.3 supra), il n’est effectivement pas nécessaire de déterminer
si ce montant est forfaitaire ou s’il doit être affiné en fonction des travaux
réellement effectués.
S’agissant du montant versé par l’appelant de 7'990 fr. 05
dépassant la reconnaissance de dette non exigible de l’intimée à hauteur
de 150'000 fr., il n’est pas possible de déterminer s’il constitue un
investissement ou de l’entretien courant. En effet, tant le raisonnement de
l’expert que les considérations de l’appelant apparaissent critiquables.
L’expert a restreint l’investissement de l’appelant aux « immeubles
proprement dits » et a écarté les montants de 20'395 fr. 40 et de
17'804 fr. 65 précités, alors qu'une partie de ces frais concernent par
exemple des « travaux de fouilles pour canalisations et tonte » par 7'800
- 16 -
fr., ou la « fourniture et pose de tunnel 3M » par 5'000 fr. et 3'672 fr. 55,
factures qui ne relèvent pas de dépenses courantes, mais
d'investissements dans la propriété de l'intimée. Quant à l'appelant, on ne
peut pas le suivre lorsqu’il fait valoir que tous les montants en question
concerneraient des investissements dans l'immeuble de l'intimée. La
facture précitée de 7'800 fr. a trait à des fouilles vraisemblablement en
lien avec les travaux, mais aussi à une tonte dont on ne discerne pas
qu'elle concerne ces investissements. Il n'est pas possible également pour
d'autres montants de dire s'il s'agit d'investissements dans l'immeuble ou
de dépenses courantes. C'est le cas d'une partie des travaux de jardin,
dont par exemple la facture de 2'000 fr. pour des plantations d'arbustes et
divers travaux, ou encore de la fourniture et pose de cimaise et crochets
pour tableaux par 454 fr. 60, dont on ignore si elle concerne la
construction nouvelle ou le bâtiment où les parties vivaient. Il en va de
même des achats de divers mobiliers par 2'700 fr., 5'406 fr. 80 et 3'252 fr.
Ainsi, quoi qu’il en soit, il n'est pas possible de déterminer si
sur la somme de 157'990 fr. 05, le montant de 7'990 fr. 05, qui dépasse la
reconnaissance de dette à hauteur de 150'000 fr. mentionnée dans le
pacte successoral, correspond en tout ou en partie à des investissements
dans l'immeuble ou à de l'entretien courant, de sorte qu'aucun montant ne
peut être alloué de ce chef à l'appelant.
6.
6.1L'appelant réclame à l'intimée le remboursement de la somme
de 150'000 fr. prélevée par celle-ci à raison de 60'000 fr. et de 90'000 fr.
le 22 juin 2011 sur le compte personnel [...] libellé aux noms des deux
parties. L’intimée n’aurait pas obtenu son consentement avant de disposer
de cette somme et aurait donc violé l’art. 228 al. 1 CC. Les deux
prélèvements auraient été opérés à son insu, l’intimée lui ayant
vraisemblablement caché le relevé bancaire du mois de juin 2011. Il
n’aurait appris leur existence que le 1
er
juin 2012, lors de la production,
par [...], des copies des deux justificatifs de prélèvements. Ainsi, au
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17 -
moment de liquider le régime matrimonial de la communauté de biens et
d’adopter celui de la séparation de biens le 19 décembre 2011, il n’aurait
pas valablement renoncé à leur remboursement, car il n’en avait pas
encore connaissance. Enfin, la convention de mesures protectrices de
l’union conjugale du 3 mai 2013 ne pourrait pas lui être opposée.
6.2Lorsque les époux ont adopté le régime matrimonial de la
communauté de biens, ils ne peuvent, au-delà de l’administration
ordinaire, engager la communauté et disposer de biens communs que
conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre (art. 228 al. 1 CC).
La notion d’administration extraordinaire recouvre tous les actes qui vont
au-delà de l’administration ordinaire. A titre exemplatif, la doctrine
mentionne les acquisitions, aliénations et nantissement de meubles de
valeur, d’immeubles, de titre ou d’entreprises ainsi que les procédures
judiciaires (Massard, in Bohnet/Guillod (éds.), Droit matrimonial, 2016, n.
11 ad art. 227/228 CC). A défaut de consentement, l’acte est boiteux. Si
l’époux non gérant s’oppose, l’acte est nul avec effet rétroactif (Massard,
op. cit. , nn. 13 et 14 ad art. 227/228 CC).
Aux termes de l’art. 236 CC, le régime de la communauté de
biens est notamment dissous au jour du contrat adoptant un autre régime
(al. 1). La composition des biens communs et des biens propres est
arrêtée au jour de la dissolution (al. 3). Selon l’art. 241 CC, en cas
d’adoption d’un autre régime matrimonial, la communauté de biens se
partage par moitié entre les époux (al. 1), ceux-ci étant toutefois libres de
convenir par contrat de mariage d’un partage autre que par moitié (al. 2).
6.3Le 22 juin 2011, l’intimée a prélevé le montant total de
150'000 fr. sur le compte courant libellé au nom des deux époux. Ce
faisant, elle a opéré un acte de gestion sur les biens communs que l’on
doit qualifier d’extraordinaire, au vu du montant en question.
Conformément à l’art. 228 al. 1 CC, cet acte était soumis au consentement
de son époux. En première instance, l’intimée, qui supportait le fardeau de
la preuve de ce fait dirimant, n’a pas établi avoir recueilli le consentement
de l’appelant, ni que celui-ci aurait renoncé à lui réclamer le
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18 -
remboursement de cette somme. La question de la validité du
prélèvement opéré peut toutefois demeurer ouverte.
En effet, par contrat de mariage du 19 décembre 2011, les
parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Sous
ch. I de ce contrat, intitulé « liquidation du régime de la communauté de
biens », elles ont certifié qu’aucun bénéfice n’avait été réalisé depuis leur
mariage et qu’elles avaient repris leurs apports, et ont en conséquence
considéré le régime de la communauté de biens comme définitivement
liquidé. Sous ch. II art. 2, les parties ont déclaré avoir été rendues
attentives aux conséquences de l’adoption du régime de la séparation de
biens. Aucune mention de la somme de 150'000 fr. provenant de la vente
de l'immeuble d'Epesses ne figure dans le contrat de mariage, ni d’ailleurs
dans le pacte successoral du même jour.
Contrairement à ce qu’avance l’appelant, il n’est pas crédible
qu’il n’ait pas eu connaissance à la date du contrat de mariage du 19
décembre 2011 des retraits effectués par l’intimée le 22 juin 2011. Le
relevé du compte personnel [...] du 2 juillet 2011, libellé au nom des deux
époux, indique que le solde est, le 3 juin 2011, de 22 fr. 50, que le 17 juin
2011, l’appelant a procédé au versement de 150'000 fr. sur ce compte et
que le 22 juin 2011, deux retraits en espèces de 150'000 fr. au total ont
été opérés. Il ressort par ailleurs des décomptes figurant au dossier que
c'est sur ce compte que la rente AVS de l’appelant était versée et que la
caisse-maladie de celui-ci procèdait à des remboursements, et qu'en outre
le solde y figurant n'a jamais été élevé. Au surplus, l'appelant avait prévu
de transférer 140'000 fr. sur un autre compte et en avait parlé selon ses
propres dires à l’intimée le 20 juin 2011. Les parties sont par ailleurs en
litige sur leur participation respective aux frais du ménage, l'intimée
affirmant que cette somme de 150'000 fr. correspond à l'entretien dû par
son époux de 2008 à 2011. Dans ces circonstances, il paraît totalement
invraisemblable que l'appelant ait appris le 1
er
juin 2012 seulement que
150'000 fr. avaient été prélevés sur ce compte, ce qui impliquerait qu'il
n'ait consulté aucun extrait de ce compte entre juillet 2011 et juin 2012, ni
su quel solde il présentait. La lecture d'un seul extrait de compte lui
-
19 -
permettait de constater immédiatement que 150'000 francs manquaient.
Au demeurant, il se contente d'affirmer qu'il était facile pour l’intimée de
lui cacher le relevé de compte du 2 juillet 2011, sans expliquer comment
elle pouvait lui cacher tous les relevés de compte subséquents. Dans ces
circonstances, on ne saurait retenir que ces retraits ont été opérés à son
insu.
Avec les premiers juges, il y a donc lieu de constater qu’en
adoptant le 19 décembre 2011 le régime matrimonial de la séparation de
biens, les parties ont dissous et liquidé le régime précédent de la
communauté de biens en connaissance de cause et que l’appelant a
renoncé à exiger, pour autant qu’il fût fondé à le faire, le remboursement
de cette somme à l’intimée.
7.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 4'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de
l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête de suspension de cause est rejetée.
II. L’appel est rejeté.
III. Le jugement est confirmé.
-
20 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr.
(quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
M..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour M.),
-Me Guy Longchamp (pour V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge présidante de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ;RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
21 -
Le greffier :