Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 322b al. 1 et 3 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à
Rheinfelden, défenderesse, contre le jugement rendu le 13 mars 2015 par
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante
d’avec C., à Redessan (France), demandeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère:
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 mars 2015, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 12 octobre 2015, la Chambre patrimoniale
cantonale a condamné X.________ à payer à C.________ les sommes de
16'250 euros avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2011 et de 13'650
euros avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2012 (I), constaté que la
conclusion numéro 3 de la demande du 15 avril 2013 est devenue sans
objet (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans le mesure
où elles sont recevables (III), laissé les frais judiciaires par 10'000 fr. à la
charge de l’Etat et mis les frais judiciaires par 2'000 fr. à la charge de
X.________ (IV), dit que X.________ remboursera 200 fr. à C.________ en
compensation d’une partie de ses frais judiciaires de la procédure de
conciliation (V), arrêté l’indemnité d’office de Me Gilbert Deschamps,
conseil de C., à 3'402 fr. (VI), rappelé que le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VII) et dit que
C. versera à X.________ la somme de 5'515 fr. à titre de dépens
(VIII).
En droit, les premiers juges, statuant sur une demande en
paiement de provisions de C., ont retenu que les parties avaient
valablement conclu la convention pour « solde de tout compte » du 29
octobre 2010, laquelle prévoyait le versement à C. d’une prime de
25 % sur les deuxième et troisième tranches de 65'000 euros,
respectivement 54'600 euros, à encaisser par X.________ en septembre
2011 et en septembre 2012 de la part du club I.________ si le joueur
Y.________ était toujours sous contrat avec ce club à ces dates. Les
premiers juges ont considéré qu’en négociant le transfert d’Y.________ au
club Q.________ en été 2011 et en percevant à ce titre une commission de
400'000 euros, X.________ avait de par sa propre faute empêché le
versement des deuxième et troisième tranches relatives au joueur
Y.________ de la part du club I., de sorte que les provisions
correspondantes étaient toujours dues envers C.. Ainsi, il
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convenait de condamner X.________ à payer à C.________ les sommes de
16'250 euros avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2011 et de 13'650
euros avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2012. Les premiers juges
ont en outre constaté que la conclusion numéro 3 de C.________ relative au
joueur D.________ était devenue sans objet, C.________ ayant dans
l’intervalle été désintéressé par X.. Ils ont pour le surplus
considéré que le document intitulé « Convention de partenariat » et daté
du 3 novembre 2010 ne reflétait pas la volonté concordante et réciproque
des parties et ne constituait ainsi pas un contrat les obligeant, de sorte
que les prétentions de C. tirées de ce document devaient être
rejetées.
B.a) Par acte du 12 novembre 2015, X.________ a formé appel
contre le jugement du 13 mars 2015 en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres I et IV de son dispositif
soient annulés et que C.________ soit débouté de toutes autres ou
contraires conclusions.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La société X.________ a pour but le placement de joueurs, la
gestion d’images et des droits des joueurs dans le domaine du sport
international, l’exécution de mandats de conseils économiques, juridiques
et fiscaux, la gestion de sociétés, de biens et de fortune, l’exécution de
mandats judiciaires et toute opération en relation directe ou indirecte avec
le but social. Son siège était situé à Nyon jusqu’au 19 décembre 2012,
date à laquelle il a été déplacé à Rheinfelden (AG). N.________ en est
actuellement l’administrateur unique avec signature individuelle.
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4 -
2.Par contrat de travail conclu le 2 décembre 2008, X.________ a
engagé C.________ en qualité de consultant externe sans pouvoir de
représentation à l’égard des tiers, avec pour mission de donner des avis et
conseils techniques sur le football européen, en particulier espagnol et
portugais, prospecter de nouveaux clients dans sa zone géographique, soit
le Sud-Est et Sud-Ouest de la France, assister le directeur dans ses
fonctions, assurer le suivi de la clientèle et assurer la promotion des
joueurs du cabinet sur les marchés espagnols et portugais.
Le salaire mensuel brut s’élevait à 2'500 fr., versé douze fois
l’an, C.________ pouvant se faire rembourser un maximum de 2'000 fr. de
frais par mois. En sus de la part fixe du salaire, l’art. 7 du contrat de travail
prévoyait le versement de commissions selon les modalités suivantes : sur
les affaires réalisées par son entremise avec des joueurs sous contrats
avec X., C. devait percevoir 20 % de la commission nette
(commission - rétrocession) sur les joueurs sans prescripteur et 10 % de la
commission nette sur les joueurs avec prescripteur. Sur les affaires
réalisées sur « coup intermédiaire », à savoir avec des joueurs non
représentés par X., la commission de C. devait s’élever à
25 % de la commission nette.
Il était en outre prévu qu’à l’exception de l’exercice
2008/2009, C.________ perçoive une commission sur le chiffre d’affaire net
de X.________ de 1,25 % si ce dernier était supérieur à 1'000'000 euros, de
1,5 % s’il était compris entre 1'500'000 et 2'000'000 euros et de 1,75 %
s’il était supérieur à 2'000'000 euros, cette participation n’étant pas due
en cas de résiliation du contrat par l’employé avant le 31 août de chaque
année.
L’art. 9 du contrat de travail déclarait le droit suisse applicable
et les tribunaux suisses compétents pour tout litige découlant du contrat.
Par avenant au contrat de travail du 26 novembre 2009, le
salaire fixe de C.________ a été porté à 3'400 fr. brut par mois, versé douze
fois l’an, les frais mensuels étant désormais plafonnés à 2'700 francs. Le
-
5 -
régime des commissions sur les affaires réalisées a été totalement revu en
ce sens que toute commission réalisée par C.________ avec des nouveaux
joueurs lui donnait désormais droit à une prime de 25 % de la commission
nette pour les joueurs sous contrat avec X..
3.Entre septembre et novembre 2009, [...], alors employé chez
X., a informé N.________ que le footballeur Y., qui jouait à
ce moment pour le club I., souhaitait changer d’agent. Une
première rencontre a été organisée en présence d’Y., de son
oncle, de N. et de C.. Une collaboration a été entamée.
Pour des questions géographiques, la gestion de ce footballeur a été
confiée à C..
Le 1
er
juillet 2010, la SASP (société anonyme sportive
professionnelle) I.________ a donné à X.________ le mandat exclusif jusqu’au
1
er
août 2010 de négocier pour son compte la prolongation pour trois
saisons sportives supplémentaires du contrat de joueur professionnel
d’Y.. Les honoraires de X. ont été fixés à 100'000 euros
hors taxes pour la saison 2010/2011, à 65'000 euros hors taxes pour la
saison 2011/2012 si le joueur était présent dans l’effectif professionnel du
club I.________ au 1
er
septembre 2011 et à 54'600 euros hors taxes pour la
saison 2012/2013 si le joueur était présent dans l’effectif professionnel au
1
er
septembre 2012.
Le 23 juillet 2010, Y.________ a signé une prolongation de son
contrat auprès du club I.________ de trois saisons à dater du 1
er
juillet
2011, soit pour les saisons sportives 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.
Ces deux affaires ont été conclues par l’entremise de
C., à qui X. avait confié la gestion du footballeur Y..
4.Par courrier du 27 septembre 2010, complété le 6 octobre
2010, X. a résilié le contrat de travail la liant à C.________ avec
effet au 30 novembre 2010, ce dernier étant prié de se tenir à disposition
jusqu’à l’échéance du contrat.
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6 -
Le 29 octobre 2010, X.________ a remis à C.________ deux
projets de documents à son entête.
Le premier document s’intitulait « solde de tout compte » et
ses termes étaient les suivants :
« (...) Comme convenu nous ajoutons au versement du salaire, la
prime de 25'000 euros brut due représentant les 25 % du montant
de 100'000 euros que devra percevoir X.________ comme convenu
dans le contrat de mandat du 1
er
juillet 2010 du club I.________
(Y.).
Nous tenons néanmoins à te préciser que ce paiement ne sera versé
qu’en juillet 2011 pour des raisons de trésorerie du club I..
De plus, en raison de nos bons rapports de travail, nous te
proposons même de renouveler le versement d’une prime de 25 %
sur la commission nette (rétrocession déduite) qui serait encaissée
par X.________ en 2011 et 2012 pour les joueurs suivants :
-
2
e
tranche D.________ ( [...])
-
2
e
et 3
e
tranche Y.________ (I.)
Dans la mesure où X. percevra ces honoraires dû par les
clubs cités ci-dessus, et que ces joueurs seront toujours sous contrat
dans leurs clubs.
En contrepartie, C.________ s’engage à effectuer avec l’aide de
X.________ le suivi, l’évolution de carrière ainsi que la stabilité
contractuelle de ces joueurs avec X.________ jusqu’en décembre
En cas de non exécution ou de manque d’activité sur ces deux
joueurs, la 3
e
tranche (Y.) ne sera pas payée. (...) »
Ce document a été signé le 3 novembre 2010 par C. et
adressé le même jour par télécopie à X.________.
-
7 -
Le deuxième document était intitulé « Convention de
partenariat ». Il prévoyait d’une part que C.________ percevrait une prime
sur la commission encaissée par X.________ en cas de mutation ou de
prolongation des joueurs D.________ du club [...],Y.________ du club
I., et R. ainsi que H.________ du club [...], sous condition de
sa participation aux mutations et prolongations et, d’autre part, que
C.________ percevrait une commission sur la commission encaissée par
X.________ en cas de toute nouvelle affaire apportée par son intermédiaire
pour le compte de X.. Le pourcentage des primes qui devaient être
versées à C. dans ces deux hypothèses a été laissé en blanc. De
l’avis des deux parties, il devait être complété aussitôt que ces dernières
se seraient mises d’accord sur le montant des commissions.
Le 3 novembre 2010, C.________ a inséré à la main les chiffres
de 35 % de la commission nette en ce qui concerne les affaires sur les
joueurs D., Y., R.________ et H.________ et de 45 % de la
commission nette pour toute nouvelle affaire et a envoyé le document
ainsi complété et signé à X.________ par voie de télécopie. Dans l’après-
midi, sur demande insistante de C., E., employée auprès
de la défenderesse entre 2009 et 2011, a inscrit les pourcentages de 35%,
respectivement 40% que le demandeur lui dictait au téléphone et lui a
renvoyé le document en version dactylographiée. Le document ainsi
complété n’a pas été signé par N..
5.Le 30 novembre 2010, X. a versé à C.________ la
somme de 25'000 euros brut à titre de commission sur l’affaire Y..
Le 20 décembre 2010, C. a écrit le courriel suivant à
N.________ : « (...) j’ai bien reçu le courrier notifiant le paiement en avance
de la com de Y., je te remercie sincèrement pour ce geste (...)
pourrais tu stp m informer des dates de paiement ? as-tu reçu les frais de
novembre ? peux-tu me faire un papier d’accord final sur le dossier
H. et les autres si je veux les faire signer avec X.. As-tu des
besoins sur le marché allemand ? Je sais que tu es en contact avec
Y., je sais pas ce qui c est dis, mais dis lui de me répondre stp,
-
8 -
sachant que je respecterais la confidentialité nous concernant sinon je
monte à saint etienne et la ça va mal se passer car je l appelle depuis un
mois plus les textos et daignent me répondre ce con. Alors que sa copine
me réponds. (...) » (sic).
Le 21 décembre 2010, N.________ lui a répondu ce qui suit :
« (...) Je te prierai de ne plus intervenir auprès des joueurs représentés par
X.. Je te rappelle que tu n’as plus de lien avec la société depuis le
1
er
décembre 2010, mais que nos engagement seront respectés
(Y. - D.). (...) ».
6.Le 15 juin 2011, la SASP Q. a donné à X.________ le
mandat jusqu’au 30 août 2011 de négocier la mutation d’Y.________ pour
une durée de trois à cinq ans, en échange d’une commission fixée à
400'000 euros toutes taxes comprises. Le 12 juillet 2011 Y.________ a
signé un contrat de joueur professionnel auprès du club Q.________ pour
une durée de quatre saisons, soit jusqu’à la saison sportive 2014-2015. Le
même jour, le club Q.________ et X.________ sont convenus que la
commission due envers cette dernière serait versée à raison de 200'000
euros le 30 septembre 2011 et de 200'000 euros le 30 octobre 2012, le
paiement de la deuxième échéance étant soumis à la présence du joueur
dans l’effectif du club au 30 octobre 2012.
Les 6 et 7 décembre 2011, C.________ a envoyé des messages
SMS virulents à N., lui demandant de le payer pour l’activité
accomplie dans les dossiers des joueurs Y., D., H.
et R..
7.Le 19 novembre 2012, C. a déposé une requête de
conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. La conciliation
ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 16 janvier
Par demande du 15 avril 2013, C.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que X.________ soit condamnée à lui payer la
-
9 -
somme de 7'500 euros, correspondant à 25% de la seconde tranche de la
commission due à X.________ suite à la prolongation du joueur D.________
au club [...], avec intérêts annuels à 5% dès le 1er juillet 2010 (3), à ce
que X.________ soit condamnée à lui payer la somme de 27'500 euros
(estimation), correspondant à 25% des deuxième et troisième tranches de
la commission due à X.________ suite à la prolongation du contrat du joueur
Y.________ avec le club I., avec intérêts annuels à 5% dès le 1er
août 2010 (4), à ce que X. soit condamnée à lui payer la somme
de 350'000 euros (estimation), correspondant à 35% de la commission
due à X.________ suite au transfert du joueur Y.________ au club Q.,
avec intérêts annuels de 5% dès la conclusion dudit transfert (5), à ce que
X. soit condamnée à lui payer un montant correspondant à 35% de
la commission due à X.________ suite au transfert du joueur H.________ au
club Q.________ (montant inconnu), avec intérêts annuels de 5% dès la
conclusion dudit transfert (6) et à ce que X.________ soit condamnée à lui
payer un montant correspondant à 35% de la commission due à X.________
suite au transfert du joueur R.________ au club [...] (montant inconnu), avec
intérêts annuels de 5% dès la conclusion dudit transfert (7).
Dans sa réponse du 12 juillet 2013 X.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle
s’engageait à verser à C.________ un montant de 3'750 euros au titre de
commission sur la prolongation du contrat du joueur D.________ auprès de
[...] (2) et à ce que C.________ soit débouté de toutes autres ou contraires
conclusions (3).
C.________ a déposé des déterminations le 30 novembre 2013.
8.L’audience d’instruction et de premières plaidoiries a été
tenue le 11 février 2014. C.________ y a modifié ses conclusions 4 à 6 en ce
sens que le montant demandé sous conclusion 4 est de 29'900 euros, celui
demandé sous conclusion 5 est de 140'000 euros et celui demandé sous
conclusion 6 est de 7'000 euros.
-
10 -
L’audience de plaidoiries finales et de jugement a été tenue le
11 mars 2015. C.________ y a déclaré avoir été désintéressé du chef de sa
conclusion 3 relative au joueur D.. C., N.,
E., [...], employé auprès de X.________ de 2009 à 2013 et [...],
employé auprès de X.________, ont été entendus.
Le jugement entrepris a été rendu le 13 mars 2015 et ses
considérants écrits adressés aux parties le 12 octobre 2015.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
-
11 -
3.a) L’appelante a produit un certain nombre de pièces à l’appui
de son appel. Ces pièces, antérieures au jugement de première instance,
constituent des faux nova. L’appelante soutient qu’en première instance,
la thématique de l’art. 322b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220), plus particulièrement la question de savoir si la résiliation du
contrat passé entre le joueur Y.________ et le club I.________ était due à une
faute de l’employeur, n’aurait pas été abordée par les parties, de sorte
que l’argumentation des premiers juges sur ce point serait imprévisible et
justifierait ainsi la production de faux nova au stade de l’appel.
b) En appel, les faux nova, à savoir les faits ou moyens de
preuve qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux de
première instance, mais qui n’ont été allégués ou produits que
postérieurement, ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard et ne pouvaient l’être devant la première instance
bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise,
ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle
signifie que le procès est en principe entièrement conduit devant les juges
du premier degré ; l’appel est certes ensuite disponible, mais il est avant
tout destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le
jugement, et non à fournir aux parties l’occasion de réparer leurs propres
carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014
du 28 août 2014 consid. 2.1).
La production de faux nova peut être admise lorsque le
plaideur a omis de les invoquer en première instance, en raison du
comportement procédural de l’autre partie (TF 5A_621/2012 du 20 mars
2013 consid. 5.4) ou lorsqu’une thématique déterminée a été soulevée
pour la première fois en appel, de sorte que la partie adverse n’avait pas à
alléguer des faits ou requérir des preuves en relation avec cet élément en
première instance (TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, RSPC
2013 p. 254), ou encore lorsqu’ils sont propres à contrer une
argumentation de l’autorité précédente objectivement imprévisible pour
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12 -
les parties avant la réception du jugement (TF 5A_154/2014 du 20 juin
2014 consid. 2.2.2.1)
c) En l’espèce, l’argumentation de l’appelante ne saurait être
suivie. Le juge ne doit en principe pas attirer préalablement l’attention des
parties sur l’existence de tel ou tel problème de droit, sauf s’il s’apprête à
fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué
dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne
s’est prévalue ni ne pouvait supputer la pertinence in casu (TF
5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 123 ;
TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 10.1, in RSPC 2012 p. 290 ; TF
5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 4.2.1). L’appelante ne pouvait
sérieusement ignorer que les conditions susceptibles de mettre fin au droit
à la provision invoqué par l’intimé sur la base de la convention pour
« solde de tout compte » du 29 octobre 2010 étaient énoncées à l’art.
322b al. 3 CO, de sorte qu’il lui appartenait d’établir que c’était sans faute
de sa part que le contrat n’avait pas été exécuté. L’appelante ne conteste
d’ailleurs pas en soi les principes juridiques appliqués par les premiers
juges sur cette question. Cela étant, il lui incombait d’alléguer et de
prouver en première instance tous les faits susceptibles de faire échec au
droit à la provision de l’intimé. Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne
sont dès lors pas réalisées en l’espèce et les pièces produites en appel
sont irrecevables.
4.a) L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir violé l’art.
322b al. 3 CO en considérant que l’intimé avait droit aux provisions
correspondant à la deuxième et troisième tranches qu’elle était censée
percevoir du club I.________ pour le joueur Y.. L’appelante soutient
que les démarches relatives au transfert du joueur au club Q. ont
été initiées par ce dernier club, qu’elle était dans l’obligation d’œuvrer
dans l’intérêt de son mandant Y.________ et que c’est au final ce dernier
qui a décidé de signer auprès du club Q.. Par conséquent, le non-
versement par le club I. des deuxième et troisième tranches serait
-
13 -
intervenu sans sa faute, de sorte que l’intimé n’aurait pas le droit aux
provisions correspondantes.
b) Selon l’art. 322b CO, s’il est convenu que le travailleur a
droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que
l’affaire a été valablement conclue avec le tiers (al. 1). Le droit à la
provision s’éteint lorsque l’employeur n’exécute pas l’affaire sans faute de
sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations ; si l’inexécution n’est
que partielle, la provision est réduite proportionnellement (al. 3).
La naissance du droit à la provision est conditionnée au fait
que l’activité du travailleur soit concrètement causale à la conclusion de
l’affaire. Moyennant que l’exigence de causalité soit remplie, le travailleur
a droit à la provision quel que soit le moment de la conclusion de l’affaire,
soit même pour des affaires conclues après la fin des rapports de travail.
Le droit à la provision s’éteint lorsque l’employeur n’exécute pas l’affaire
sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations
(Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd, 2014, p. 155). Il s’agit là d’une
condition résolutoire (Danthe, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat
de travail, 2013, n. 16 ad art. 322b CO et réf. ; Staehelin, Zürcher
Kommentar, 4
e
éd., 2006, n. 14 ad art. 322b CO ; Rehbinder, Berner
Kommentar, 2010, n. 8 ad art. 322b CO). L’employeur, qui supporte le
fardeau de la preuve quant à la réalisation de cette condition (art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010]), doit prouver que
l’affaire n’a pas été exécutée et qu’il n’est pas responsable de la non-
exécution du contrat (Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 322b CO : Rehbinder,
op. cit., n. 10 ad art. 322b CO). L’avènement de la condition résolutoire
doit en effet être prouvée par le défendeur dans une action en exécution
de l’obligation conditionnelle (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2
e
éd, 2012, n. 3 ad art. 154 CO).
En revanche, si l’employeur est fautif, le droit à la provision
reste acquis. Tel sera le cas lorsque l’employeur est à l’origine de la
résiliation d’une affaire régulièrement conclue (Danthe, op. cit., n. 17 ad
art. 322b CO). Selon le système de l’art. 322b al. 3 CO, la provision reste
-
14 -
due pour une affaire valablement conclue, si son exécution en est
empêchée par le comportement fautif de l’employeur. Dans ce cas, ce
dernier devra verser la commission, sauf à établir au sens de l’art. 97 al. 1
CO qu’il n’a pas commis de faute (Subilia/Duc, Droit du travail, 2010, n. 8
ad art. 322b CO).
c) En l’espèce, dans la convention pour « solde de tout
compte » du 29 octobre 2010, les parties avaient prévu que le versement
à l’intimé d’une prime de 25 % serait renouvelé sur les deuxième et
troisième tranches de la commission nette relative au joueur Y., à
encaisser par l’appelante en 2011 et en 2012 de la part du club I..
Le versement de cette provision était soumis à la condition que
l’appelante reçoive ses honoraires par le club en question et que ce joueur
y soit toujours sous contrat.
Les premiers juges ont considéré que, par le transfert du
joueur Y.________ au club Q., pour lequel elle avait touché une
commission de 400'000 euros bien supérieure à celle prévue dans le
contrat avec le club I., l’appelante avait provoqué la résiliation des
rapports avec le club I., conclus par l’entremise de l’intimé.
L’appelante ne conteste pas en appel avoir provoqué la
résiliation des rapports de travail d’Y. avec le club I.________ ni
avoir touché de ce fait une commission bien supérieure à celle prévue
dans le contrat avec ce dernier club. Elle soutient cependant que le
transfert d’Y.________ auprès du club Q.________ serait intervenu sans sa
faute, dès lors que les démarches ayant abouti au transfert avaient été
initiées par le club Q.________, qu’elle avait le devoir de transmettre cette
offre au joueur et que la décision finale quant au choix du club revenait in
fine à ce dernier. Ce faisant, elle se fonde sur des éléments de fait et des
pièces qu’elle n’a ni allégués, ni produits en première instance et qui ont
été déclarés irrecevables en appel parce que tardifs (cf consid. 3c plus
haut). Sur la base de l’état de fait établi en première instance, l’appelante
n’a pas établi que l’exécution de la convention du 1
er
juillet 2010 la liant
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au club I.________ a été empêchée sans faute de sa part. Elle supporte
l’échec de la preuve sur ce point. Partant, son grief est mal fondé.
5.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Dans les litiges de droit du travail, lorsque les conclusions
initiales au moment de l’ouverture de l’action excèdent 30'000 fr., la
procédure d’appel n’est pas gratuite (art. 114 let. c CPC a contrario),
même si la valeur restant litigieuse en deuxième instance est inférieure à
30'000 fr. (CACI 21 mars 2014/148 ; cf. ATF 100 II 358). Dès lors, les frais
de deuxième instance, arrêtés à 661 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront
mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a
pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 661 fr. (six
cent soixante et un francs), sont mis à la charge de l’appelante
X.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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16 -
Le président : Le greffier :
Du 3 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicholas Antenen (pour X.),
-C..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :