Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.032345-161880
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M. COLOMBINI, juge délégué
Greffière :Mme Robyr
Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur la requête d’assistance judiciaire
déposée par T.Sàrl, à Lausanne, dans le cadre de l’appel qu’elle a
interjeté contre le jugement rendu le 13 juin 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant la requérante d’avec la
V., le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 juin 2016, dont les motifs ont été envoyés
aux parties pour notification le 30 septembre 2016, la Chambre
patrimoniale cantonale a dit que les conclusions prises par la
demanderesse T.Sàrl contre la défenderesse V. selon
demande du 26 juin 2013 sont rejetées (I), dit que les frais judiciaires
arrêtés à 22'538 fr. sont laissés à la charge de l’Etat pour la demanderesse
(III), dit que l’Etat, pour la demanderesse, remboursera à la défenderesse
la somme de 300 fr. à titre d’avance de frais judiciaires (III), arrêté
l’indemnité d’office de Me Stefan Graf, conseil de la demanderesse, à
8'264 fr. (IV), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et dit que la
demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 9'187 fr. 50 à
titre de dépens (VI).
B.Le 24 octobre 2016, T.________Sàrl a requis l’assistance
judiciaire en vue du dépôt d’un appel.
Par acte du 31 octobre 2016, T.Sàrl a interjeté appel
contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens de
première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens
que la V. est reconnue débitrice et lui doit immédiat paiement de
la somme de 55'300 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 8 avril 2011 et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers
juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants :
1.T.________Sàrl, dont le siège social est à Lausanne et le capital-
social de 20'000 fr., est une société à responsabilité limitée de droit suisse
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exerçant une activité principale de garde-meubles et de déménagements.
Elle a notamment pour but « l’exploitation d’une entreprise de
déménagement et de garde-meubles ; tous travaux de débarras et de
nettoyage ; la location de véhicules ». [...] en est l’associé-gérant
président et son épouse [...] l’associée gérante, tous deux titulaires de la
signature individuelle.
2.Ensuite de deux dégâts d’eau ayant touché des locaux où elle
entreposait du matériel, T.Sàrl a ouvert action en paiement contre
la V. par demande adressée le 26 juin 2013 à la Chambre
patrimoniale. Elle a conclu à ce que cette dernière soit reconnue débitrice
et lui doive immédiat paiement de la somme de 148'450 fr. avec intérêt à
5% l’an dès le 8 avril 2011, sous déduction de l’acompte de 20'000 fr.
versé en juin 2011.
Par réponse du 2 juillet 2014, la V.________ a conclu au rejet de
la demande.
En cours de procédure, la demanderesse a réduit sa prétention
au versement de la somme de 55'300 francs.
3.Par décision du 30 avril 2014, le bénéfice de l’assistance
judiciaire a été accordé à T.________Sàrl avec effet au 27 septembre 2014,
l’avocat Stefan Graf étant désigné comme avocat d’office. Le Juge délégué
de la Chambre patrimoniale a constaté que le capital-social de la
demanderesse était de 20'000 fr., que le chiffre d’affaires pour les
exercices 2010 à 2012 était inférieur à 150'000 fr., que l’exercice 2011
s’était soldé par un bénéfice net de 1'548 fr. 60 et celui de 2012 par un
bénéfice de 7'757 fr. 73, qu’il ne semblait pas qu’il y ait des provisions
exagérées et autres réserves latentes et que les associés étaient devenus
créanciers de la société dont ils étaient salariés à hauteur de 1’360 fr. 20
par mois pour l’époux et de 725 fr. 45 pour l’épouse. Le juge délégué a
dès lors considéré que la demanderesse était une petite entreprise
familiale dont la fortune et les ressources propres ne lui permettaient pas
de faire face aux frais du procès. Si la créance litigieuse n’était pas le seul
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actif social, son montant valait plus de six fois le capital. Le juge délégué
en a conclu que son existence même pourrait être en jeu.
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E n d r o i t :
1.1La requête d’assistance judiciaire peut être déposée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Elle doit faire l’objet d’une
nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Il en résulte
que l’autorité d’appel n’est pas liée par l’appréciation du premier juge et
que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire doivent être
réexaminées au stade de l’appel (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20
ad art. 119 CPC).
1.2En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon la jurisprudence, l’assistance judiciaire ne peut en
principe être accordée à une personne morale, sauf si le litige concerne le
seul actif de la personne morale et que les personnes intéressées
économiquement à la société répondent à l’exigence de ressources
insuffisantes (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1 et 5.2.2 ; TF 4A_446/2009 du 19
avril 2013 consid. 3.2, relatifs à l’art. 29 al. 3 Cst). Cette jurisprudence
reste applicable sous l’empire de l’art. 117 CPC (TF 4A_665/2014 du 2 avril
2015 consid. 2). Ainsi, le fait que le seul associé d’une société à
responsabilité limitée ou l’actionnaire unique d’une société anonyme soit
sans ressources ne justifie pas l’octroi de l’assistance judiciaire à la société
à responsabilité limitée, respectivement à la société anonyme, lorsque la
créance litigieuse ne constitue pas le seul actif de la société, mais une
créance résultant de son activité ordinaire, telle que définie par le but
social (JdT 2013 III 47 ; CREC 16 mai 2014/177).
1.3En l’espèce, le litige ne concerne pas « le seul actif social » de
l’appelante. On ne peut au demeurant déduire du seul fait que la créance
– qui a été réduite de 148'450 fr. à 55'300 fr. – est plus élevée que le
capital-social de 20'000 fr. que l’existence même de l’appelante est en
jeu. Elle ne l’a d’ailleurs ni allégué ni rendu vraisemblable, que ce soit
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dans sa requête d’assistance judiciaire du 4 février 2014 ou dans sa
requête en appel. Il s’agit au contraire d’une créance résultant de l’activité
ordinaire de l’appelante.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de se montrer plus large que la
jurisprudence du Tribunal fédéral et d’accorder l’assistance judiciaire aux
petites entreprises familiales comme l’a fait le juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale.
2.En définitive, au vu de ce qui précède, la demande
d’assistance judiciaire doit être rejetée.
La décision doit être rendue sans frais (art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais .
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Stefan Graf (pour T.Sàrl),
-Me Daniel Pache (pour la V.),
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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