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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.035994-152114
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 62 al. 1 et 2 et 63 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par I., à Lonay,
défendeur, contre le jugement rendu le 10 septembre 2015 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec
A.O., à Genève, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 septembre 2015, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 19 novembre 2015, la Chambre
patrimoniale cantonale a dit que le défendeur I.________ doit payer au
demandeur A.O.________ les sommes suivantes : 94'500 euros ou sa
contre-valeur en francs suisses, soit 114'345 fr., plus intérêts à 5 % l’an
dès le 5 mars 2012 ; 113'400 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 octobre
2012 ; 174'000 euros ou sa contre-valeur en francs suisses, soit 210'540
fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 mars 2012 ; 246'000 euros ou sa
contre-valeur en francs suisses, soit 297'660 fr., plus intérêts à 5 % l’an
dès le 29 février 2012 (I). La Chambre patrimoniale cantonale a en outre
définitivement levé l’opposition d’I.________ au commandement de payer
dans la poursuite n° [...] à concurrence de 525'405 fr., plus intérêt à 5 %
l’an dès le 12 mars 2012 (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 21'582 fr., à
la charge d’I.________ (III) et condamné ce dernier à rembourser à
A.O.________ les avances de frais effectuées par 20'035 fr. 50 et 1'789 fr.
85 (fond et conciliation) (IV et V) et à lui verser la somme de 13'000 fr. à
titre de dépens (VI).
En droit, les premiers juges, statuant sur une action en
paiement intentée par A.O.________ contre I.________ sur la base de
l’enrichissement illégitime, ont relevé que conseillé par I.,
A.O. avait conçu quatre projets : le refinancement par une banque
suisse de ses biens immobiliers français, le refinancement par une banque
suisse de ses laboratoires d’analyses médicales, le développement de
laboratoires d’analyses médicales à Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis) et
le développement d’un réseau de stations automatiques de lavage de
voitures.
S’agissant de la commission de 94'500 euros versée pour le
refinancement des biens immobiliers français, les premiers juges ont
relevé qu’I.________ avait lui-même reconnu avoir adressé la facture y
relative par erreur. Pour le surplus, ils ont fondé leur raisonnement sur les
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art. 62 et 63 CO relatifs à l’enrichissement illégitime, dont ils ont considéré
que les conditions étaient remplies. En particulier, il ne faisait pas de
doute que le montant en question avait été versé sur le compte personnel
du défendeur, puisque ce dernier avait par la suite prétendu de façon peu
convaincante l’avoir remboursé au demandeur de main à main.
S’agissant des 174'000 euros versés pour le refinancement
des laboratoires d’analyses médicales, les premiers juges ont écarté la
clause d’élection de for contenue dans la « Lettre de mission – Mandat de
recherche de financement» du 16 septembre 2010, au motif que ce
contrat avait été conclu entre le demandeur et la société Q._______ Inc.
(recte : B._______ Inc.), dont le défendeur n’avait pas démontré être
l’ayant-droit économique. Or les 174'000 euros avaient été versés sur le
compte du défendeur personnellement. Dès lors, le versement était dénué
de cause légitime, I.________ ne pouvait pas se prévaloir de l’élection de for
et la prétention d’A.O.________ devait être analysée à lumière des règles
sur l’enrichissement illégitime, à l’exclusion des règles sur l’inexécution du
contrat. Les conditions de l’enrichissement illégitime étant remplies,
I.________ était tenu à restitution.
S’agissant des 246'000 euros versés au titre du projet de
développement de laboratoires à Abou Dhabi, les premiers juges ont
considéré qu’il n’était pas nécessaire de qualifier la relation entre les
parties. Les sommes avaient été versées sur le compte bancaire du
défendeur. Les premiers juges ont considéré qu’il y avait confusion entre
les sociétés Q._______ Inc., B._______ Inc. et le défendeur lui-même, le
demandeur s’acquittant des factures de la société Q._______ Inc. auprès du
défendeur. Pour le surplus, les conditions de l’art. 62 CO étaient remplies,
de sorte qu’I.________ était tenu à restitution.
Enfin, s’agissant des 113'400 fr. versés en vue de la réalisation
du projet de stations automatiques de lavage de voiture, les premiers
juges ont considéré qu’A.O.________ avait versé ce montant en vue d’un
projet jamais réalisé. Le versement avait certes été opéré en mains de la
compagne d’I.________, mais il n’y avait pas de doute sur l’enrichissement
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de ce dernier, car R.________ avait attesté avoir reçu cette somme pour le
compte de son compagnon. Au demeurant, le défendeur avait reconnu
devoir cette somme, de sorte qu’il était tenu à restitution.
Ainsi, pour les premiers juges, il convenait d’admettre les
conclusions d’A.O.________ et de prononcer la mainlevée définitive de
l’opposition à la poursuite intentée par ce dernier à concurrence des
montants mentionnés dans le commandement de payer, soit un montant
total de 525'405 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 mars 2012.
B.Par acte du 16 décembre 2015, I.________ a formé appel contre
le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la demande d’A.O.________ soit rejetée.
Un délai au 18 janvier 2016 a été imparti à I.________ pour
verser une avance de frais de 8'359 fr. 45. Le 18 janvier 2016, I.________ a
informé le greffe du Tribunal cantonal avoir donné l’ordre de paiement le
jour même, mais que le virement serait exécuté par sa banque le
lendemain. Le compte du greffe a été crédité de l’avance de frais le 19
janvier 2016.
Invité à se déterminer, A.O., dans sa réponse du 2 mai
2016, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la
confirmation du jugement entrepris.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur et intimé à l’appel A.O. possède des
biens immobiliers et des laboratoires d’analyses médicales en France. Il
est l’ayant-droit économique de diverses sociétés de droit français dont
Y., [...], [...] et U..
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Le défendeur et appelant I.________ est au bénéfice d’un forfait
fiscal dans le canton du Jura. De ce fait, il n’a actuellement pas le droit
d’exercer d’activité lucrative en Suisse. Il a toutefois exercé par le passé
l’activité de courtier de banque pour la filiale française de la banque
W.________ (ci-après : banque W.). I. est l’ayant-droit
économique des sociétés de droit canadien Q._______ Inc. (ci-après :
Q._______ Inc.) et B._______ Inc. (ci-après : B._______ Inc.), toutes deux avec
siège à Montréal.
Les parties se sont rencontrées en 2001 en France, où
A.O.________ était alors domicilié avec sa femme B.O., médecin
généraliste.
2.En 2010, A.O. et sa femme, conseillés par I.,
ont décidé de s’établir en Suisse. I. a aidé A.O.________ et
B.O.________ à acquérir un bien immobilier à Nyon, opération pour laquelle
A.O.________ lui a versé 78'000 euros de commission le 2 mai 2011.
En 2010 et 2011, sur les conseils et suggestions d’I.,
A.O. a conçu divers projets.
3.Il a tout d’abord été prévu de faire refinancer par une banque
suisse les biens immobiliers du couple O.________ situés en France.
Dans un document du 16 septembre 2010, signé par
A.O., A.O. et la société B._______ Inc. sont convenus d’une
« Lettre de mission – Mandat de recherche de financement » ayant pour
objet le « refinancement de la totalité des actifs immobiliers détenus par
A.O.________ et B.O.________ que ce soit en nom propre ou par le biais des
SCI [...], [...], [...], [...] ». A titre de rémunération, B._______ Inc. devait
percevoir une commission à hauteur de 3 % du montant du financement
sollicité, acquise au déblocage des fonds par la banque. Une élection de
for en faveur des tribunaux de Genève a été stipulée.
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I.________ a mis A.O.________ en contact avec la banque
W., qui lui a alloué un crédit de restructuration de 8'200'000 euros,
payable en deux tranches de 5'700'000 euros et 2'500'000 euros.
A.O. a versé à I.________ une commission de 207'000
euros le 25 mai 2011 et une commission de 46'000 fr. le 30 mai 2011. Ces
paiements, documentés, ne sont pas contestés par les parties.
Le 1
er
mars 2012, la société Q._______ Inc. a adressé à la
société U.________ une facture de 94'500 euros sous la mention
« Honoraire sur financement accordé 8'200'000 euros ». Par la suite,
Q._______ Inc. a indiqué à U.________ par lettre que la facture du 1
er
mars
2012 avait été adressée par erreur et ne devait pas être prise en compte.
A ce propos, deux lettres au contenu identique figurent au dossier : l’une,
non datée et non signée, et l’autre, datée du 2 mars 2012 et signée par
K., associé d’alors d’I.. Entendu en audience, K.,
qui s’est entretemps distancé d’I., a affirmé qu’I.________ lui avait
téléphoné pour lui dire que cette facture n’avait pas lieu d’être et a
confirmé avoir signé la lettre du 2 mars 2012. Par courriel du 5 mars 2012,
A.O.________ a ordonné à son conseiller bancaire auprès de la banque
W., S., de verser 94'500 euros sur le compte d’I.________
auprès de la banque [...]. Le paiement n’est pas documenté par un avis de
débit. Au cours de la procédure, I.________ a affirmé à plusieurs reprises
avoir par la suite remboursé cette somme de main à main à A.O..
4.Il a également été prévu de faire refinancer par une banque
suisse les laboratoires d’analyse médicale détenus par A.O. et
B.O..
Dans un document du 16 septembre 2010 signé par
A.O., A.O.________ et la société B._______ Inc. sont convenus d’une
« Lettre de mission – Mandat de recherche de financement » ayant pour
objet le « refinancement, par le biais d’une holding, de la totalité des parts
sociales détenues par les époux O.________ dans les sociétés [...] à Nantes
et [...] à Doué la Fontaine ». A titre de rémunération, B._______ Inc. devait
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percevoir une commission à hauteur de 3 % du montant du financement
sollicité, acquise au déblocage des fonds par la banque. Une élection de
for en faveur des tribunaux de Genève a été stipulée.
Le 12 janvier 2012, les époux O.________ et la société
Y.________ ont conclu avec la banque W.________ onclu un contrat de prêt
commercial pour un montant de 5'800'000 euros, précisant que le
financement ne serait notamment utilisable qu’après valable constitution
des garanties requises.
Par actes de nantissement du 13 janvier 2012, la société
Y.________ a remis en nantissement à la banque W.________ les actions de
la société [...] et les actions de la société [...], ainsi que les fonds de
commerce et la patientèle de ces deux sociétés, pour valoir sûretés du
contrat de prêt commercial du 12 janvier 2012.
Le 3 février 2012, la société Q._______ Inc. a adressé à la
société Y.________ une facture d’un montant de 174'000 euros, sous
déduction d’un « acompte versé » de 58'000 euros, soit au final 116'000
euros, sous l’intitulé « honoraire sur prestations effectuées sur la
restructuration de la Selarl [...] ».
Le 12 mars 2012, A.O.________ a fait débiter 116'000 euros du
compte d’Y.________ auprès de la banque W.________ en faveur du compte
d’I.________ auprès de la banque [...], selon courriel d’A.O.________ à son
banquier S.________ de la banque W.________ du même jour.
Le service d’enregistrement des impôts français s’est opposé à
l’enregistrement des actes de nantissement, de sorte que la banque
W., par courriel du 21 septembre 2012, a refusé de délivrer les
crédits, faute de sûretés suffisantes. A.O. a alors renoncé à ce
projet de refinancement.
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8 -
5.Le troisième projet échafaudé par A.O.________ et I.________
consistait à développer un laboratoire médical à Abou Dhabi (Emirats
Arabes Unis).
I.________ et A.O.________ se sont rendus à une occasion à Abou
Dhabi, à une date inconnue. Rien de concret n’a résulté de ce voyage. Le
3 février 2012, Q._______ Inc. a adressé à Y.________ une facture de
246'000 euros, sous déduction d’un « acompte versé » de 82’000 euros,
soit au final 164'000 euros, sous la mention « honoraire suite à la
recherche et au développement d’un laboratoire à Abou Dhabi ».
Le 22 février 2012, A.O.________ a fait verser 164'000 euros du
compte d’Y.________ sur le compte d’I.________ auprès de la banque [...],
selon courriel du 20 février 2012 dans lequel il parlait à son conseiller
bancaire S.________ de « mes courtiers Mr I.________ et Mr K.________ ».
6.Enfin, dans le cadre d’un dernier projet, il a été prévu de
réaliser une station de lavage automatique de voitures pour C.O.,
fils d’A.O..
C.O.________ ayant de la peine à se projeter dans le futur au
niveau professionnel, il a été envisagé qu’il prenne la tête d’un réseau de
stations de lavage automatique de voitures intitulé « C.O.________ washing
car ». Le 15 mars 2012, A.O.________ a fait virer 113'400 fr. à la compagne
d’I., R., selon courriel à son banquier du même jour
indiquant les coordonnées bancaires de cette dernière. En audience,
R.________ a confirmé avoir perçu ce montant pour le compte d’I..
Par courrier du 11 septembre 2012, A.O. et
B.O.________ ont déclaré à I.________ se retirer du projet et l’ont invité à
leur restituer dans les plus brefs délais la somme investie de 113'400
francs. En réponse à une missive du 29 avril 2013 lui demandant le
remboursement de cette somme, I.________ a reconnu le 2 mai 2013 devoir
ce montant à A.O.________.
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9 -
7.Le 2 octobre 2012, A.O.________ a invité I.________ à lui
rembourser les sommes de 94’500 euros avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2012, pour une facture adressée par erreur ; 113'400 fr. avec
intérêts à 5 % l’an dès le 2 octobre 2012, pour les fonds avancés en vue
de la réalisation d’une station de lavage automatique ; et 280'000 euros à
titre de commission sur le prêt finalement non accordé par la banque
W.________ pour le refinancement des laboratoires.
Le 22 octobre 2012, sur requête d’A.O., l’Office des
poursuites du district de Morges a notifié à I. un commandement
de payer dans la poursuite n° [...] mentionnant les sommes de 114'345 fr.
(contre-valeur de 94'500 euros), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars
2012, à titre de remboursement de la facture adressée à U.________ et
reconnue erronée ; 113'400 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 octobre
2012, à titre de remboursement de l’avance consentie dans le cadre d’un
projet de lavage automatique n’ayant jamais démarré ; et 338'800 fr.
(contre-valeur de 280'000 euros), plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 mars
2012, à titre de remboursement des commissions versées sur un prêt
banque W.________ qui n’a pas pu être concrétisé. I.________ y a fait
opposition. La somme versée par A.O.________ pour le projet avorté d’Abou
Dhabi, à savoir 246'000 euros, n’a pas fait l’objet de poursuites.
Par demande du 16 août 2014, A.O.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au paiement par I.________ de la somme de 94'500
euros (ou 114'345 fr.), plus intérêts à 5 % l’an dès le 5 mars 2012 ; de
113'400 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 octobre 2012 ; de 174'000
euros (ou 210'540 fr.), plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 mars 2012 ; et de
246'000 euros (ou 297'660 fr.), plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 février
2012.
Dans sa réponse du 20 février 2015, I.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande d’A.O.________ à
hauteur de 174'000 euros et à son rejet pour le solde, subsidiairement au
rejet de la demande.
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à cet
égard.
1.2Le versement de l’avance de frais constitue une condition de
recevabilité, que le tribunal examine d’office (art. 59 al. 2 let. f et 60 CPC).
A teneur de l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture
des avances (al. 1) ; si l’avance n’est pas fournie à l’échéance d’un délai
supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière (al. 3). Il découle du
texte de l’art. 101 al. 3 CPC que si l’avance de frais n’est pas versée dans
le délai imparti, il convient d’impartir d’office un délai judiciaire
supplémentaire, en rendant la partie attentive aux conséquences d’une
inobservation (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 20 et 21 ad art. 101 CPC).
L’observation du délai obéit aux conditions de l’art. 143 al. 3 CPC, qui
stipule que le montant doit avoir été versé en faveur du tribunal à la poste
suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal le dernier jour du délai au
plus tard. En matière bancaire, débit et crédit ont lieu simultanément.
En l’espèce, l’appelant s’est vu impartir un délai judiciaire au
18 janvier 2016 pour régler l’avance de frais par 8'359 fr. 15. L’appelant
n’a pas requis la prolongation de ce délai. Le 18 janvier 2016, il a informé
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la Cour d’appel avoir donné l’ordre de versement le même jour, mais que
le versement ne serait exécuté par la banque que le lendemain. Le
compte du greffe a été crédité de la somme précitée le 19 janvier 2016, ce
qui signifie que le compte bancaire de l’appelant a été débité du montant
de l’avance de frais ce jour-là seulement. Le versement est ainsi intervenu
avec un jour de retard. Toutefois, ce retard est sans conséquence, puisque
conformément à l’art. 101 al. 3 CPC, l’autorité d’appel était de toute façon
tenue d’impartir d’office un délai supplémentaire à l’appelant pour
s’acquitter de l’avance de frais, en le rendant attentif aux conséquences
d’une inobservation. L’appel est donc recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
Si l'instance d'appel applique le droit d’office, elle ne le fait
que sur les points du jugement qui ont fait l'objet d'une motivation
suffisante et, partant, recevable, et non sur les points insuffisamment
motivés (TF 4A_290/2014 du 1
er
septembre 2014 consid. 5). Ainsi, la Cour
d'appel civile n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne
sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait
retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de
fait sont contestés devant elle (CACI 8 février 2012/61).
En l’espèce, la compétence des tribunaux vaudois ainsi que le
principe de l’application des règles sur l’enrichissement illégitime ne sont
pas contestés en appel. Demeurent litigieuses la légitimation active de
- 12 -
l’intimé et les conditions de l’enrichissement illégitime, notamment
l’absence de cause légitime, l’appauvrissement et l’erreur de l’appauvri.
2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son mémoire
d’appel trois pièces relatives à la société Y.________ (statuts, extrait
d’immatriculation au registre du commerce et historique des inscriptions
modificatives), une pièce relative à la société U.________ (extrait
d’immatriculation au registre du commerce), une disposition fiscale de
droit français et un extrait du Bulletin officiel des finances publiques
français. Quoi qu’en dise l’appelant, les faits ressortant des pièces
relatives aux sociétés précitées, accessibles en ligne contre paiement
uniquement, ne sont pas notoires. Ces pièces ne sont pas nouvelles et
auraient pu être produites en première instance, de sorte qu’elles sont
irrecevables. Quant aux documents légaux de droit français produits,
librement accessibles, ils sont recevables, pour autant que pertinents.
3.1L’appelant fait valoir, sous l’angle de la légitimation active,
que le demandeur et intimé à l’appel ne serait pas titulaire des prétentions
qu’il a fait valoir dans sa demande : ainsi, il n’aurait pas eu le pouvoir de
conclure un acte de nantissement pour le compte des sociétés Y.________
et [...], n’en étant pas le gérant, respectivement le président ; les
paiements par 116'000 euros au titre du refinancement des laboratoires
d’analyse médicale et par 164'000 euros au titre du projet avorté d’Abou
Dhabi auraient été effectués par la société Y.________, et non par l’intimé ;
enfin, l’appelant souligne que la facture « erronée » de 94'500 euros
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relative au refinancement des biens immobiliers de l’intimé et de sa
femme était adressée à la société U..
3.2Dispose de la légitimation active le titulaire du droit déduit en
justice. La légitimation active appartient aux conditions matérielles de la
prétention litigieuse. Elle se détermine selon le droit du fond et son défaut
conduit au rejet de l'action, indépendamment de la réalisation des
éléments objectifs de la prétention litigieuse (TF 5A_892/2011 du 21 juin
2012 consid. 4.3.1 ; ATF 126 III 59 consid. 1a).
Le principe de la transparence (« Durchgriff ») vise à protéger
les créanciers floués qui se verraient indûment opposer la dualité de
personnes juridiques constituant en réalité une seule et même entité.
Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence
formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou
la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit
directement, soit par personnes interposées, à une même personne,
physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n’existe
pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans
la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu’un avec elle ;
on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la
réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de
droit liant l’une lient également l’autre ; ce sera le cas chaque fois que le
fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour
effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 I 319 consid.
5a/aa et les références citées ; ATF 132 II 489 consid. 3.2 ; ATF 128 Il 329
consid. 2.4 ; TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4).
3.3En l’espèce, les parties désignées dans les différents actes, les
destinataires des différentes factures et les bénéficiaires des différents
paiements laissent apparaître que les parties, pour mener à bien leurs
projets, ont agi tantôt en leur nom propre, tantôt par sociétés interposées.
Cela vaut aussi bien pour le demandeur et intimé à l’appel, qui a créé la
société U. pour obtenir le refinancement par la banque W.________
de ses biens immobiliers situés sur sol français et a agi par le biais de ses
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sociétés d’analyses médicales françaises pour constituer des sûretés en
vue d’obtenir un prêt d’une banque suisse, faisant opérer des paiements
significatifs par ces dernières, que pour le défendeur et appelant qui, au
bénéfice d’un forfait fiscal en Suisse, n’était pas autorisé à y exercer
d’activité lucrative et a donc utilisé les sociétés canadiennes B._______ Inc.
et Q._______ Inc. pour continuer à déployer ses activités, son ex-associé
K.________ ayant d’ailleurs reconnu en audience que « nous nous sommes
servis des sociétés Q._______ Inc. et B._______ Inc. pour facturer des
prestations fournies à des clients ». Dès lors, le principe du Durchgriff
s’applique tant à l’appelant qu’à l’intimé. Les rapports de droit liant
U.________ et les sociétés d’analyses médicales lient également
A.O.________ ; les rapports de droit liant B._______ Inc. et Q._______ Inc. lient
également I.________. L’intimé était légitimé à agir contre l’appelant du
chef des différents projets menés par l’intermédiaire de ses sociétés
françaises, tandis que l’appelant, obligé des engagements pris par ses
sociétés canadiennes, avait bien la légitimation passive. C’est donc en
vain que l’appelant se prévaut du défaut de légitimation active de l’intimé.
4.1L’appelant fait valoir trois griefs en relation avec
l’enrichissement illégitime : les paiements seraient, du moins pour certains
d’entre eux, intervenus en vertu d’une cause légitime ; l’intimé n’aurait
pas apporté la preuve de son appauvrissement ; l’intimé aurait
volontairement réglé une facture, quand bien même il savait qu’elle était
dénuée de fondement.
4.2Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est
enrichi aux dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1); la restitution est
due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une
cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2).
Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter
s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a
payé (art. 63 al. 1 CO).
-
15 -
L’enrichissement illégitime est la troisième source
d’obligations reconnue par le Code des obligations, après le contrat et
l’acte illicite. Si la responsabilité contractuelle suppose une mauvaise
exécution du contrat et la responsabilité pour acte illicite un dommage,
l’obligation tirée de l’enrichissement illégitime se fonde principalement sur
une augmentation du patrimoine de l’enrichi. Dans certains cas, le droit ne
reconnaît pas les déplacements de valeurs d’un patrimoine à un autre. Il
accorde alors une créance et une action en répétition (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
e
éd., 1997, p. 583). L’enrichissement
illégitime est une source d’obligation subsidiaire au contrat (Chappuis,
Enrichissement illégitime : entre contrat et gestion d’affaires, in :
L’évolution récente du droit des obligations, CEDIDAC 2004, p. 27 ; Engel,
op.cit., p. 583 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd., 2012,
pp. 403 s.).
L'action fondée sur l'enrichissement illégitime suppose la
réalisation de quatre conditions : l'enrichissement d'une personne,
l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre
enrichissement et appauvrissement et l'absence de cause légitime
(Chappuis, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., 2012, n. 3 ad art. 62 CO ;
Engel, op. cit., p. 584 ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., pp. 406 ss).
4.3L’appelant argue que le paiement par l’intimé de la somme de
174'000 euros pour le refinancement par la banque W.________ de ses
laboratoires d’analyses médicales serait intervenu en vertu d’une cause
légitime. Selon lui, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le
refus par les autorités fiscales françaises d’enregistrer les actes de
nantissement conclus ne constituait pas un obstacle définitif à la
constitution des sûretés nécessaires à l’octroi par la banque W.________ du
prêt de 5'800'000 euros aux fins de refinancer les laboratoires de l’intimé.
C’est l’intimé qui aurait unilatéralement mis fin au projet. Ainsi, le
versement de la commission par 174'000 euros serait intervenu en vertu
d’une cause légitime et il n’y aurait pas lieu à restitution.
-
16 -
Constitue notamment un paiement « sans cause légitime » au
sens de l’art. 62 al. 1 CO, ce qui a été versé en vertu d’une cause qui ne
s’est pas réalisée (art. 62 al. 2 CO). Il en va ainsi lorsque l’appauvri
exécute une obligation sous condition suspensive et que celle-ci ne se
réalise pas (Engel, op. cit., p. 589 ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., p. 407).
En l’espèce, il a été convenu par les parties dans la « Lettre de
mission – Mandat de recherche de financement » du 16 septembre 2010
que la rémunération du courtier serait acquise « au déblocage des fonds
par la banque ». Ainsi, le versement de la commission par l’intimé était
soumis à la condition suspensive que la banque débloque les fonds. La
banque ayant au final refusé le 21 septembre 2012 de débloquer les
fonds, à défauts de sûretés suffisantes – le montage financier imaginé
pour constituer des sûretés n’ayant pas été admis par les autorités fiscales
françaises –, la condition suspensive précitée ne s’est pas réalisée, de
sorte que le versement antérieur de la commission de 174'000 euros est
intervenu « en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée ». L’appelant
est tenu à restitution.
4.4L’appelant soutient que l’intimé n’aurait pas apporté la preuve
de son appauvrissement : aucune pièce n’établirait que les 94'500 euros,
objet de la facture « erronée » du 1
er
mars 2012 (refinancement des
immeubles de l’intimé), auraient été versés ; le paiement des « acomptes
versés » par 58'000 euros (refinancement des laboratoires),
respectivement 82'000 euros (projet d’Abou Dhabi) selon les deux factures
du 3 février 2012, ne serait pas établi ; il n’y aurait aucune preuve que les
113'400 fr. versés à R.________ au titre du projet de stations de lavage de
voitures l’aient été par l’intimé lui-même.
L’appauvrissement est l’une des quatre conditions de
l’enrichissement illégitime au sens de l’art. 62 al. 1 CO. Il intervient dans la
majorité des cas par une attribution de l’appauvri envers l’enrichi (Engel,
op. cit., p. 586). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire,
prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). En
vertu de cette règle générale, le demandeur doit prouver les faits qui
-
17 -
fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits
qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (TF 4A_431/2010 du 17
novembre 2010 consid. 2.4; ATF 130 III 321 consid. 3.1). Si aucune preuve
concluante n'est apportée, le juge n'est pas autorisé à constater un
appauvrissement sur la base de la simple vraisemblance (ATF 131 III 222
consid. 4.3; TF 4A_15/2007 du 27 juin 2007 consid. 6).
En l’espèce, s’agissant des 94'500 euros versés selon la
facture du 1
er
mars 2012 relative au refinancement des immeubles,
l’intimé n’a certes pas produit d’avis de débit. Toutefois, il a produit un
courriel du 5 mars 2012 ordonnant à son banquier auprès de la banque
W., S., de verser cette somme sur le compte d’I.________
auprès de la banque [...], références bancaires comprises. De plus,
l’appelant, qui a à plusieurs reprises durant la procédure prétendu avoir
remboursé cette somme à l’intimé de main à main, a ainsi implicitement
reconnu que ce montant lui avait été versé. Le versement de 94'500 euros
est ainsi établi à satisfaction de droit.
L’acompte de 58'000 euros lié au refinancement des
laboratoires est mentionné dans la facture du 3 février 2012 adressée par
Q._______ Inc. à Y., qui indique un « acompte versé » de 58'000
euros. L’intimé A.O. n’a pas produit d’avis de débit correspondant.
Toutefois, en procédure, l’allégué 25 d’A.O.________ (« I.________ perçut
donc un montant de 174'000 euros acquitté (...) en deux versements de
58'000 euros et 116'000 euros (...) ») a été admis en page 4 de la réponse
d’I.. De même, dans ses allégués 104 et 113-114, I. a
avancé que le 12 mars 2012, ce sont 174'000 euros, et pas seulement
116'000 euros qui ont été payés par A.O.. Ainsi, l’appelant a
reconnu s’être fait verser la totalité des 174'000 euros, y compris
l’acompte de 58'000 euros. Le versement de cette somme est ainsi établi.
S’agissant de l’acompte de 82'000 euros lié au projet avorté
d’Abou Dhabi, sa seule trace au dossier est la facture du 3 février 2012
adressée par Q._______ Inc. à Y., qui indique un « acompte versé »
de 82'000 euros. L’intimé A.O.________ n’a pas produit d’avis de débit
-
18 -
correspondant et le versement de cet acompte a été contesté par
l’appelant I.________ tout au long de la procédure. Toutefois, la question de
la preuve du versement sous l’angle de l’art. 8 CC peut rester ouverte,
puisque par les mots « acompte versé de 82'000 euros », Q._______ Inc. –
dont les actes lient I.________ en vertu du principe du Durchgriff – a
reconnu avoir perçu la somme de 82'000 euros de la part d’Y.________ –
elle aussi liée à A.O.________ en vertu du principe précité. Partant, le
versement des 82'000 euros est établi.
S’agissant enfin des 113'400 fr. versés à R.________ pour le
projet de stations automatiques de lavage du fils d’A.O., l’intimé a
produit un courriel valant ordre de paiement à sa banque et mentionnant
les références bancaires précises de R.. De plus, cette dernière a
reconnu en audience avoir perçu ce montant pour le compte de son
compagnon, et I.________ a lui-même reconnu le 2 mai 2013 devoir ce
montant à A.O.________. Là aussi, le versement est établi.
4.5L’appelant invoque l’absence d’erreur de l’intimé au moment
du paiement de la facture dite « erronée » du 1
er
mars 2012. Il soutient
que les 94'500 euros mentionnés dans cette facture ont été
volontairement versés par l’intimé le 5 mars 2012, quand bien même ce
dernier savait que cette facture ne devait pas être prise en compte.
Partant, la condition de l’erreur posée par l’art. 63 al. 1 CO ne serait pas
remplie et il n’y aurait pas lieu à restitution.
Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut
le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce
qu’il a payé (art. 63 al. 1 CO). Est dans l'erreur celui qui s'exécute en
partant de l'idée fausse que la dette est due ; il suffit que l'erreur ait été
déterminante pour le paiement, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit
excusable ou essentielle ; elle peut être de fait ou de droit (TF 5C.51/2004
du 28 mai 2004 consid. 7.1 ; ATF 129 III 646 consid. 3.2, JdT 2004 I 105 ;
ATF 123 III 101 consid. 3a, JdT 1997 I 586 c. 3a ; Tercier/Pichonnaz, op.
cit., p. 409 ; Chappuis, Commentaire romand CO I, op. cit., n. 8 ad art. 63
CO).
-
19 -
Le demandeur doit établir, soit qu'il a exécuté la prestation
involontairement, soit qu'il l'a faite ensuite d'une erreur sur l'existence de
la dette. Le fardeau de la preuve de l'erreur est à la charge du demandeur
(art. 8 CC) : il doit alléguer et prouver qu'il s'est exécuté dans l'intention
d'éteindre une dette, que celle-ci n'était en réalité pas due et qu'il a cru
par erreur qu'elle l'était. S'agissant de la preuve de l'erreur, le juge ne doit
pas apprécier de façon trop stricte les circonstances. L'erreur est
admissible lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que l'auteur
du paiement ait agi dans l'intention de donner. Il faut prendre en
considération que dans les relations d'affaires, il n'y a en principe jamais
intention de donner (ATF 64 II 121 consid. 4 et 5f, JdT 1938 I 599).
En l’espèce, la facture de 94'500 euros adressée par Q._______
Inc. à U.________ sous la mention « honoraire sur financement accordé de
8'200'000 euros à la société U.________ » est datée du 1
er
mars 2012. Le
demandeur et intimé à l’appel a produit deux versions d’une même lettre
de Q._______ Inc. à U., selon laquelle cette facture a été émise par
erreur et ne doit pas être prise en compte. La première version est non
datée et non signée, tandis que la deuxième est datée du 2 mars 2012 et
signée par K., associé d’alors d’I.. Entendu en audience,
K., dont le témoignage apparaît crédible puisqu’il dit s’être
entretemps distancé d’I., a exposé qu’A.O. lui avait
téléphoné pour lui dire que cette facture n’avait pas lieu d’être et a
confirmé avoir signé la lettre du 2 mars 2012. Par courriel du 5 mars 2012,
A.O.________ a ordonné à son banquier à la banque W., S.,
de verser 94'500 euros sur le compte personnel d’I.________ auprès de la
banque [...], dont il a indiqué les références bancaires. Au vu du
déroulement chronologique des faits, il apparaît qu’au moment de donner
ordre le 5 mars 2012 à son banquier de verser 94'500 euros à I.,
A.O., qui avait téléphoné à K.________ pour contester la facture et à
qui une lettre reconnaissant le caractère erroné de la facture avait été
adressée le 2 mars 2012, était conscient du caractère indu de ce
versement. A cet égard, l’explication fournie par l’intimé, qui expose avoir
reçu la lettre datée du 2 mars 2012 postérieurement au paiement du 5
-
20 -
mars 2012, n’est pas convaincante, puisqu’elle n’est corroborée par
aucune pièce au dossier (timbre postal, avis de réception) ; même s’il
fallait l’admettre, elle n’expliquerait pas pourquoi, nonobstant son contact
téléphonique avéré avec K.________ – intervenu avant la missive de ce
dernier du 2 mars 2012 –, l’intimé a malgré tout procédé au paiement le 5
mars 2012. L’intimé n’a ainsi pas établi avoir exécuté le versement en
croyant par erreur que celui-ci était dû ; il supporte l’échec de la preuve
sur ce point. La condition de l’erreur de l’appauvri de l’art. 63 al. 1 CO
faisant défaut, il n’y a pas lieu à restitution des 94'500 euros versés.
5.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que
l’appelant doit à l’intimé les sommes de 113'400 fr., plus intérêts à 5 %
l’an dès le 2 octobre 2012 ; 174'000 euros ou sa contre-valeur en francs
suisses, soit 210'540 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 mars 2012 ; et
246'000 euros ou sa contre-valeur en francs suisses, soit 297'660 fr., plus
intérêts à 5 % l’an dès le 29 février 2012. Toutes autres ou plus amples
conclusions doivent être rejetées.
Corollaire de l’admission partielle de l’appel, l’opposition à la
poursuite intentée contre l’appelant doit être levée définitivement dans
une moindre mesure. Le commandement de payer visait les sommes de
114'345 fr. (contre-valeur de 94'500 euros) à titre de remboursement de
la facture adressée à U.________ et reconnue erronée, 113'400 fr. à titre de
remboursement de l’avance consentie dans le cadre d’un projet de lavage
automatique n’ayant jamais démarré, et 338'800 fr. (contre-valeur de
280'000 euros) à titre de remboursement des commissions versées sur un
prêt banque W.________ qui n’a pas pu être concrétisé. L’appelant n’étant
pas tenu à restitution des 94'500 euros, la mainlevée définitive de
l’opposition ne sera pas prononcée pour ce montant. La prétention en
paiement de 113'400 fr. en vertu du projet de stations de lavage a été
confirmée en appel, de sorte que la mainlevée définitive peut être
confirmée sur ce montant. Enfin, les commissions versées au titre du prêt
non délivré auprès de la banque W.________ s’élèvent 174'000 euros, et
-
21 -
non à 280'000 euros, de sorte que la mainlevée définitive doit être
accordée sur un montant de 210'540 fr. (contre-valeur de 174'000 euros
au taux de 1.21). Partant, l’opposition au commandement de payer n° [...]
de l’Office des poursuites du district de Morges doit être levée
définitivement à concurrence d’un montant de 323'940 fr. (113'400 fr. +
210'540 fr.), plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 mars 2012.
L’appelant succombe dans une moindre mesure qu’en
première instance. Le demandeur concluait au paiement de 735'945 fr. et
obtient au final 621'600 francs. Il l’emporte ainsi sur le principe mais
n’obtient que le 85% de ses prétentions chiffrées. Il se justifie donc de
mettre les frais de première instance, arrêtés à 23’371 fr. 85 (frais de
conciliation par 1’789 fr. 85 compris), par un sixième, soit 3'895 fr. 30, à la
charge du demandeur, et par cinq sixièmes, soit 19'476 fr. 55, à la charge
du défendeur (art. 106 al. 2 CPC). Par identité de motifs, et comme la
charge des dépens de première instance est évaluée à 13'000 fr. pour
chaque partie, le défendeur et appelant doit au demandeur et intimé,
après compensation, la somme de 8'666 fr. à titre de dépens (art. 4 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Après compensation avec les avances effectuées (art. 111 al. 2 CPC), le
défendeur et appelant versera ainsi au demandeur et intimé la somme de
26'596 fr. 05 à titre de dépens (8'666 fr.) et de remboursement partiel
d’avance de frais de première instance (17'930 fr. 05).
Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 8'359 fr. 45 (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à
la charge de l’appelant à raison de cinq sixièmes, soit 6'966 fr. 20, et de
l’intimé à raison d’un sixième, soit 1'393 fr. 25 (art. 106 al. 2 CPC).
L’intimé versera ainsi à l’appelant la somme de 1'393 fr. 25 à titre de
restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al.
2 CPC). Par identité de motifs, et comme la charge des dépens de
deuxième instance est évaluée à 6'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC),
l’appelant versera à l’intimé, après compensation, un montant de 4'000 fr.
à titre de dépens.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.Le défendeur I.________ doit payer au demandeur
A.O.________ les sommes suivantes :
-
113'400 fr. (cent treize mille quatre cents francs), plus
intérêts à 5 % l’an dès le 2 octobre 2012,
-
174'000 euros (cent septante-quatre mille euros) ou sa
contre-valeur en francs suisses, soit 210'540 fr. (deux
cent dix mille cinq cent quarante francs), plus intérêts à
5 % l’an dès le 12 mars 2012, et
-
246'000 euros (deux cent quarante-six mille euros) ou
sa contre-valeur en francs suisses, soit 297'660 fr. (deux
cent nonante-sept mille six cent soixante francs), plus
intérêts à 5 % l’an dès le 29 février 2012.
II.L’opposition formée par le défendeur I.________ au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] de
l’Office des poursuites du district de Morges est
définitivement levée à concurrence de 323'940 fr. (trois
cent vingt-trois mille neuf cent quarante francs), plus
intérêts à 5 % l’an dès le 12 mars 2012.
III.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à
23’371 fr. 85 (vingt-trois mille trois cent septante et un
-
23 -
francs et huitante-cinq centimes), frais de la procédure
de conciliation compris, sont mis par 19'476 fr. 55 (dix-
neuf mille quatre cent septante-six francs et cinquante-
cinq centimes) à la charge du défendeur I.________ et par
3'895 fr. 30 (trois mille huit cent nonante-cinq francs et
trente centimes) à la charge du demandeur A.O..
IV.Le défendeur I. versera au demandeur
A.O.________ la somme de 26'596 fr. 05 (vingt-six mille
cinq cent nonante-six francs et cinq centimes) à titre de
dépens et de restitution partielle de l’avance des frais
judiciaires de première instance.
V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'359 fr.
45 (huit mille trois cent cinquante-neuf francs et quarante-cinq
centimes), sont mis à la charge de l’appelant I.________ par
6'966 fr. 20 (six mille neuf cent soixante-six francs et vingt
centimes) et de l’intimé A.O.________ par 1'393 fr. 25 (mille
trois cent nonante-trois francs et vingt-cinq centimes).
IV. L’intimé A.O.________ doit verser à l’appelant I.________ la
somme de 1'393 fr. 25 (mille trois cent nonante-trois francs et
vingt-cinq centimes) à titre de restitution partielle d’avance de
frais de deuxième instance.
V. L’appelant I.________ doit verser à l’intimé A.O.________ la
somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
-
24 -
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Nicolas Rivard (pour I.),
-Me Jean-Marie Faivre (pour A.O.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
25 -
Le greffier :