Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Charif Feller
Greffière:Mme Egger Rochat
Art. 52, 59, 132, 308 al. 1 let. a et al. 2 et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.________ SA, à
[...], requérante, et U.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 3
mars 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant les appelantes d’avec F.________, à [...],
intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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Par décision du 30 octobre 2013, la Présidente du Tribunal de
première instance a limité la procédure à la question de la recevabilité de
la demande déposée le 20 août 2013 par F..
Par déterminations du 9 janvier 2014, S. SA a confirmé
ses conclusions prises dans sa requête du 21 octobre 2013.
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E n d r o i t :
1.La décision attaquée constitue une décision incidente au sens
de l'art. 237 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), dès lors que l’instance d’appel pourrait prendre une décision
contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une
économie de temps ou de frais appréciable.
Le litige étant de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr., la voie de
l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
Les deux appelantes ont un intérêt digne de protection (art. 59
al. 2 let. a CPC), S.________ SA souhaitant faire constater qu’il n’y a pas eu
de procédure de conciliation à son égard, de sorte que la demande à son
égard est irrecevable et U.________ SA souhaitant faire constater qu’elle
n’est pas partie à la procédure. L’appel, écrit et motivé, a été formé en
temps utile (art. 311 al. 1 CPC), de sorte que l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile , in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir
librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (ibid. p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en
droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (ibid., p. 136) (JT 2011 III 43).
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b) Les pièces produites en appel figurent pour la plupart déjà
dans la procédure de première instance, de sorte que la question de leur
recevabilité ne se pose pas. Les pièces 10 et 11, soit des extraits de la
Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC), doivent être
considérées comme établissant des faits notoires, à l'instar d'une
inscription au Registre du commerce (TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 c.
2.2.; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c.3.4.2, in SJ 2012 I 377; ATF 135
III 88). Elles sont dès lors recevables.
3.Les appelantes font valoir une constatation inexacte des faits.
D’une part, les premiers juges n’auraient pas retenu qu’à
l’appui de sa demande l’intimé avait produit un extrait du Registre du
commerce de S.________ SA indiquant les radiations et numéros fédéraux
d'identification, soit le numéro fédéral [...], société dont la raison sociale
était initialement K.________ SA. D’autre part, ils n’auraient pas retenu que,
dans sa demande, l’intimé avait allégué que la défenderesse S.________ SA
faisait partie du Groupe V.________ SA, également composé d’autres
sociétés. En outre, les premiers juges auraient omis de retenir que l'intimé
disposait de la signature collective à deux tant dans la société S.________
SA, anciennement K.________ SA que dans la société U.________ SA,
anciennement S.________ SA.
Vu la pertinence de ces faits qui résultent des pièces, il en sera
tenu compte dans l’état de fait. Les éléments qu’entendent en déduire les
appelantes relèvent en revanche de l’appréciation juridique.
4.a) Les appelantes font valoir que la désignation, dans la
demande, de la partie défenderesse (S.________ SA no fédéral [...]) ne
relevait pas d'une erreur de plume et ne pouvait être rectifiée en
U.________ SA. Cela étant, la demande serait dirigée contre une autre
entité que celle contre laquelle la requête de conciliation avait été
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déposée (U.________ SA, anciennement S.________ SA no fédéral [...]), de
sorte qu'elle serait irrecevable.
b) ba) L'existence d'une autorisation de procéder valable est
une condition de recevabilité de l'action (ATF 139 III 273 c. 2). La demande
doit porter sur le même objet du litige et les mêmes parties principales
que l'autorisation de procéder (Bohnet, CPC commenté, n. 65 et 66 ad art.
59 CPC). Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit d'office déclarer la
demande irrecevable (CACI 13 février 2013/90).
Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la
rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de
procuration.
Alors que la qualité pour agir concerne la titularité du droit
d'action, la désignation inexacte relève du vice de forme. Elle ne concerne
que les erreurs rédactionnelles (Bohnet, op. cit., n. 103 ad art. 59 CPC). La
désignation incomplète ou inexacte d'une partie qui ne laisse place à
aucun doute peut ainsi être rectifiée (Bohnet, op. cit., n. 24 ad art. 132
CPC). L'inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe
dans l'esprit du tribunal aucun doute raisonnable sur l'identité de cette
partie, notamment lorsque son identité résulte de l'objet du litige (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2e éd., ch. 585, pp. 117-118; ATF 131 I 57 c. 2.3).
Une rectification n'est possible qu'à la condition que, dans un cas
particulier, tout risque de confusion puisse être exclu; il suffit d'un léger
risque de confusion pour que la rectification soit exclue (ATF 131 I 57 c.
2.3). Une erreur de plume pourra notamment être admise lorsque deux
sociétés – le cas échéant d'un même groupe – portent des noms voisins ou
encore lorsqu'on se trouve en présence d'un imbroglio de plusieurs procès
dans un même complexe (SJ 1987 p. 22). Il en va de même lorsque la
partie avait effectivement su ce qu'elle devait savoir, soit que les
prétentions découlant d'un contrat d'entreprise (mentionnées dans la
demande de citation en conciliation) ne pouvaient concerner qu'elle-même
et non la société mentionnée par erreur (ATF 114 II 335 c. 2b). En
revanche, celui qui se trompe sur la titularité en vertu du droit matériel ne
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peut rectifier la désignation de sa partie adverse (Schwander, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 2
e
éd., n. 14 ad art. 83
CPC).
Il s'agit ainsi de distinguer soigneusement la substitution de
parties – lorsqu'en cours de procédure l'une des parties est remplacée par
un tiers – de la rectification de la qualité des parties. La distinction est
parfois délicate. Il n'en demeure pas moins que si l'erreur commise s'avère
aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le
juge, le risque de confusion n'existe pas et la rectification est alors
possible (ATF 131 I 57 c. 2.1. et 2.2).
La Cour de céans a jugé irrecevable la demande dirigée sans
ambiguïté contre la représentante du bailleur – dont la raison ne pouvait
être confondue avec celle du bailleur - et non contre le bailleur lui-même,
qui figurait dans l'autorisation de procéder. Une telle erreur relevait du
droit matériel et ne pouvait être tenue pour une simple erreur
rédactionnelle; il s'agissait d'un vice irréparable (CACI 13 février 2013/90).
De même ne pouvait être rectifiée la dénomination de la partie intimée
désignée dans la requête de conciliation ( [...] SA, gérante du propriétaire)
en [...] (propriétaire effectif), dès lors qu'il appartenait au requérant,
conscient de la problématique liée à la légitimation passive, d'élucider
cette question avant de procéder (CACI 19 août 2013/411).
En revanche, une erreur de plume rectifiable a été admise
s'agissant d'une procédure dirigée contre V. ... Générale Compagnie
d'Assurances SA au lieu de V. ... Vie, Compagnie d'Assurances SA, dès lors
que les conclusions en inscription provisoire d'une hypothèque légale ne
pouvaient être dirigées que contre cette dernière, société propriétaire de
l'immeuble inscrit au Registre foncier et qu'il s'agissait dès lors d'une
erreur de plume liée au fait que deux sociétés du même groupe portaient
un nom voisin (CREC 21 mai 2013/162).
bb) La possibilité d’une correction de la partie désignée peut
aussi être appréhendée sous l’angle de l’abus de droit (hypothèse
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réservée par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd.,
Lausanne 2002, n. 1 ad art. 139 CPC-VD, p. 260) et du formalisme excessif
(CACI 24 janvier 2012/42 c. 3 et les références citées). Selon l'art. 52 CPC,
quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la
bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette
disposition est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (TF 4A_485/2012 du
8 janvier 2013 c. 6). L’interdiction de l’abus de droit peut être rapprochée
de l’interdiction du formalisme excessif. Celle-ci appartient au droit
constitutionnel fédéral et vise l’autorité saisie plutôt que les parties au
procès (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 52 CPC). Le formalisme excessif, que
la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une
rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la
procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière
insoutenable l’application du droit, par exemple en entravant de manière
inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 c. 5; ATF 125 I 166 c.
3a; CACI 5 avril 2013/190).
La Chambre des recours civile a jugé abusive l’exception de
procédure soulevée par une partie qui invoquait l’inexistence de la société
attraite, alors qu’elle avait créé par sa production dans la faillite sous cette
dénomination l’équivoque dont elle se prévalait, équivoque qu’elle n’avait
pas dissipé au moment du dépôt de l’état de collocation au nom de la
société inexistante. Dès lors qu’il n’y avait pas d’équivoque sur l’identité
de la partie défenderesse dans l’action au fond, sa désignation devait être
rectifiée (CREC I 15 février 2011/95).
De même, un employeur de droit public qui entretenait
constamment la confusion et l'opacité sur son absence de personnalité
juridique, en établissant contrats de travail, décomptes de salaire et
l'ensemble de sa correspondance sous la désignation [...], agissait
abusivement en se prévalant de l'absence de personnalité juridique de
cette entité, alors qu'il ne pouvait exister dans l'esprit du juge et des
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parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie attraite, qui
résultait clairement de l'objet du litige. Un délai devait être accordé à la
partie adverse pour rectifier la désignation, en ce sens que l'action était
dirigée contre les membres de la société simple (CACI 5 avril 2013/190).
c) En l'espèce, la requête de conciliation a été déposée par
l'intimé le 4 avril 2013 contre la société S.________ SA. Il faisait valoir des
prétentions découlant du contrat de travail du 21 mars 2012 avec cette
société, savoir une prétention en heures supplémentaires, ainsi qu'une
prétention d'indemnité pour licenciement abusif et en tort moral, liée aux
circonstances de son congé, reçu le 4 octobre 2012.
La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a
été délivrée à l'intimé le 22 mai 2013.
Par modification de ses statuts du 10 juillet 2013, S.________
SA, dont le numéro fédéral était [...], a changé sa raison sociale en
U.________ SA, selon publication parue dans la FOSC du 19 juillet 2013.
Par modification de ses statuts du 10 juillet 2013, la société
K.________ SA, dont le numéro fédéral était [...], a changé sa raison sociale
en S.________ SA, selon publication parue dans la FOSC du 25 juillet 2013.
Les sociétés S.________ SA, anciennement K.________ SA et
U.________ SA, anciennement S.________ SA, ont leur adresse au même
endroit, soit « route [...], [...] » et ont les mêmes administrateurs et
directeurs, ainsi que le même organe de révision.
La demande a été déposée le 20 août 2013 contre S.________
SA. Elle reprend les allégations et conclusions figurant dans la requête de
conciliation. A l'appui de cette demande a notamment été produit un
extrait avec radiations du Registre du commerce, faisant mention de
S.________ SA, anciennement K.________ SA, portant le numéro fédéral [...].
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Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que l'intimé a
toujours clairement voulu agir à l'encontre de son ancien employeur, qui
était S.________ SA devenu U.________ SA et que cela ne pouvait faire de
doute ni dans l'esprit de la partie adverse, ni dans celle du juge. L'identité
de la partie adverse résultait ainsi clairement de l'objet et de la nature du
litige. La désignation de S.________ SA doit dans ces circonstances se
comprendre comme une erreur de plume rectifiable, qui s'explique par les
changements de raison sociale intervenus au sein du Groupe V.________
SA, qui étaient de nature à créer la confusion, dès lors que S.________ SA
devenait U.________ SA alors que K.________ SA devenait S.________ SA; il
subsistait ainsi une autre société S.________ SA après la transformation de
la raison sociale de l'ancienne S.________ SA en U.________ SA.
Il importe peu qu'une étude attentive des extraits du Registre
du commerce produits eût permis à l'intimé de déceler son erreur, dès lors
que la rectification ne suppose pas l'absence de faute de la partie. Au
demeurant les appelantes ont créé elles-mêmes l'équivoque dont elles se
prévalent à la suite des modifications des raisons sociales au sein du
Groupe V.________ SA et commettraient un abus de droit à se prévaloir de
la désignation inexacte litigieuse.
Enfin, au vu de l'objet du litige clairement circonscrit, les
appelantes ne sauraient sérieusement prétendre avoir eu un doute
quelconque sur l'identité de la partie attraite, motif pris de la production
d'un extrait du Registre du commerce portant le numéro fédéral de la
nouvelle S.________ SA. Il en va de même du fait que l'intimé ait disposé de
la signature collective à deux dans l'ancienne K.________ SA devenue
S.________ SA, aucun élément dans les écritures pouvant laisser supposer
d'une quelconque manière que les conclusions seraient susceptibles de
viser cette entité. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la
situation n'est dès lors pas comparable à l'ATF 131 I 57 dont elles se
prévalent, où il existait un doute sérieux sur l'identité de la partie attraite.
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5.Au vu de ce qui précède, l’appel est manifestement infondé et
doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC. La décision attaquée doit
dès lors être confirmée.
6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 995 fr.
(art. 66 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelantes
qui succombent, solidairement entre elles (art. 106 al.1 et 3 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 995 fr.
(neuf cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge des
appelantes S.________ SA et U.________ SA, solidairement entre
elles.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Edgar Philippin (pour les appelantes),
-Me Christophe Wilhelm (pour l’intimé).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
99’040 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :