Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 40 LCA ; 150 al. 1, 168 al. 1 let. a et 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F.P., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
L. SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juin 2015, dont la motivation a été
envoyée pour notification aux parties le 17 février 2016, le Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée le 4 octobre
2013 par F.P.________ contre L.________ SA (I), dit que les frais judiciaires,
arrêtés à 10'290 fr., sont mis à la charge du demandeur, étant précisé
qu’une part de 9'390 fr. est laissée à la charge de l’Etat (II), arrêté
l’indemnité d’office de Me Paul Hanna, conseil du demandeur, à 5'856
fr. 80 (III), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV), dit que le
demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 4'000 fr. à titre de
dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont estimé que le demandeur avait
intentionnellement tenté d’induire la défenderesse en erreur, afin
d’obtenir de sa part une prestation plus élevée que celle à laquelle il
pouvait prétendre. Ils ont ainsi conclu que la résiliation de la couverture
d’assurance ménage du demandeur par la défenderesse était justifiée, les
conditions de l’art. 40 LCA étant réalisées.
B.Par acte du 4 avril 2016, F.P.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que L.________
SA soit condamnée à lui payer la somme de 35'715 fr. 90, avec intérêts à
5% dès le 13 octobre 2012 et que la nullité de la résiliation par L.________
SA de la police d’assurance n° [...] (sic) liant les parties soit constatée,
subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance, et à ce que L.________ SA soit déboutée de
toutes autres conclusions.
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Par avis du 12 avril 2016, la juge déléguée a dispensé
l’appelant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur
l’assistance judiciaire.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :
1.Le 13 septembre 2010, F.P.________ a conclu auprès de
L.________ SA, dont le siège est à [...], une police d’assurance ménage «
[...] » n° [...] aux termes de laquelle le ménage du preneur d’assurance
était assuré à concurrence d’un montant de 100'000 fr. pour vol avec
effraction, détroussement et vol simple au domicile.
Les clauses A1 ch. 1, A3 ch. 2.2, ainsi que A4 ch. 1 let. a, ch. 2
let. a et let. b des conditions générales précisent quels objets mobiliers
sont assurés et dans quelles circonstances.
Jusqu’à ce qu’il ait un accident, F.P.________ a travaillé en
qualité d’agent auprès de [...]. Depuis 2005, il bénéficie d’indemnités de
l’assurance invalidité.
2.Selon la facture du 14 janvier 2012 établie par l’enseigne [...]
au nom de D.P., cette dernière a acheté un sac à main d’une
valeur de 650 francs.
Selon la facture du 21 mai 2012 établie au nom d’I.P.
par l’enseigne [...], celui-là a acheté huit objets auprès de celle-ci, dont un
sac et un bien « [...]», ainsi que les six biens suivants (ci-après : les « six
biens ») :
-
une ceinture pour un prix de 370 fr. (réf. [...]),
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deux ceintures valant chacune 430 fr. (réf. [...] et réf. [...]),
-
un porte-clés d’une valeur de 350 fr. (réf. [...]),
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deux porte-clés valant chacun 295 fr. (réf. [...] et réf. [...]).
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4 -
Selon la facture du 4 juillet 2012, établie au nom d’I.P.________
par l’enseigne [...], les trois objets suivants ont été restitués pour un total
de 2'575 fr. :
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un porte-clés « [...] » d’une valeur de 295 fr.,
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le bien « [...] » de 490 fr. et
-
un objet « [...] » d’une valeur de 1'790 francs.
Selon cette même facture, un bien « [...] » a été acheté pour
une valeur de 490 fr., ainsi que deux autres biens, l’un d’une valeur de
1'110 fr., l’autre d’une valeur de 450 fr., et un avoir de 525 fr. a été
octroyé.
3.Le 31 juillet 2012, F.P.________ a été victime d’un cambriolage
par effraction que la police a constaté le jour même. A ce propos, un agent
de police, entendu en qualité de témoin, a indiqué ne pas se souvenir si
des valises étaient prêtes dans l’appartement. Selon le témoignage
d’I.P., fils de F.P., la famille devait partir en vacances pour
la Tunisie le 4 août 2012, voyage qui n’a pas eu lieu.
4.Le 2 août 2012, F.P.________ a avisé L.________ SA du sinistre.
Dans la liste manuscrite du 3 août 2012, signée par
F.P.________ et accompagnée des factures datées des 14 janvier, 21 mai et
4 juillet 2012 susmentionnées, celui-là a déclaré que douze objets acquis
auprès de l’enseigne [...] avaient été volés. Parmi ces douze objets
indiqués comme volés figuraient le sac à main acquis le 14 janvier 2012,
les huit objets acquis le 21 mai 2015, dont les « six biens » susmentionnés
(cf. supra ch. 2), et les trois objets acquis le 4 juillet 2012 (cf. supra ch. 2).
Le 3 août 2012, F.P.________ a également signé et retourné une
autorisation à L.________ SA permettant à celle-ci de « consulter des
documents officiels et collecter des renseignements pertinents auprès des
autorités et de tiers ».
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5 -
5.L.________ SA a mené des recherches et vérifications d’usage,
orientées sur deux axes : d’une part, les annonces de blocage des
téléphones et, d’autre part, les achats effectués auprès de l’enseigne [...],
sans que F.P.________ ait été informé.
6.Le 7 septembre 2012, deux représentants de l’assurance, [...]
et [...], ont interrogé F.P.________ sur les circonstances du sinistre. Le
protocole d’entretien, signé par celui-ci, mentionne ce qui suit :
« [...] Nous avons également reçu une liste des objets dérobés, datée également
du 3 août 2012 ainsi que plusieurs justificatifs originaux. Qui a rédigé et signé
cette liste ? Qui a joint les justificatifs ?
Réponse : C’est moi qui me suis occupé de l’envoi de ces documents. Dès lors,
j’ai fait la liste et annexé les formulaires. [...]
Confirmez-vous que l’entier des objets mentionnés sur la liste a été
dérobé lors du cambriolage ?
Réponse : Oui bien sûr.
Qui habite dans l’appartement où le vol a eu lieu ? Depuis quand ?
Réponse : J’habite dans cet appartement depuis 10 ans. Je vis avec ma femme,
B.P.________ et mes 3 enfants, I.P.________ - O.P.________ - D.P.________. [...]
En date du 6 août 2012, nous accusons réception de votre liste
d’objets. Annexées à cette liste, de nombreuses quittances justificatives
provenant de divers commerces. Est-ce que ces pièces justificatives
correspondent aux objets volés ?
Réponse : Oui, le ticket de caisse correspond exactement à l’objet volé. La
plupart des choses sont des cadeaux que nous voulions faire à notre famille en
Tunisie. Dès lors, vous constaterez que les objets sont souvent neufs. [...]
Je connais très bien les conditions générales d’assurance. En fait, c’est normal
car je gère tout l’administratif de ma famille. Si vous me demandez des numéros
de compte, des numéros d’assurance ou ce genre de chose, je peux vous
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répondre directement sans réfléchir. Je suis au point concernant l’administratif et
le droit. D’ailleurs, vous avez constaté que je connais le domaine étant donné
que je vous ai écrit une lettre sur les conditions générales d’assurance. [...]
Je déclare avoir lu le présent protocole et en avoir compris la teneur. Mes
réponses ont été notées correctement et elles reflètent la vérité. »
Lors de cet entretien, les parties ont établi ensemble une liste
relative aux objets volés, que F.P.________ a signée et dans laquelle il a
confirmé comme volés le sac acquis le 14 janvier 2012, le sac et le bien «
[...] » acquis le 21 mai 2012, ainsi que les « six biens » acquis le
21 mai 2012 (cf. supra ch. 2).
Le 24 septembre 2012, L.________ SA a répondu à F.P.________
que le procédé d’investigation était conforme à la loi et que le délai de 30
jours concernant le paiement de l’indemnisation due à l’assuré ne courait
que dès que l’assurance était en possession de l’entier des documents
demandés.
7.Il ressort du tableau récapitulatif des achats et restitutions des
objets acquis auprès de l’enseigne [...] établi et remis par celle-ci à
l’assurance le 9 octobre 2012, que les « six biens » acquis le 21 mai 2012
ont été restitués à l’enseigne de Lausanne, le 2 juillet 2012, pour un
montant total de 2'170 francs.
Il ressort du même tableau récapitulatif des achats et
restitutions que trois objets ont été achetés également le 2 juillet 2012
pour un total de 2'190 francs. Il s’agit des biens suivants :
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un porte-clés « [...] » d’une valeur de 295 fr.,
-
un accessoire d’une valeur de 555 fr. et,
-
un bien en cuir pour un prix de 1'340 francs.
Il résulte ainsi des investigations menées que les « six biens »
[...], acquis le 21 mai 2012 et figurant dans l’inventaire du 3 août 2012 et
celui du 7 septembre 2012, avaient été restitués le 2 juillet 2012, avant le
cambriolage. Il en résulte également que le porte-clés « [...] », restitué le
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7 -
4 juillet 2012, a été acquis le 2 juillet 2012 pour une valeur de 295 fr. à la
suite de la restitution le même jour de l’un des deux porte-clés référencés
( [...] » et « [...] »), valant chacun 295 francs.
L’accessoire d’une valeur de 555 fr. et le bien en cuir d’une
valeur de 1'340 fr. n’ont pas été déclarés comme objets volés dans les
inventaires des 3 août et 7 septembre 2012.
8.Les trois enfants de F.P., ainsi que son épouse,
B.P., ont été entendus au sujet de la connaissance ou
méconnaissance de F.P.________ de la restitution et/ou des échanges des
objets acquis auprès de l’enseigne [...] lors de l’établissement de la liste
des biens volés.
B.P., épouse de F.P., ne savait pas, après le
cambriolage, quels objets avaient été restitués. Elle connaissait la
présence de ceintures et d’un sac, mais pas les modèles exacts.
Selon la fille de F.P., D.P., apprentie en
pharmacie née en 1994, son père a bel et bien procédé à une vérification
de la liste des objets volés. Elle n’a appris qu’après le cambriolage que des
objets avaient été restitués auprès du magasin [...], mais n’en a pas
informé son père, estimant que ce n’était pas à elle de le lui dire. Les
retours concernaient uniquement la marchandise acquise par ses frères
dont elle n’était pas au courant.
Selon le témoignage du fils I.P.________, né en 1988 et sans
emploi, lui-même et son frère avaient fourni à leur père les factures des
objets achetés, notamment les factures des articles [...] que lui-même
avait achetés ; il ne se souvenait pas s’ils lui avaient remis les justificatifs
d’échange. Etant paniqué sur le moment, c’est seulement deux ou trois
semaines après le cambriolage, « le temps de digérer ce qui s’est passé »,
qu’il s’est rendu compte de son erreur, soit d’avoir donné les factures à
son père sans préciser qu’il avait restitué certains objets. Il en a alors parlé
à son père qui, vraisemblablement, ne connaissait qu’une partie des
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objets destinés à des cadeaux. Son père avait vérifié la liste des objets
volés, notamment sur la base d’une facture qui ne précisait pas les objets
échangés. I.P.________ est lui-même client chez [...] et va souvent y faire
des achats. Lorsqu’il retourne des objets, on le rembourse directement sur
sa carte de crédit après deux ou trois jours. Il n’a pas de compte client ni
d’avoir auprès de ce magasin.
Selon le fils O.P., étudiant né en 1990, lorsque son
père a reçu la lettre de l’assurance l’informant que des objets déclarés
avaient été restitués auparavant, il a été très surpris. Il n’était pas au
courant de ce fait et a dès lors questionné ses enfants à ce propos, qui
avaient oublié de l’en informer en raison de la panique du moment. Ce
n’est que lorsque son père a reçu le courrier de l’assurance qu’il s’est
souvenu avoir échangé des objets et qu’il lui en a parlé. Il lui a remis les
justificatifs sur lesquels les retours ne sont pas précisés. Son père ne
connaissait pas tous les objets, car ses fils les avaient achetés sans l’en
informer. Lors de la séance avec l’assurance, son père ne pouvait pas
informer celle-ci de ces échanges, car il n’en avait pas connaissance et ne
pouvait pas le savoir vu que ses enfants ne lui avaient rien dit à ce sujet.
En outre, à la question de savoir si son père avait effectivement d’emblée
informé l’assurance des retours, il a indiqué qu’il pensait que son père
l’avait fait « après coup » « dans un courrier ultérieur » sans être en
mesure de dire s’il l’avait fait immédiatement. De plus, lors d’un retour,
l’argent n’est pas rendu ; cela est impossible. Chacun d’eux a un compte
personnel et, lorsqu’ils restituent un objet, cela est crédité sur leur compte
ou il est procédé à un échange avec un autre objet directement.
Selon le témoin [...],F.P. était sûr de lui lors de
l’entretien du 7 septembre 2012 et n’a pas attiré son attention sur le fait
qu’il y aurait d’éventuelles erreurs sur l’inventaire annexé au procès-
verbal.
Selon le témoin [...], employée dans le marketing au sein de
[...], il lui semble que lorsque la marchandise est retournée, sauf erreur de
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9 -
sa part, ils font des avoirs valables un an en faveur du client, et il est très
rare qu’ils rendent l’argent.
9.Le 9 octobre 2012, [...] a confirmé à l’assurance que les
chiffres en négatif dans le tableau annexé correspondaient effectivement
à des retours. Elle a précisé que si le client n’avait pas indiqué son nom
lors d’un achat ou d’un retour, ces derniers n’apparaissaient pas dans la
liste qu’elle avait donnée (ce qui était extrêmement rare pour des retours,
mais pouvait arriver pour des ventes).
Le 12 octobre 2012, L.________ SA a informé F.P.________ de son
refus de couvrir le sinistre, considérant que celui-ci avait induit l’assureur
en erreur au sens de l’art. 40 LCA et a indiqué ce qui suit :
« M. F.P.________ nous a déclaré le vol de nombreux articles achetés dans les
magasins [...]. Selon nos recherches, il apparaît que ces objets ont été rendus à
cette société à une date antérieure au cambriolage. Ces faits nous démontrent
que ces objets n’étaient plus en possession de la famille [...] au moment du vol.
Dès lors, notre client nous a bien déclaré inexactement des faits qui auraient
restreint notre obligation d’assurer au sens de l’article 40 LCA. » Dans ce
courrier, l’assurance se référait expressément aux « six biens » acquis le
21 mai 2012 et restitués le 2 juillet 2012.
Par le même courrier, L.________ SA a résilié le contrat
d’assurance police n° [...] avec effet au 31 juillet 2012.
Le 25 octobre 2012, l’assurance a requis de F.P.________ le
paiement de la somme de 433 fr., correspondant à la différence entre les
frais extraordinaires liés aux recherches entreprises à hauteur de 600 fr.
et l’excédent de prime de 167 fr. devant lui être remboursé à la suite de la
résiliation du contrat d’assurance.
Le 26 octobre 2012, de même que le 14 novembre 2012,
F.P.________ a contesté les accusations de l’assurance, le refus
d’indemnisation, la résiliation prétendument abusive du contrat
d’assurance et le paiement des frais extraordinaires.
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A cet égard, dans le courrier du 14 novembre 2012, le conseil
de F.P.________ écrit que :
« La meilleure preuve de la bonne foi de Monsieur F.P.________ résulte du fait
qu’un justificatif relatif à un échange de marchandises intervenu le 4 juillet 2012
auprès de [...] était joint à l’inventaire du 3 août 2012.
En effet, il apparaît à la lecture des pièces justificatives envoyées à L.________ SA
le 3 août 2012 et réceptionnées le 6 par vos services, que Monsieur F.P.________
avait d’emblée attiré votre attention sur le fait que certaines marchandises
avaient été retournées et échangées. Ce facteur rend d’autant plus excusable
l’erreur d’inventaire commise. Monsieur F.P.________ avait pour l’occasion
demandé à ses enfants les justificatifs des objets volés, et ces derniers ont omis
de lui fournir le justificatif d’échange du 2 juillet 2012, se contentant de lui dire
affolés que “tous les objets [...] ont disparu”.
[...] les articles retournés le 2 juillet 2012 ont été échangés pour d’autres objets,
parfois similaires au point d’avoir le même prix (comme par exemple le porte-
clefs de 295 fr. échangé contre un autre porte-clefs de 295 fr.). Ce nouveau
porte-clefs a bel et bien été dérobé comme les autres objets inventoriés le
3 août 2012.
Nous n’avons donc réellement pas affaire à une fausse déclaration ou à une
tentative de fraude, mais bien à une déclaration imprécise, faite en toute bonne
foi ».
Entre le 21 novembre 2012 et le 18 avril 2013, les parties ont
échangé plusieurs courriers par lesquels chacune maintenait sa position,
l’assurance ayant indiqué, par surabondance, que même en l’absence
d’une prétention frauduleuse au sens de l’art. 40 LCA, elle aurait refusé de
prester sur la base des art. 8 CC et 30 LCA, faute de preuve de l’existence
et de la valeur des choses assurées.
10.Par demande du 4 octobre 2013, F.P.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que L.________ SA soit condamnée à lui payer
la somme de 35'715 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 13 octobre 2012, à
ce que la nullité de la résiliation par l’assurance de la police n° [...] (sic)
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soit constatée et au rejet de toutes autres et plus amples conclusions
prises par L.________ SA.
Par réponse du 28 janvier 2014, L.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions susmentionnées.
Par écritures des 31 mars et 5 mai 2014, les parties ont
respectivement confirmé leurs conclusions.
Les parties ont été entendues et interrogées en qualité de
parties selon l’art. 191 CPC à l’audience de jugement des 29 janvier et
7 mai 2015. De même, plusieurs témoins ont été auditionnés.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d’une
valeur litigieuse de 35'715 fr. 90, l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
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12 -
(Tappy, ibid. p. 135). Elle peut également administrer les preuves (art. 316
al. 3 CPC).
3.1Selon l’appelant, l’état de fait inexact et lacunaire,
respectivement l’appréciation arbitraire des preuves administrées, aurait
conduit les premiers juges à violer le droit, en particulier l’art. 40 LCA (loi
sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), lorsqu’ils ont
retenu une intention de sa part d’induire l’assurance en erreur s’agissant
de l’énumération des objets volés.
3.2Aux termes de l’art. 40 LCA, si l’ayant droit ou son
représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou
déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation
de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas
ou fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 LCA,
l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit.
Cette disposition règle les agissements « frauduleux » de
l’assuré en cas de sinistre, agissements qui peuvent conduire non
seulement à la perte du droit aux prestations de l’assurance pour le
sinistre en question, mais aussi à la résiliation du contrat d’assurance par
la compagnie d’assurance. Elle implique la réunion de deux conditions :
l’une objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut
influer sur l’octroi et le montant des prestations à verser par l’assureur,
l’autre subjective, soit l’intention d’induire en erreur, même si celle-ci n’a
pas abouti à l’offre d’une prestation indue. La preuve de l’intention
frauduleuse et de l’inexactitude des faits révélés incombe à l’assureur (cf.
Brulhart, Droit des assurances privées, 2008, n. 651, pp. 301-302).
Selon Kuhn et Montavon (Droit des assurances privées, 1994,
pp. 177-178), pour qu’il y ait déclaration ou dissimulation frauduleuse de
renseignements, il faut obligatoirement que les faits inexactement
déclarés ou dissimulés soient tels qu’ils auraient exclu ou restreint
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13 -
l’obligation de l’assureur s’ils avaient été déclarés exactement ou s’ils
n’avaient pas été dissimulés. De ce fait, l’art. 40 LCA n’est pertinent que
dans la mesure où la déclaration inexacte ou la dissimulation peut influer
sur l’existence ou sur le montant de la prestation à verser par l’assureur.
La fausse déclaration des causes du sinistre, la fausse déclaration de la
valeur des objets, la production de factures falsifiées ainsi que la
production d’un certificat de décès falsifié en sont des exemples types. Au
regard de la loi, la dissimulation de renseignements est tout aussi
frauduleuse que la déclaration inexacte de renseignements. Pour que
l’ensemble des faits composant la situation décrite à l’art. 40 LCA soient
réunis, encore faut-il que l’ayant droit ou son représentant ait agi dans le
but d’induire l’assureur en erreur.
Pour que la prétention soit qualifiée de frauduleuse, il suffit
que l’ayant droit ou son représentant ait agi dans cet esprit. Le fait que la
fraude ait réussi, que l’assureur ait subi de ce fait un dommage
économique n’est pas topique. La seule attitude de celui qui agit en vue
d’induire l’assureur en erreur par l’emploi d’une stratégie appropriée suffit
pour produire les effets énoncés à l’art. 40 LCA, même si cela s’est soldé
par un échec (et quelles qu’en soient les raisons). Les conséquences de
l’acte frauduleux s’appliquent même dans le cas où l’assureur avait
connaissance des faits réels (CACI 27 septembre 2011/289 consid. 3b).
3.3.
3.3.1Tout d’abord, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir
mis en doute l’existence des vacances en Tunisie, lorsqu’ils ont retenu
qu’il avait allégué le futur départ en vacances de la famille pour ce pays
quelques jours plus tard, tout en précisant que le dossier ne contenait
aucun document en lien avec ces vacances. Il dénonce à cet égard une
violation de l’art. 150 CPC, selon lequel la preuve a pour objet les faits
pertinents et contestés, et de l’art. 168 al. 1 let. a CPC, lequel indique le
témoignage comme l’un des moyens de preuve à disposition.
Dans la mesure où le litige porte sur l’analyse de l’élément
subjectif qu’est l’intention de l’appelant d’induire l’assurance en erreur
-
14 -
lors de la déclaration des objets volés, l’élément factuel du « projet
effectif » de vacances en Tunisie n’est pas pertinent. En effet, le
cambriolage dans l’appartement n’est pas contesté, ni le vol d’objets de la
marque [...] destinés à des cadeaux pour la famille en Tunisie. Au
demeurant, ces deux éléments sont admis indépendamment du fait de
savoir si ces objets s’étaient trouvés ou non dans des valises, élément
allégué pour la première fois en appel, de sorte qu’il est irrecevable selon
l’art. 317 CPC.
Partant, l’on ne saurait retenir une constatation manifestement
inexacte des faits à cet égard et, encore moins, une violation des art. 150
al. 1 et 168 CPC.
3.3.2L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir passé
sous silence la nuance entre le retour suivi d’un échange de
marchandises, d’une part, et le retour de marchandises contre
remboursement ou émission d’un avoir, d’autre part. Ainsi, les magistrats
auraient retenu, à tort, qu’il résultait des investigations menées par
l’intimée que six des douze articles [...] figurant à l’inventaire du
3 août 2012 avaient été restitués à l’enseigne avant le cambriolage, alors
que, sur ces six articles, un porte-clés à 295 fr. avait été échangé contre
un autre objet, avant d’être volé lors du cambriolage. En omettant de
traiter cette nuance et en faisant abstraction des témoignages relatant la
méconnaissance par l’appelant de l’octroi d’un avoir par l’enseigne [...],
les premiers juges auraient constaté les faits de manière inexacte.
Selon le tableau récapitulatif des achats et restitutions d’objets
fourni par l’enseigne [...] à l’assurance le 9 octobre 2012 et après examen
des factures établies les 21 mai et 4 juillet 2012 par cette enseigne au
nom d’I.P.________, il apparaît que, lors de la restitution le 2 juillet 2012 à
Lausanne des « six biens » que celui-ci avait acquis le 21 mai 2012 pour
un montant de 2'170 fr., trois objets ont été achetés pour un montant total
de 2'190 fr. le même jour et au même endroit. Parmi les « six biens »
restitués figuraient notamment les porte-clés référencés « [...] » et «
[...] », chacun d’une valeur de 295 fr. ; parmi les trois objets acquis figurait
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15 -
un autre porte-clés d’une valeur identique de 295 fr. référencé « [...] ».
On en déduit que l’un des deux porte-clés restitués le 2 juillet 2012 a été
échangé contre le porte-clés référencé « [...]», ce qui découle également
des allégations de l’appelant contenues dans le courrier du
14 novembre 2012, lorsqu’il explique que « [...] les articles retournés le
2 juillet 2012 ont été échangés pour d’autres objets, parfois similaires au
point d’avoir le même prix (comme par exemple le porte-clés de 295 fr.
échangé contre un autre porte-clés de 295 fr.). ».
Toutefois, comme l’indique le justificatif du 4 juillet 2012, ce
porte-clés référencé « [...] » a été restitué à cette date, sans qu’un
nouveau porte-clés soit acheté. Partant, l’appelant n’a pas démontré qu’il
possédait ce porte-clés ou un autre porte-clés d’une valeur de 295 fr. lors
du cambriolage, contrairement à ce qu’il allègue dans son courrier du
14 novembre 2012.
En outre, on peut déduire du tableau récapitulatif des achats
et restitutions d’objets que les « six biens » acquis le 21 mai 2012 ont été
restitués le 2 juillet 2012 en échange de trois autres objets acquis le
même jour. Or, ce sont ces « six biens » acquis le 21 mai 2012 qui sont
litigieux, puisque l’appelant les a déclarés comme volés dans les listes des
3 août et 7 septembre 2012, alors que ces objets n’étaient plus en sa
possession lors du cambriolage. Partant, les premiers juges ont retenu, à
juste titre, que parmi les douze objets déclarés volés dans la liste établie
le 3 août 2012, six avaient été restitués avant le vol.
De plus, lorsque ces « six biens » ont été restitués le 2 juillet
2012, ils l’ont été pour un montant total de 2'170 fr., alors que les trois
biens acquis le même jour l’ont été pour une valeur totale de 2'190 francs.
Ces trois biens sont le porte-clés « [...] » d’une valeur de 295 fr., restitué
le 4 juillet 2012, et les deux autres biens, l’un de 555 fr. et l’autre de
1'340 fr., lesquels ne figurent pas comme objets volés dans les inventaires
des 3 août et 7 septembre 2012 remis à l’assurance.
-
16 -
Quant à l’existence d’un avoir auprès de l’enseigne [...] à la
suite de la restitution ou de l’échange d’un objet, il ressort de la facture du
4 juillet 2012 que trois objets d’un montant total de 2'575 fr. ont été
restitués, que trois objets d’un montant total de 2'050 fr. ont été achetés
et qu’un avoir de 525 fr. a effectivement été octroyé au nom d’I.P..
Ainsi, il convient de compléter l’état de fait en ce sens, bien que la
connaissance d’un tel avoir de la part de l’appelant n’apparaisse pas un
fait pertinent pour la résolution du litige (cf. infra consid. 3.3.3).
3.3.3L’appelant conteste l’appréciation des preuves opérée par les
premiers juges, qui ont considéré qu’il ne pouvait ignorer ces retours de
marchandises, si ce n’est au moment de remplir la déclaration de sinistre,
à tout le moins lors de l’entretien du 7 septembre 2012.
3.3.3.1Selon l’appelant, les premiers juges auraient, à tort, fait
abstraction des témoignages de ses proches concernant sa
méconnaissance de retours d’objets, d’échanges et d’avoir auprès de
l’enseigne [...].
En premier lieu, les déclarations des membres de la famille de
l’appelant, sur lesquelles celui-ci prend appui, doivent être appréciées
avec circonspection. Si les témoignages des fils concordent sur l’absence
d’intention de leur père d’obtenir des prestations indues, force est de
constater, comme l’ont retenu les premiers juges, que leurs déclarations
contiennent des contradictions et incertitudes. Celles-ci portent sur le
moment auquel l’appelant aurait eu connaissance de la restitution et
d’échanges d’objets : son fils, I.P., a déclaré avoir donné des
justificatifs sans préciser les retours et les échanges et ne l’en avoir
informé que deux ou trois semaines après le cambriolage du
31 juillet 2012, alors que son fils, O.P.________, a déclaré que son père
n’avait eu connaissance de la restitution d’objets qu’à la lecture de la
lettre de l’intimée du 12 octobre 2012.
Cela étant, l’appréciation des témoignages effectuée par les
premiers juges, selon laquelle l’appelant avait eu connaissance de retours
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17 -
à tout le moins lors de l’entretien du 7 septembre 2012, peut être suivie
en tout point. L’appelant ne parvient pas à démontrer qu’elle serait
erronée, en contestant point par point leur analyse. Il soutient seulement
que « les témoins ont été affirmatifs quant au fait que l’appelant n’avait
pas connaissance de l’émission d’avoir par [...] », en reprenant
partiellement leurs déclarations. L’appelant rappelle que, d’après son fils
O.P., il s’était quelques mois plus tard montré « très surpris »
lorsqu’il avait reçu un courrier de l’intimée lui indiquant que certains
objets avaient en réalité été retournés au magasin contre remboursement
ou contre un avoir. De plus, l’appelant ne se prononce pas sur la
déclaration du même témoin en réponse à la question de savoir s’il avait
effectivement d’emblée informé l’intimée des retours – ce à quoi le témoin
a indiqué qu’il pensait que son père l’avait fait « après coup » « dans un
courrier ultérieur » – et se prononce encore moins sur l’appréciation
formulée par l’autorité inférieure. Or celle-ci a considéré, à juste titre, que
les déclarations du fils O.P. révélaient au contraire que l’appelant
aurait effectivement eu l’occasion d’informer spontanément l’intimée des
retours, ou du moins qu’il avait eu des doutes quant à la présence de
certains objets dans l’appartement, avant que celle-ci lui fasse part du
résultat de ses investigations.
Au demeurant, tel que retenu par les premiers juges, il serait
très étonnant que les fils, qui avaient acheté les articles [...], n’eussent
pas informé leur père des retours de marchandises, alors même que ceux-
ci étaient récents et concernaient une part non négligeable des biens
initialement acquis. Ce raisonnement est d’ailleurs conforté par le fait que
ses enfants majeurs habitent sous le même toit que l’appelant, ce d’autant
que la sœur, fille de celui-ci, a témoigné qu’elle en avait été informée. De
surcroît, tant I.P.________ que D.P.________ ont déclaré que leur père avait
bel et bien procédé à une vérification de la liste des objets volés. Il serait
dès lors pour le moins surprenant qu’en ayant connaissance des retours
figurant sur le justificatif du 4 juillet 2012, l’appelant n’eût pas requis de
renseignements auprès de ses enfants au sujet d’une éventuelle
restitution d’autres objets acquis le 21 mai 2012.
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18 -
3.3.3.2L’appréciation des témoignages par les premiers juges
concorde avec l’appréciation qu’ils ont faite du contenu du courrier du
14 novembre 2012. Comme ils l’ont retenu – ce qui démontre qu’ils n’ont
pas occulté l’échange de marchandises figurant dans les papiers transmis
à l’assurance –, l’appelant a lui-même soutenu, dans ce courrier, avoir
« d’emblée attiré votre attention [ndlr : celle de l’intimée] sur le fait que
certaines marchandises avaient été retournées et échangées » dans la
déclaration de sinistre du 3 août 2012. Partant, les premiers juges ont
considéré que l’appelant avait ainsi admis qu’il avait connaissance des
retours dans les jours qui ont immédiatement suivi le sinistre et ne saurait
aujourd’hui prétendre ne l’avoir appris que le 13 octobre 2012, soit après
réception du courrier de l’intimée. Ce raisonnement est exempt de tout
reproche, dès lors que l’appelant lui-même a allégué (all. 52, p. 13 de la
demande) qu’il soulignait dans ce courrier « que les pièces jointes à
l’inventaire faisaient déjà état de retours de marchandises ». Par
conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que
l’appelant ne pouvait ignorer l’existence de retours, si ce n’est au moment
de remplir la déclaration de sinistre, à tout le moins lors de l’entretien du
7 septembre 2012.
3.3.3.3Quant au fait – évoqué par l’appelant – de savoir si les enfants
avaient ou non oublié de remettre les justificatifs de retour à leur père, il
est sans pertinence. En l’occurrence, la question à résoudre est celle de
savoir si le père avait eu connaissance de ces retours, peu importe la
manière d’en prendre connaissance, celle-ci pouvant résulter d’une
information orale entre les fils acheteurs et leur père. Cela découle
d’ailleurs explicitement des déclarations d’I.P., qui a expressément
indiqué, au sujet des quittances de remboursement des articles retournés,
respectivement d’achat des articles échangés, y avoir repensé « après une
ou deux semaines » et en avoir parlé à son père. Contrairement à ce que
soutient l’appelant, cette affirmation ne concerne pas la seule
marchandise échangée, mais tous les objets restitués, I.P. ayant
déclaré s’être rendu compte de son erreur et avoir réalisé que des objets
avaient été restitués.
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S’agissant du développement de l’appelant relatif à sa propre
connaissance du contenu des valises, il n’est pas davantage déterminant.
Si l’appelant n’avait effectivement pas connaissance du contenu précis
des valises – tel que soutenu dans l’appel –, cela n’annihilerait pas pour
autant la constatation selon laquelle il avait connaissance des retours ; s’il
n’en avait pas connaissance au moment de remplir la déclaration de
sinistre, il en avait connaissance à tout le moins lors de l’entretien du
7 septembre 2012, soit préalablement au courrier de l’assureur du
12 octobre 2012, tel que dûment constaté précédemment au
consid. 3.3.3.
3.3.4L’appelant se méprend ainsi lorsqu’il affirme que rien au
dossier ne permettrait de déduire une intention dolosive. C’est à juste titre
que les magistrats ont admis la réalisation de l’élément subjectif de
l’art. 40 LCA, soit l’intention d’induire l’assurance en erreur.
3.3.5Par surabondance, en ce qui concerne la réalisation de la
condition objective de l’art. 40 LCA, l’appelant la remet en cause en
estimant que, même si un ou plusieurs objets ont pu être retournés puis
échangés, cela n’impliquerait pas un préjudice inférieur à celui mentionné
dans l’inventaire, la valeur intrinsèque des objets [...] n’étant pas pour
autant modifiée.
Comme établi ci-dessus au considérant 3.3.2, les « six biens »
déclarés comme volés étaient d’une valeur totale de 2'170 fr., alors que
les trois biens acquis le même jour à la suite de leur restitution étaient
d’une valeur totale de 2'190 francs. Toutefois, étant donné que le porte-
clés « [...] » de 295 fr. avait été restitué avant le cambriolage et que les
deux autres biens, l’un de 555 fr. et l’autre de 1'340 fr., n’ont pas été
déclarés comme volés à l’assurance, la déclaration de ces « six biens »
comme objets volés pouvait influer à la hausse sur la prestation de
l’assurance. Partant, la condition objective est aussi réalisée.
3.4En définitive, l’art. 40 LCA n’a pas été violé, les premiers juges
s’étant prononcés de manière correcte sur l’application de cette
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20 -
disposition. L’on ne saurait en outre leur reprocher d’avoir appliqué de
manière erronée l’art. 3 al. 1 CC, selon lequel la bonne foi est présumée –
la mauvaise foi devant ainsi être prouvée –, et d’avoir fait porter à
l’appelant le fardeau de la preuve en violation de l’art. 40 LCA, puisque,
comme vu précédemment, la preuve de la fraude a été apportée par
l’assurance intimée (cf. supra consid. 3.3.2 et 3.3.3).
4.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement
attaqué doit être confirmé.
Compte tenu de l’issue d’emblée prévisible de la procédure, il
ne se justifie pas d’octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire à
l’appelant (art. 117 al. 2 CPC ; cf. ATF 133 III 614 consid. 5).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'357 fr.
(art. 62 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
-
21 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'357 fr.
(mille trois cent cinquante-sept francs), sont mis à la charge de
l’appelant F.P..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Paul Hanna (pour F.P.),
-Me Philippe Eigenheer (pour L.________ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
-
22 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :