1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.052102-170110
189
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 mai 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Muller et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 58 CO
Statuant sur l’appel interjeté par L., à Gimel,
demanderesse, contre le jugement rendu le 28 novembre 2016 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
S., à Carouge (GE), défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 novembre 2016, adressé pour notification
aux conseils des parties le même jour, la Chambre patrimoniale cantonale
a rejeté les conclusions prises par la demanderesse L.________ contre la
défenderesse S.________ selon demande du 29 novembre 2013 (I), a mis
les frais judiciaires, arrêtés à 27'142 fr. 25, à la charge de la
demanderesse (II), a dit que la demanderesse rembourserait à la
défenderesse la somme de 2'407 fr. au titre de son avance de frais
judiciaires (III) et a dit que la demanderesse devait verser à la
défenderesse la somme de 18'375 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que la demanderesse,
qui avait chuté d’une hauteur d’une vingtaine de centimètres, avait
échoué dans la preuve du vice de construction affectant le muret sur
lequel elle avait trébuché. En effet, le muret ne nécessitait pas la pose
d’un élément de protection contre les chutes au sens de la norme SIA 358,
puisque la hauteur au-dessus du vide était inférieure à un mètre à
l’endroit où elle était tombée. La responsabilité de la défenderesse,
propriétaire de l’ouvrage, n’était dès lors pas engagée, de sorte qu’il y
avait lieu de rejeter les conclusions de la demanderesse en dommage-
intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence et le montant du
dommage invoqué. Les premiers juges se sont ainsi écartés des
conclusions de l’expert judiciaire, qui considérait que l’existence du muret
litigieux justifiait dans le cas particulier une balustrade sur toute sa
longueur. Ils ont en effet considéré que les recommandations du Bureau
pour la prévention des accidents (ci-après : bpa) sur lesquelles se fondait
l’expert ne reposaient sur aucune base légale, hormis la référence à la
norme SIA 358, celle-ci constituant le seul élément concret auquel il se
justifiait de se référer pour évaluer si la hauteur du muret nécessitait la
pose d’une protection.
-
3 -
B.Par acte du 13 janvier 2017, L.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la défenderesse S.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive
prompt paiement de la somme de 189'943 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an
dès le 13 mai 2011, que l’opposition formée par la défenderesse au
commandement de payer notifié le 4 septembre 2012 par l’Office des
poursuites, rue du Stand 46, 1211 Genève 8, dans la poursuite n° [...],
soit levée à hauteur du montant précité, que les frais judiciaires de
première instance soient mis à la charge de la défenderesse, que celle-ci
soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de
24'732 fr. 25 au titre de son avance de frais judiciaires et d’une somme
fixée à dire de justice à titre de dépens, mais qui ne soit en tous les cas
pas inférieure à 18'375 francs. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 3 février 2017, L.________ a versé l’avance de frais requise à
hauteur de 2'899 francs.
L’intimée S.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- a) L.________ est née le [...] 1931. Elle est mariée depuis le
[...] 1952 avec [...], né le [...] 1929. Ils vivent tous les deux à [...] dans un
appartement de trois pièces et demi situé au premier étage d’un
immeuble sans ascenseur.
L.________ est assurée auprès de T.________ pour le risque
maladie et accident. Elle a également conclu une police d’assurance
complémentaire auprès de N.________.
- 4 -
b) S.________ est une société anonyme dont le siège est à [...]
(GE) et dont le but est « vente, commercialisation, administration, gestion,
mise en valeur et achat de biens immobiliers pour son compte ou pour le
compte de tiers, ainsi que construction ou transformation de bâtiments de
toutes sortes, en Suisse ou à l'étranger, notamment au Maroc ». Elle est
assurée en responsabilité civile auprès d’A..
S. est propriétaire des parcelles n° [...] et [...] de la
commune de [...]. Sur la parcelle n° [...] se trouve notamment un magasin
[...], exploité par la société [...] dont le siège est à [...] et dont le but est
« achat, vente, production, diffusion, fabrication, importation et
exportation de tous produits agricoles, industriels et alimentaires, ainsi
que cigarettes, tabacs et boissons alcooliques. » La parcelle n° [...] est
composée d’un parking, dont les places sont utilisées par les clients des
commerces voisins. La parcelle n° [...] est séparée de la parcelle n° [...]
par une route en pente desservant notamment le parking précité, sis en
face du magasin [...]. La parcelle n° [...] est grevée d’une servitude de
passage à pied et pour tous véhicules ( [...]) en faveur de la parcelle n°
[...], sise en contre-bas de la parcelle n° [...], propriété de [...] et de la
parcelle n° [...], également propriété de celui-ci, jouxtant la parcelle n° [...]
et également utilisée pour le stationnement de véhicules.
- a) Le 13 mai 2011, L.________ s’est rendue en voiture au
magasin [...] de la commune de [...] en compagnie de son époux. Ils ont
garé leur véhicule sur la place n° 19 du parking attenant au magasin [...]
(place n° 1 selon la numérotation indiquée sur le plan cadastral). La place
de parc en question se trouve sur les parcelles n° [...] et [...]. Un muret
sépare cette place de parc de la route longeant le parking, elle-même sise
sur la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Le muret jouxtant la place de
parc choisie par les époux L.________ est entièrement situé sur la parcelle
n° [...] et non sur le domaine public. La place de parc n° 19 (ou n° 1 selon
le plan cadastral) se situe à cheval sur les parcelles n° [...] (environ 1/3),
propriété de [...], et n° [...] (environ 2/3), propriété de S.________.
- 5 -
b) Après avoir effectué leurs achats au magasin [...], les époux
L.________ ont regagné leur véhicule. L.________ a déchargé le contenu de
son caddie dans le coffre de la voiture, puis a reculé sur la gauche, en
tirant son caddie vers elle dans le but de le placer dans la bonne
trajectoire pour le ramener à l’emplacement des caddies. En reculant,
L.________ a trébuché sur le muret jouxtant la place de parc qu’elle n’avait
pas vu et a chuté de l’autre côté de celui-ci. Incapable de bouger ses
mains et ses pieds, elle n’a pas pu se relever d’elle-même. Une ambulance
a été appelée sur place et l’a conduite en urgence au service de chirurgie
de l’Hôpital de Morges.
c) Quelques mois après l’accident, une barrière de sécurité a
été installée sur le muret contre lequel la prénommée avait chuté.
- L.________ a été hospitalisée du 13 au 14 mai 2011 à
l’Hôpital de Morges. Dans un rapport du 7 juin 2011, le Dr [...], médecin
chef, et la Dresse [...], médecin assistante, de l’Hôpital de Morges, ont
mentionné que le diagnostic principal était une contusion cervicale avec
déficit neurologique des membres supérieurs, les diagnostics secondaires
étant « HTA », Hypercholestérolémie et Polymyalgia.
- Le 14 mai 2011, après discussion avec la Neurochirurgie du
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) et après
consultation du neurologue de garde, le Dr [...],L.________ a été transférée
au CHUV pour la suite de son traitement.
Dans un rapport du 16 mai 2011, le Dr [...] a indiqué ce qui
suit :
« (...) Cette patiente présente donc, suite à une chute sur la
face avec probable hyperextension au niveau de la nuque, une
tétraparésie prédominant aux MS distalement avec un niveau moteur C7
alors que sur le plan sensitif, il existe une petite atteinte subjective avec
des acroparesthésies des 4 extrêmités mais pas d’atteinte sensitive
objective dans les deux modalités (sensibilité superficielle et profonde).
Dans cette situation, on doit évoquer une lésion médullaire par
extension de la nuque chez une patiente présentant déjà un probable
- 6 -
canal cervical étroit. L’atteinte neurologique évoque un syndrome
médullaire central (...)
Comme nous en avons discuté, un transfert en neurologie ou
en neurochirurgie apparaît clairement indiqué pour poursuite des
investigations et de la prise en charge. »
Le 17 mai 2011, L.________ a subi une longue opération
consistant en une corporectomie en raison de la fracture de la vertèbre
C6.
L’intéressée a développé une tétraplégie et un épisode de
dépression post traumatisme, qui a motivé une consultation psychiatrique.
Il ressort d’un rapport du 7 juin 2011 de la Dresse [...], chef de clinique-
adjointe du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA),
que L.________ avait des difficultés à accepter de passer de la totale
autonomie, avant sa chute, à une dépendance pour toutes les activités de
la vie quotidienne et éprouvait parfois de la frustration et de la colère, car
elle n’arrivait que très peu à se servir de ses quatre membres. La Dresse
[...] a relevé que L.________ devait faire le deuil de son autonomie.
Concernant les antécédents médicaux de la demanderesse, elle a
mentionné : « Polymyalgia rhumatica, HTA, hypercholestérolémie,
stripping varice MI ».
- Le 9 juin 2011, L.________ a été transférée au Centre suisse
des paraplégiques de Nottwil pour rééducation. Les médecins traitants ont
diagnostiqué une tétraplégie incomplète, initialement de type B sur
l’échelle d’anomalie ASIA. Pour retrouver une certaine mobilité,
l’intéressée a dû se soumettre à d’intenses séances de physiothérapie et
d’ergothérapie, source d’importantes douleurs physiques. En parallèle, elle
a également suivi un traitement médicamenteux pour soulager ses
douleurs neuropathiques et traiter de multiples infections urinaires. Au
début du mois de juillet 2011, elle a été en mesure de fléchir ses doigts et
de s’alimenter seule. Peu à peu, elle a réappris à s’habiller, à se mettre
debout et à se déplacer. Dès le mois d’octobre 2011, elle a pu marcher
avec l’aide d’un rollator. Elle a finalement quitté le Centre suisse des
paraplégiques le 7 décembre 2011.
- 7 -
Le rapport de sortie établi en date du 13 décembre 2011
relève que L.________ a dû porter une minerve durant six semaines après
son opération au CHUV et mentionne les diagnostics suivants : tétraplégie
incomplète de type D, dysfonctionnement de l’intestin et de la vessie,
troubles circulatoires, hypertension artérielle, polymyalgia rheumatica,
apnée du sommeil et hyperlipidémie.
- a) Le 7 juillet 2011, l’époux de L.________ a écrit à [...] en
indiquant le déroulement de l’accident survenu le 13 mai 2011 et ses
conséquences, en précisant que son épouse était tombée d’une hauteur
de 80 centimètres. Il a en outre demandé qui était le propriétaire du
parking afin de pouvoir lui communiquer l’accident. En annexe à ce
courrier, il a joint deux photographies de la place de parc en question. Sur
l’une de ces photos, une flèche en direction du muret a été dessinée avec
l’indication « 18 cm ».
b) A.________ a mis en œuvre une expertise privée réalisée par
H., architecte. Dans son rapport du 13 octobre 2011, l’expert privé
relève notamment ce qui suit :
« Les lieux m’ont confirmé ce que j’avais vu sur les photos
jointes au dossier. A savoir que l’endroit où a eu lieu l’accident
ne présente pas une différence de niveau exigeant, selon la loi
sur les constructions et les règlements en vigueurs (sic), une
barrière de protection.
En effet comme le précise la norme SIA 358, au chapitre
« Garde-corps » - à l’art. 2.1.2
« Il est admis un risque de chute si la hauteur est supérieure à
1,0 m. La hauteur au-dessus du vide est la différence de
niveau mesurée entre le bord de la surface praticable et la
surface adjacente plus basse. »
Dans le cas qui a été soumis à l’assurance, il n’y a pas de
responsabilité engagée, du propriétaire du bâtiment. »
c) Le 27 mars 2012, H. a rendu un rapport
complémentaire, qui précise en particulier que :
« La pente de la route est de 20 cm par mètre, soit 20%.
-
8 -
La hauteur mesurée de 1m. du dessus du muret au sol se
trouve à environ 4,20 du début du muret, qui dépasse de 20
cm le sol a (sic) son départ.
De ce fait 1 mètre après le début du mur, le dessus du muret
se trouve 40 cm plus haut que la (sic) niveau de la route.
A 2 mètres après le début du mur, le dessus du muret se
trouve 60 cm plus haut que la (sic) niveau de la route.
La longueur des voitures varie entre : voitures de cylindrée
moyenne longueur, entre 4.20 et 5.20
La longueur des fourgon(sic) et voitures tout terrain, varie
entre : longueur entre 4.50 et 5.10
On peut de ce fait estimer, qu’une voiture se garant sur une
place de parking, laisse un minimum de place, entre le fond de
la place et l’avant de la voiture de 0,30 cm à 0.40 cm.
Ce qui permet de dire que l’emprise d’une voiture garée sur la
place no 1, qui a elle-même une profondeur de 5.00 mètres,
prend toute la longueur du muret de protection.
Ce faisant une personne placée à l’arrière de la voiture et
manœuvrant un caddie, ne peut que se trouver à la hauteur du
début du muret, qui à cet endroit, n’a qu’une hauteur de 20
cm plus haut que le niveau de la route.
CONCLUSION :
-Mme L.________ aurait trébuché du muret sur une hauteur
d’à peine 20 cm (respectivement 18 cm selon indications
de M. [...])
-Mon rapport technique du 13 octobre 2011 est
intégralement confirmé sur l’absence d’obligation du
propriétaire de l’immeuble de poser un garde-corps à cet
endroit du muret selon la norme SIA 358 art. 2.1.2. »
Entendu en qualité de témoin, H.________ a expliqué qu’il avait
été mandaté par A.________ pour, dans un premier temps, se rendre sur les
lieux de l’accident. Il a relevé que lors de cette première visite, il n’avait
fait que de se rendre compte de la topographie des lieux, à savoir que sur
le bord des places de parc il y avait un muret parallèle à une rampe et
qu’à la hauteur la plus basse entre le muret et le haut de la rampe, il y
avait environ 20 cm. Il a déclaré être retourné sur place une seconde fois
pour faire des mesures plus précises. Concernant son rapport
complémentaire, il a précisé que pour que quelqu’un tombe de la partie la
plus haute du muret, il ne devait pas y avoir de voiture parquée. Selon lui,
à l’endroit où L.________ avait chuté, il n’y avait que 20 à 30 cm de
-
9 -
différence entre la hauteur du muret et le sol de la rampe, et si elle était
tombée de biais, au maximum 40 cm.
- Avant l’accident, L.________ était une personne gaie et très
active, profitant pleinement de la vie. Elle se chargeait de la totalité des
travaux domestiques et familiaux. Il s’agissait de la répartition des tâches
choisie par les époux L.________ depuis le début de leur union. Elle
consacrait de nombreuses heures chaque semaine aux tâches ménagères,
l’instruction n’ayant toutefois pas permis de chiffrer précisément le temps
consacré à cette activité.
Après l’accident, l’époux de L.________ s’est trouvé désemparé,
ne s’étant jamais occupé des travaux domestiques. Il a beaucoup souffert
de l’absence de son épouse du domicile conjugal durant son
hospitalisation. Très affecté par l’invalidité de son épouse, il a mis sa vie
entre parenthèses, vivant en fonction des besoins de celle-ci. Il a eu
énormément de mal à voir son épouse endurer les souffrances qui ont été
les siennes durant son hospitalisation et qui ont perduré. Quant à
L., elle a enduré de vives souffrances tant physiques que morales.
L’accident a eu une répercussion importante sur la vie de quotidienne des
époux.
Les atteintes à la santé de L. engendrent
d’importantes limitations fonctionnelles. Elle ne peut se déplacer qu’au
moyen d’un rollator, ne peut rester en station debout prolongée, ne peut
plus lever complètement les bras et ne peut plus conduire. Actuellement,
elle est en mesure de débarrasser la table et de faire la vaisselle dans des
conditions particulières, à savoir à condition que ces gestes s’exécutent à
la hauteur de ses mains, en station debout et sans devoir se pencher. Elle
peut également nettoyer le haut des meubles mais uniquement à hauteur
de ses mains, comme notamment le haut de sa cuisinière. Elle ne peut
effectuer la plupart de ces gestes qu’avec une seule main, l’autre devant
prendre appui sur son rollator ou sur le bord d’un meuble, ce qui ralentit
de manière importante l’exécution de ces tâches. En revanche, elle n’est
plus en mesure de faire son repassage, de faire les lits, de nettoyer les
- 10 -
sols, de passer l’aspirateur (sauf pour une très petite surface de maximum
10 m
2
), de faire la lessive et les courses et de cuisiner seule. Elle tâche
d’aider son mari à faire la cuisine en lui donnant des instructions et des
conseils et de l’assister lorsqu’ils vont en commissions. En outre, seul le
rangement à hauteur moyenne dans des placards ou des tiroirs est
actuellement possible, L.________ pouvant également se baisser, mais ne
pouvant pas effectuer d’activité de rangement utile à une hauteur
dépassant sa tête. Elle a abandonné ses travaux de couture et de tricot.
Elle s’habille et se dévêtit seule, mais a besoin de l’aide de son mari pour
enlever ses bas de contention. Elle se baigne seule. Elle monte les
escaliers seule, en se tenant à la rambarde, et son époux porte le rollator.
Le 20 août 2013, le Dr [...] a établi un rapport indiquant
notamment qu’il était difficile d’estimer un pourcentage de handicap.
Physiquement la patiente était très limitée quoiqu’encore indépendante
pour son habillage et déshabillage en dehors des bas de contention. La vie
à domicile n’était possible qu’en présence du mari. La limitation
fonctionnelle que vivait cette patiente avait en outre d’importantes
répercussions psychologiques sur son moral. Très exigeante pour son
ménage avant son accident, elle tolérait mal que les choses soient faites
approximativement et qu’elle ne puisse pas les faire autrement, ce qui la
confrontait à des tensions internes pouvant porter à conséquence sur les
relations conjugales.
Depuis le 1
er
mai 2012, L.________ bénéficie d’une allocation
pour impotent de degré faible, selon « motivation » de l’Office de
l’assurance-invalidité. Du 1
er
mai 2012 au 1
er
juillet 2013, elle a ainsi perçu
la somme de 3'260 fr. de la part de l’assurance-invalidité fédérale.
- Le 29 novembre 2013, L.________ a ouvert action contre
S.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa
débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 731'757 fr. 90,
avec intérêts à 5% l’an dès le 13 mai 2011 (I), et à ce que l’opposition
formée par la défenderesse au commandement de payer notifié le 4
- 11 -
septembre 2012 par l’Office des poursuites, rue du Stand 46, à Genève,
dans la poursuite n° [...], soit levée à hauteur du montant cité sous chiffre
I (II).
Dans sa réponse du 13 mars 2014, S.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la
demanderesse.
Par réplique du 18 juin 2014, la demanderesse a réduit ses
conclusions, avec suite de frais et dépens, en ce sens que S.________ soit
reconnue sa débitrice et lui doive prompt et immédiat paiement de la
somme de 703'182 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 mai 2011 (I),
et a conclu pour le surplus à la levée de l’opposition précitée (II).
Dans sa duplique du 19 août 2014, la défenderesse a conclu,
sous suite de frais et dépens, à ce que la demanderesse soit déboutée de
toutes ses conclusions.
Le 11 novembre 2014, la demanderesse a encore déposé des
déterminations par lesquelles elle a maintenu, avec suite de frais et
dépens, les conclusions prises dans sa demande du 23 novembre 2013 et
réduites dans sa réplique du 18 juin 2014.
- a) En cours d'instance, une expertise architecturale a été
confiée à Daniel Bersier, architecte EPFL-SIA. Dans son rapport du 14
juillet 2015, l’expert a contesté dans son entier l’expertise privée réalisée
le 13 octobre 2011 par [...]. Selon Daniel Bersier, le muret en question
n’offrait pas une sécurité suffisante pour l’usage auquel il était destiné et
nécessitait la mise en place d’une mesure de sécurité particulière. Il a
ainsi relevé ce qui suit :
« Dans la problématique qui nous préoccupe, il faut
différencier deux dangers distincts :
- Trébucher sur un obstacle non ou mal signalé.
- Chuter depuis une certaine hauteur.
- 12 -
Appelons « muret » la partie saillante de 20 cm qui
dépasse de la surface de la place de parc n° 1 (19) qui longe la route
d’accès au parking.
Appelons « mur de soutènement » la partie qui soutient le
terrain du parking le long de la route d’accès. Sa hauteur varie de 20 à
125 cm le long de la route d’accès.
- Muret :
Selon le bpa (bureau de prévention des accidents), le 50%
des chutes ont lieu de plain-pied, au domicile ou dans
les espaces publics. Il est donc primordial que le
concepteur d’aménagements, l’architecte et/ou les
propriétaires contrôlent que les surfaces praticables
(intérieures et extérieures) ne présentent pas de
sources de faux-pas ou d’autres obstacles
constructifs.
Dans le cas particulier, il est évident que le muret longeant
la place de parc n° 1 (19) présente un obstacle
dangereux non signalé et non sécurisé pouvant
facilement provoquer un faux-pas d’un utilisateur.
En conclusion, ce muret aurait dû être sécurisé par un
garde-corps de 1.0 m de hauteur ou tout autre
élément signalant ou écartant le danger de faux-pas
(bac à fleurs, couleur vive, etc.).
- Mur de soutènement :
Pour cet élément de construction on pourrait appliquer les
directives de la norme SIA n° 358 en installant une
balustrade où la hauteur de chute est de 1.0 m et plus.
Mais dans le cas particulier, les directives du bpa (bureau
de prévention des accidents) sont plus restrictives que la
norme SIA puisque l’existence du muret exige une
balustrade sur toute sa longueur. »
En ce qui concerne la hauteur du vide, l’expert a encore
indiqué ce qui suit :
« La hauteur du vide est effectivement inférieure à 1.0 m. sur
la plus grande partie du mur (de soutènement) mais comme expliqué à
l’allégué 221, les exigences du bpa étaient plus restrictives que la norme
SIA 358, une balustrade ou un élément de protection est indispensable. »
b) Le 15 septembre 2015, le conseil de la défenderesse a
requis un complément d’expertise, relevant notamment que l’expert
n’indiquait pas sur quelle « directive » du bpa il se basait et demandant
que l’expert se renseigne auprès du bpa à ce sujet.
- 13 -
Par courrier du 9 octobre 2015, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a demandé à l’expert Daniel Bersier si les
recommandations qui figuraient dans la brochure « Garde-corps » du bpa
reposaient sur une base légale ou réglementaire et, le cas échéant, sur
quelle base légale.
Le 29 octobre 2015, l’expert a répondu en transmettant un
courriel du même jour d’une dénommée [...], « collaboratrice scientifique
Droit » au bpa, qui indiquait que la brochure technique « Garde-corps » du
bpa se basait sur la norme SIA 358 et que de manière générale, le bpa
concrétisait dans ses publications également des notions générales ou
imprécises de la norme sur la base des connaissances et de l’expérience
pratiques de ses spécialistes.
Interpellé par le Juge délégué, l’expert a encore expliqué, par
courriel du 14 mars 2016, que les références de ses réponses aux allégués
étaient un résumé de l’ensemble des recommandations du bpa, de
constatations personnelles et de remarques par rapport à un
comportement de bon sens quant à la protection et la sécurité des
personnes dans le milieu construit.
- L.________ a allégué en relation avec son accident divers
postes de dommage qui ne seront pas reproduits ci-dessous, vu l’issue de
l’appel.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2
- 14 -
CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure
de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la
CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a).
3.
3.1L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que le
muret litigieux ne présentait pas un défaut au sens de de l’art. 58 CO
-
15 -
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle prétend que
l’application de cette disposition ne serait pas conditionnée par la violation
d’une norme de sécurité précise et que le fait qu’aucune norme écrite
n’ait été enfreinte en l’espèce ne permettait pas de conclure à l’absence
de défaut de l’ouvrage. Les premiers juges auraient en effet dû déterminer
si celui-ci avait été concrètement aménagé de manière à assurer la
sécurité des usagers en fonction de ce qui pouvait se passer, selon
l’expérience de la vie, à l’endroit où se trouvait l’ouvrage. Cet examen leur
aurait permis de constater que le muret en cause présentait effectivement
un danger pour les usagers du parking et qu’il aurait dès lors dû être
sécurisé. Enfin, s’il devait être considéré que le respect des normes SIA
était déterminant pour apprécier la responsabilité du propriétaire de
l’ouvrage, ces normes auraient quoi qu’il en soit imposé la pose d’une
barrière de protection sur le muret.
-
16 -
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 58 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de
tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de
construction ou par le défaut d’entretien.
Selon la jurisprudence, un ouvrage est défectueux lorsqu’il
n’offre pas la sécurité qu’on est en droit d’attendre compte tenu de
l’usage auquel il est destiné (TF 4C.150/2003 du 1
er
octobre 2003
consid. 4.1 ; ATF 130 III 736 consid. 1.3 ; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc). Le
degré de sécurité suffisante se détermine d’après un point de vue objectif,
en fonction de ce qui peut se passer, selon l’expérience de la vie, à
l’endroit où se trouve cet ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa).
L’admission de l’existence d’un défaut dépend des circonstances du cas
d’espèce. Toute source de danger ne représente pas un vice de
construction au sens de l'art. 58 CO (ATF 129 III 65 consid. 1.). Le
propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux et n'a pas besoin
d'éliminer tout dommage éloigné imaginable (ATF 123 III 306
consid. 3b/aa).
Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de la
prudence, on peut prendre en compte les normes édictées en vue
d'assurer la sécurité et d'éviter des accidents (ATF 122 IV 17 consid.
2b/aa, 61 consid. 2a/bb, 133 consid. 2a, 145 consid. 3b/aa, 225 consid. 2a
; ATF 121 IV 207 consid. 2a, 249 consid. 3a/aa). A défaut de dispositions
légales ou réglementaires, il est également possible de se référer à des
règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques,
lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa,
145 consid. 3b/aa ; ATF 121 IV 207 consid. 2a). A supposer qu'en
l'occurrence aucune norme de sécurité imposant ou interdisant un
comportement n'ait été transgressée, il faudra encore se demander si
l'intimée s'est conformée aux devoirs généraux de la prudence (ATF 122
IV 17 consid. 2b/aa, 145 consid. 3b/aa ; ATF 121 IV 207 consid. 2a). Si des
mesures de sécurité non imposées par une réglementation étaient
envisageables, une pesée des intérêts en présence indiquera ce qui
pouvait être raisonnablement exigé ; à cet égard, il faut prendre en
- 17 -
considération d'une part le degré d'efficacité de la mesure, son coût et ses
inconvénients, d'autre part le degré de probabilité du risque et
l'importance du dommage envisagé.
Le caractère raisonnablement exigible des mesures de sécurité
à prendre constitue une limite au devoir du propriétaire. Ainsi, il y a lieu
d'examiner si l'élimination d'éventuels risques ou la prise de mesures de
sécurité est possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent
dans une proportion raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de
l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3 ; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc ; ATF
123 III 306 c. 3b/aa).
La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un
défaut d'entretien incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO (art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]); elle ne résulte pas du
seul fait que l'accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306 c.
3b/aa et les références citées).
3.2.2Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des
preuves administrées (art. 157 CPC).
3.2.2.1L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une
expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les
conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de
l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en
écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF
5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin
2011 consid. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2). Il peut
notamment s'écarter d'une expertise lorsque celle-ci contient des
contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir
sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles
erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le
juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42
consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa).
- 18 -
Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins
que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de
l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 consid. 4.1).
3.2.2.2Une expertise privée n'est ni une expertise au sens des art.
183 ss CPC, laquelle doit être requise par le tribunal, ni un titre au sens
des art. 177 ss CPC, et ne constitue qu'une simple allégation de partie. En
tant que telle, l'expertise privée doit cependant être contestée de manière
suffisamment circonstanciée (TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1).
Une contestation globale ne suffit pas, la partie intimé étant tenue de
détailler quels éléments de fait elle conteste concrètement. Par ailleurs,
l'expertise privée peut, si elle est corroborée par d'autres indices dûment
prouvés, contribuer à la preuve. Le tribunal ne saurait dès lors se fonder
sur une expertise privée dûment contestée comme seul moyen de preuve
(ATF 141 III 433 consid. 2). Une expertise privée n'a ainsi pas valeur de
moyen de preuve mais de simple déclaration de partie (ATF 140 III 24
consid. 3.3.3, JdT 2016 II 308 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 4,
in RSPC 2012 p. 116 ; ATF 132 III 83 consid. 3.6). Dès lors qu’elle n’est en
principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur
est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit
être appréciée avec retenue. Cela vaut également lorsqu’elle est établie
par un spécialiste établi et expérimenté, qui fonctionne par ailleurs comme
expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2).
Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une
expertise judiciaire ne signifie toutefois pas encore que toute référence à
une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se
peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points
ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de
-
19 -
partie ; il est également possible que l'expert privé, entendu comme
témoin, confirme des éléments de fait précis de son rapport (TF
4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3 ; TF 4A_71/2013 du 26 février
2014 consid. 2.5).
3.3En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si le muret
duquel l’appelante a chuté était dans un état conforme aux devoirs de la
prudence.
Se référant aux recommandations du bpa, l’expert judiciaire
Daniel Bersier a considéré que le muret litigieux aurait dû être sécurisé
par un garde-corps d’un mètre de hauteur ou tout autre élément signalant
ou écartant le danger de faux-pas ; quant au mur de soutènement
adjacent, l’expert judiciaire a estimé qu’il aurait dû être sécurisé sur toute
sa longueur, même à l’endroit où la hauteur de chute était inférieure à
1.00 m., par la mise en place d’une sécurité particulière, telle un garde-
corps, dès lors que les directives du bpa étaient plus restrictives que la
norme SIA 358. Interpellé sur la question de savoir si la directive du bpa à
laquelle il se référait étaient les recommandations qu’il avait produites en
annexe ou s’il s’agissait d’un autre document ou même d’un avis qu’il
avait obtenu dans le cas spécifique, l’expert judiciaire a indiqué que les
références de ses réponses aux allégués étaient un résumé de l’ensemble
des recommandations du bpa, des constatations personnelles et de
remarques par rapport à un comportement de bon sens quant à la
protection et à la sécurité des personnes dans le milieu construit.
Les premiers juges ont retenu que les recommandations du
bpa pour la mise en œuvre de la norme SIA 358 (Brochure technique
« Garde-corps ») ne reposaient sur aucune base légale ou réglementaire
précise, hormis les références à la norme SIA 358, mais uniquement sur
des appréciations ou du bon sens. Il se justifiait dès lors de s’écarter des
conclusions de l’expert judiciaire, le seul élément concret permettant
d’évaluer si la hauteur du muret nécessitait la pose d’une protection étant
la norme SIA précitée, comme retenu d’ailleurs par l’expert privé [...]. En
l’occurrence, l’appelante ayant chuté d’une hauteur d’une vingtaine de
-
20 -
centimètres, l’intimée n’avait aucun devoir d’installer un élément de
protection à l’endroit où l’accident avait eu lieu.
Selon l’appelante, le fait qu’aucune norme écrite n’ait été
enfreinte ne permettrait en aucun cas de conclure à l’absence de défauts.
Elle rappelle qu’outre le respect des dispositions légales et
réglementaires, le propriétaire est selon le Tribunal fédéral tenu de se
conformer aux devoirs généraux de prudence, de sorte que les premiers
juges auraient notamment dû examiner si l’ouvrage en question avait été
concrètement aménagé de manière à assurer la sécurité des usagers. Au
vu de la configuration des lieux, soit de la différence de niveau entre la
place de parc et la route d’accès en pente descendante, elle soutient que
l’ouvrage n’offrait pas une sécurité suffisante pour l’usage auquel il était
destiné, ce d’autant moins s’agissant d’un parking ouvert au public. C’est
donc sans raison valable que les premiers juges se seraient écartés de
l’expertise judiciaire retenant dans le cas d’espèce, au vu de la
configuration particulière des lieux et de la destination de l’ouvrage, la
nécessité de sécuriser le muret litigieux.
La conformité de l’ouvrage aux règlements de la police des
constructions ou de la sécurité, telle la norme SIA 358, ne constitue certes
pas la preuve de l’absence de défaut. Il peut néanmoins en être un indice.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’appelante a chuté d’une
hauteur d’une vingtaine de centimètres ; la différence de niveau entre le
muret et la route d’accès qui le longe ne présentait dès lors pas de risque
particulier, la norme SIA précitée considérant que de manière générale, il
y a risque de chute si la hauteur au-dessus du vide est supérieure à un
mètre. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait que la surface
adjacente soit en pente aurait créé une situation de risque accru,
l’existence de la pente ne changeant rien à l’appréciation de la
dangerosité de l’installation. Selon l’expert privé H.________, même si
l’appelante était tombée de biais, ce qui n’est pas démontré, la hauteur de
chute n’excéderait pas, à l’endroit où elle était tombée, 40 centimètres, ce
qui est bien en deça de la hauteur de vide impliquant, selon la norme SIA
358, un risque de chute. On ne voit pas davantage une situation de risque
-
21 -
accru dans le fait qu’il s’agissait d’un lieu ouvert au public, étant rappelé
que le propriétaire n’est pas tenu de parer à tous les dangers imaginables
et qu’il peut faire abstraction des risques dont les utilisateurs peuvent se
protéger eux-mêmes en faisant preuve d’un minimum de prudence. En
l’occurrence, après avoir déchargé son caddy dans le coffre de sa voiture,
l’appelante a reculé en manoeuvrant le caddy sans regarder derrière elle ;
elle a trébuché sur le muret, qui présentait à cet endroit une hauteur au-
dessus du vide d’environ 20 centimètres, et a chuté de l’autre côté de la
chaussée. Vu l’expérience générale de la vie et la configuration des lieux,
on ne saurait dire que l’accident était prévisible, sauf à considérer qu’il
s’imposerait de sécuriser, à tout le moins dans les lieux publics, tout
ouvrage, même d’une hauteur minime, contre lequel un utilisateur
inattentif serait susceptible de trébucher. On doit au contraire retenir que
compte tenu de la norme SIA 358, l’état de la technique a en l’espèce été
respecté et que le comportement de l’intimé répondait à la diligence
requise en matière de responsabilité du propriétaire de l’ouvrage. On ne
saurait dès lors reprocher aux premiers juges de ne pas avoir suivi les
conclusions de l’expertise judiciaire, dans la mesure où il ne ressort ni du
rapport d’expertise ni des recommandations du bpa pour la prévention
d’accidents en matière de chute dans les bâtiments (Brochure technique
« Garde-corps ») que les conclusions de l’expert se fonderaient sur des
recommandations précises du bpa qui iraient plus loin que les normes
techniques contenues dans la norme SIA 358.
L’appelante soutient encore que le caractère conforme ou
défectueux d’un ouvrage s’apprécie dans son ensemble et que des
éléments de protection auraient dû être installés sur le muret à tout le
moins dans la partie haute de plus d’un mètre, ce qui aurait permis
d’attirer l’attention des usagers du parking sur l’existence d’un risque de
chute. Le fait que le muret litigieux présenterait par endroits une hauteur
supérieure à un mètre est allégué pour la première fois en appel, de sorte
que son invocation doit répondre aux exigences de l’art. 317 al. 1 CPC en
matière de faits nouveaux. En l’occurrence, l’appelante ne démontre pas
qu’elle aurait satisfait à la diligence requise, notamment qu’elle aurait été
empêchée sans faute de sa part de de se prévaloir de ce fait nouveau
-
22 -
devant la première instance. Le moyen est dès lors irrecevable. Quand
bien même on devrait retenir cet élément, on ne saurait considérer que
cela aurait permis d’éviter l’accident. L’appelante est en effet tombée
d’une hauteur d’une vingtaine de centimètres et donc à un endroit où la
barrière n’aurait de toute manière pas dû être posée. Ensuite, il faut
rappeler qu’en arrivant dans le parking en question, le véhicule de
l’appelante a été garé en marche avant, de sorte qu’elle ne pouvait
ignorer l’existence du muret sur la droite et la chaussée en pente en
contre-bas. Qui plus est, l’existence même d’un muret ne fait de sens que
si la chaussée en contre-bas n’est pas au même niveau que la place de
parc. En effet, on voit mal pourquoi un muret aurait été construit si toute
la chaussée avait été au même niveau. Si l’appelante n’avait pas fait
preuve de l’attention suffisante en pénétrant dans le parking, on voit mal
pourquoi elle aurait été attentive au fait qu’une partie du muret
comportait une barrière. Au contraire, elle aurait pu se dire qu’il n’y avait
de danger qu’à l’endroit où le garde-corps était placé, et être d’autant plus
inattentive dans la partie du parking ne comportant pas de protection.
En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont
retenu que l’ouvrage ne nécessitait pas de mesure de sécurité particulière
à l’endroit où l’appelante avait chuté. Le grief doit ainsi être rejeté, sans
qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les divers postes du dommage
invoqués par l’appelante.
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement
confirmé.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'899 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art
106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais qu’elle a fournie (art.
111 al. 1 CPC).
-
23 -
4.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’899 fr.
(deux mille huit cent nonante-neuf francs), sont mis à la
charge de l’appelante L..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour L.),
-Me Daniel Pache (pour S.________),
-
24 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Chambre Patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :