Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière :Mme HuserAdministrateur
Art. 261 al. 1 CPC ; 75 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à
[...],M., à [...] [...],Z., à [...],H., à [...],W., à
[...],J., à [...],S., à [...],R., à [...],P., à [...],
et F., à [...], requérants, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 6 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants
d’avec Q.________, à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 janvier 2015,
dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 5 mars
2015 et reçus par le conseil des requérants le 9 mars 2015, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président)
a rejeté les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée
le 18 septembre 2014 par L.________ et consorts contre la Q.________ (I), dit
que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'700 fr.,
y compris l’émolument de mesures superprovisionnelles, sont mis à la
charge des requérants, solidairement entre eux, ces frais étant réduits à
1'360 fr. si la motivation de l’ordonnance n’est pas demandée (II), dit que
les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée la somme de
4'000 fr. à titre de dépens (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (IV),
En droit, le premier juge, considérant que la réquisition de la
pièce 103 – correspondant à la preuve de l’envoi et de la réception des
lettres demandant la convocation d’un congrès extraordinaire à tous les
membres du Comité exécutif – n’était pas compatible avec la caractère
sommaire de la procédure de mesures provisionnelles, a retenu qu’en
l’absence de preuve contraire, l’on ne pouvait que présumer, au stade des
mesures provisionnelles, qu’un tiers des fédérations nationales affiliées à
la Q.________ avait demandé la tenue d’un congrès extraordinaire et que
ces demandes avaient été notifiées aux membres du Comité exécutif
conformément à ce que prévoient les statuts. Le premier juge a également
considéré, s’agissant de la validité des décisions prises par l’assemblée,
qu’il n’était pas choquant que le congrès puisse élire de manière anticipée
un nouveau comité et confirmer la suspension d’un membre de ce comité
décidée par le Comité exécutif, dès lors que les quorums de décision
étaient atteints. Il a par ailleurs relevé que les requérants n’avaient pas
apporté la preuve des menaces et pressions qu’ils auraient subies et qu’on
ne pouvait, à ce stade, retenir une violation du droit d’être entendu des
intéressés, en ce sens qu’il appartenait à ceux-ci de se rendre au congrès
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3 -
et d’y exposer leurs points de vue. Le premier juge a ainsi considéré que la
condition de la vraisemblance de la titularité du droit invoqué n’était pas
remplie en l’espèce et que la question de savoir si un danger imminent
menaçait ces droits pouvait rester ouverte. Quant à la condition du
préjudice difficilement réparable, le premier juge a estimé qu’elle n’était
pas non plus réalisée, dès lors que les fonds gérés par la Q.________ lui
appartenaient, que les requérants n’étaient pas responsables des
engagements contractés par cette dernière, et que les athlètes inscrits
auprès des fédérations nationales exclues étaient libres de s’affilier à la
fédération nationale reconnue par la Q..
B.Par acte du 19 mars 2015, L. et consorts ont formé
appel contre l’ordonnance précitée, en prenant, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« I. L’appel est admis.
Il. L’ordonnance entreprise est réformée en ce sens qu’il est
prononcé, par voie de mesures provisionnelles, ce qui suit:
I. M., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
Subsidiairement:
Ordre est donné à l’intimée, sous la menace de la peine
prévue à l’article 292 CPS, de réintégrer la Fédération
nationale en question en qualité de membre à part entière de
la Q.________ jusqu’à droit connu dans la procédure au fond.
Il. Z., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
Subsidiairement:
Ordre est donné à l’intimée, sous la menace de la peine
prévue à l’arlicle 292 CPS, de réintégrer la Fédération
nationale en question en qualité de membre à part entière de
la Q.________ jusqu’à droit connu dans la procédure au tond.
III. H., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
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4 -
IV. W., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant [...]
[...].
V. J., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
VI. S., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
VII. R., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
Subsidiairement:
Ordre est donné à l’intimée, sous la menace de la peine
prévue à l‘article 292 CPS, de réintégrer la Fédération
nationale en question en qualité de membre à part entière de
la Q.________ jusqu’à droit connu dans la procédure au fond.
VIII. P., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
Subsidiairement:
Ordre est donné à l‘intimée, sous la menace de la peine
prévue à l’article 292 CPS, de réintégrer la Fédération
nationale en question en qualité de membre à part entière de
la Q.________ jusqu’à droit connu dans la procédure au fond.
IX. F., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
X. Interdiction est faite à la Q.________ et à ses organes sous la
menace des peines prévues à l’article 292 du Code pénal,
d’exclure ou de prendre toute mesure de rétorsion contre les
Fédérations nationales suivantes et leurs officiels:
a. M., [...];
b. Z., [...];
c. H.. [...];
d. W., [...];
e. J., [...];
f. S., [...];
g. R.________, [...];
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5 -
h. P., [...];
i. F., [...].
XI. Interdiction est faite à la Q.________ sous la menace des peines
prévues à l’article 292 du Code pénal, de reconnaître toute
fédération nationale en lieu et place des fédérations
suivantes:
a. M., [...];
b. Z., [...];
c. H., [...];
d. W., [...];
e. J., [...];
f. S., [...];
g. R., [...];
h. P., [...];
i. F., [...].
XII. M. L. est le secrétaire général de la Q..
XIII. Ordre est donné à l’Office du registre du commerce du canton
de Vaud d’inscrire provisoirement M. D., des Etats-
Unis d’Amérique, à [...] en qualité de membre du Comité
exécutif, au bénéfice d’un pouvoir de représentation avec
signature collective à deux, avec M. C., jusqu’à droit
connu sur la procédure au fond.
XIV. Interdiction est faite à la Q. et à ses organes, sous la
menace des peines prévues à l’articIe 292 du Code pénal, de
prendre toute mesure visant à mettre en oeuvre ou à ratifier
les décisions prises le 5 octobre 2013 à [...], jusqu’à droit
connu sur la procédure au fond. »
Par réponse du 30 avril 2015, l’intimée a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par procédé écrit du 12 mai 2015, les appelants ont déposé
des novas, accompagnées d’un bordereau de sept pièces ; dans cette
écriture, ils ont confirmé les conclusions prises dans leur appel du 19 mars
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11 -
8.Par courrier adressé à diverses fédérations membres de la
Q.________ au mois de septembre 2013, le président C.________ les a
informées que le soutien apporté aux activités sécessionnistes des
membres du comité suspendus L., D. et G.,
violaient les statuts de la Q.. Le président a en outre enjoint ces
fédérations à participer au congrès du 5 octobre 2013 à [...], sous peine de
voir leur qualité de membre de la Q.________ reconsidérée.
Par courrier du 30 septembre 2013, le président a invité les
membres du comité suspendus à participer au congrès de [...] et les a
informés qu’ils pourraient, si besoin était, exposer leurs positions quant à
leur suspension à cette occasion-là.
9.Sur septante-huit fédérations nationales de sambo membres
de la Q., les représentants de cinquante-six fédérations nationales
membres étaient présents au Congrès de [...], de même que trente-sept
fédérations nationales non membres de la Q. – dont certaines le
sont devenues lors du congrès –, ainsi que onze membres du Comité
exécutif de la Q.________ et divers invités. L’assemblée a notamment pris
les décisions suivantes :
-
Exclusion, de la Q., de la Z., par cinquante-
quatre voix pour et deux abstentions ;
-
Exclusion, de la Q., de la [...], de la P., de la
M.________ et de la [...], par cinquante-quatre voix pour et deux
abstentions ;
-
Approbation de la décision du Comité exécutif de la
Q.________ du 22 mars 2013 suspendant les mandats de L.,
secrétaire général, et des vices-présidents D., G.________ et
T.________, par soixante-et-une voix pour, une voix contre et trois
abstentions ;
-
Election de C.________ en qualité de président de la
Q.________, à l’unanimité des voix ;
-
Election du nouveau Comité exécutif de la Q.________ selon la
proposition formulée par les fédérations nationales, par soixante-et-une
voix pour, une voix contre et trois abstentions.
-
12 -
10.a) A la suite d’une ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 23 août 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, la signature de L.________ a été radiée et
C.________ a été réinscrit en tant que membre du comité président, avec
signature individuelle.
L.________ est toujours inscrit au Registre du commerce en
qualité de secrétaire général et de membre du Comité exécutif.
b) La procédure de conciliation a été introduite par requête
déposée le 4 novembre 2013 par L.________ et consorts.
Celle-ci ayant échoué, une autorisation de procéder, datée du
23 janvier 2014, a été notifiée aux requérants le 21 février 2014.
Les requérants ont déposé une demande le 3 juin 2014 auprès
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, au pied de laquelle ils ont pris,
sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. L’assemblée générale de la Q.________ du 5 octobre 2013 à [...],
ainsi que toutes les décisions prises sont nulles et non avenues.
subsidiairement à la conclusion I ci-dessus
II. L’assemblée générale de la Q.________ du 5 octobre 2013 à [...],
ainsi que toutes les décisions prises sont nulles et non avenues, en
ce qu’elles concernent les parties demanderesses.
III. Toutes les décisions prises lors de l’assemblée générale de la
Q.________ du 5 octobre 2013 à [...] sont annulées. »
Par réponse déposée le 12 novembre 2014, l’intimée a conclu
au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
c) Par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée le 18 septembre 2014, les requérants ont
pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
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13 -
« I.M., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
Il. Z., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
III. H., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
IV.W., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
V.J., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
VI. [...], [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à
la Q., en qualité de membre représentant [...].
VII. [...], [...], est la seule fédération nationale de Sambo affiliée à
la Q., en qualité de membre représentant [...].
VIII. S., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
IX. R., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
X. P., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
Xl. F., [...], est la seule fédération nationale de Sambo
affiliée à la Q., en qualité de membre représentant
[...].
XII. Interdiction est faite à la Q.________ et à ses organes sous la
menace des peines prévues à l’article 292 du Code pénal,
d’exclure ou de prendre toute mesure de rétorsion contre les
fédérations nationales suivantes et leurs officiels :
a. M., [...];
b. Z., [...] ;
c. H., [...];
d. W., [...] ;
e. J.________, [...] ;
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- [...], [...] ;
- [...], [...];
- S., 3 [...] ;
i. R., [...] ;
- P., [...] ; et
k. F., [...].
XIII. Interdiction est faite à la Q.________ sous la menace des peines
prévues à l’article 292 du Code pénal, de reconnaître toute
fédération nationale en lieu et place des fédérations
nationales suivantes :
a. M., [...];
b. Z., [...] ;
c. H., [...] ;
d. W., [...] ;
e. J., [...];
f. [...], [...] ;
g. [...], [...];
h. S., [...] ;
i. R., [...] ;
j. P., [...] ; et
k. F., [...].
XIV. M. L. est le secrétaire général de la Q.________. »
Par décision du 19 septembre 2014, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles.
Par procédé écrit du 17 novembre 2014, l’intimée a conclu au
rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles,
sous suite de frais et dépens.
Par procédé écrit du 3 décembre 2014, à la suite du
désistement d’action des requérantes [...] et [...], les requérants ont retiré
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les conclusions VI et VII de la requête de mesures provisionnelles, modifié
les conclusions XII et XIII en ce sens que la référence aux fédérations de
[...] et du [...] est supprimée et pris les nouvelles conclusions
provisionnelles suivantes :
« XXII. Ordre est donné à l’Office du registre du commerce du canton
de Vaud d’inscrire provisoirement M. D., des Etats-Unis
d’Amérique, à [...] en qualité de membre du Comité exécutif, au
bénéfice d’un pouvoir de représentation avec signature collective à
deux, avec M. C., jusqu’à droit connu sur la procédure au
fond.
XXIII. Interdiction est faite à la Q.) et à ses organes, sous la
menace des peines prévues à l’article 292 du Code pénal, de
prendre toute mesure visant à mettre en œuvre ou à ratifier les
décisions prises le 5 octobre 2013, à [...], jusqu’à droit connu sur la
procédure au fond. »
Avec cet acte de procédure, les requérants ont notamment
produit un rapport établi le 29 août 2014 par [...] SA, dont il ressort
notamment ce qui suit :
« Conclusion finale
Nous établissons notre rapport de bonne foi et selon les pièces qui
ont été mises à notre disposition. Nous rendons attentif le lecteur de
ce rapport que notre rapport aurait pu être différent si la
comptabilité ainsi que l’ensemble des pièces avait été mis à notre
disposition.
Pouvoir de représentation et signature bancaire
Un droit à une seule signature individuel est donné au Président de
la Q. selon le Registre du commerce. Nous avons aussi
relevé que les signatures bancaires sont accordés individuellement.
Cette pratique n’est pas adéquate en termes de meilleures pratiques
du contrôle interne et va à l’encontre des exigences des status de la
Q.________ qui demandent au moins deux signatures officielles.
Revenus
Nous avons aussi trouvé sur le site web de la Q., le nom des
promoteurs. En vue du revenu dans la banque, nous n’avons pas vu
des entrées d’argent concernant ces sponsors.
Paiement à la Fédération Nationale
Nous avons constaté que dans quelques pays, il existe plus d’une
Fédération Nationale Sambo. Conformément aux statuts de la
Q., il ne doit en avoir qu’une reconnu et soutenu
financièrement.
Nous avons relevé que des paiements ont été faits par la Q.________
à des Fédération Nationales Sambo non-reconnue. Nous n’avons pas
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16 -
été en mesure d’obtenir plus d’information sur le sujet ou d’accord
jusitifiant les paiements.
Paiements
Un accord a été signé entre Q.________ et [...] Inc. basé à [...]. Pour le
programme de développement de Sambo. Un montant de USD
250'000.- a été approuvé pour paiement le 10 octobre 2011.
Nous n’avons trouvé aucun paiement concernant cet accord dans le
comptes de la Q..
Règlement des finances
Il n’y a pas de règlement interne concernant le paiement et le
remboursement des frais aux membres du Comité de direction. Il
n’est donc pas possible de justifier certains paiements faits aux
membres du Comité de la Q.. De plus, nous n’avons pas vu,
s’il y avait une égalité de traitement entre les membres du Comité
de direction et le conseil d’administration. Dans ce cas, nous avons
aussi relevé que nous ne possédons aucune information concernant
les charges sociales.
Budget
Nous avons relevé qu’il est dit au point 20.4 lettre k, dans les
statues de la Q.________ :
-Le Comité de direction gérera les activités de la Q..
En particulier, les droits de :
o Fournir un Congrès de la Q. des propositions
de budget et des rapports concernant les activités
financiers passées de la Q..
Nous n’avons pas vu ou reçu de budget pour analyer les états
financiers et nous ne savons pas si un budget a été accepté par le
Congrès, comme demandé par les statues de la Q., pour la
période qui a été analysé.
Conclusion finale
Nous relevons que selon le droit suisse, les états financiers doivent
respecter les principes suivants :
Article 959 du Code Suisse des Obligations prévoit :
Le compte de résultat et les états financiers sont préparés
conformément aux principes généralement reconnus du commerce,
ils doivent être complet, clair, et facile à lire, afin que les personnes
puissent réaliser le plus précisément possible la situation
économique de l’entreprise.
En vue des commentaires et des observation effectués lors de notre
analyse, en se basant sur les éléments et information en notre
possession, il nous apparaît que les états financiers qui ont été
audités en 2012 ne respectent pas les exigences de l’article 959 CO
et ne peuvent être considérés comme étant complets et clairs.
D’après les états financiers audités en 2012, une personne
intéressée ne pourrait avoir une vue correcte de la situation
économique de la Q.________.
Notre conclusion est qu’il serait judicieux de faire une expertise
complète des états financiers audités, avec la comptabilitlé,
l’intégralité des pièces justificatives ainsi que les différents contrats,
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17 -
afin de confirmer les incohérences dans les états financiers audités
au 31 décembre 2012 et de pouvoir ainsi obtenir l’état complet du
patrimoine de la Q.. »
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 4
décembre 2014 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne. A cette occasion, les requérants ont précisé leurs
conclusions I, II, IX et X en concluant, subsidiairement, à ce qu’ordre soit
donné à l’intimée, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CPS,
de « réintégrer la Fédération nationale en question en qualité de membre
à part entière de la Q. jusqu’à droit connu dans la procédure au
fond », tout en maintenant leurs conclusions pour le surplus. L’intimée a
conclu au rejet, sous suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie
qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il n’y a pas
lieu de revenir sur la nature non patrimoniale de la cause, les parties
n’ayant pas contesté l’appréciation du premier juge sur ce point. Cela
étant, l’appel est recevable.
En l’espèce, les appelants ont déposé des novas le 12 mai
2015, accompagnées d’un bordereau de sept pièces. La pièce 14
correspond à une lettre de la Q.________ au Président de la J., datée
du 8 mai 2015, relative au non-paiement des cotisations, à la question de
la participation d’athlètes irlandais aux premiers jeux européens 2015 à
Baku et au fait que la Q. n’a pas l’intention de soutenir
financièrement les fédérations européennes dans le cadre du championnat
d’Europe et du monde. La pièce 15 correspond à une lettre du Président
de la J.________ au président de la Q., non datée, mais qui répond à
une lettre de la Q. du 18 mars 2015 (pièce 16) et qui apporte des
explications quant au non-paiement des cotisations et quant à la question
de la participation des athlètes irlandais aux jeux européens de Baku. La
pièce 17 correspond à une lettre du Président de la Q.________ au
président du club de sports « [...]», datée du 2 avril 2015, par laquelle le
premier informe le second des différentes procédures ouvertes à
l’encontre de la Q.. Les appelants ont également produit, à l’appui
des novas, un courrier du Procureur général du canton de Vaud, du 28
avril 2015, confirmant qu’aucune enquête pénale n’a été ouverte à
l’encontre de L., une confirmation de l’envoi, en date du 25 mars
2015, du courrier correspondant à la pièce 15, ainsi qu’un extrait Internet
où figure en particulier l’adresse électronique du Bureau de
Représentation à [...] à laquelle a été envoyé ce courrier du 25 mars 2015.
Ces pièces, toutes datées entre mars et mai 2015, sont recevables et il en
sera tenu compte dans la mesure de leur utilité.
3.a) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
b) Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une
protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits
(Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 1758, p. 322). Le
requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la
durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne
pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir
devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1 ;
Juge délégué CACI, 26 février 2013/113 c. 3a). En d’autres termes, il s’agit
d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait
pas complètement supprimer les effets.
Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b
CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice,
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du
temps pendant le procès (ATF 138 III 378 c. 6.3 ; Hohl, op. cit., n. 176, p.
323). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable
(Zürcher, in DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, pp. 1515-
1516), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la
Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par
ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC, p. 1020) ; de
façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une
solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (HohI, La
réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, 1994, n.
543, p. 175). L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral,
qui retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des
critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les
mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de
requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant
plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut
signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus
de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC, p. 1020; TF 4P.263/2004
du 1
er
février 2005, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2005
p. 414).
c) Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts
contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs
pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est
ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en
présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du
requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables
que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 c. 2.3).
Concernant les mesures d’exécution anticipée du jugement à intervenir,
lesquelles peuvent être ordonnées lorsque l’écoulement du temps risque
de rendre illusoire la protection des droits du requérant (Bohnet, op. cit.,
n. 11 ad art. 262 CPC, pp. 1026-1027), les exigences sont particulièrement
strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la
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22 -
procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et
proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, op. cit., n.
18 ad art. 261 CPC, p. 1021 ; ATF 131 III 473 c. 2.3). Parmi les mesures
d’exécution anticipée, on différencie encore celles dont l’effet est
provisoire, de sorte que l’action au fond la rendra caduque, de celle qui a,
en pratique, un effet durable, voire définitif, parce que le litige n’a plus
d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Dans cette
dernière hypothèse, vu l’atteinte particulièrement grave à la situation
juridique de l’intimé, la jurisprudence exige que la mesure ne soit
prononcée que de façon restrictive (Hohl, Procédure civile, nn. 1828 ss,
pp. 334-335, et 1844 ss, pp. 336-337 ; ATF 131 III 473, c. 2.3). De telles
mesures d’exécution anticipée ne doivent donc être accordées que si les
faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance,
confinant à la certitude. Ces exigences plus élevées ne portent pas
seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise mais
également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure
provisionnelle (Bohnet, op, cit., n. 18 ad art. 261 CPC, p. 1021 ; ATF 138 III
378 c. 6.4 ; ATF 131 III 473 c. 3.2).
En définitive, pour obtenir une protection provisionnelle, le
requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il est titulaire subit
une atteinte illicite actuelle ou imminente, que cette atteinte le menace
d’un dommage difficilement réparable et qu’il y a une certaine urgence
s’agissant de la mesure requise.
d) Selon l’art. 75 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210), tout sociétaire d’une association est autorisé de par la loi à
attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu
connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des
dispositions légales ou statutaires.
Cette disposition légale vise à protéger les sociétaires
minoritaires contre les décisions de la majorité qui ne seraient pas
conformes au droit.
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23 -
Une décision frappée de nullité (« Scheinbeschluss » ou
décision apparente) ne peut pas être attaquée par le biais de l’action de
l’art. 75 CC. En effet, une décision qui n’existe pas n’est pas susceptible
d’être annulée. En revanche, une telle décision peut faire l’objet d’une
action en constatation de droit, qui peut être intentée par toute personne
(membres ou non) justifiant d’un intérêt (soit même par un sociétaire
ayant adhéré à la « décision » litigieuse) sans épuisement préalable des
voies de recours internes et sans que le délai d’un mois de l’art. 75 CC soit
applicable. L’action en constatation de la nullité peut donc être intentée
en tout temps, sous réserve de l’abus de droit; ni une éventuelle
inscription au Registre du commerce, ni l’écoulement du temps ne
produisent en principe d’effet guérisseur, étant réservé le cas où la nullité
risque de compromettre la sécurité du droit. La nullité peut également
être invoquée par voie d’exception ou comme moyen de défense et doit
être relevée d’office par le juge. La doctrine distingue les vices formels et
les vices matériels entraînant la nullité: les premiers résultent de
l’inobservation de règles de procédure, alors que les seconds consistent
dans la violation des dispositions du droit de fond. Le vice doit être
particulièrement important pour justifier la nullité. Il peut affecter une
décision émanant tant de l’assemblée générale que d’un autre organe (la
direction, par exemple). Constituent notamment des décisions nulles car
entachées d’un vice formel la décision prise par une assemblée générale
convoquée par une personne ou un organe non compétent, la décision
prise par l’assemblée générale alors que certains membres n’ont
intentionnellement pas été convoqués, la décision prise alors que certains
membres ont été empêchés par des manoeuvres de prendre part à
l’assemblée générale ou n’y ont pas été admis. Constituent des décisions
nulles en raison d’un vice matériel l’élection d’un nouveau comité sans
mettre un terme aux fonctions de la direction existante ou l’adoption
d’une décision violant l’art. 27 ou 28 CC (CR CC I - Foëx, art. 75 CC nn. 36-
40, pp. 543-544).
Dans certains cas, il y a hésitation entre nullité et annulabilité:
décision de l’assemblée générale prise par voie de circulation sans que les
statuts ne le prévoient, décisions prises sans que la majorité légale ou
statutaire ne soit réunie, décision prise alors que la direction n’a pas
-
24 -
divulgué au préalable des informations indispensables, etc. Dans un arrêt
du 20 avril 2006 (TF 4C.57/2006), le Tribunal fédéral a retenu qu’il fallait
considérer comme simplement annulables les décisions qui violent les
droits dont les membres peuvent disposer (soit par exemple les décisions
qui entraînent une inégalité de traitement entre sociétaires). II est souvent
malaisé de déterminer si une décision est nulle ou annulable. Selon la
doctrine, dans le doute, il faut admettre l’annulabilité. C’est pourquoi il est
prudent d’intenter l’action dans le délai d’un mois de l’art. 75 CC en
concluant également à l’annulation de la décision au cas où sa nullité ne
serait pas retenue par le juge (Foëx, op. cit., art. 75 CC nn. 41-42, p. 544).
La loi réserve expressément la qualité pour agir aux membres
de l’association, ce qui a pour corollaire que le demandeur doit être
encore membre au moment où le jugement est rendu. Il est toutefois
admis que si la contestation porte sur l’acquisition ou la perte de la qualité
de membre, l’action est ouverte dans la mesure où le membre soutient
être devenu sociétaire ou l’être resté nonobstant la décision entreprise.
Ainsi et par exemple, le membre exclu, quoique ayant perdu la qualité de
sociétaire, a qualité pour intenter l’action de l’art. 75 CC aux fins de
contester son exclusion. Selon la jurisprudence, le demandeur doit en
outre avoir un intérêt à l’action ; cet intérêt doit toutefois « être compris
de manière large », compte tenu du but de l’art. 75 CC, et ne suppose pas
que le demandeur soit individuellement touché par la décision entreprise
(Foëx, op. cit., nn. 4, 5 et 8 ad art. 75 CC, p. 536 et les réf. citées).
4.Devant le juge du fond, les appelants ont articulé
principalement des conclusions en constatation de la nullité de
l’assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2013, ainsi que de
toutes les décisions prises à cette occasion, et subsidiairement en
annulation de toutes ces décisions. Sur le plan provisionnel, leurs
conclusions tendent à maintenir la situation qui prévalait avant cette
dernière (constatation de leur qualité de membres, interdiction à l’intimée
de les exclure, de prendre toutes mesures de rétorsion à leur encontre, de
reconnaître toute autre fédération nationale à leur place et de prendre
-
25 -
toutes mesures visant à mettre en oeuvre ou à ratifier les décisions prises
le 5 octobre 2013 jusqu’à droit connu sur la procédure au fond,
constatation de la qualité de secrétaire général de l’appelant L.,
ordre à l’Office du registre du commerce d’inscrire provisoirement
D. en qualité de membre du Comité exécutif de l’intimée au
bénéfice d’un pouvoir de représentation avec signature collective à deux,
avec C., jusqu’à droit connu sur la procédure au fond).
En l’état, il n’appartient donc pas à l’autorité d’appel de
déterminer la nature de l’action au fond ouverte par les appelants. Dans la
mesure où ceux-ci ont valablement agi dans le délai d’un mois de l’art. 75
CC (la requête de conciliation a été déposée le 4 novembre 2013), il
importe peu de savoir à ce stade si leur demande devra être appréciée
sous l’angle de la nullité ou de l’annulation, ces deux cas de figure étant
susceptibles d’aboutir au but visé par les appelants, à savoir empêcher
l’intimée d’appliquer les décisions litigieuses. Dès lors, pour statuer sur les
conclusions provisionnelles, il suffit que l’autorité d’appel se prononce sur
la vraisemblance du bien-fondé des différents moyens soulevés
indistinctement par les appelants.
5.a) Les appelants font tout d’abord valoir que le premier juge a
écarté à tort leur allégation selon laquelle le Congrès de [...] n’a pas été
valablement convoqué, dès lors que les demandes de convocation
émanant des fédérations nationales n’ont pas été envoyées à tous les
membres du Comité exécutif, conformément à ce que prévoit l’art. 16 des
statuts de la Q. et ce, alors même qu’ils avaient offert de prouver
ce fait par la production de la pièce 103 en mains de l’intimée.
b) A teneur de l’art. 16 des statuts de la Q., un congrès
extraordinaire pourra être convoqué, pourvu que la convocation se fasse
par écrit et que ledit congrès soit demandé par au moins le tiers des
fédérations nationales affiliées. Ces demandes, dûment motivées, seront
adressées à tous les membres du Comité exécutif de la Q.. La
réponse à cette demande doit être donnée dans le mois qui suit la
réception par le Président.
-
26 -
c) En l’espèce, il n’apparaît pas que les membres du Comité
exécutif aient effectivement reçu les demandes de tenue d’un congrès
extraordinaire présentées par certaines fédérations nationales.
A cet égard, le premier juge a considéré à tort que la
réquisition tendant à la production de la pièce 103 – correspondant à la
preuve de l’envoi et de la réception des lettres datées du 26 juillet 2013
demandant la convocation d’un congrès extraordinaire à tous les
membres du Comité exécutif, y compris MM. L., D.,
G., T. et [...] – n’était pas compatible avec le caractère
sommaire de la procédure de mesures provisionnelles et qu’en l’absence
de preuve contraire, l’on pouvait présumer qu’un tiers des fédérations
nationales affiliées avait demandé la tenue d’un congrès extraordinaire et
que ces demandes avaient été notifiées aux membres du Comité exécutif
conformément à ce que prévoient les statuts. Cette pièce pouvait en effet
être requise directement auprès de l’intimée dans un délai raisonnable,
sans faire obstacle au caractère sommaire de la procédure provisionnelle.
De toute manière, rien n’empêchait l’intimée de produire spontanément
cette pièce et son inaction sur ce point laisse supposer qu’elle ne la
détenait pas. Quoi qu’il en soit, cette pièce n’ayant pas pu être produite, il
y a lieu de considérer que la convocation n’est vraisemblablement pas
valable, dès lors qu’en l’absence de preuve contraire, il n’a pas pu être
établi que les demandes de convocation émanant des fédérations
nationales avaient été envoyées à tous les membres du Comité exécutif. Il
convient de relever sur ce point que l’exigence posée par l’art. 16 des
statuts de la Q.________ est importante car il est naturellement essentiel
que cette phase de la procédure soit transparente au sein du Comité, de
façon à éviter que certains membres de ce dernier ne soient tenus à
l’écart et ne puissent réagir à des initiatives menées par d’autre membres
de concert avec certaines fédérations nationales. Les appelants ont donc
rendu vraisemblable l’existence d’un vice formel grave affectant la
convocation de l’assemble générale extraordinaire du 5 octobre 2013.
-
27 -
6.a) Les appelants reprochent par ailleurs au premier juge
d’avoir passé sous silence le fait que les fédérations qui ont été exclues
n’ont jamais reçu le moindre avertissement et qu’elles n’ont pas été
invitées à faire valoir leurs arguments avant leur exclusion, de sorte que la
décision les excluant serait nulle ou annulable.
b) Aux termes de l’art. 72 al. 1 CC, les statuts peuvent
déterminer les motifs d’exclusion d’un sociétaire ; ils peuvent aussi
permettre l’exclusion sans indication de motifs. Dans ces cas, les motifs
pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une
action en justice (al. 2). Si les statuts ne disposent rien à cet égard,
l’exclusion n’est prononcée que par décision de la société et pour de
justes motifs (al. 3).
L’art. 8.1 des statuts de la Q.________ prévoit une liste de
situations dans lesquelles la qualité de membre peut se perdre,
notamment à la suite de l’exclusion de la Q.________ par décision du
Comité exécutif conformément aux conditions visées dans les réglements
disciplinaires.
Quant à l’art. 8.2 des statuts, il dispose que la décision
concernant la perte de qualité de membre sera prise par le Comité
exécutif, sans autre précision.
c) En l’espèce, les statuts ne prévoient pas expressément que
l’exclusion d’un membre puisse avoir lieu sans indication de motifs et ils
décrivent un certain nombre de situations générales pouvant mener à
l’exclusion, ce qui permettrait à la Q.________ d’échapper à un contrôle
judiciaire des motifs d’exclusion. Toutefois, il y a lieu de relever que cette
fédération internationale qui adopte un comportement d’organisation
dominante dans le public ainsi que vis-à-vis des autorités et des clients
potentiels de ses membres ne jouit pas de la pleine autonomie conférée
par l’art. 72 al. 2 CC, le droit de chaque membre au développement de sa
personnalité économique ayant pour effet que l’exclusion ne peut être
prononcée que pour de justes motifs (ATF 123 III 193, JT 1997 I 658).
-
28 -
La notion de justes motifs, que le juge peut apprécier
concrètement avec une certaine liberté d’action (art. 4 CC), porte sur des
circonstances importantes du point de vue des intérêts dont l’association
fait la promotion. Ainsi, celle-ci pourra se prévaloir de justes motifs lorsque
ses intérêts à exclure le membre indésirable pèsent plus lourd que les
intérêts de ce dernier à conserver sa qualité de sociétaire. Il en ira de
même lorsque les circonstances de fait sont telles que la poursuite du lien
avec ce membre ne peut plus être exigée de l’association, par exemple
lorsque l’exclu a violé des dispositions importantes de la réglementation
interne de l’association. Parallèlement, un membre exclu d’une telle
fédération internationale est en droit d’invoquer la protection de la
personnalité conférée par l’art. 28 CC, le juge étant alors en mesure de
considérer, conformément à ce que prévoit le système légal, que les
intérêts privés du membre exclu l’emportent sur ceux de l’association (art.
28 al. 1 CC). Cette pesée des intérêts peut donc conduire à constater
l’illicéité d’une exclusion prononcée à l’encontre du membre d’une
association professionnelle, même si les statuts interdisent le contrôle
judiciaire des motifs d’exclusion. Enfin, de manière générale, toute
association est soumise à l’interdiction de l’abus de droit, cette norme
s’imposant en droit de l’association comme dans tous les autres
domaines. Ce principe interdit l’usage abusif des droits à l’encontre des
sociétaires minoritaires (Perrin/Chappuis, Droit de l’association, Schulthess
2008, pp. 42, 146, 147 et 149 et les réf. cit.).
Il ressort du procès-verbal du Congrès du 5 octobre 2013 que
le Comité exécutif de la Q.________ a recommandé d’exclure la Z.________
aux motifs qu’elle ne développait pas ce sport, n’organisait pas de
championnat national et ne participait pas aux tournois et aux
championnats du monde. Les mêmes motifs ont été avancés pour la
P.________ ainsi que pour la M.. Le Comité exécutif a recommandé
d’accepter parmi les membres de la Q. d’autres fédérations
nationales de ces mêmes pays qui venaient tout juste d’être créées dans
des circonstances peu précises. En revanche, rien ne figure au procès-
-
29 -
verbal concernant les autres appelantes, à savoir la H., la
W.o, la J., la S., la R.________ et la F..
En outre, l’intimée n’a pas donné aux fédérations nationales
appelantes l’occasion d’exposer leurs points de vue et celles-ci ignoraient
ce qui leur était reproché avant la tenue du congrès, n’ayant jamais reçu
d’avertissement. De surcroît, la teneur des documents adressés aux
fédérations nationales peu de temps avant le Congrès du 5 octobre 2013
peut être interprétée comme un moyen de faire perdre aux membres leur
indépendance d’esprit. En particulier, les courriers adressés le
29 septembre 2013 aux fédérations du [...]n, de [...] et de [...], dans
lesquels il est expressément mentionné qu’en cas de non participation au
Congrès de [...], la question de leur statut en tant que membre de la
Q. sera reconsidérée, apparaît comme une démarche visant à
intimider et influencer les membres.
Dans ce contexte, le fonctionnement général de l’intimée
suscite certaines interrogations au regard des principes fondamentaux du
droit suisse de l’association (interdiction de l’abus de droit, protection de
la personnalité des membres, exigence de justes motifs d’exclusion d’un
membre, notamment). Depuis que son président a été l’objet d’une forte
opposition émanant de certaines fédérations nationales et d’autres
membres du Comité exécutif à partir de la fin de l’année 2012 et qui s’est
même concrétisée par une requête formelle de convocation d’un congrès
extraordinaire en vue d’une éventuelle révocation du président,
l‘indépendance et l’information des membres du Comité exécutif et des
fédérations nationales apparaissent avoir été fortement réduites par le
président. Non seulement, comme relevé plus haut, celui-ci semble avoir
convoqué un congrès extraordinaire sans avoir communiqué aux membres
du Comité exécutif le contenu des différentes demandes en ce sens - en
violation des statuts -, ce qui était de nature à fausser le débat en
empêchant les contestataires de prendre position avant le Congrès, mais,
de surcroît, celui-ci a mis à l’ordre du jour des exclusions de fédérations
nationales qui ne semblent pas avoir reçu le moindre avertissement et,
pour la plupart d’entre elles, qui ne semblent même pas avoir été
-
30 -
informées des motifs pour lesquels leur exclusion était requise, le
contraire ne ressortant du moins pas du dossier en l’état. Sur le plan
financier également, les appelants ont allégué des indices de
dysfonctionnement crédibles, qui ressortent notamment du rapport de la
fiduciaire Intermandat SA du 29 août 2014 et qui devront être instruits de
manière approfondie dans le cadre de l’instance principale. A cela s’ajoute
l’apparition subite d’une quarantaine de nouvelles fédérations nationales
en quelques mois, alors que le nombre des membres de l’intimée avait été
stable les années précédentes. Cette singularité devra également être
instruite par le juge du fond, de façon à ce que la réelle activité et
l’indépendance de ces fédérations puisse être vérifiée, les apparences
étant, ici également, défavorables à l’intimée. On pourrait en effet en
déduire, du moins en l’état actuel des moyens de preuve présentés par
celle-ci dans le cadre de la procédure provisionnelle, que l’apparition
subite d’aussi nombreuses fédérations et, simultanément, l’évincement
abrupt des fédérations nationales contestataires ne soient pas motivés par
de véritables justes motifs prenant en compte les intérêts légitimes de
l’intimée mais plutôt par le dessein d’interrompre le mouvement
d’opposition au président qui se développait au sein de ses membres et
qui, en l’état, n’apparaît pas contraire aux statuts, ni aux intérêts de
l’intimée.
Au vu de ce qui précède, il peut être admis que les appelants
ont rendu vraisemblable leur droit d’obtenir sur le fond un constat de
nullité, respectivement l’annulation des décisions prises lors du Congrès
extraordinaire du 5 octobre 2013, dès lors qu’ils ont présenté au stade
provisionnel des indices suffisamment concrets de violation grave des
statuts, d’atteinte grave à leurs droits de la personnalité et d’abus de droit
du président ayant eu une incidence directe sur le déroulement de cette
assemblée générale et, partant, sur la prise de ces décisions.
7.a) Les appelants soutiennent également que le premier juge a
considéré à tort que l’élection d’un nouveau comité exécutif, alors même
que les mandats des membres du précédent comité n’étaient pas encore
-
31 -
arrivés à leur terme, ne serait pas contraire aux statuts de la Q.________ et
serait, par conséquent, valable. Les appelants s’appuient en particulier sur
une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle de nouvelles élections
sont nulles si elles ont lieu alors que le mandat des officiels n’a pas pris fin
(ATF 71 I 383). Ils invoquent également le fait que les statuts ne prévoient
pas expressément la possibilité pour le congrès de confirmer la suspension
d’un membre du comité décidée par le Comité exécutif, ce qui aurait dû
amener le premier juge à considérer, au stade de la vraisemblance,
qu’une telle décision n’était pas conforme aux statuts. Enfin, le fait que le
Registre du commerce, dans son état actuel, ne fasse pas état des
élections qui se sont tenues à [...] démontrerait la nullité, respectivement
le caractère annulable de ces élections.
b) Selon l’art. 15 des statuts de la Q., le Congrès a la
compétence notamment d’élire le Président, le Secrétaire général, les
membres du Comité exécutif et ceux de la Commission de contrôle et de
révision, ainsi que de tout autre organe de la Q. et de révoquer
leur statut en tout temps.
c) En l’espèce, par décision du 22 mars 2013, le Comité
exécutif a décidé de suspendre provisoirement, soit jusqu’au prochain
congrès de la Q., les mandats de secrétaire général du requérant
L., de vice-président de D.________ et de membres du comité de
G.________ et T.. Seule cette décision de suspension a été
confirmée lors du Congrès extraordinaire du 5 octobre 2013.
En conséquence, la suspension des mandats de L. et
D.________, ainsi que de plusieurs autres membres du Comité exécutif non
concernés par les conclusions provisionnelles des appelants, paraît sans
effet sur le plan juridique au-delà du 5 octobre 2013 et ceux-ci semblent
avoir été en droit de poursuivre leurs fonctions jusqu’au 1
er
septembre
2014, leur mandat conféré lors du congrès constitutif du 1
er
septembre
2010 ayant une durée de quatre ans (art. 19.1 des statuts). Toutefois, on
peut douter que les intéressés puissent obtenir sur le fond une
réintégration dans leurs fonctions pour la période postérieure au 1er
-
32 -
septembre 2014, seule une élection lors d’une assemblée générale,
constituée et convoquée conformément aux statuts et au droit suisse,
étant susceptible de donner lieu à un nouveau mandat, étant rappelé que
l’action au fond tend à un constat de nullité, respectivement à une
annulation et que seul l’organe compétent de l’association, et non le juge,
est habilité à prendre une nouvelle décision formatrice (Perrin/Chappuis,
op. cit., pp. 175-176).
Cela étant, les appelants n’établissent pas la vraisemblance du
droit de réintégration qu’ils invoquent pour le compte de L.________ et
D., l’appel devant être rejeté sur ce point.
8.S’agissant de la vraisemblance d’une atteinte ou du risque
d’atteinte et du risque de préjudice difficilement réparable, les appelants
font valoir qu’ils subissent effectivement une atteinte dans leurs droits s’ils
sont exclus avant que la procédure au fond ne soit parvenue à son terme.
Le préjudice auquel sont exposées les fédérations nationales en particulier
résulterait d’un manque à gagner ainsi que de la perte d’athlètes désireux
de s’affilier à une fédération reconnue par la Q.. Les appelants
invoquent également que si le président de la Q.________ continue à
abuser de son droit de signature pendant des années, cela ne manquera
pas de porter atteinte aux intérêts de la Q.________ et, de manière
indirecte, aux intérêts de ses membres.
Compte tenu de la durée probable de la procédure au fond, il
apparaît effectivement que les fédérations nationales exclues de la
Q.________ s’exposent à un préjudice difficilement réparable. En effet, les
décisions attaquées ont pour effet de leur faire perdre le soutien financier
apporté par la Q.________ pour l’organisation de compétitions ou de
championnats et elles courent le risque de voir les athlètes se désaffilier,
dès lors que ceux-ci n’auraient plus aucun intérêt à faire partie d’une
fédération non reconnue par la Q.________ et qui ne leur permettrait ainsi
pas de participer aux compétitions internationales. En outre, une
mauvaise gestion des avoirs de la Q.________ porterait indirectement
-
33 -
préjudice à ses membres, dès lors que l’activité de ces derniers est
financée dans une mesure importante par la Q., et que ce sont
également les fédérations nationales qui subiraient un dommage du fait
de la désaffiliation des athlètes et non uniquement ces derniers. Il s’avère
par conséquent que les fédérations nationales ont, au stade des mesures
provisionnelles, un intérêt à être réintégrées dans la Q., sans
devoir attendre l’issue de la procédure au fond. En revanche, il n’y a pas
lieu d’examiner si l’appelant L.________ est exposé à un risque de préjudice
difficilement réparable, dès lors qu’il n’est pas parvenu à établir la
vraisemblance de son droit d’obtenir une réintégration en qualité de
membre du Comité exécutif et de secrétaire général. (cf. ch. 7 ci-dessus).
9.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis partiellement
en ce sens que les effets des décisions prises lors du Congrès du 5 octobre
2013 sont suspendus jusqu’à droit connu sur la demande déposée le 3 juin
2014 par les appelants et d’autres fédérations nationales à l’encontre de
la Q.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, que les
appelantes sont reconnues dans l’intervalle comme les seules fédérations
nationales de sambo de leurs pays respectifs, qu’interdiction est faite à
l’intimée d’exclure ou de prendre des mesures de rétorsion contre les
appelantes et leurs officiels, ainsi que de reconnaître d’autres fédérations
nationales en lieu et place des appelantes, et de prendre toutes mesures
visant à mettre en œuvre ou à ratifier les décisions prises lors du Congrès
extraordinaire du 5 octobre 2013 jusqu’à droit connu sur la procédure au
fond.
Vu l’issue de la procédure provisionnelle, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], doivent être mis à
la charge des appelants à raison d’un cinquième, soit 1'000 fr., et de
l’intimée à raison de quatre cinquièmes, soit 4'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à
6'000 fr. pour chaque partie (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière
-
34 -
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu
de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge des appelants à raison d’un
cinquième et de l’intimée à raison de quatre cinquièmes, l’intimée doit
verser aux appelants la somme de 3'600 fr. à titre de dépens réduits.
En définitive, il y a lieu d’astreindre l’intimée à verser aux
appelants le montant total de 7'600 fr. à titre de restitution partielle de
l’avance de frais fournie par ces derniers et de dépens réduits de
deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit:
I.Les effets de l’ensemble des décisions prises lors du
Congrès extraordinaire de la Q.________ du 5 octobre
2013 sont suspendus jusqu’à droit connu sur la demande
déposée le 3 juin 2014 auprès du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne par L., M.,
Z., H., W., J., [...],
[...],S., R., P.________ et F..
II.M., [...], est la seule fédération nationale de
Sambo affiliée à la Q.________, en qualité de membre
représentant [...].
-
35 -
IIl. Z., [...], est la seule fédération nationale de
Sambo affiliée à la Q., en qualité de membre
représentant [...].
IV.H., [...], est la seule fédération nationale de
Sambo affiliée à la Q., en qualité de membre
représentant [...].
V. W., [...], est la seule fédération nationale de
Sambo affiliée à la Q., en qualité de membre
représentant [...].
VI. J., [...], est la seule fédération nationale de
Sambo affiliée à la Q., en qualité de membre
représentant [...].
VII. S.________ [...], est la seule fédération nationale de
Sambo affiliée à la Q., en qualité de membre
représentant [...].
VIII. R., [...], est la seule fédération nationale de
Sambo affiliée à la Q., en qualité de membre
représentant [...].
IX. P., [...], est la seule fédération nationale de
Sambo affiliée à la Q., en qualité de membre
représentant [...].
X. F., [...], est la seule fédération nationale de
Sambo affiliée à la Q., en qualité de membre
représentant [...].
XI. Interdiction est faite à Q. et à ses organes, sous
la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292
du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de
-
36 -
l’autorité, d’exclure ou de prendre toute mesure de
rétorsion contre les fédérations nationales suivantes et
leurs officiels:
- M., [...];
b. Z., [...];
- H., [...];
d. W., [...];
- J., [...];
f. S., [...];
- R., [...];
h. P., [...];
- F., [...].
XII. Interdiction est faite à Q. et à ses organes, sous
la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292
du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de
l’autorité, de reconnaître toute fédération nationale en
lieu et place des fédérations suivantes:
a. M., [...];
b. Z., [...];
c. H., [...];
d. W., [...];
-
37 -
- J., [...];
f. S., [...];
- R., [...];
h. P., [...];
- F., [...].
XIII. Interdiction est faite à Q. et à ses organes, sous
la menace de la peine d’amende prévue à l’articIe 292
du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de
l’autorité, de prendre toute mesure visant à mettre en
oeuvre ou à ratifier les décisions prises lors du Congrès
extraordinaire de [...] du 5 octobre 2013, jusqu’à droit
connu sur la procédure au fond.
XIV. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 1'700 fr. (mille sept cents francs), y compris
l’émolument de mesures superprovisionnelles, sont mis
à la charge de l’intimée à concurrence de 1'360 fr. (mille
trois cent soixante francs) et à la charge des requérants,
solidairement entre eux, à concurrence de 340 fr. (trois
cent quarante francs).
XV. L’intimée versera aux requérants, solidairement entre
eux, la somme de 3’760 fr. (trois mille sept cent soixante
francs), à titre de dépens réduits et de restitution
partielle d’avance de frais.
XVI. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire,
nonobstant appel.
-
38 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge de l’intimée à
concurrence de 4'000 fr. (quatre mille francs), et des
appelants, solidairement entre eux, à concurrence de 1'000 fr.
(mille francs).
IV. L’intimée versera aux appelants, solidairement entre eux, la
somme de 7’600 fr. (sept mille six cents francs) à titre de
dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claude Ramoni (pour L.________ et consorts),
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour Q.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :