1102 TRIBUNAL CANTONAL PT14.010272-160097 336 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 juillet 2017
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Bendani, juges Greffière :Mme Pache
Art. 68 al. 5 LTF ; 106 al. 1 CPC Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par la COMMUNE L., à [...], contre le jugement rendu le 16 juin 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 juin 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 14 décembre 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que le droit d’emption portant sur la partie de l’art. [...] de la Commune L.________ correspondant à la surface de 4'000 m 2 que constitue l’art. [...] de la Commune L., grevée par le droit de superficie octroyé par la Commune L. en faveur de N., avait été valablement constitué, soit concédé dès le 19 juin 2011, par acte notarié du 19 juin 2006 (I), a dit que N. avait valablement exercé le droit d’emption mentionné sous chiffre I en date du 22 octobre 2012 (II), a donné ordre aux parties de procéder à l’exécution de la vente conformément à l’acte notarié du 19 juin 2006 (III), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (IV à VI) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VII). B.a) Par acte du 15 janvier 2016, la Commune L.________ a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que l'ensemble des conclusions prises par N.________ à son encontre soient rejetées. Dans sa réponse du 22 février 2016, complétée par acte du 23 février 2016, N.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel. b) Par arrêt du 1 er mars 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'740 fr., à la charge de l’appelante (III) et a dit que l’appelante Commune L.________ devait verser à l’intimée N.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV).
3 - C.a) Par acte du 10 juin 2016, la Commune L.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle a notamment conclu à sa réforme en ce sens que les conclusions prises à son encontre par N.________ soient rejetées. b) Dans un arrêt 4A_378/2016 du 11 janvier 2017, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours et a réformé l’arrêt attaqué en ce sens que la demande est entièrement rejetée (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de l’intimée (2), a dit que l’intimée verserait à la recourante une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens (3) et a communiqué l’arrêt aux parties et à la Cour de céans (4). En droit, le Tribunal fédéral a notamment retenu que la Commune L.________ avait fusionné en cours d’instance aves les Communes de [...] et [...], lesquelles étaient réunies depuis le [...] sous la dénomination de L.. La Commune L., qui avait succédé aux droits de l’ancienne Commune L., était donc substituée dans l’instance fédérale à cette commune. Les juges fédéraux ont en outre estimé que le pacte d’emption passé le 19 juin 2006 ne déployait aucun effet obligatoire pour la commune recourante parce que les pouvoirs qu’elle avait octroyés à ses représentants ne couvraient pas l’acte conclu en son nom et qu’elle ne l’avait en outre pas ratifié ultérieurement. Ainsi, il y avait lieu d’admettre que la constitution du droit d’emption n’était pas valable et que la société intimée devait être entièrement déboutée de son action. c) Par arrêt rectificatif 4F_11/2017 du 1 er mars 2017, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a complété le dispositif de l’arrêt rendu le 11 janvier 2017 par l’adjonction d’un chiffre 3bis renvoyant la cause à l’autorité précédente pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (1), a dit que la demande de révision déposée par la Commune L. était sans objet (2), a dit qu’il n’était pas perçu de frais ni alloué de dépens (3) et a communiqué l’arrêt aux parties et à la Cour de céans (4).
4 - D.Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. a) Par courrier du 18 mai 2017, la Commune L.________ a conclu à ce que les frais judiciaires de première et seconde instances soient intégralement mis à la charge de N., qui devrait en outre lui verser de pleins dépens de première et deuxième instances. b) Dans ses déterminations du 18 mai 2017, N. s’en est remise à justice s’agissant du sort des frais et dépens de la procédure cantonale. E n d r o i t : 1.Dans sa séance du [...], le Grand conseil vaudois a ratifié la convention de fusion des Communes de L., [...] et [...]. Ces communes sont réunies depuis le 1 er juillet 2016 en une seule commune appelée L.. En vertu de la convention de fusion précitée, il y a donc lieu de constater, à l’instar de ce qu’a fait le Tribunal fédéral, que cette commune a succédé aux droits de l’ancienne Commune L.________ et est ainsi substituée à cette dernière (TF 4A_378/2016 du 11 janvier 2017 consid. 1.1).
2.1La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale
3.1Selon l'art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la
6 - partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). 3.2Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 11’500 francs. Retenant que demanderesse n’obtenait que partiellement gain de cause, les premiers juges ont réparti les frais judiciaires à hauteur d’un cinquième à la charge de celle-ci et de quatre cinquièmes à la charge de la défenderesse. Ils ont en outre alloué des dépens réduits d’un cinquième à la demanderesse à hauteur de 8'000 francs. Dès lors que la défenderesse obtient entièrement gain de cause, la demande ayant été finalement rejetée, il y a lieu de mettre l’intégralité des frais judiciaires à la charge de la demanderesse. Il en va de même en ce qui concerne les dépens de première instance, qui doivent être mis à hauteur de 10'000 fr. à la charge de la demanderesse N.________ en faveur de la défenderesse L.. 3.3Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’740 fr., seront également entièrement supportés par l’intimée N.. Dans la mesure où l’intimée s’est opposée aux conclusions prises par l’appelante en procédure d’appel et qu’elle succombe en définitive entièrement, elle devra lui verser de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés à 4’000 fr., les parties n’ayant pas contesté la quotité des dépens fixés dans l’arrêt rendu le 1 er mars 2016 par la Cour de céans. L’intimée N.________ versera ainsi à l’appelante L.________ la somme de 7'740 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (3'740 + 4'000).
7 - 4.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 11'500 fr. (onze mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la demanderesse N.. II. La demanderesse N. doit verser à la défenderesse L.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'740 fr. (trois mille sept cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimée N.. IV. L’intimée N. doit verser à l’appelante L.________ la somme de 7'740 fr. (sept mille sept cent quarante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Thévenaz (pour L.), -Me Hervé Bovet (pour N.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - La greffière :