1107 TRIBUNAL CANTONAL JP14.017837-141961 576 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 novembre 2014
Présidence deMme C O U R B A T , juge déléguée Greffière:MmeVuagniaux
Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à Aigle, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P., requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
novembre 2014, L.________ a déposé un « recours » contre cette ordonnance. 3.L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4.a) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel
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puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut
de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7
février 2013 c. 4.2).
L’acte d’appel doit également contenir des conclusions, soit
indiquer dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou
annulée. Les conclusions doivent être rédigées d’une manière
suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre. Il n'appartient pas à l'instance d'appel de
fixer un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne
sont pas suffisamment précises : l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'applique pas
dans une telle situation (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, RSPC 2012
ne saisit pas les griefs à l’encontre de la décision de première instance et
dans quelle mesure celle-ci devrait être modifiée ou annulée. L’acte
d’appel ne comporte en outre aucune conclusion clairement énoncée
pouvant être reprise dans le dispositif à rendre. Le défaut de motivation et
de conclusions valables affectant l’appel de façon irréparable, il n’y a pas
lieu de fixer un délai à l’appelant pour remédier à ces vices de procédure.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270. 11.5]).
4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L.________ -Me Luc del Rizzo (pour P.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :