Recours retiré ; cause rayée du rôle

CACI pt14-039362-470/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile23 sept. 2015Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le recourant a retiré son recours contre la décision de première instance relative aux mesures provisionnelles. La Cour civile d’appel a pris acte du retrait et rayé la cause du rôle. Elle a fixé les frais judiciaires de deuxième instance à CHF 533.35, les a réduits d’un tiers conformément au tarif cantonal et les a mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de dépens n’a été allouée.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC ; retrait du recours et clôture de la procédure ; dès qu’elle est informée d’un retrait valable, la juridiction d’appel en prend acte et raye la cause du rôle. La conséquence procédurale est la clôture de la procédure sans examen au fond ; le tribunal peut statuer sur les frais selon les règles applicables en la matière, y compris les réduire conformément au tarif lorsque celui-ci le prévoit, et les mettre à la charge de l’appelant qui retire son recours. Aucune indemnité de dépens n’est allouée en l’absence de fondement à cet égard.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL PT14.039362-151006 470 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 septembre 2015


Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J., à [...], requérant et intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 avril 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O. SÀRL, intimée, à [...],U.________ SA, intimée, à [...], et B.J.________, requérante et intimée, à [...], la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 7 septembre 2015, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 533 fr. 35 (art. 65 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. 35 (cinq cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelant A.J.________. IV. L'arrêt est exécutoire.

  • 3 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Peter Schaufelberger, av. (pour A.J.), -Me Cornelia Seeger Tappy, av. (pour B.J.), -M. [...], représentant des O.________ Sàrl et U.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalcost allocationstriking from docketinterim measuresparty compensation

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Under Art. 241(3) CPC, a withdrawn appeal leads to termination of the proceedings and the case is removed from the docket.

Second-instance court costs of CHF 533.35 were charged to the appellant; no party compensation was awarded.

The costs were reduced by one third under the cantonal tariff and charged to the appellant pursuant to Art. 106(1) CPC.

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