Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffier :M. Grob
Art. 8 et 510 CC
Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 3 mars 2017 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
A.M. et B.M.________, tous deux à [...], défendeurs, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mars 2017, dont la motivation a été
communiquée aux parties pour notification le 30 mars 2017, la Chambre
patrimoniale cantonale a prononcé que le testament établi par feu
C.M.________ daté du 16 septembre 2007 n’existait plus (I), que S.________
n’était pas l’héritière instituée de feu C.M.________ (II), que la demande
déposée le 3 mars 2015 par S.________ à l’encontre de A.M.________ et
B.M.________ était rejetée (III), que les frais judiciaires, arrêtés à 6'483 fr.,
étaient laissés à la charge de l’Etat pour S.________ (IV), que cette dernière
devait verser à A.M.________ et B.M., solidairement entre eux, la
somme de 5'500 fr. à titre de dépens (V) et que S., bénéficiaire de
l’assistance judiciaire, était tenue, dans la mesure de l’article 123 CPC, au
remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont relevé que le jugement était
rendu dans le cadre d’une « limitation de la procédure » (art. 125 let. a
CPC) à la question préjudicielle de l’existence du testament établi le 16
septembre 2007 et que le droit suisse était applicable à la cause, en
particulier s’agissant de la validité du testament litigieux. Ils ont considéré
que les documents rédigés les 27 octobre 2001 et 16 septembre 2007
constituaient des testaments au sens des dispositions légales applicables,
qu’il ressortait de l’instruction qu’en juin 2010, feu C.M.________ avait
récupéré auprès de Z., exécuteur testamentaire, l’original du
testament de 2007 et qu’il l’avait détruit, de sorte que ce testament devait
être considéré comme révoqué au sens de l’art. 510 CC et que la qualité
d’héritière instituée ne pouvait être reconnue à S., celle-ci n’étant
de surcroît pas l’héritière réservataire ni légale du défunt au sens des art.
457 ss CC. Ils ont dès lors rejeté ses prétentions.
B.Par acte du 1
er
mai 2017, S.________ a interjeté appel contre le
jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’il était constaté que le
-
3 -
testament établi par feu C.M.________ daté du 16 septembre 2007 existait,
qu’elle était héritière instituée du défunt et que sa demande du 3 mars
2015 à l’encontre de A.M.________ et B.M.________ était admise.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de
la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Elle a également
requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 15 mai 2017, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 1
er
mai 2017, dans la mesure d’une exonération des frais
judiciaires et des avances de ceux-ci, ainsi que de l’assistance d’un conseil
d’office en la personne de Me Vivian Kühnlein.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.S.________ a été la compagne de feu C.M..
A.M. et B.M.________ sont respectivement le frère et la
mère de feu C.M..
2.a) Le 27 octobre 2001, feu C.M. a rédigé le document
suivant, intitulé « TESTAMENT / WILL » :
-
4 -
-
5 -
La traduction de ce document est la suivante :
« Je soussigné C.M., de [...], Suisse, né le [...] à [...], domicilié
[...], Vaud, Suisse, fait connaitre par la présente la distribution
souhaitée de mes possessions après mon décès.
Ce testament remplace et supplante tous les testaments antérieurs
établis par le passé.
Toutes mes possessions devront être remises à mon frère
A.M., né le [...] à [...], citoyen de [...], Suisse, domicilié à [...],
Angleterre. Dans l’éventualité de son prédécès, mes biens devront
être remis à son épouse, D.M.________, née [...] le [...]. Dans
l’éventualité de son prédécès, mes possessions devront être remises
à parts égales à leurs enfants : [...]. née le [...] et [...] née le [...].
Mes biens comprennent : (i) parcelles [...] et [...] sises sur la
commune suisse de [...], Vaud, dites Le [...] Moulin [...], y compris
tout ce qu’elles contiennent et les bateaux, etc. et les meubles.
-
6 -
(ii) La maison et le terrain au [...].
(iii) L’hydravion [...] numéro de série [...] immatriculé [...] stationné à
l’aérodrome [...].
(iv) Les voitures à moteur [...] et [...] au garage de [...].
Signé ce jour, 27 octobre 2001 à [...].
[signature]
C.M.________ ».
Feu C.M.________ a remis l’original de ce testament à
Z., son meilleur ami qu’il connaissait depuis plus de vingt ans,
avocat de profession. Les deux amis ont partagé de nombreux moments,
notamment des activités sportives, parfois risquées, et des voyages.
Interrogé à ce sujet, Z. a indiqué avoir conservé l’original de ce
testament chez lui comme il le faisait habituellement jusqu’à ce que le
testateur lui en demande la restitution ou qu’il lui donne des instructions
particulières.
b) Dans un document daté du 13 novembre 2001, rédigé en
anglais et signé de sa main, feu C.M.________ a nommé Z.________ en
qualité d’exécuteur testamentaire et a requis que son testament soit
soumis aux lois suisses.
3.a) S.________ et feu C.M.________ ont entretenu une relation
sentimentale entre 2006 et 2007.
Le 1
er
juillet 2007, S.________ a officiellement emménagé chez
feu C.M., au lieu-dit Le [...] Moulin, à [...], où elle a établi son
domicile. Elle s’est impliquée dans le projet de restauration des lieux de
son compagnon.
b) Le 16 septembre 2007, feu C.M. a adressé le
courrier suivant à Z.________ :
« Concerne : - TESTAMENT / WILL
Dear Dr. Jur. Z.,
As the executor of my will, please note that I wish Mlle S. to
be the sole inheritor of my Life Insurance [...] Police N° [...].
-
7 -
Furthermore, the rest of my belongings, house, accounts, land etc.
are to be shared between Mlle S., A.M. and my
mother B.M.________ at equal thirds.
This will replaces all previous wills.
Yours faithfully
[signature]
C.M., [...], 16-9-07. ».
La traduction de cette correspondance est la suivante :
« Concerne : Testament.
Cher Dr Jur. Z.,
En qualité d’exécuteur de mon testament, je vous prie de prendre
note que je souhaite que Mlle S.________ soit l’unique héritière de
mon assurance vie [...] Police n° [...]. En outre, le reste de mes
biens, maison, comptes, propriété, etc. doivent être partagés entre
Mlle S., A.M. et ma mère B.M.________ à tiers égaux.
Ce testament remplace tous les testaments précédents.
Salutations distinguées
[signature]
C.M., [...], 16-9-07. ».
S. allègue que, initialement, feu C.M.________ avait
rédigé un testament, en sa présence, selon lequel il lui léguait l’intégralité
de ses biens, mais qu’elle s’y était opposée car elle se sentait gênée à
l’égard de la famille de son concubin.
4.Rencontrant des difficultés dans leur relation depuis début
2008, feu C.M.________ et S.________ se sont séparés et cette dernière a
emménagé dans un appartement à [...] le 15 juillet 2008. Ils se sont revus
à quelques reprises.
S.________ n’a pas bien vécu cette séparation. Feu C.M.________
s’était plaint auprès de Z.________ d’avoir reçu des visites inattendues de
la prénommée en soirée. Il lui a raconté qu’elle avait lancé un soir des
pierres contre ses vitres et qu’il recevait de nombreux téléphones de sa
part de manière concentrée. Il lui a dit craindre que quelque chose arrive à
-
8 -
sa nouvelle amie ou à lui-même ou même que S.________ ne se blesse. Il
lui a indiqué avoir averti la police à cet égard, sans qu’il n’y soit donné
suite.
5.a) Début juin 2010, feu C.M.________ a demandé à Z.________
d’apporter le testament original du 16 septembre 2007 afin d’en parler et
de le modifier. Z.________ lui a apporté ledit document lors d’une excursion
organisée entre eux et un ami commun, les 6 et 7 juin 2010.
A cette occasion, feu C.M.________ a confié à Z.________ qu’il
était très important pour lui que l’œuvre à laquelle il s’était consacré, à
savoir la restauration du [...] Moulin à [...], puisse rester propriété de sa
famille, de sorte que seuls les membres de celle-ci, c’est-à-dire son frère
A.M., sa belle-sœur et leurs descendants, devraient hériter de lui.
Au cours de la discussion, il était apparu judicieux, en raison d’impôts
successoraux élevés en Angleterre et pour éviter que son frère paie des
impôts successoraux à deux reprises, de désigner plutôt les enfants de
son frère en qualité d’héritiers. Feu C.M. a indiqué qu’il
examinerait plus précisément les conséquences fiscales en Angleterre, a
renoncé à modifier les dispositions du 16 septembre 2007 mais a déclaré
qu’il allait simplement les détruire. Il a donné pour instruction à Z.________
de conserver le testament du 27 octobre 2001 et, le cas échéant, de le
produire comme unique testament valable aussi longtemps qu’il n’aurait
pas reçu un autre testament de sa part. Il a annoncé qu’il allait toutefois
rédiger un nouveau testament remplaçant celui du 27 octobre 2001 afin
d’éviter pour A.M.________ le prélèvement d’impôts successifs, c’est-à-dire
à son décès puis au décès de son frère.
S.________ a affirmé que feu C.M.________ ne lui avait pas fait
état de son intention de modifier ses dispositions testamentaires, ni
pendant la soirée du 1
er
octobre 2010 passée ensemble au domicile de ce
dernier ni au téléphone le 8 octobre 2010 en fin de journée. Elle a estimé
cette circonstance particulièrement surprenante puisqu’ils n’avaient, selon
elle, « pas de secrets l’un pour l’autre ». Elle s’étonnait en outre de ce que
feu C.M.________ aurait choisi de supprimer son testament en le détruisant
-
9 -
plutôt qu’en adressant un nouveau testament à Z.. Elle a indiqué
avoir l’intime conviction que feu C.M. n’avait pas détruit le
testament de 2007.
b) Il ressort du témoignage de Z.________ que le 4 octobre
2010, feu C.M.________ a appelé celui-ci pour l’informer qu’il avait rédigé
un nouveau testament et qu’il voulait en discuter de vive voix avec lui.
Z.________ a déclaré lui avoir expressément demandé ce qu’il en était du
testament du 16 septembre 2007, ce à quoi feu C.M.________ a répondu
qu’il l’avait détruit. Toujours selon ce témoignage, les prénommés ont
convenu de se voir pour en discuter au retour des vacances de feu
C.M..
La force probante du témoignage de Z. sera discutée
ci-après (cf. infra consid. 3.3).
c) Dans la nuit du [...] 2010, feu C.M.________ a chuté de la
porte-fenêtre de sa chambre à coucher située au premier étage de sa
maison avant d’être immergé dans le canal s’écoulant au-dessous. Il est
mort des conséquences d’une noyade.
d) Z.________ n’a jamais reçu de nouveau testament.
6.a) Après le décès de feu C.M., Z. a adressé le
testament du 27 octobre 2001 à la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : la Justice de paix).
b) Par courriel du 20 octobre 2010, A.M.________ a indiqué à la
Justice de paix que d’après ses discussions avec feu C.M.________, ce
dernier entendait lui laisser toutes ses possessions. Il a précisé avoir en sa
possession un exemplaire original du testament de 2001, qu’il tenait à
disposition. Il a ajouté savoir que le défunt avait établi un autre testament
en 2007, dont il n’avait pas copie, mais qu’il lui avait très clairement
indiqué qu’il l’avait détruit et qu’il avait l’intention d’en rédiger un
nouveau pour mettre à jour celui de 2001.
-
10 -
c) Le 30 décembre 2010, la Justice de paix a délivré un
certificat d’héritiers à A.M., en sa qualité d’unique héritier sur la
base du testament de feu C.M. du 27 octobre 2001.
Le certificat d’héritiers a été transmis au conseil de S.,
à sa requête, le 14 septembre 2012.
d) Par courrier du 27 décembre 2013, le conseil de S. a
fait parvenir à la Justice de paix une copie du testament du 16 septembre
-
11 -
g) Par courrier du 15 juillet 2014 adressé à la Justice de paix,
Z.________ a expliqué qu’il avait été délié du secret professionnel par la
Commission de surveillance des avocats du Canton de Zurich, de sorte
qu’il était en mesure de s’exprimer librement sur les dernières volontés de
feu C.M.. Il a confirmé que, début juin 2010, ce dernier lui avait
demandé d’apporter le testament original du 16 septembre 2007 afin d’en
parler et de le modifier, discussion qui avait eu lieu lors de l’excursion des
6 et 7 juin 2010. Z. a expliqué la teneur de leur entretien en ces
termes, selon la traduction française de son courrier rédigé en allemand
figurant au dossier :
« Le défunt m’a informé qu’il se sentait fortement mis sous pression
par son ex-amie, Madame S., et qu’elle l’importunait
régulièrement, bien qu’il avait mis un terme à leur relation depuis
longtemps. Ainsi, il se sentait guetté et suivi par Madame S.,
car elle ne pouvait pas accepter qu’il ait noué une nouvelle relation
avec une autre femme. [...] Il m’a expliqué qu’il avait même eu
recours à la police, mais que cela était resté manifestement sans
effet. D’un autre côté, il craignait que Madame S.________ puisse
faire du mal à sa nouvelle amie, ou à lui-même ou encore à elle-
même s’il intervenait trop durement contre elle. C’est pourquoi il
avait accepté à de maintes reprises de dialoguer avec Madame
S.________ pour tenter de la calmer et de désamorcer la situation. En
tous les cas, c’est pour ces raisons que le défunt voulait
impérativement modifier le testament du 16 septembre 2007, de
sorte que Madame S.________ ne soit plus instituée bénéficiaire dans
sa succession.
Comme le défunt venait d’une famille très respectueuse des
traditions, famille qui est propriétaire depuis des générations d’un
château à [...] (canton de [...]), il était très important pour lui que sa
propre œuvre, à savoir un moulin sis à [...] [...] puisse rester
propriété de sa famille et être transmis à la prochaine génération.
C’est pourquoi c’est évident pour lui que seuls les membres de sa
famille proche puissent être désignés comme héritiers, à savoir son
frère et les descendants de celui-ci. [...]
Le défunt décida d’examiner de manière plus précise les
conséquences fiscales en Angleterre et renonça à simplement
modifier le testament du 16 septembre 2007, mais décida de le
détruire complètement et de rédiger un nouveau testament. A cette
fin, il me demanda à ce moment-là de lui remettre le testament de
2007 que j’avais apporté, ce que je fis à la fin de l’excursion en
canoë.
Comme il avait déjà institué son frère comme héritier dans un
précédent testament datant de 2001, il me donna au surplus pour
instruction de conserver ce testament du 27 octobre 2001 et de le
produire, le cas échéant, comme unique testament valable, aussi
-
12 -
longtemps que je n’aurais pas reçu de sa part un autre testament.
[...]
Quelques semaines seulement avant son [...] décès, le défunt me
téléphona et m’informa qu’il avait rédigé un nouveau testament. Il
souhaitait en parler de vive voix avec moi. Il me confirma à ce
moment qu’il avait détruit le testament de 2007. Nous avons alors
convenu d’un rendez-vous après mes vacances. Malheureusement,
cet entretien ne pût jamais avoir lieu. De même je n’ai jamais reçu le
nouveau testament du défunt. ».
h) Par courrier du 19 août 2014, le Juge de paix a informé
Z.________ et les conseils des parties qu’il ressortait de l’échange de
correspondances avec le prénommé que l’original du testament du 16
septembre 2007 avait été détruit par le défunt. Il a indiqué ne pas être
compétent pour statuer sur la vocation successorale et a relevé que les
droits auxquels prétendait S.________ devaient faire l’objet d’une action
devant l’autorité compétente, de sorte qu’il déclarait clore la procédure
gracieuse ouverte devant la Justice de paix.
7.a) Le 6 août 2014, S.________ a saisi la Chambre patrimoniale
cantonale d’une requête de conciliation. Une autorisation de procéder lui a
été délivrée le 3 décembre 2014.
b) Par demande du 3 mars 2015, S.________ a pris les
conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« A titre préalable :
I.-Constater que S.________ est héritière instituée de la succession
de feu C.M., décédé le [...] 2010 à son domicile de [...],
en vertu du testament du 16 septembre 2007.
II.- Constater que la part héréditaire de S. s’élève à 1/3 de
la succession de feu C.M., décédé le [...] 2010 à son
domicile de [...].
III.Condamner A.M. et B.M., solidairement entre
eux subsidiairement dans la mesure que Justice dira, à remettre
immédiatement à S. la police d’assurance-vie [...],
subsidiairement à lui payer immédiatement une somme qui
sera précisée en cours d’instance mais qui n’est pas inférieure
à CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 octobre 2010.
Principalement :
-
13 -
IV.- Déterminer la valeur de la succession de feu C.M.,
décédé le [...] 2010 à son domicile de [...].
V.Ordonner le partage de la totalité des biens formant la
succession de C.M., décédé le [...] 2010 à son domicile
de [...].
VI.- Commettre un notaire avec mission de stipuler ledit partage
amiable si faire se peut ou, à ce défaut, constater les points sur
lesquels porte le désaccord des parties et faire des propositions
en vue dudit partage.
VII.- Dire que la part à laquelle S.________ a droit n’est pas inférieure
à CHF 100'000.- (cent mille francs), somme qui sera précisée
une fois le rapport du notaire et ses éventuels compléments
déposés.
Subsidiairement aux conclusions IV à VII :
VIII.- Condamner A.M.________ et B.M., solidairement entre
eux subsidiairement dans la mesures que Justice dira, à
restituer immédiatement à S. tous les biens mobiliers et
immobiliers dont la description sera précisée en cours
d’instance, faisant partie de la succession de feu C.M.,
décédé le [...] 2010 à son domicile de [...].
IX.- Condamner A.M. et B.M., solidairement entre
eux subsidiairement dans la mesure que Justice dira, à payer
immédiatement à S. une somme qui sera précisée en
cours d’instance mais qui n’est pas inférieure à CHF 100'000.-,
avec intérêts à 5% l’an dès le 10 octobre 2010. ».
c) Dans leur réponse du 12 juin 2015, A.M.________ et
B.M.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit
constaté que les dispositions testamentaires rédigées par feu C.M.________
le 16 septembre 2007 n’existaient plus (I) et au rejet des prises par
S.________ (II).
d) S.________ s’est déterminée le 3 décembre 2015 et a
confirmé ses conclusions.
e) Par ordonnance de preuves du 17 décembre 2015, le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a, avec l’accord des
parties, limité l’instruction de la cause à la question de déterminer si les
dispositions de dernières volontés que feu C.M.________ avait rédigées le
16 septembre 2007 existaient encore ou non.
-
14 -
f) A l’audience du 10 mars 2016, Z., délié du secret
professionnel, a été entendu en qualité de témoin. A cette occasion, un
délai au 18 mars 2016 a été imparti à S. pour indiquer la suite
qu’elle entendait donner à la procédure après analyse de ce témoignage.
g) Par courrier du 18 mars 2016, S.________ a indiqué qu’elle
entendait aller de l’avant dans le cadre de la procédure limitée à la
question préjudicielle de l’existence ou non des dispositions de dernières
volontés de feu C.M.________ du 16 septembre 2007.
h) Le 17 octobre 2016, les parties ont déposé des mémoires
de droit. En annexe à son mémoire, le conseil de S.________ a joint une
déclaration écrite de sa mandante, qui se prononçait sur son couple avec
feu C.M., les circonstances de la rédaction du testament de 2007
et sa propre conviction que ce document n’avait pas été détruit.
i) La séance de délibérations de la Chambre patrimoniale
cantonale s’est tenue le 21 février 2017.
j) Le dispositif du jugement a été adressé aux parties le 3 mars
2017 et la motivation en a été requise par S. le 7 mars 2017.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art.
308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une
décision finale de première instance et portant sur des conclusions
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait
admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF
4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2La cause est en l’occurrence soumise à la procédure ordinaire,
laquelle est dominée par le principe de disposition et la maxime des
débats (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6946).
3.
3.1
3.1.1L'appelante conteste la réalisation des conditions d'application
de l'art. 510 al. 1 CC, feu C.M.________ n'ayant selon elle jamais eu la
volonté de révoquer le testament de 2007. Elle expose à cet égard que le
défunt avait l'habitude de révoquer par écrit ses précédentes dispositions
de dernières volontés, qu'il procédait toujours de la même façon et qu'il
n'y avait donc aucune raison de penser qu'il aurait pu procéder
différemment en 2010. Cela serait également confirmé par le fait que le
nouveau testament mentionné par Z.________ dans son courrier du 15
-
16 -
juillet 2014 à la Justice de paix n'a pas été produit par les intimés. En
outre, le défunt n'aurait eu aucune raison de vouloir rétablir les
dispositions prises en 2001, certaines d'entre elles étant devenues
obsolètes dans l'intervalle, et il n'aurait pas donné pour instruction à
l’exécuteur testamentaire de conserver le testament de 2007 pendant
près de trois ans s'il avait eu l'intention de le révoquer. Elle soutient qu'en
réalité, le testament de 2007 aurait bien existé au décès de feu
C.M.________ et aurait disparu par la suite par la faute de tiers, soit
vraisemblablement des intimés et de Z.. Pour l'appelante, le cas
d'espèce entre donc dans le champ d'application de l'art. 510 al. 2 CC
(suppression du testament indépendamment de la volonté du de cujus) et
le testament 2007 n'est dès lors pas caduc de plein droit, vu qu'elle est
parvenue à en prouver le contenu par la production d'une copie. Enfin, elle
met en cause la crédibilité de Z., ce témoin n'ayant pas eu une
perception directe de la soi-disant destruction du testament de 2007 et
ses déclarations n'étant pas neutres, objectives et impartiales compte
tenu de sa relation d'amitié très étroite avec le défunt. Il y aurait ainsi une
convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre le témoin et les
intimés.
3.1.2Les premiers juges ont retenu que feu C.M., qui avait
récupéré l’original du testament de 2007 qui se trouvait en mains de
Z., avait expressément déclaré qu’il allait le détruire, soulignant
qu’aucune trace n’avait été retrouvée du document original, ce qui
permettait de considérer que tel avait été le cas. Ils ont également relevé
que la destruction était confirmée par la vraisemblance des explications
données par le défunt à l’exécuteur testamentaire, dont il n’y avait aucune
raison de mettre en doute le témoignage, selon lesquelles son intention
était d’instituer héritiers les membres de sa famille seulement et non
l’appelante, son ancienne compagne, contrairement à ce que prévoyait le
testament de 2007, en s’approchant davantage de celui établi en 2001, ce
d’autant plus que feu C.M.________ avait fait part de ces mêmes intentions
à l’intimé A.M.________ et lui avait indiqué avoir détruit le testament de
2007 pour ensuite mettre à jour celui de 2001. Les magistrats ont encore
-
17 -
indiqué que la suppression des dernières volontés de 2007 s’expliquait
également au regard de la séparation conflictuelle du couple.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 510 CC, le disposant peut révoquer son
testament par la suppression de l'acte (al. 1) ; lorsque l'acte est supprimé
par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en
rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être
valable, tous dommages-intérêts demeurant réservés (al. 2).
La suppression au sens de l'art. 510 al. 1 CC équivaut à une
disposition pour cause de mort. Elle suppose que le disposant ait la
capacité de disposer (art. 467 CC) et qu'il ait la volonté de détruire l'acte
en vue de révoquer le testament ; une destruction involontaire ne remplit
pas les conditions de l'art. 510 al. 1 CC mais celles de l'art. 510 al. 2 CC.
Par suppression, il faut entendre toute action matérielle sur le testament
qui révèle l'intention de le révoquer en totalité ou en partie. Il n'est pas
nécessaire que le testateur agisse lui-même, pour autant que ce soit lui
qui prenne la décision et donne les directives nécessaires. Le testateur
peut détruire le testament (le brûler, le déchirer, etc.), rendre celui-ci
illisible (rature, perforation, etc.), y ajouter la mention « Annulé », voire
simplement biffer le texte. En revanche, il ne suffit pas de demander la
restitution du testament à l'officier public ou à l'autorité auprès desquels il
est déposé, ni de ranger celui-ci parmi de vieux papiers. Il ne suffit pas
non plus de supprimer la ou les copies de l'acte (Steinauer, Le droit des
successions, 2
e
éd., Berne 2015, pp. 389-390, nn. 725-726a et les
références citées ; Cotti, in Commentaire du droit des successions, Berne
2012, nn. 2, 5, 7 et 9 et les références citées).
3.2.2L’art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En
l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC
répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le
droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit
assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid.
-
18 -
2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse
doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie
adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du
droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Ainsi, les faits qui empêchent la
naissance d'un droit ou en provoquent l'extinction doivent être prouvés
par la partie qui les allègue (ATF 132 III 186 consid. 8.3). S'il existe une
exception à une règle générale, il appartient à la partie qui invoque cette
exception de prouver que les conditions en sont remplies (ATF 132 III 186
consid. 5.1).
Dans le cadre de l'application de l'art. 510 CC, selon la
doctrine, on peut présumer qu'un testateur conserve son testament
soigneusement et qu'il a été supprimé s'il n'est pas retrouvé après sa
mort, de sorte que le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se
prévaloir de ce que la suppression résulte d'un cas fortuit ou de la faute
d'un tiers (Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5
e
éd., Bâle
2015, n. 5 ad art. 509-511 CC). Le Tribunal fédéral a relevé que la majorité
de la doctrine allait dans ce sens mais a laissé ouverte la question de la
répartition du fardeau de la preuve, tout en relevant que le poids qui
devait être apporté à cette présomption et le point de savoir si la preuve
de la suppression était suffisamment apportée dépendaient de
l'appréciation de toutes les preuves (TF 5C.133/2002 du 31 mars 2003
consid. 2.4.2).
3.3En l’espèce, dans la mesure où le Tribunal fédéral n’a pas
rendu d’arrêt de principe sur la problématique du fardeau de la preuve
dans les cas d'application de l'art. 510 CC, il convient de suivre la doctrine
majoritaire et de considérer qu'il incombe à l'appelante de renverser la
présomption de fait selon laquelle le testament de 2007 est réputé avoir
été supprimé par le défunt.
Or, le dossier ne révèle pas de circonstances particulières
susceptibles d’affaiblir suffisamment cette présomption. On ne dispose en
particulier d’aucun élément relativement fiable conduisant à admettre, sur
la base d’une certaine vraisemblance, que ce testament existait toujours
-
19 -
au décès de feu C.M.________ et qu’il aurait été détruit par un tiers, en
particulier par les intimés ou l’exécuteur testamentaire Z.. A cet
égard, l’explication de l’appelante selon laquelle il est vraisemblable que
les intimés se soient abstenus de produire l’original du testament de 2007,
respectivement se soient empressés de le faire disparaître une fois
découvert, en raison du fait que ce document, qui l’instituait héritière,
lésait leurs intérêts financiers, relève d’une pure supposition et ne repose
sur aucun élément concret.
En réalité, le seul élément de preuve tangible réside dans le
témoignage de Z.. Or, contrairement à ce que prétend l’appelante,
il s’agit d’un élément d’appréciation déterminant et c’est à bon droit que
les premiers juges l’ont considéré comme tel. A l’évidence, le prénommé,
qui était manifestement la personne de confiance du défunt en raison de
liens d’amitié anciens et étroits, à tel point que celui-ci l’avait désigné
comme exécuteur testamentaire, est le mieux à même de fournir des
informations fiables sur la volonté de feu C.M.________ à la fin de son
existence. Il s’agit en effet précisément du rôle d’un exécuteur
testamentaire que de veiller à ce que la volonté du de cujus soit respectée
(cf. art. 517 al. 1 et 518 al. 2 CC ; Steinaueur, op. cit., p. 589, nn. 1159-
-
20 -
ressort des explications de Z., qui corroborent celles données par
l’intimé A.M. à la Justice de paix le 20 octobre 2010. Cette
intention renforce la présomption selon laquelle le testament de 2007 a
été détruit par le de cujus dès lors qu’une telle destruction avait pour
conséquence de rendre à nouveau applicable le testament de 2001,
document instituant héritier son frère, à défaut l’épouse de ce dernier,
respectivement leurs enfants, le temps que feu C.M.________ rédige le cas
échéant un nouvel acte après avoir examiné les conséquences fiscales
pour son frère qui vivait en Angleterre. Le simple fait que le défunt aurait
changé ses habitudes, consistant, selon l’appelante, à toujours révoquer
ses précédentes dispositions testamentaires par la rédaction de nouvelles,
n’est nullement déterminant. Il en va de même du fait que certaines
dispositions prises en 2001 auraient été obsolètes, l’appelante citant à cet
égard l’exemple de l’hydravion qui n’aurait plus été la propriété du de
cujus, dans la mesure où il s’agit d’un aspect secondaire au regard du fait
que, selon Z., il était très important pour feu C.M. que le
moulin qu’il restaurait reste propriété de sa famille, bien dont le sort était
spécifiquement réglé dans le testament de 2001. En outre, contrairement
à ce que soutient l’appelante, il est parfaitement logique que le défunt ne
l’ait pas averti de sa volonté de modifier ses dispositions testamentaires
en sa défaveur, dès lors qu’ils n’étaient plus en couple, que la séparation
était conflictuelle et qu’il semblait même craindre ses réactions.
L’appelante n’a pas non plus établi que l’exécuteur
testamentaire aurait eu un quelconque intérêt à favoriser les intimés à son
détriment. En effet, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges,
Z.________ n’a aucun intérêt personnel dans la présente cause et son
impartialité est manifeste. Le seul fait qu’il soit exécuteur testamentaire et
serait à ce titre susceptible d’engager sa responsabilité en cas de violation
de ses devoirs ne permet pas d’inférer qu’il aurait un « réel intérêt au gain
du procès par les intimés ». Quant à d’éventuelles contradictions, sur des
aspects mineurs, entre les déclarations de Z.________ et les allégations des
intimés, elles ne servent nullement la thèse de l’appelante dès lors
qu’elles confirment plutôt l’entière indépendance de ce témoin et, partant,
son impartialité.
-
21 -
Au vu de l’ensemble des circonstances, force est de constater
que l’on se trouve au-delà de la simple présomption selon laquelle le
testament de 2007 est réputé avoir été supprimé par feu C.M.________ et
que l’on peut même admettre, sur la base d’un témoignage fiable et
détaillé d’une personne de confiance, que la suppression du testament par
le de cujus est établie.
Partant, l’appréciation des premiers juges selon laquelle une
révocation du testament établi le 16 septembre 2007 est intervenue par la
suppression de cet acte au sens de l'art. 510 al. 1 CC doit être confirmée.
4.1En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.
4.2
4.2.1Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent
selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens
(art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.
Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
succombe, elle verse les dépens à la partie adverse, les frais judiciaires,
ainsi qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office,
étant supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a, b et d CPC).
Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180
fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
-
22 -
4.2.2En l’espèce, vu l’issue du litige, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être
mis à la charge de l’appelante, qui succombe. Toutefois, dès lors qu’elle
est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel,
il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office,
Me Vivian Kühnlein a déposé une liste de ses opérations le 27 juin 2017,
faisant état d’un temps consacré au dossier de 8 heures et 50 minutes. Vu
la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être
admis, quand bien même la durée de chaque opération n’est pas précisée.
En l’absence de liste de débours et dès lors que ceux-ci apparaissent d’un
montant manifestement inférieur au forfait prévu par l’art. 3 al. 3 RAJ, il
convient de les estimer à 15 francs. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180
fr., l’indemnité de Me Kühnlein doit être fixée à 1'590 fr., montant auquel
s’ajoutent les débours par 15 fr. et la TVA sur le tout par 128 fr. 40, soit
1'733 fr. 40 au total.
Enfin, l’appelante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue
au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office
provisoirement laissés à la charge de l'Etat dès qu’elle sera en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
23 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) pour l’appelante S., sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Vivian Kühnlein, conseil de
l’appelante S., est arrêtée à 1'733 fr. 40 (mille sept
cent trente-trois francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
V. L’appelante S., bénéficiaire de l’assistance judiciaire,
est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au
conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Vivian Kühnlein (pour S.),
-Me Astrid von Bentivegni Schaub (pour A.M.________ et B.M.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Chambre patrimoniale cantonale.
-
24 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :