1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT15.030132-170970
584
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2017
Composition : M. ABRECHT, président
M. Battistolo et Mme Kühnlein, juges
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 641 CC, 97 CO et 55 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W., à Lutry,
demandeur, contre le jugement rendu le 28 novembre 2016 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec Y. SÀRL, à Montreux, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 16
juillet 2015 par W.________ contre Y.________ Sàrl (I), a arrêté les frais
judiciaires à 8'708 fr., les a mis à la charge de W., les a
compensés avec les avances de frais judiciaires versées par les parties
et a condamné W. à payer à Y.________ Sàrl la somme de 748 fr.
à titre de restitution de son avance de frais judiciaires (II), a condamné
W.________ à payer à Y.________ Sàrl la somme de 10'000 fr. à titre de
dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu, dans le
cadre de la réclamation pécuniaire intentée par W.________ tendant à
l’indemnisation pour le préjudice occasionné par l’arrachage des plants de
vignes destiné notamment à l’exercice par Y.________ Sàrl d’une servitude
de canalisation, que le demandeur n’avait pas prouvé son dommage.
Selon les premiers juges, aucun des deux postes du dommage ne pouvait
être retenu, ceux-ci posant des questions techniques qui auraient dû faire
l’objet de la preuve par expertise à laquelle le demandeur avait renoncé.
Or s’agissant d’une procédure ordinaire où la maxime des débats
s’applique, il appartenait ni au magistrat instructeur ni aux premiers juges
d’ordonner d’office une expertise, la procédure étant à la libre disposition
des parties. Par ailleurs, il n’y avait pas lieu de retenir le rapport du 3 juin
2015 du Bureau [...], actif dans les expertises viticoles, dont la portée était
celle d’une simple déclaration de partie. Le devis de [...] SA du 4 juin 2015
ne permettait pas non plus de retenir la réalité des frais prétendument
engagés. Ainsi, les préjudices de W.________ n'étant pas établis, les
premiers juges n’ont pas examiné la bonne facture des travaux de remise
en état et le fondement des créances compensatrices invoquées par la
défenderesse.
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3 -
B.Par acte du 6 juin 2017, W.________ a interjeté appel contre le
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que sa demande du 16 juillet 2015 soit partiellement
admise et qu’Y.________ Sàrl soit reconnue sa débitrice et lui doive
immédiat paiement de la somme de 24'958 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an,
dès le 17 juin 2015.
Par réponse du 1
er
septembre 2017, Y.________ Sàrl a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants sur la
base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur W.________ est propriétaire de la parcelle n°
[...] de [...].
2.La défenderesse Y.________ Sàrl est une société à
responsabilité limitée dont le siège est à Montreux. Son but est libellé
comme il suit : « entreprise générale de construction, réalisation de
travaux (construction, rénovation, transformation, mandats d'architecture,
sous-traitance, gérance, courtage, promotion, gestion, vente, etc.) dans le
domaine immobilier ; commerce de matériaux de construction et
d'agencement, de produits alimentaires et d'articles ménagers ». [...] et
[...] sont respectivement l’associé gérant président et l’associé gérant de
la défenderesse.
- [...], fils du demandeur, est l'exploitant des vignes plantées
sur la parcelle n° [...] de [...]. Par acte intitulé « cession de droits et
créances » datés du 17 juin 2015, [...] a déclaré céder au demandeur
toutes les prétentions qu'il détient à l'encontre de la défenderesse pour ce
qui concerne l'arrachage des vignes et la perte de récolte qui en découle,
ainsi que la remise en état en culture de la vigne.
-
4 -
4.Par acte notarié du 1
er
avril 2011, les parties ont conclu une
promesse de vente et d'achat et de constitution de servitude
conditionnelle concernant la parcelle n° [...] de [...]. La promesse de vente
était notamment conditionnée à l'obtention d'un permis de construire
portant sur un immeuble de huit appartements à réaliser sur la parcelle n°
[...].
Le permis de construire en faveur de la défenderesse a été
délivré le 6 février 2012. Afin de permettre une plus grande densification
sur la parcelle
n° [...] de [...] nécessaire à la réalisation du projet de la défenderesse sur
ladite parcelle, le demandeur s'est engagé à requérir l'inscription au
registre foncier, à charge de la parcelle n° [...] de [...], d'une servitude
d'interdiction de bâtir en faveur de la Commune de [...]. Le prix de vente
de la parcelle n° [...] de [...] a été fixé à 4'200'000 fr. soit 2'511'600 fr.
pour le terrain et 1'688'400 fr. pour la servitude d'interdiction de bâtir sur
la parcelle n° [...] de [...]. Outre le versement par la défenderesse, en
mains du notaire, au jour de l'exécution de l'acte, d'un montant de Fr.
440'000 fr., le prix de vente de la parcelle n° [...] de [...] avait été stipulé
payable par la remise au demandeur, à l'état de neuf, terminés, des lots
n
os
1, 2 et 9 de la propriété par étages constituée par la défenderesse sur
ladite parcelle. A cet effet, le 3 décembre 2012, le demandeur, d'une part,
et la défenderesse, d'autre part, ont conclu trois contrats d'entreprise
générale en lien avec la construction sur la parcelle n° [...] de [...] des lots
n
os
1, 2 et 9 de l'immeuble résidentiel « [...] ».
Par acte notarié de division de bien-fonds du 12 décembre
2012, le demandeur a divisé la parcelle n° [...] de [...] en deux parcelles
distinctes désormais inscrites au Registre foncier comme parcelles n
os
[...]
et [...] de [...].
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5 -
La parcelle n° [...] de [...], propriété de la Commune de
Lausanne, voisine des parcelles n
os
[...] et [...], est plantée en vignes.
Celles-ci sont exploitées par [...].
5.Lors d'une séance qui s'est tenue le 14 mars 2012, soit avant
le début des travaux de construction sur la parcelle n° [...] de [...], la
défenderesse, [...] et [...] sont convenues que les exploitants
procéderaient personnellement au défrichage des plants de vignes sur les
parcelles n
os
[...], [...] et [...] de [...]. Le procès-verbal de cette séance de
chantier mentionne en outre qu'une séance de coordination serait
organisée avant le début des travaux en présence des différents
intervenants, des autorités, des différents services SI et maîtres d'états.
En ce qui concerne l'accès au chantier, les protections et défrichages des
plans de vigne, les détails seraient définis lors de cette séance.
6.Par acte du 12 décembre 2012, le demandeur a vendu la
parcelle n° [...] de [...] à la défenderesse. L’acte de vente rappelle les
diverses servitudes de canalisation auxquelles la parcelle n° [...] de [...]
est sujette.
7.Les travaux d'aménagement du chantier et de construction ont
débuté le 21 mai 2013. Par courrier du 29 mai 2013, répondant aux
inquiétudes exprimées par [...] dans un courrier du 24 mai 2013, la
défenderesse a déclaré que l'assiette de la piste d'accès serait
prochainement arrêtée et que la question de l'indemnisation serait
résolue. La défenderesse n'a jamais contesté le principe même d'une
indemnisation pour la perte de récolte occasionnée par l'arrachage des
plants de vigne, rendu nécessaire pour permettre notamment l'exercice de
la servitude de canalisation.
Par courriel datant du 22 octobre 2013, la défenderesse a
indiqué à [...] qu'elle allait procéder à l'arrachage de vignes
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6 -
supplémentaires. Celui-ci n’a pas donné son accord, mais a constaté le 8
novembre 2013 que la défenderesse s’était exécutée. Pour aménager la
piste d'accès au chantier, procéder aux travaux de raccordement des
canalisations et entreprendre les travaux de drainage, un certain nombre
de plants de vignes ont ainsi dû être arrachés par l'entreprise de
terrassement en bordure nord-ouest de la parcelle n° [...], ainsi que sur la
parcelle n° [...], sans que l'ordre dans lequel l'arrachage a eu lieu puisse
être établi avec certitude.
Le 7 novembre 2013, [...], exploitant de la parcelle n° [...], a
chiffré son dommage et a établi un devis qu'il a adressé à la défenderesse
sur la base de tabelles fournies par [...]. La défenderesse l’a indemnisé en
lui versant un montant de 4'500 fr. HT pour 178 plants de [...], perte de
récolte sur trois ans, matériel et main d'œuvre compris.
8.Les travaux de remise en état de l'assiette de la servitude se
sont achevés à la fin du printemps 2015. Aucune séance n'a eu lieu entre
les parties à la fin des travaux. La qualité de ces travaux de remise en état
effectués par la défenderesse n'a pas pu être établie par l'instruction. Le
23 avril 2015, la défenderesse, agissant par l'intermédiaire de son conseil,
a proposé une indemnisation de 2'500 fr. à [...] pour 97 plants enlevés.
Mandaté par ce dernier, [...] (filiale de [...]) a estimé les frais de remise en
état de la vigne, de la perte de récolte, ainsi que d'autre préjudice à
24'958 fr. 70, une fois déduites les économies de charge selon rapport du
3 juin 2015. La remise en état de la parcelle n° [...] de [...] a fait l'objet
d'un devis le 4 juin 2015 de [...] SA d’un montant de 43'821 francs.
9.La conciliation n’ayant pas abouti, W.________ a déposé une
demande le 16 juillet 2015, auprès de la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l'Est vaudois en concluant à ce que la défenderesse
soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de
68’779 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an, dès le 17 juin 2015 et à ce que les
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7 -
frais de procédure de conciliation soient mis à la charge de la
défenderesse.
Par réponse du 19 novembre 2015, la défenderesse a conclu
au rejet des conclusions du demandeur. Il a également allégué la
prescription des créances déduites en procédure.
Par courrier du 20 mai 2016, le demandeur a renoncé à la mise
en œuvre d'une expertise.
E n d r o i t :
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit dans les trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une
décision finale de première instance et portant sur des conclusions
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
- 8 -
consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les
faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2).
3.1L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir construit leur
raisonnement sur les seuls art. 641 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) et 41 ss CO (Code des obligations ; RS 220) alors que l'art.
691 CC aurait dû trouver application, si bien que les conditions applicables
à l'indemnisation du dommage subi par l'appelant ne seraient pas les
mêmes.
3.2Selon l'art. 732 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, l'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été
passé en la forme authentique. Cette validité concerne non seulement
l'existence d'un titre permettant l'inscription au registre foncier, mais aussi
l'existence de l'obligation elle-même (Petitpierre, in Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch, 4
e
éd., vol. Il (art. 457-977 CC), Bâle 2011, n. 16 ad art.
732 CC). L'engagement sous seing privé de constituer une servitude est
ainsi sans portée juridique. Tel n'était cependant pas le cas au moment de
l'établissement du document susmentionné, dès lors que l'art. 732 al. 1
aCC n'exigeait que la forme écrite pour constituer une servitude. Il n'est
pas nécessaire de fixer dans l'acte constitutif la contre-prestation qui serait
due pour la constitution et ou l'exercice de la servitude (Steinauer, Les
droits réels, tome II, 2
e
éd., 1994, n. 2226a p. 306,) et le contrat constitutif
de servitude est un contrat obligationnel sui generis (Steinauer, op. cit., n.
2226d, p. 306).
Aux termes de l'art. 691 al. 1 CC, le propriétaire d'un fonds est
tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre
l'établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de
desserte et d'évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s'il est
impossible ou excessivement coûteux d'équiper celui-ci autrement. Cette
disposition introduit une restriction légale de la propriété foncière,
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9 -
imposant à un propriétaire de supporter, à certaines conditions, que des
conduites traversent son fonds (Steinauer, Les droits réels, tome Il, 4
e
éd.,
2012, n. 1847 ; Rey/Strebel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 691
CC). Le propriétaire qui veut établir la conduite dispose ainsi, de par la loi,
d'une créance propter rem lui permettant d'exiger de tout propriétaire
actuel du fonds voisin la constitution d'une servitude de conduite, par
voie amiable ou par jugement. La convention ou le jugement sont tous
deux constitutifs ; il n'est donc pas nécessaire que la servitude soit
inscrite au registre foncier, mais l'inscription est possible à la requête de
l'ayant droit (art. 691 al. 3 CC ; TF 5C.278/2001 du 13 février 2002 consid.
4c ; Meyer-Henchoz, Berner Kommentar, n. 75 ad art. 691 CC).
Les conditions légales permettant au propriétaire d'obtenir du
voisin la constitution d'une servitude de conduite sont les suivantes : le
propriétaire du fonds dominant ne doit pas se trouver dans un cas où il
pourrait demander l'expropriation (art. 691 al. 2 CC) ; le propriétaire du
fonds grevé n'est tenu de permettre l'établissement de la conduite à
travers son fonds que s'il est impossible d'exécuter l'ouvrage autrement ou
sans frais excessifs et il a en outre le droit d'obtenir la réparation intégrale
du dommage qu'il subit (art. 691 al. 1 CC). Pour juger si les coûts sont
excessifs, il ne suffit pas d'examiner la valeur de la conduite. Il faut
comparer la charge qu'entraînera la constitution de la servitude pour le
propriétaire contraint de permettre le passage de la conduite sur son fonds
et le bénéfice que le propriétaire du fonds dominant en tirera. A défaut
d'accord entre les parties, l'autorité saisie du litige doit par conséquent
procéder à une pesée des intérêts des parties en présence pour décider si
le propriétaire doit tolérer le passage des conduites sur son fonds ou s'il
paraît plus équitable d'imposer une autre solution au propriétaire qui
requiert l'établissement de la conduite (ATF 136 III 269 consid. 5.1 et les
réf. cit.).
3.3L'appelant plaide l'application de l'art. 691 CC pour en déduire
un devoir du juge d'examiner d'office la quotité du dommage allégué en
procédure, et donc d'ordonner une expertise s'il estimait que l'expertise
privée réalisée par [...] n'avait pas une valeur probante suffisante. Se
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basant sur la doctrine, il soutient qu’il appartenait aux premiers juges de
déterminer la hauteur du dommage (Eggs, Les "autres préjudices" de
l'expropriation, thèse 2013, p. 48). Ce raisonnement tombe à faux.
L'appelant a allégué qu'afin que l'intimée puisse procéder au
raccordement des conduites d'eaux usées et d'eaux claires, une servitude
en faveur du fonds de l'intimée et grevant son propre fonds a été
constituée (all. 11). Cela résulte par ailleurs également de la pièce 202. Il
ressort en outre du jugement entrepris − non contesté sur ce point − que
la parcelle de l'intimée bénéficiait de plusieurs servitudes de canalisation
et que le défrichage des plans de vigne pour l'accès au chantier était
prévu entre les parties (cf. jugement, consid. 5 et 6 en fait p. 6 s.). Ainsi,
contrairement à ce que soutient l'appelant, son action est purement une
action en dommages et intérêts et non une action relevant du droit de
voisinage ou du droit de l'expropriation dès lors que les parties étaient
d'accord sur le principe même d'une servitude. Il n'appartenait par
conséquent pas aux premiers juges d'examiner d'office quel était le
montant du préjudice subi pour procéder à une pesée des intérêts en
présence, comme ce serait le cas dans le cadre d'une action relevant des
rapports de voisinage (art. 691 CC). Il ne s'agit pas non plus d'une action
en cessation de trouble (art. 641 CC), comme retenu par les premiers
juges, mais d'une action en réparation du dommage relevant des règles
sur la responsabilité civile. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges
ont retenu que le dommage devait être prouvé conformément aux règles
de procédure civile. Toutefois, dès lors que la servitude est un contrat
obligationnel, c’est l’art. 97 CO et non l’art. 41 CO qui s’applique.
4.1L'appelant se plaint d’une fausse appréciation des preuves car
les premiers juges ne pouvaient pas écarter une expertise privée alors
même qu'aucune allégation de la partie adverse n'était propre à remettre
en doute la crédibilité de cette expertise. Il ajoute que l'intimée serait
d'accord sur le principe de l'indemnisation, ce qui rendrait le jugement
d'autant plus arbitraire.
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4.2Selon l'art. 55 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels
elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y
rapportent. La caractéristique essentielle de la maxime des débats est
l'obligation pour les parties d'alléguer les faits à l'appui de leurs
prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits. La
conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le
tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne
sont pas allégués ou prouvés (CACI 30 mai 2016/89 consid. 7.2.2 et les réf.
cit.). Sauf exception, la procédure ordinaire est dominée par la maxime
des débats (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6
ad art. 219 CPC).
Les moyens de preuve admissibles en procédure civile sont
listés à l'art. 168 CPC. L'expert judiciaire, au sens des art. 183 ss CPC, a
pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des
notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal
des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des
connaissances spéciales − scientifiques, techniques ou professionnelles −
ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits
existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par
son savoir de spécialiste (ATF 120 III 79 consid. 2b ; ATF 118 la 144 consid.
1c ; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; Schweizer, Code de
procédure civile commenté, op. cit., n. 1 ad art. 183 CPC). « L'expertise »
privée produite en procédure vaut comme simple déclaration de partie.
Selon le Tribunal fédéral, « l'expertise » privée n'a ni la portée d'une
expertise au sens des art. 183 ss CPC ni même la portée d'un moyen de
preuve au sens de l'art. 168 CPC (ATF 141 III 433 consid. 2.5.3, SJ 2016
1162). Un tel document est en effet dépourvu des garanties
constitutionnelles et légales s'agissant notamment du droit d'être entendu
(art. 53 al. 1 CPC) et du droit à une instruction contradictoire (art. 6 CEDH ;
ATF 133 I 1 consid. 5, JdT 2008 I 339 ; ATF 122 I 253 consid. 6b-d, JdT 1997
1214).
Selon la jurisprudence, un simple devis ne permet pas de
retenir la réalité de frais qui auraient été engagés (TF 5C.269/1999 du 12
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février 2001 consid. 3 ; CACI du 4 avril 2017/64 consid. 5.2.3 ; CACI du 1
er
septembre 2016/488 consid. 5.5.3). Pour être retenu dans l'état de fait
d'un jugement civil, un devis doit être instruit en contradictoire par un
expert selon la procédure décrite aux art. 183 ss CPC.
D'après l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette
disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit
subir les conséquences de l'échec de la preuve (Steinauer, Le Titre
préliminaire du Code civil et Droit des personnes, TDPS II/1, Bâle 2009, nn.
641 et 693). En revanche, elle n'apporte aucune nuance quant à l'intensité
ou degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le fardeau de
la preuve. Jurisprudence et doctrine en ont déduit qu'en principe, un fait
ne doit être considéré comme établi que s'il en a été donné une preuve
complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude. Pour que ce degré de
preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la certitude soit absolue, il
faut cependant que le tribunal n'ait pas de doutes sérieux. Il n'est en
revanche pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable
(Steinauer, op. cit., n. 666 et les réf. cit. aux notes infrapaginales nn. 65 et
66). Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son adversaire
peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la preuve
principale en déterminant le juge à douter de sa valeur. Pour que la
contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale
soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la
contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 ; ATF 130
III 321 consid. 3.4 ; ATF 115 Il 305 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les réf. cit.
aux notes infrapaginales nn. 84 et 85 ; CACI du 10 avril 2015/175 consid.
3).
Une expertise privée n'est ni une expertise au sens des art.
183 ss CPC, laquelle doit être requise par le tribunal, ni un titre au sens
des art. 177 ss CPC. En tant que telle, l'expertise privée doit cependant
être contestée de manière suffisamment circonstanciée (TF 4A_318/2016
du 3 août 2016 consid. 3.1). Une contestation globale ne suffit pas, la
partie intimée étant tenue de détailler quels éléments de fait elle conteste
-
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concrètement. Par ailleurs, l'expertise privée peut, si elle est corroborée
par d'autres indices dûment prouvés, contribuer à la preuve. Le tribunal ne
saurait dès lors se fonder sur une expertise privée dûment contestée
comme seul moyen de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2). Une expertise
privée n'a ainsi pas valeur de moyen de preuve mais de simple déclaration
de partie (ATF 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 Il 308 ; TF 4A_286/2011 du
30 août 2011 consid. 4, in RSPC 2012 p. 116 ; ATF 132 III 83 consid. 3.6).
Dès lors qu'elle n'est en principe produite que si elle est favorable au
mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le
mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue. Cela vaut
également lorsqu'elle est établie par un spécialiste établi et expérimenté,
qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369
consid. 6.2).
Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une
expertise judiciaire ne signifie toutefois pas encore que toute référence à
une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se
peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points
ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de
partie ; il est également possible que l'expert privé, entendu comme
témoin, confirme des éléments de fait précis de son rapport (TF
4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3 ; TF 4A_71/2013 du 26 février
2014 consid. 2.5).
4.3En l'espèce, l'expertise privée concernant le dommage lié aux
frais de remise en état de la vigne, à la perte de récolte, ainsi que d'autres
préjudices a été produite en pièce 18 à l’appui de l’allégué 35. Celui-ci a
été contesté par l'intimée dans sa réponse, qui allègue à son tour avoir
proposé une indemnisation à l'appelant sur la base d'un calcul au prorata
par rapport à l'indemnisation requise par un voisin dans la même situation
(cf. all. 99 ss), voisin qui avait lui-même chiffré son dommage. L'intimée a
dès lors proposé une autre méthode de calcul et n'a pas pu faire valoir son
point de vue auprès de l'expert privé. Il est étonnant de constater que le
voisin a réclamé 4'500 fr. pour 178 plants remplacés (pièces 121 et 122),
alors qu’il ressort du courrier du 23 avril 2015 que le conseil de l'intimée a
-
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adressé au conseil de l’appelant (cf. P 6) que 97 plants ont été enlevés
chez l'appelant. L'expertise privée mentionne 259 plants (149 + 56 + 54)
à remplacer, ce qui met en évidence que l'intimée n'a pas pu faire valoir
son point de vue auprès de l'expert, notamment le fait qu'elle estimait ne
pas devoir assumer financièrement le déplacement au sud d'un certain
nombre de ceps de vigne situés à proximité (cf. all. 115). Ainsi,
conformément aux principes exposés ci-dessus, il eût été arbitraire de
retenir comme probants les chiffres avancés par l'expert privé. Comme
retenu par les premiers juges, peu importe que l'expert mandaté soit un
expert reconnu ou qu'il soit compliqué d'en trouver un autre dans le
canton, dès lors que l'appelant pouvait faire appel à un organisme
similaire dans un autre canton et qu'il y a renoncé dans le cadre de la
procédure.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 849 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant W., qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant devra verser à l’intimée Y. Sàrl la somme de
1’600 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 849 fr.
(huit cent quarante-neuf francs), sont mis à la charge de
l’appelant W..
IV. L’appelant W. versera à l’intimée Y.________ Sàrl la
somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le , est notifié en expédition complète à :
-Me Dan Bally pour W.,
-Me Raphaël Brochellaz pour Y. Sàrl,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :