1112 TRIBUNAL CANTONAL PT18.013400-191500 199 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mai 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 83 al. 4, 125 let. a, 237 CPC ; 90, 92, 96 al. 1 LDIP Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 16 août 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à [...],A.R., à [...],B.R., à [...], et C.R.________, à [...], intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
A ma compagne X.________, l’usufruit des meubles, tableaux (à l’exception du tableau de Maurice Estève susnommé), objets d’art et autres objets m’appartenant et garnissant nos logements actuels de [...] (Suisse), et de [...] (Espagne), et notre futur logement de [...] (Suisse).
A ma compagne X.________ également, si elle le souhaite et qu’elle pense pouvoir en assumer la charge, l’usufruit de la maison actuellement en construction que nous occuperons prochainement à [...] (Suisse).
3 - Après le décès de [...], tous les biens dont elle aura eu l’usufruit reviendront à parts égales à mes trois enfants [...] Je lègue le reste de mes biens, en toute propriété, à mes trois enfants [...] ». b) Le testament susmentionné a été homologué le 7 janvier 2016 par la Justice de paix du district de Morges.
5 - b) Par acte du 18 septembre 2019, Z.________ a interjeté « appel, cas échéant recours » contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que le défendeur Z.________ n’a pas qualité pour défendre à l’action intentée par la demanderesse X.________ et qu’il soit déclaré hors de cause et de procès. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’un nouveau délai de réponse lui soit imparti. c) Le 11 novembre 2019, l'appelant a requis la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la requête des défendeurs A.R., B.R. et D.R.________ du 17 octobre 2019 tendant à ce qu'il soit statué préjudiciellement sur la qualité pour défendre de Z.________ et à ce que celui-ci soit déclaré hors de cause et de procès, eu égard au fait qu’il n’était plus leur représentant conventionnel. Par ordonnance du 10 décembre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) a suspendu la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la requête présentée le 17 octobre 2019 par «Z.________ » [recte : A.R., B.R. et C.R.] tendant à ce qu'un jugement préjudiciel soit rendu sur la qualité pour défendre de Z.. d) Par lettre du 5 mai 2020, l'intimée X.________ a requis que soit interpellé Me [...], qui aurait succédé à Me Z.________ dans la mission de mandataire des héritiers de feu D.R.. Elle soutient que cette question doit être traitée sur le plan procédural, éventuellement par une substitution de partie. e) Avec l'accord des parties, la procédure d'appel a été reprise par ordonnance du juge délégué de la Cour de céans du 11 mai 2020, bien que le juge délégué de la Chambre patrimoniale n'ait pas encore fait connaître sa décision sur la requête de A.R., B.R.________ et C.R.________. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur l'appel.
6 -
b) Selon l’art. 90 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), la succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. Prévue à l’art. 90 al. 2 LDIP, la professio iuris permet à un ressortissant étranger, domicilié en Suisse à son décès, de soumettre sa succession au droit de l’un de ses Etats nationaux. L'art. 92 LDIP régit le droit applicable au statut successoral et à la liquidation. Aux termes de cette disposition légale, le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (al. 1). En revanche, les modalités d'exécution de la succession sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente ; ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire (al. 2).
8 - que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les autres décisions et ordonnances d'instruction prévues par le CPC ne sont pas sujettes à appel ; certaines d'entre elles sont en revanche susceptibles d'être attaquées par la voie du recours, dans les limites prévues à l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 308 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle met fin à l'instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e éd., 2016, n. 2245, p. 374). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248, p. 374). Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l'absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CR CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1). Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette
9 - d’économiser du temps et des frais (Colombini, Code de procédure civile, Lausanne, 2018, n. 1.1 ad art. 237 CPC). b) L'art. 125 let. a CPC habilite le tribunal ou le juge instructeur à limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées, cela notamment dans la perspective de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC. Le juge instructeur a la faculté de limiter la procédure ; même si les parties l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, il n'en a aucunement l'obligation. En particulier, l'art. 125 CPC n'exclut pas que le tribunal rende une décision partielle, relative à certaines prétentions, ou incidente, relative à certaines questions de fait ou de droit, alors même que la procédure n'a pas été préalablement ni formellement limitée (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2, SJ 2015 I 68). Lorsqu'une partie veut requérir du tribunal que celui-ci applique l'art. 125 let. a CPC et qu'il rende une décision préalable sur une question déterminée, elle doit déposer une requête tendant à ce qu'un jugement préalable soit rendu sur la question voulue. Le tribunal statuera sur cette requête par une décision qui se prononcera, non sur le fond de la question préalable, mais sur le principe d'une instruction et d'un jugement préalables de cette question. Il en va de même lorsque la requête tend à ce qu'un jugement préalable soit rendu sur certaines conclusions, y compris lorsqu'elle est déposée par le défendeur en vue d'obtenir une limitation de la procédure sur certaines des conclusions qu'il envisage de prendre dans sa réponse ; le défendeur doit requérir la limitation de la procédure à ces conclusions et il ne peut déposer une réponse limitée à ces conclusions qu'une fois que le tribunal aura décidé de limiter la procédure à celles-ci. À ce défaut, la procédure suivra son cours sur le tout, sans jugement préjudiciel, lors même que le défendeur s'est limité à certaines conclusions dans la réponse (cf. art. 147 al. 2 CPC).
10 - Les décisions mentionnées à l'art. 125 CPC – soit celles par lesquelles le tribunal limite la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC), joint ou disjoint des causes (art. 125 let. b et c CPC) ou renvoie une demande reconventionnelle à une procédure séparée (art. 125 let. d CPC) – sont susceptibles uniquement du recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant montrer qu'elles lui causent un préjudice difficilement réparable, ce qui sera rarement le cas (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC). En particulier, la décision refusant de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci, rendue en application de l'art. 125 let. a CPC, est qualifiée par la jurisprudence cantonale d'« autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, de sorte qu'elle doit être attaquée par la voie du recours, le délai de recours étant alors de trente jours (CREC 7 février 2017/60 consid. 1.2 ; cf. voir aussi TF 4A_264/2018 du 7 juin 2018 consid. 3 et 4). c) Une fausse indication des voies de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante. Dans certains cas, l'autorité incompétente peut en revanche devoir transmettre d'office le recours à l'autorité compétente (ATF 134 1 199 consid. 1.3.1 ; ATF 132 I 92 consid. 1.6 ; ATF 123 II 231 consid. 8b ; ATF 119 IV 330 consid. 1c ; TF 5A 545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). En principe, l'acte mal intitulé peut être traité comme l'écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu'il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). La pratique des cours de deuxième instance du Tribunal cantonal vaudois admet relativement largement la conversion d'un appel en recours ou inversement, après consultation entre les cours (Colombini, op. cit., n. 6.2.3 ad. art. 311 CPC). Il n'y a toutefois pas lieu de convertir l'appel en recours lorsque l'acte déposé ne remplit pas les exigences de recevabilité du recours. Ainsi, il a notamment été jugé que malgré l'indication erronée des voies de droit dans la décision entreprise,
11 - une telle conversion ne se justifiait pas lorsque la partie n'invoquait aucun préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CACI 20 décembre 2018/719 consid. 2 et les réf.). d/a) En l'espèce, le premier juge a interprété la requête en simplification présentée le 9 mai 2019 par l'appelant comme tendant à une limitation de l'instruction et du jugement à la question de la qualité pour défendre de l'appelant, c'est-à-dire à une requête tendant à ce qu'il soit fait application de l'art. 125 let. a CPC. L'appelant, qui agit avec l'assistance d'un avocat, ne critique pas cette interprétation de sa requête du 9 mai 2019. En tant qu'elle rejette la requête de simplification de l'appelant, la décision attaquée ne peut être attaquée que par la voie du recours, à l'exclusion de l'appel. d/b) Se pose dès lors la question de la transmission de l'acte à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, comme constitutif d'un acte de recours au sens de l'art. 319 CPC. Les conclusions prises au pied de l'acte d'appel tendent à faire constater que l'appelant n'a pas la qualité pour défendre et à le faire déclarer hors de cause et de procès – soit à la reddition d'un jugement partiel, sur le fond. Ces conclusions portent donc sur un autre objet que celui de la décision attaquée, qui statue sur le principe d'une instruction et d'un jugement préalables sur la qualité pour défendre de l'appelant et non sur cette qualité elle-même. Elles seraient dès lors irrecevables à l'appui d'un recours (cf. art. 326 al. 1 CPC), ce d’autant plus que l’appelant, même lorsqu’il invoque la conversion subsidiaire de l’appel en recours, ne démontre pas l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Partant, il n'y a pas lieu de convertir l'appel en recours.
12 - L’arrêt sera rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Peter Schaufelberger (pour Z.), -Me François Roux (pour X.), -Me Stefan Disch (pour A.R., B.R. et C.R.________), . et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
13 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :