Texte intégral
1101
TRIBUNAL CANTONAL
203
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 août 2011
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :MmeLogoz
Art. 58, 308 al. 1 let. a CPC; 321c al. 3 CO; 13 LTr
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par J.SA, à
Granges-près-Marnand, défenderesse, contre le jugement rendu le 17 mai
2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec E., à
Bulle, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mai 2011, d'emblée motivé et notifié aux
parties le même jour, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a partiellement admis la demande d'E.________
et dit que J.________SA est condamnée à lui verser la somme brute de
15'060 fr. 60, à titre de paiement d’heures supplémentaires et de travail
supplémentaire pour la période allant du 1
er
septembre 2007 au 30 juin
2010, ainsi que la somme brute de 4'023 fr., à titre de paiement des
pauses du 1
er
septembre 2007 au 30 avril 2010 (I); rejeté toute autre et
plus ample conclusion (II); et statué sans frais ni dépens (III).
En droit, les premiers juges ont retenu qu'il convenait de tenir
compte des heures de travail effectivement fournies par le demandeur et
non des heures de travail admises par la défenderesse selon ses propres
estimations du temps nécessaire à la réalisation des tâches confiées au
demandeur. Ils ont admis que celui-ci devait être rémunéré pour ses
heures supplémentaires, à raison de 100 %, et pour son travail
supplémentaire, à raison de 125 %, la renonciation du demandeur au
paiement de la créance résultant des heures supplémentaires ou du
travail supplémentaire (art. 321c CO [Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220]) s'avérant nulle en vertu des art. 341 et 361 CO. Le tribunal
a constaté qu’un solde non compensé de 609 heures (arrondi) était dû,
que la compensation ne saurait être retenue qu'exceptionnellement,
l’accord du travailleur étant exigé (art. 13 al. 2 LTr [loi fédérale du 13 mars
1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, RS
822.11]), et considéré qu'il s’agissait en l’espèce d’un cas de demeure de
l’employeur (art. 324 al. 1 CO), dès lors que celui-ci n’avait pas toujours du
travail à offrir durant le temps de travail dû par le demandeur, que
l'employeur était dès lors responsable de ce manque de travail et qu'il ne
saurait par ce biais compenser les heures supplémentaires effectuées les
autres semaines. Il a dès lors alloué au demandeur un montant de 15'060
fr. 60 à titre de paiement d'heures supplémentaires et d'heures de travail
supplémentaire. Les premiers juges ont également retenu que le
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demandeur avait droit sur le principe à l’indemnisation de ses pauses
journalières de 15 minutes et lui ont alloué de ce chef un montant de
4'023 francs. Ils ont en revanche considéré que les conditions de l'octroi
d'une indemnité pour atteinte à la personnalité n'étaient pas remplies et
ont rejeté la prétention du demandeur à cet égard.
B.Par acte du 8 mai 2011, expédié le même jour, J.SA a
interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme
du chiffre I du prononcé en ce sens que les conclusions prises par
E. sont intégralement rejetées, les autres chiffres du dispositif du
jugement étant confirmés.
Dans son mémoire du 14 juillet 2011, E.________ a conclu au
rejet du recours (recte: de l'appel) et au maintien du jugement du 17 mai
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- La défenderesse, J.________SA, est une société anonyme
ayant son siège à [...]. Elle a pour but la fabrication et la commercialisation
de divers produits alimentaires.
- Par contrat du 29 mai 2007, le demandeur, E.________, a été
engagé en qualité d'auxiliaire du secteur production et lavage. Le contrat
était de durée déterminée, le début d'activité étant fixé au 23 mars 2007
et la fin d'activité étant prévue le 31 août 2007. Le temps de travail était
de 42 heures par semaine, le travailleur étant rémunéré sur la base d'un
salaire horaire brut de 17 fr., plus 8,33 % pour les vacances. Le contrat
disposait que les heures supplémentaires étaient rémunérées à raison de
125 % dès la 216ème heure.
- Le 31 août 2007, les parties ont conclu un second contrat de
travail, de durée indéterminée cette fois, le demandeur étant engagé dès
le 1
er
septembre 2007 en qualité d'ouvrier de production.
S'agissant de la durée du travail, le contrat prévoyait à son art.
2 al. 2 que "la durée normale du travail est de 42 heures par semaine,
réparties sur six jours". Cet alinéa précisait que "le travailleur ne quitte
pas son poste de travail avant que tout le travail soit effectué". Selon l'art.
2 al. 6, "l'horaire de travail est fixé par l'employeur".
Le demandeur avait droit à une rémunération brute de 3'500
fr. par mois, sous déduction des cotisations sociales usuelles et de l'impôt
prélevé à la source (art. 6 du contrat). Dès le mois de juillet 2008 en tout
cas, son salaire brut a été porté à 4'500 fr. par mois.
Concernant les heures supplémentaires de travail, le contrat
disposait à son art. 2 al. 2 que "le travailleur est tenu d'effectuer les
heures supplémentaires que l'employeur lui demande". Selon l'al. 3 de
cette même disposition, "ne sont reconnues comme telles que les heures
supplémentaires commandées par l'employeur et [...] imposées par les
circonstances". L'al. 4 précise que "le travail et les heures supplémentaires
sont en principe compensés par un congé compensatoire de même durée;
dans ce cas, ils ne donnent lieu à aucune indemnité". L'al. 5 ajoute que
"s'il n'y a pas de congé compensatoire: les heures de travail
supplémentaires sont payées au tarif normal jusqu'à concurrence de la
durée maximale de travail selon la LT [LTr], et avec un supplément de 25
% au-delà de cette limite (exclusivement en cas de fin de contrat si le
délai de congé ne permet pas de compenser les heures supplémentaires)".
- Le temps de travail des employés était contrôlé par un
système de timbrage géré par la société Mobatime Swiss SA. La
défenderesse avait ainsi connaissance des heures d'arrivée, des pauses et
des heures de départ de son personnel.
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5 -
L'entreprise répartissait les heures de travail sur la journée, en
fonction des commandes effectuées par les clients. L'organisation du
travail des employés était faite sous forme de plannings. Le chef de
production communiquait à tous ses employés le planning journalier par
secteur d'activité. Afin d'établir les plannings, la direction avait testé la
durée de production de chaque produit et s'était basée sur les données
récoltées pour calculer le temps de production nécessaire par rapport aux
commandes reçues. Ces plannings servaient de référence pour la
correction des décomptes de la pointeuse. Si le temps prévu était
respecté, les heures effectuées étaient approuvées. En revanche, si le
temps estimé était dépassé, la direction réduisait les heures résultant des
pointages des employés. Dans les décomptes, les pointages effectués par
les employés portaient la désignation "pointages réels" et les pointages
admis par la direction, la désignation "pointages approuvés". Ce procédé
avait ainsi réduit le nombre d'heures effectuées par le demandeur et
partant le nombre d'heures rémunérées. Il ressort des rapports
périodiques de timbrage de la défenderesse que de telles modifications
ont été opérées aux dates suivantes : 4 juin 2007, 5 juin 2007, 6 juin 2007,
11 juin 2007, 24 novembre 2008, 25 novembre 2008, 26 novembre 2008,
27 novembre 2008, 28 novembre 2008, 1
er
décembre 2008, 2 décembre
2008, 3 décembre 2008, 5 décembre 2008, 8 décembre 2008, 11
décembre 2008, 12 décembre 2008, 15 décembre 2008, 16 décembre
2008, 19 décembre 2008, 5 janvier 2009, 23 février 2009, 14 septembre
2009, 15 septembre 2009, 16 septembre 2009, 18 septembre 2009, 21
septembre 2009, 22 septembre 2009, 23 septembre 2009, 25 septembre
2009, 2 octobre 2009, 17 novembre 2009, 19 novembre 2009, 20
novembre 2009, 18 janvier 2010, 4 février 2010, 5 février 2010, 8 février
2010, 12 février 2010, 15 février 2010 et 19 février 2010.
En outre, le système de timbrage de la défenderesse
enregistrait au négatif la durée de travail portant sur les samedis non
travaillés conformément au planning de travail. Il en était de même pour
les jours où le travail à faire n'atteignait pas les heures dues.
-
6 -
La défenderesse a fait régulièrement parvenir au demandeur
des rapports mentionnant les heures dues et les pointages modifiés. A la
fin de chacun de ces rapports périodiques figurait la mention suivante :
"Sans contestation dans les 3 jours, rapport approuvé et pas de
contestation ultérieure possible". Pendant la durée des rapports de travail,
le demandeur n'a jamais contesté ces décomptes.
Le demandeur est toujours resté à son poste tant que tout le
travail du secteur n'était pas effectué, même si ce travail impliquait des
dépassements de l'horaire prévu abstraitement par la défenderesse. Cette
situation a engendré un grand nombre d'heures supplémentaires, qui
ressortent des décomptes de pointage de la défenderesse sous la rubrique
"pointages réels".
- Selon ces mêmes décomptes de pointage, les pauses
étaient systématiquement déduites du temps de travail du demandeur.
- Le 14 avril 2010, la défenderesse a adressé au demandeur
un avertissement concernant son comportement, lié selon elle au fait
qu'elle avait refusé d'effectuer un licenciement de complaisance, et à ses
absences injustifiées.
- Par lettre du 27 avril 2010, le demandeur a résilié le contrat
de travail pour la fin du mois de juin 2010.
- Le 29 avril 2010 en fin de journée, une assemblée de
salariés a eu lieu devant les locaux de la défenderesse. Le demandeur y a
participé activement. Le soir même, la défenderesse l'a libéré de son
obligation de travailler.
Le lendemain, soit le 30 avril 2010, le demandeur s'est
néanmoins présenté sur son lieu de travail dans l'intention d'obtenir une
lettre confirmant sa libération, faute de quoi il estimait devoir continuer à
travailler.
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Par courrier daté du même jour, la défenderesse l'a libéré de
son obligation de travailler avec effet immédiat, lui reprochant d'avoir
gravement contrevenu aux normes d'hygiène en vigueur dans l'entreprise
en pénétrant, le 29 avril, du local de lavage sale dans le local de
production, et d'avoir procédé ce même jour à du mobbing envers
plusieurs de ses collègues. Dans ce courrier, la défenderesse précisait que
le salaire du demandeur serait payé jusqu'au 30 juin 2010, tout comme les
vacances et les heures supplémentaires.
- Le 11 mai 2010, la défenderesse a fait l'objet d'un contrôle
du Service de l'emploi. Le rapport établi le 26 mai 2010 à la suite de ce
contrôle mentionne notamment : "nous constatons que les heures de
timbrage des employés de production sont régulièrement modifiées en
leur défaveur [...]. Les enregistrements des temps de travail doivent
refléter la réalité et ne peuvent pas être modifiées au gré de l'employeur".
- Le 7 juin 2010, la défenderesse a adressé au demandeur
un décompte des heures supérieures à 45 heures. Elle y reconnaît 426 h.
07 pour les années 2007 à 2010. Selon cette lettre, "à ce jour, la majorité
de ces heures [...] ont déjà été payées à 100 % ou prise en congé heure
pour heure".
- Le 24 septembre 2010, E.________ a saisi le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d'une
requête tendant au paiement par la société J.________SA de la somme de
20'952 francs. Cette somme se décompose comme suit:
-
360 heures de travail non payées au tarif de 24 fr. 60, soit
8'861 francs;
-
68 heures supplémentaires au tarif de 30 fr. 75, soit 2'091
francs;
-
une indemnité pour atteinte à la personnalité de 10'000
francs.
-
8 -
Dans son procédé du 24 novembre 2010, la défenderesse a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le
demandeur.
- A l'audience de conciliation du 14 décembre 2010, le
demandeur a modifié ses conclusions en ce qui concerne le décompte des
heures dont il demandait le paiement. La somme désormais réclamée
s'élèvait à 25'278 francs, selon le décompte suivant :
- 129 heures de travail supplémentaire à 24 fr. 70, soit 3'186
francs;
- 255 heures supplémentaires à 24 fr. 70, soit 6'298 francs;
- 651 pauses non payées à 6 fr. 17, soit 4'016 francs;
- 72 heures à 24 fr. 70 déduites arbitrairement de la saisie du
temps de travail, soit 1'778 francs;
- une indemnité pour atteinte à la personnalité de 10'000
francs.
La défenderesse a confirmé ses conclusions tendant à
libération.
- Le 31 mars 2011, le syndicat Unia a déposé au nom du
demandeur un décompte d'heures détaillé relatif à l'ensemble de la durée
des rapports de travail. Pour établir ce document, le demandeur s'est basé
sur les décomptes de timbrage produits par l'employeur. Il en ressort un
total de 720 heures effectuées au-delà de 42 heures, dont 420 au-delà de
45 heures.
- Le 21 décembre 2010, la défenderesse a produit une fiche
de travail établie par un technicien de la société Mobatime Swiss SA à
l'intention de J.________SA, qui indique ce qui suit dans la rubrique "travail
effectué" :
"- créations et modifications horaires journaliers +
programmes hebdomadaires
- A l'audience de jugement du 4 avril 2011, le demandeur a
explicité ses conclusions en ce sens qu'il demandait le paiement de 423
heures à 24 fr. 73, soit 10'460 fr. (720 heures ./. 297 heures
supplémentaires déjà payées), uniquement à 100 %, car les 35 % de
supplément pour le travail supplémentaire avaient déjà été payés pour
426 heures selon la lettre de la défenderesse du 7 juin 2010. Le
demandeur a également conclu au paiement de 651 pauses à 6 fr. 18, soit
4'024 fr., ainsi qu'à une indemnité de 10'000 francs. Les heures déduites
étant prises en considération dans le décompte total, elles ne faisaient
plus l'objet d'une conclusion indépendante. Le montant total des
conclusions s'élevait à 24'484 francs.
La défenderesse a maintenu ses conclusions libératoires.
Au cours de cette audience, les témoignages suivants ont été
recueillis:
-
S'agissant du travail effectué le samedi, [...] a relevé qu'"il
n'y avait pas beaucoup de travail le samedi. L'entreprise faisait un
planning pour quelques employés seulement".
Ces faits ont été confirmés par le témoin [...], qui a ajouté que
le samedi, le travail se faisait "par équipes de 3 ou 5 personnes. La feuille
de planning mentionnait qui devait travailler le samedi".
Le témoin [...] a confirmé cette situation en précisant que "les
heures du samedi sont comprises dans les heures hebdomadaires. [...]
Pendant une période, tout le personnel a travaillé le samedi. Les employés
ont demandé à ne plus travailler le samedi car ils n'avaient plus de vie de
famille. La direction a accepté. Par la suite, nous n'avons plus travaillé
tous les samedis".
-
10 -
-
Concernant les heures supplémentaires, le témoin [...] a
déclaré que les employés "faisaient beaucoup d'heures supplémentaires
qui n'ont pas toutes été payées. Les heures de timbrage étaient corrigées
par l'employeur [...]. Chaque matin nous recevions un planning. Parfois les
employées n'arrivaient pas à suivre car il y avait trop de travail".
-
A propos des pauses du matin, le témoin [...] a confirmé ce
qui suit : "nous avons obtenu une pause de 15 minutes payée le matin".
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 17 mai 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les causes
patrimoniales, il est recevable pour autant que la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions, soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC
vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu
de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
JT 2010 III 126).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions supérieures
à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable.
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.a) L'appelante s’en prend dans un premier moyen à la
détermination des heures supplémentaires et des heures de travail
supplémentaire effectuées par l'intimé. Elle fait valoir que tout comme la
preuve des heures effectuées à titre de travail supplémentaire, la preuve
de l’exécution des heures supplémentaires incombe à l’employé qui
prétend à leur indemnisation. Elle relève que, selon la doctrine, les
décomptes récapitulatifs établis unilatéralement par le travailleur à l’issue
des rapports de travail doivent être recueillis exceptionnellement et avec
une grande réserve, et ne constituent à eux seuls pas un moyen de
preuve. En l’espèce, le Tribunal de prud’hommes se serait simplement
appuyé sur une seule et unique pièce, réalisée et produite par l’employé,
pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires et d’heures de
travail supplémentaire effectuées. Dès lors que le décompte établi par
l’employé ne ferait qu’illustrer ses conclusions qui auraient varié tout au
long de la procédure, elle estime que ce décompte devrait être écarté et la
preuve considérée comme non rapportée.
b) Sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de
travail ou d'une convention collective, l'employeur est tenu de rétribuer
les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un
congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c
al. 3 CO). Les heures supplémentaires au sens de cette disposition
correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire
contractuel. Elles se distinguent du travail supplémentaire, à savoir le
travail dont la durée excède le maximum légal, soit 45 heures pour les
travailleurs occupés dans les entreprises industrielles (cf. art. 9 al. 1 let. a
LTr). La rémunération du travail supplémentaire est régie par l'art. 13 LTr,
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qui prévoit également une rétribution à hauteur du salaire de base majoré
de 25%, mais uniquement à partir de la 61
e
heure supplémentaire
accomplie dans l'année civile pour les employés de bureau, les techniciens
et les autres employés (ATF 126 III 337 c. 6a et 6c). Le travail
supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu’il est
compensé, avec l’accord du travailleur et dans un délai convenable, par
un congé de même durée (art. 13 al. 2 LTr). L'art. 13 LTr – et la restriction
qu'il contient – n'a de portée qu'en cas d'accord excluant ou limitant la
rétribution des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c al. 3 CO;
ainsi, en l'absence de tout accord dérogatoire, la rémunération des heures
supplémentaires, y compris les 60 premières heures au-delà du maximum
légal, sont régies par l'art. 321c al. 3 CO (TF 4C.47/2007 du 8 mai 2007, c.
3.1 et les réf. citées).
En l’espèce, dès lors que le contrat de travail du demandeur
prévoit une dérogation au régime légal en excluant la majoration de 25%
en cas d’heures supplémentaires, les premiers juges ont retenu à raison
que le demandeur, dans la mesure où il établissait avoir effectué des
heures supplémentaires, respectivement du travail supplémentaire, avait
droit à être rétribué au tarif horaire normal pour les heures
supplémentaires jusqu’à 45 heures par semaine et avec une majoration de
25% au-delà de cette durée.
c) S’agissant du nombre d’heures supplémentaires,
respectivement d’heures de travail supplémentaire (au sens de l’art. 13
LTr) accomplies par le demandeur, le Tribunal de prud’hommes a exposé
que celui-ci avait produit le 31 mars 2011 un décompte d’heures détaillé
relatif à l’ensemble de la durée des rapports de travail. Pour établir ce
document, l’employé s’est basé sur les décomptes de timbrage fournis par
l’employeur. Il en ressort un total de 720 heures effectuées au-delà de 42
heures, dont 420 au-delà de 45 heures. Le tribunal a considéré que le
décompte de l’employé, basé sur les relevés de l’employeur et dûment
vérifié, montrait que durant la période de septembre 2007 à juin 2010 le
demandeur avait effectué 609 heures 02 au-delà de 42 heures, dont 359
heures 44 au-delà de 45 heures. Le tribunal a relevé que la défenderesse
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elle-même admettait 426 heures 07 de travail supplémentaire, c’est-à-dire
effectué au-delà de 45 heures; il en a déduit, à juste titre, que pour qu’il y
ait travail supplémentaire, il fallait qu’il y ait eu au préalable des heures
supplémentaires (entre 42 et 45 heures). Le temps de travail des
employés de l'appelante étant contrôlé par un système de timbrage
permettant de connaître avec précision les heures d’arrivée, les pauses et
les heures de départ de son personnel, on ne saurait reprocher à l’intimé
de s’être appuyé sur ces relevés très détaillés, ce d’autant plus que le
nombre d’heures supplémentaires qu’il revendique, soit 423 heures, se
rapproche de celui admis par l'appelante elle-même (426 heures environ),
et que le tribunal a en définitive retenu un solde d’heures impayées
s’élevant à 311 heures 44.
Il résulte de ce qui précède que le grief de l'appelante tombe à
faux. Pour établir le nombre d'heures supplémentaires et d'heures de
travail supplémentaire effectuées par l'intimé, le tribunal ne s'est pas
simplement appuyé sur le décompte produit le 31 mars 2011 par l'intimé.
Il a également vérifié ce décompte, sur la base des relevés périodiques de
timbrage produits par la défenderesse.
Cela étant, après avoir constaté que 297 heures 18 sur 609
heures 02 avaient été payées et qu’il restait un solde impayé de 311
heures 44, le tribunal a calculé le montant de 15'060 fr. 60, dû à titre de
paiement d’heures supplémentaires, sur la base d’un solde de 609 heures
- Il s’agit d’une erreur manifeste qu’il convient de corriger, comme
relevé par l’appelante, le montant dû à titre de paiement d’heures
supplémentaires s’élevant ainsi à 7'709 fr. 15.
d) L'appelante soutient que les premiers juges ont statué ultra
petita en retenant que l'intimé avait effectué 609 heures 02
supplémentaires, dont 297 heures 18 déjà payées, alors que l'intimé a
conclu devant le Tribunal de prud'hommes au paiement de 423 heures
supplémentaires. Elle soutient que les premiers juges ne pouvaient retenir
un solde d'heures supplémentaires supérieur à celui avancé par l'intimé,
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sans violer la règle posée par l'art. 3 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966).
Selon l'art. 3 CPC-VD, le juge est lié par les conclusions des
parties. II peut les réduire, mais non les augmenter ou les changer. Le juge
doit ainsi rester dans le cadre des conclusions prises. La jurisprudence
admet que, dans les causes régies par la maxime des débats, lorsque la
demande tend à l'allocation de plusieurs postes de dommage reposant sur
la même cause, le juge n'est lié que par le total du montant réclamé, si
bien qu'il peut allouer davantage pour un poste et moins pour un autre,
sans violer le principe ne ultra petita (ATF 119 Il 396;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC, p. 15; cf. Haldy, Code de
procédure civile commenté, n. 3 ad. art. 58 CPC).
En l'espèce, le tribunal n’a pas statué ultra petita en retenant
un solde impayé de 311 heures 44. Il n'est pas allé au-delà des
conclusions chiffrées de l'intimé, qu'il s'agisse du montant total de ses
conclusions de 24'484 fr. ou de celui de 10'460 fr. concernant les heures
supplémentaires, tels qu'explicités à l'audience de jugement du 4 avril
- Peu importe à cet égard le nombre d'heures supplémentaires
avancé par l'intimé; le montant alloué par le tribunal à ce titre, après
correction de l'erreur manifeste dont était entaché le calcul du montant dû
à titre de paiement d'heures supplémentaires, reste inférieur aux
conclusions prises par l'intimé.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.a) L’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits
s’agissant du paiement au demandeur des pauses journalières de quinze
minutes. Elle soutient qu’il ne serait nullement établi que les pauses dont
le demandeur a bénéficié ne lui auraient pas été payées. Elle se réfère à
cet égard à la fiche de travail établie le 25 octobre 2010 par un technicien
de la société Mobatime Swiss AG, gérant le système de timbrage dans
l'entreprise, sur laquelle figure la mention manuscrite «Contrôle de tous
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les horaires -> pause 15’ payée -> OK». Elle soutient qu'en ne prenant pas
en compte cette pièce, les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire,
s'agissant d'une pièce établie par une société dont l’activité est
précisément de permettre le contrôle de l’organisation horaire du travail
et des temps de pause des employés au sein d’une entreprise.
b) Le Tribunal de prud’hommes a constaté que la défenderesse
ne contestait pas qu'une pause payée avait été accordée à ses employés;
celle-ci affirmait cependant qu'elles avaient bien été payées et se référait
à cet égard à la fiche de travail établie le 25 octobre 2010 par la société
Mobatime.
En effectuant des pointages sur les nombreux rapports
périodiques de timbrage produits par la défenderesse, le tribunal a
toutefois retenu que ces décomptes laissaient apparaître que la durée des
pauses était en réalité systématiquement déduite du temps de travail de
l'intimé. Il a également constaté que les pauses n’étaient pas non plus
payées à part sur la fiche de salaire. Il a estimé dès lors que l'appelante
devait supporter l’échec de son argumentation, le fardeau de la preuve
concernant le paiement effectif de ces pauses lui incombant.
c) Il découle de ce qui précède que le grief de l’appelante se
révèle mal fondé. En effet, il résulte bel et bien des rapports périodiques
produits par elle que la durée des pauses était déduite du temps de travail
de l'intimé. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la fiche de travail
établie le 25 octobre 2010 par un technicien de la société Mobatime à son
attention n’infirme nullement la constatation que de septembre 2007 à
juin 2010, les pauses journalières payées de 15 minutes auxquelles le
demandeur avait droit n'ont pas été prises en compte dans le décompte
des heures travaillées. En effet, cette pièce atteste uniquement que, le 25
octobre 2010, un technicien de la société Mobatime Swiss AG a procédé
chez l'appelante à la création de nouveaux horaires journaliers et
programmes hebdomadaires et qu’il a contrôlé tous les horaires ainsi
créés pour s’assurer que la pause payée de quinze minutes était bien prise
-
16 -
en compte, contrairement à ce qui était le cas lorsque l'intimé travaillait
encore dans l'entreprise, et comme cela ressort des rapports périodiques.
En conclusion, c'est à bon droit que le Tribunal de
prud'hommes, ayant indemnisé un nombre d’heures supplémentaires ne
tenant pas compte du temps de pause, a estimé qu’une rémunération
complémentaire devait être octroyée à ce titre.
5.Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement
l'appel.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige
portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
L'intimé, qui succombe partiellement, versera à l'appelante la
somme de 800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 95
al. 1 et 3, 106 al. 1 CPC, art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; RSV 270.11.66]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos/en audience publique,
p r o n o n c e :
I.L'appel est partiellement admis.
II.Le jugement est réformé au ch. I de son dispositif
comme il suit :
I. admet partiellement la demande E.________ et dit
que J.________SA est condamnée à lui verser la
-
17 -
somme brute de 7'709 fr. 15 (sept mille sept cents
neuf francs et quinze centimes), à titre de paiement
d'heures supplémentaires et de travail
supplémentaire pour la période allant du 1
er
septembre 2007 au 30 juin 2010, ainsi que la somme
brute de 4'023 fr. (quatre mille vingt-trois francs), à
titre de paiement des pauses du 1
er
septembre 2007
au 30 avril 2010.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III.L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV.L'intimé E.________ doit verser à l'appelante
J.________SA, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Stéphane Ducret (pour J.SA),
-M. E..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
15'060 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois
Le greffier :
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