Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière:MmeGabaz
Art. 200 et 930 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.P., à
Vevey, défendeur, contre le jugement rendu le 12 août 2013 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.P., à Vevey, demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
Par réponse du 29 mai 2012, L.P.________ a conclu au rejet de
la demande.
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à
l’audience de jugement du 23 mai 2013. Un témoin, C.P., y a
également été entendu. Il a déclaré ce qui suit:
" Je suis le frère de L.P.. Oui c’est moi qui ai demandé à mon frère
d’ouvrir des comptes bancaires auprès de l’UBS, du Crédit Suisse et de la BCV.
J’avais une procuration sur ses comptes et mon frère aussi. L’argent qui a été
transféré sur ces comptes est mon argent. Cet argent appartient à toute la
famille. L’argent qui a été versé sur ces comptes provient de mes revenus
professionnels. Je l’ai ensuite utilisé pour ouvrir un restaurant, qui n’a pas
marché, et il n’y a plus d’argent. (...)
Oui, j’ai des comptes en banque ouverts à mon nom, c’était déjà le cas en 2001.
A cet époque je n’étais pas en faillite, c’était le début de ma société. J’ai ouvert
mon restaurant en 2003. En 2001, j’étais salarié. En 2001, j’avais des comptes
ouverts auprès du Crédit Suisse (Zurich), de la Banque cantonale de Zurich et
UBS (à Zurich). J’étais requérant d’asile et j’ai versé cet argent sur le compte de
mon frère car ma situation était revue de six mois en six mois et j’aurais pu
devoir partir à tout moment. Trois mois après le dépôt de la demande d’asile,
j’avais le droit de travailler. Mon frère avait bien des procurations sur mes
comptes. Le fait d’avoir une procuration ne signifie en effet pas que l’on est
propriétaire des fonds. Par contre, on voit sur les transferts que l’argent partait
de mon compte sur le compte ouvert au nom de mon frère. C’est donc mon
argent. Nous avons chacun nos comptes sur lequel notre salaire est versé. Je n’ai
pas dit que l’argent versé sur le compte de mon frère servirait à acheter une
maison. J’ai versé cet argent parce que je ne savais pas combien de temps je
resterai en Suisse. Je pensais investir cet argent plus tard en Suisse, mais pas
dans une maison. On me présente la pièce 19, c’est bien moi qui l’ai écrite. J’ai
déjà aidé ma famille pendant la guerre. Je ne peux pas vous dire où j’ai travaillé
depuis 1991, j’ai eu plus de quinze postes différents. J’ai travaillé dans le service,
dans la restauration. Ma maison a brûlé en 2010 et je n’ai retrouvé que deux
fiches de salaire dont il ressort que je gagnais entre 3'200 et 3'400 chf nets. J’ai
gagné parfois plus, parfois moins, mais j’ai souvent fait des heures
supplémentaires et je ne prenais pratiquement pas de vacances, ce qui faisait un
mois de rémunération en plus. L’adresse de la maison qui a brûlé était : [...]. Les
impôts étaient déduits directement à la source car j’étais requérant d’asile. J’ai
été requérant jusqu’en 2003.
Tous les virements que j’ai faits sur le compte ouvert au nom de mon frère l’ont
été au débit d’un autre compte. En fait, j’ai transféré environ 90'000 chf de mon
compte Crédit Suisse au compte Crédit Suisse de mon frère. Puis 80'000 chf
environ de mon compte UBS à son compte UBS. J’ai encore versé environ 60'000
chf de mon compte à la Banque cantonale sur son compte ouvert auprès du
même établissement."
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4.S'agissant des comptes bancaires UBS et Crédit Suisse
mentionnés dans l’expertise du 3 octobre 2008, leur seul titulaire est
L.P.. Sur les formulaires idoines, ce dernier a toujours mentionné
être le seul ayant droit économique des fonds qui y étaient déposés. Le
compte au Crédit Suisse a été ouvert par L.P. le 7 mai 1993. Quant
au compte épargne à l'UBS, son ouverture date du 13 février 1997. La
date d'ouverture du compte titre à l'UBS est inconnue. L.P.________ a
donné une procuration générale à son frère, C.P., en date du 17
octobre 2001 sur le compte épargne UBS et en date du 27 novembre 2001
sur le compte épargne Crédit Suisse.
D’après les pièces produites, C.P. a opéré deux
versements de 40'000 fr. chacun en date du 26 juillet 2001, l’un sur le
compte épargne UBS, l’autre sur le compte Crédit Suisse. Pour le surplus,
le compte épargne UBS a été alimenté par un versement de 59'000 fr.
opéré le 9 octobre 2001 à Vevey. Son solde a servi à acheter les titres
figurant sur le compte titres UBS. Le compte épargne Crédit Suisse a lui
été alimenté par des versements réguliers de l'ordre de 2'000 fr. à 3'000
fr. en moyenne. Les relevés bancaires ne font aucune mention de la
personne ayant effectués ces versements, que ce soit sur le compte Crédit
Suisse ou UBS. Les versements opérés sur le compte Crédit Suisse se sont
au total élevés en chiffres ronds à plus de 200'000 fr. et ceux sur le
compte épargne UBS à plus de 90'000 francs.
En 2003, L.P.________ était aussi titulaire d'un compte BCV qu'il
avait ouvert le 2 février 1993. Au 1
er
mars 2003, ce compte présentait un
solde positif de 53'646 fr. 70 et au 31 mars 2003, de 52'764 fr. 25. Le
salaire du mois de mars 2003 de L.P.________ lorsqu'il était employé de
l'Hôpital Riviera a été versé sur ce compte.
C.P.________ a rédigé trois courriers respectivement les 15 août
2003, 10 janvier 2006 et 3 mars 2009, dans lesquels il explique
successivement : être le seul ayant droit des sommes déposées sur le
compte UBS n° [...] et être en bonne partie titulaire des fonds déposés sur
le compte Crédit Suisse n° [...] ("le conte (sic) [...] de la banque UBS Rue de
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Lausanne a (sic) Vevey il m’appartient seul a (sic) moi, aussi une bonne partie de
le conte (sic) [...] de la banque credit suisse") ; que l’argent déposé sur les
comptes en question appartient à toute la famille, a été économisé sur
une période de quinze ans et est destiné à la construction d’une maison
familiale ("Diese Geld gehören denn ganzen Familie dass heisst das Geld ist für
ein Haus verwendet worden für die ganze Familie. Wir haben fast 15 Jahren
gearbeitet und gespart für dieses Haus zum Bauen") ; et, finalement, que
l’argent déposé correspond à l’entier du bénéfice de son salaire, envoyé à
L.P.________ par la banque ou remis de la main à la main lors de visites à
ce dernier à Vevey.
Au 21 mai 2003, C.P.________ était titulaire de deux comptes à
la Banque Migros, un compte privé et un compte épargne. L.P.________
bénéficiait d'une procuration générale sur ces comptes.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est
introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est
recevable.
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2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
3.L'appelant prétend que les premiers juges ont mal apprécié les
preuves et qu'il a démontré qu'il n'était pas le propriétaire des fonds
déposés sur les comptes bancaires à l'UBS et au Crédit Suisse.
a) Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou l'autre
des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). A défaut de cette preuve, le bien
est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien
d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3).
La règle de l'art. 200 al. 1 CC découle de l'art. 8 CC. La preuve
qu'un bien appartient à l'un des époux peut être apportée par tous les
moyens: pièces, témoignages, expertises, inventaires. La preuve est pour
le reste régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux
présomptions découlant de la possession mobilière (art. 930 et 931 CC; de
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n.
1.2 ad art. 200 CC; Steinauer, Commentaire Romand du Code civil I, nn. 4
et 5 ad art. 200 CC). La présomption tirée de la possession l'emporte sur la
présomption de copropriété de l'art. 200 al. 2 CC (de
Luze/Page/Stoudmann, ibidem, n. 2.1 ad art. 200 CC; Steinauer, ibidem, n.
8 ad art. 200 CC).
Selon l'art. 930 al. 1 CC, le possesseur d'une chose mobilière
en est présumé propriétaire. Pour mettre en échec cette présomption, il
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faut soit apporter une contre-preuve établissant que les conditions de la
présomption ne sont pas remplies, soit la preuve du contraire, dont le
thème est d'établir que le possesseur n'est pas le propriétaire.
En l'absence d'une disposition spéciale instituant une
présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les
prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base,
laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la
preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui
fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits
qui entraînent l'extinction ou la perte du droit. Ainsi, les faits qui
empêchent la naissance d'un droit ou en provoquent l'extinction doivent
être prouvés par la partie qui les allègue. S'il existe une exception à une
règle générale, il appartient à la partie qui invoque cette exception de
prouver que les conditions en sont remplies (ATF 139 III 7 c. 2.2 et réf.
citées).
b) En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que
l'appelant avait échoué à apporter la preuve, que ce soit par les
documents produits ou par le témoignage de son frère, qu'il avait agi en
qualité de représentant de celui-ci dans la relation contractuelle le liant
aux établissements bancaires en cause. Les griefs de l'appelant à ce sujet
ne permettent pas de remettre en cause le raisonnement bien fondé des
premiers juges et résultant d'un examen approfondi de l'ensemble du
dossier.
S'il est exact que l'appelant, durant les années en cause, ne
disposait pas de revenus supérieurs à 3'200 fr. environ, tel était
également le cas de son frère, C.P., selon ses déclarations
protocolées à l'audience de jugement. Dès lors, s'il n'était pas possible
pour l'appelant, comme il le soutient, de réaliser les économies litigieuses,
on ne perçoit pas comment il en aurait été autrement pour son frère.
Compte tenu du montant quasiment identique des salaires perçus par les
deux frères P. durant la période durant laquelle les versements ont
été opérés sur les comptes bancaires litigieux, cet élément n'apparaît pas
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en soi déterminant pour affirmer que l'appelant n'avait pas les moyens de
réaliser ces économies, cela d'autant plus que l'intimée percevait aussi un
revenu, ce qui pouvait avoir une influence sur la capacité financière de
l'appelant à l'époque.
L'appelant soutient également que les premiers juges auraient
procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que les
explications de C.P.________ étaient peu plausibles et qu'elles avaient été
fluctuantes, ainsi qu'en jugeant que les deux versements de 40'000 fr.,
bien que provenant de C.P., n'établissaient pas qu'il était le seul à
disposer des ressources suffisantes pour alimenter les comptes en cause.
S'agissant tout d'abord des déclarations écrites et orales du
témoin, avec les premiers juges, on doit reconnaître qu'elles sont pour le
moins imprécises, fluctuantes et peu plausibles. Certes, C.P. a
toujours soutenu que les montants en cause lui appartenaient. Il n'a
cependant jamais était précis sur la quotité des montants qui lui auraient
appartenu, ni sur les motifs qui l'auraient conduit à verser ses économies
sur des comptes au nom de son frère. Comme retenu par les premiers
juges, ses explications concernant sa situation de requérant d'asile et son
risque de renvoi ne justifient pas à elles seules les versements. En outre,
les déclarations de C.P., en raison de sa qualité de proche de
l'appelant, devaient être appréciées avec retenue et ne pouvaient être
prises en compte que dans la mesure où elles étaient corroborées par
d'autres éléments du dossier, ce qui n'est pas le cas.
Quant aux deux versements de 40'000 fr., effectués le même
jour sur le compte Crédit Suisse et le compte épargne UBS de l'appelant,
là encore, le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la
critique. La cause de ces versements demeure inconnue et il n'apparaît
pas invraisemblable qu'elle réside dans le remboursement d'un prêt. En
outre, si le versement était bien le fait de C.P., il n'est pas établi
qu'il était effectivement le propriétaire des fonds versés puisque seuls les
avis de crédit ont été produits, comme le relèvent à juste titre les premiers
juges. Ces deux versements ne prouvent également pas, comme le
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soutient l'appelant, que seul son frère disposait des ressources
nécessaires pour effectuer de tels dépôts, pour les motifs déjà exposés au
sujet des revenus des deux frères P.________.
S'agissant encore du fait que l'intimée ne se serait pas
opposée au déblocage des fonds litigieux en cours de procédure, il s'agit
d'une simple allégation de l'appelant qui n'est corroborée pas aucune
pièce au dossier. De toute manière, quand bien même tel serait la cas,
cela ne démontre pas encore que les fonds litigieux n'appartenaient pas à
l'appelant.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers
juges ne l'ont pas obligé à apporter une preuve qui va au-delà de ce que
requiert l'art. 200 al. 1 CC en imposant qu'il prouve la source des
montants déposés par son frère sur ses comptes.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers
juges ont considéré que l'appelant avait échoué à faire échec à la
présomption découlant de l'art. 930 CC qui veut que le possesseur d'un
bien mobilier est présumé en être le propriétaire.
Pour le surplus, le raisonnement non contestés des premiers
juges s'agissant de la qualification des sommes litigieuses en acquêts et
du calcul du bénéfice de l'union conjugale peut être confirmé par adoption
de motifs.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé, étant
précisé qu'une erreur de plume s'est glissée au chiffre III de son dispositif
qui doit être lu comme renvoyant au chiffre II de celui-ci et non au chiffre I
comme indiqué à tort.
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La requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être
rejetée, l'appel étant manifestement dépourvu de chance de succès (art.
117 let. b CPC)
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant, L.P.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour L.P.),
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.P.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :