1108 TRIBUNAL CANTONAL TD11.004814-121354 429 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 septembre 2012
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :M. Corpataux
Art. 241 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.B., à Penthalaz, requérant, d’avec B.B., à Morges, intimée, vu l’appel formé le 23 juillet 2012 par A.B.________ contre cette ordonnance, vu la décision du 9 août 2012 du juge délégué accordant à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné comme conseil d’office,
vu les listes des opérations déposées le 21 septembre 2012 par Me Emmanuel Hoffmann et le 27 septembre 2012 par Me Dominique- Anne Kirchhofer, vu les autres pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.),
qu’en l’espèce, la convention conclue lors de l’audience du juge délégué du 19 septembre 2012 a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, la convention précitée ayant mis fin au litige qui divisait les parties (art. 241 al. 3 CPC) ;
attendu que l’émolument de l’appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue en matière matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s’appliquer lorsque l’appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr., que ces frais, qui doivent être supportés par l’appelant selon le chiffre III de la convention précitée, seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire ; attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’appelant, que celui-ci a consacré 13 h. à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli,
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 2'527 fr. 20, TVA comprise,
que des débours peuvent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise (art. 3 al. 3 RAJ),
attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée, que celle-ci a consacré 11 h. 45 à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli, de sorte que son indemnité d’honoraires doit être fixée à 2'284 fr., TVA comprise, que des débours peuvent être alloués à hauteur de 35 fr. 95, TVA comprise,
que l’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer doit ainsi être arrêtée à 2'319 fr. 95, TVA et débours compris ; attendu que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre III leur convention.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :
I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat ;
II. arrête l’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de l’appelant A.B.________, à 2'581 fr. 20 (deux mille cinq cent huitante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de
III.dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
IV.dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance ;
V. raye la cause du rôle ;
VI.déclare l’arrêt exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Emmanuel Hoffmann (pour A.B.) -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.B.) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires