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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.004814-121354
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 septembre 2012
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 241 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12
juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant A.B., à Penthalaz, requérant, d’avec
B.B., à Morges, intimée,
vu l’appel formé le 23 juillet 2012 par A.B.________ contre cette
ordonnance,
vu la décision du 9 août 2012 du juge délégué accordant à
l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
deuxième instance, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné comme conseil
d’office,
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vu la décision du 16 août 2012 du juge délégué accordant à
l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel,
Me Dominique-Anne Kirchhofer étant désignée comme conseil d’office,
vu la convention conclue par les parties lors de l’audience du
juge délégué du 19 septembre 2012,
vu les listes des opérations déposées le 21 septembre 2012
par Me Emmanuel Hoffmann et le 27 septembre 2012 par Me Dominique-
Anne Kirchhofer,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets
d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 s.),
qu’en l’espèce, la convention conclue lors de l’audience du
juge délégué du 19 septembre 2012 a été ratifiée séance tenante pour
valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, la
convention précitée ayant mis fin au litige qui divisait les parties (art. 241
al. 3 CPC) ;
attendu que l’émolument de l’appel formé contre une
ordonnance de mesures provisionnelles rendue en matière matrimoniale
est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de
transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des
membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s’appliquer lorsque l’appel
relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l’art.
43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à
400 fr.,
que ces frais, qui doivent être supportés par l’appelant selon le
chiffre III de la convention précitée, seront laissés à la charge de l’Etat,
l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire ;
attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me
Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’appelant, que celui-ci a consacré
13 h. à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et
le travail accompli,
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant
compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), à 2'527 fr. 20, TVA comprise,
que des débours peuvent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA
comprise (art. 3 al. 3 RAJ),
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que l’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann doit ainsi
être arrêtée à 2'581 fr. 20, TVA et débours compris ;
attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me
Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée, que celle-ci a
consacré 11 h. 45 à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur
du litige et le travail accompli, de sorte que son indemnité d’honoraires
doit être fixée à 2'284 fr., TVA comprise,
que des débours peuvent être alloués à hauteur de 35 fr. 95,
TVA comprise,
que l’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer doit
ainsi être arrêtée à 2'319 fr. 95, TVA et débours compris ;
attendu que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat ;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième
instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre III leur convention.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant,
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge
de l’Etat ;
II. arrête l’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil
de l’appelant A.B.________, à 2'581 fr. 20 (deux mille cinq cent
huitante et un francs et vingt centimes), TVA et débours
compris, et celle de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de
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l’intimée B.B.________, à 2'319 fr. 95 (deux mille trois cent dix-
neuf francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours
compris ;
III.dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office
mis à la charge de l’Etat ;
IV.dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième
instance ;
V. raye la cause du rôle ;
VI.déclare l’arrêt exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Emmanuel Hoffmann (pour A.B.)
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.B.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :