1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.013848-120653
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 et 179 CC ; 276, 312 al. 1 et 317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à [...],
intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mars
2012 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], requérante, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2012,
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a dit qu’J.________
devait contribuer à l’entretien de son épouse F., par le versement
d’un montant mensuel de 1'165 fr. pour les mois de juin et juillet 2011, et
d’un montant mensuel de 120 fr. pour les mois d’août, septembre, octobre
et novembre 2011 (I) ; dit que, dès le 1
er
décembre 2011, J. était
libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de F.________ (II) ; mis les
frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la
charge de la requérante par 300 fr., et à la charge de l’intimé par 300 fr.
(III) ; dit que l’intimé devait restituer à la requérante l’avance de frais que
celle-ci avait fournie à concurrence de 100 fr. (IV) ; dit que les dépens
étaient compensés (V) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VI).
En droit, le premier juge a considéré que les problématiques
liées à l’état de santé des parties et à l’activité professionnelle de
l’appelant au domicile conjugal ne révélaient aucun élément nouveau
justifiant de modifier les mesures protectrices de l’union conjugale prises
le 5 octobre 2010 et attribuant le domicile conjugal à F.________.
Concernant la contribution d’entretien, il a estimé que le calcul de celle-ci
devait se faire en plusieurs étapes au vu des revenus et charges
fluctuantes des parties. Il a retenu qu’entre le 1
er
avril et le 31 juillet 2011,
l’intimée n’avait perçu aucun revenu et qu’il lui manquait ainsi un montant
de 2'875 fr. pour équilibrer son budget ; depuis le 1
er
août 2012, elle
disposait d’un montant disponible de 925 fr. En revanche, jusqu’au
30 novembre 2011, l’appelant avait bénéficié d’un montant disponible de
1'165 fr., n’ayant pas quitté le domicile conjugal, alors que dès le
1
er
décembre 2011, ses revenus ne parvenaient pas à couvrir ses charges.
En outre, un revenu hypothétique ne pouvait pas lui être imputé.
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B.Par appel du 30 mars 2012, J.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien à
l’égard de F.________ (I); à l’attribution du domicile conjugal en sa faveur
(II) ; à ce qu’il soit imparti à F.________ un délai de trente jours dès l’entrée
en force de la décision à intervenir pour quitter le domicile conjugal (III) ;
et à ce qu’il puisse, à défaut d’exécution spontanée du chiffre III ci-dessus,
requérir l’exécution forcée de dite décision (IV).
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
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prononcées par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le
5 octobre 2010.
Par procédé écrit et requête de mesures provisionnelles du
20 septembre 2011, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de conclusions de la requérante, et reconventionnellement, à
l’attribution du domicile conjugal en sa faveur ; à ce qu’il soit imparti à la
requérante un délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision à
intervenir pour quitter le domicile conjugal ; et à ce qu’il soit dit, qu’à
défaut d’exécution spontanée de cette décision, il pourra en obtenir
l’exécution forcée.
Les parties ont été entendues à l’audience de mesures
provisionnelles du 12 janvier 2012.
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Le juge délégué de la Cour d’appel est compétent pour statuer
en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
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Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les références citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent de
même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, seule la pièce 149 du bordereau de pièces
produites par l’appelant est nouvelle, s’agissant d’un relevé de compte de
[...] du 30 mars 2012. En revanche, les pièces 137 à 148 et 150 sont
antérieures à l’audience de première instance. Or, l’appelant ne démontre
pas que, malgré toute sa diligence, il ne pouvait les produire lors de ces
débats. Partant, excepté la pièce 149, ces pièces sont irrecevables.
3.a) Selon la décision du 5 octobre 2010, confirmée par les
arrêts du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 1
er
juillet 2011 et du
Tribunal fédéral du 12 octobre 2011, laquelle a été prise au regard des
critères dégagés par la jurisprudence au sujet de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC
(TF 5A_595/2011 du 15 novembre 2011 ; 5A_766/2008 du 4 février 2009,
in JT 2010 I 341) clairement rappelés dans l’arrêt du 1
er
juillet 2011
précité, les critères de la valeur affective et de l’utilité du logement pour
l’activité professionnelle n’étaient pas pertinents pour l’attribution du
domicile conjugal à l’une ou l’autre des parties. Le motif prépondérant
pour attribuer le domicile conjugal résidait plutôt dans la fragilité
psychique de l’intimée et son incapacité à pouvoir se reloger.
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L’appelant fait désormais valoir, d’une part, que la santé de
l’intimée semble s’être améliorée, ce qui serait un élément nouveau et
important dans la mesure où la santé des parties, en particulier celle de
l’épouse, a été un critère décisif dans le choix de l’attribution du domicile
conjugal. Sa propre santé ne cesserait de se détériorer. D’autre part, il
invoque un changement de circonstances qui aurait trait au déplacement
de son centre d’activité professionnelle au domicile conjugal.
c) Il convient dès lors d’examiner, au regard de l’art. 179 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; par renvoi de
l’art. 276 CPC), si les circonstances justifiant l’attribution du domicile
conjugal à l’intimée se sont modifiées et si elles constituent des éléments
nouveaux dans le cadre de la décision attaquée.
Selon la jurisprudence, il se justifie de prendre une nouvelle
décision en matière de mesures provisoires que si, depuis l'entrée en force
des mesures protectrices ou provisoires prononcées précédemment, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, ou si le juge a ignoré des éléments
essentiels ou a mal apprécié les circonstances (ATF 129 III 60 c. 2;
TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011, c. 3.1 ; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009,
c. 4.1 ; Tappy, CPC Commenté, n. 28 ad art. 276 CPC ; Bohnet, CPC
Commenté, n. 5 et 6 ad art. 268 CPC ; Urs Gloor, Basler Kommentar,
3
e
éd. 2006, n. 4 ad art. 137 CC).
d) En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intimée a un
intérêt prépondérant à l’attribution du domicile conjugal en raison de son
état de santé fragile de longue date, alors que la détérioration de celui de
l’appelant paraît plus ponctuelle (CACI 1
er
juillet 2011/ 142, c. 3.4.3.). Le
premier juge a certes considéré que la santé de l’intimée paraissait
s’améliorer. Mais ce constat, très prudent, ne permet pas à l’appelant de
soutenir que l’état de santé de son épouse s’est amélioré de façon
essentielle et durable. Quant à l’état de santé de l’appelant, soit un état
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dépressif moyen à sévère, cette problématique n’est pas nouvelle, comme
l’a relevé le premier juge.
Le même constat s’impose au sujet de l’activité
professionnelle de l’appelant qui nécessiterait, selon lui, que le domicile
conjugal lui soit attribué. L’appelant ne fait valoir aucun élément nouveau
qui imposerait une modification du régime des mesures provisionnelles.
Au reste, comme l’a retenu le premier juge, l’essentiel de l’activité
professionnelle de l’appelant, consistant en la création graphique, le
conseil et le consulting, peut s’exercer depuis n’importe quel endroit. C’est
ainsi à juste titre que le premier juge a maintenu l’attribution du domicile
conjugal à la requérante.
4.a) Dans un second grief, l’appelant fait valoir qu’à supposer
que son disponible s’élève à 1'165 fr., seule la moitié et non l’intégralité
de ce montant devait être pris en compte par le premier juge pour fixer la
contribution d’entretien due à l’épouse.
La contribution d’entretien doit être fixée de telle sorte que le
débirentier dispose encore d’un revenu lui permettant de couvrir son
minimum vital. La limite posée par la capacité contributive du débiteur
constitue la règle pour toutes les contributions d’entretien découlant du
droit de la famille (ATF 137 III 59 = SJ 2011 I 221).
En l’espèce, l’intimée n’ayant perçu aucun revenu entre le
1
er
avril et le 31 juillet 2012, elle subissait un manco de 2'875 fr. sur son
budget. En revanche, jusqu’au 31 novembre 2011, l’appelant bénéficiait
d’un montant disponible de 1'165 fr. L’Etat n’ayant pas à se substituer au
devoir d’entretien des époux, il était juste d’arrêter la pension à la quotité
disponible de l’appelant et non, comme le plaide l’appelant, à la moitié de
celle-ci dès lors que le déficit de l’intimée n’était même pas couvert. Ce
grief ne peut dès lors qu’être rejeté.
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b) L’appelant affirme également que, en réalité, il a payé les
charges relatives à l’entretien de la maison, à tout le moins jusqu’au mois
de novembre 2011. Le relevé de compte de la [...] du 30 mars 2012, seule
pièce recevable, ne prouve rien à ce sujet.
Au demeurant, l’appel sur ce point confine à la témérité,
puisque l’appelant affirme aujourd’hui un fait qui s’avère inexact au regard
du jugement sur appel du 23 février 2011. L’ordonnance attaquée se
réfère expressément à ce jugement, qui fait état de charges pour l’intimée
de 3'025 fr., lesquelles n’ont pas été contestées. Ce montant est composé
du minimum vital de l’intimée (1'200 fr.), de l’entretien de la maison
(1'440 fr.), de l’assurance maladie (235 fr. 30) et des frais de recherche
d’emploi (150 fr.), charges que le premier juge a réduites à 2'875 fr. 30
dès lors que l’intimée avait trouvé un emploi. Le grief est dès lors infondé
et doit être rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée.
6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l’appelant J.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 16 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.,
-Me Miriam Mazou (pour F.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :