1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.017573-121302
479
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 6 ch. 1 CEDH; 12, 29 al. 2 Cst.; 137 al. 2, 176 al. 1 ch. 1 et al.
3, 276 al. 2, 285 al. 1 CC; 276 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2, 310,
316 al. 1, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à
[...] (Maroc), intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 4 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d'avec
B.R., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet
2012, notifiée aux parties par plis du même jour, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a admis partiellement la requête de
mesures provisionnelles formée le 10 mai 2012 par B.R.________ (I), dit que
A.R.________ contribuera à l'entretien des siens, par le régulier versement
d'une pension mensuelle de 4'000 fr., éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de B.R.________ dès et y compris le 1
er
mai 2011 (II), mis les
frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la
charge de B.R.________ par 135 fr. et à la charge de A.R.________ par 265 fr.
(III), dit que A.R.________ doit restituer à B.R.________ l'avance de frais que
celle-ci a fournie à concurrence de 265 fr. (IV) et dit que les dépens
suivent le sort de la cause au fond (V).
En droit, le premier juge a retenu que l'intimé A.R.________
cogérait plusieurs sociétés au Maroc, qu'il faisait en outre de la promotion
immobilière, que les parties vivaient au Maroc sur un train de vie
confortable, dans une villa luxueuse avec employés, que les enfants des
parties étaient scolarisés en école privée et que l'intimé entretenait une
deuxième famille. Au vu de ces éléments, les revenus mensuels déclarés
par l'intimé, de l'ordre de 15'000 dirhams marocains, soit 1'630 francs au
cours du 14 juin 2012, apparaissaient comme peu vraisemblables,
d'autant plus que l'intimé offrait une pension mensuelle de 750 francs par
enfant. Le premier juge a dès lors considéré que l'intimé devait être en
mesure de couvrir les charges de sa famille en Suisse, de sorte qu'une
contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois – alors que l'épouse
réclamait une contribution d'entretien de 6'000 fr. par mois – devait être
mise à sa charge.
B.Par acte du 16 juillet 2012, remis à la poste le même jour,
A.R.________, représenté par l'avocat Philippe Liechti, a interjeté appel
-
3 -
contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à ce
que celle-ci soit réformée en ce sens que A.R.________ contribuera à
l'entretien de ses deux enfants par le régulier versement, par mois et
d'avance en mains de B.R., d'un montant de 750 fr. pour chacun
de ses deux enfants dès et y compris le 1
er
mai 2011.
L'appelant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Après avoir
recueilli les déterminations de l'intimée B.R. sur cette requête, le
juge délégué, par ordonnance du 26 juillet 2012, a octroyé l'effet suspensif
à l'appel dans la mesure des conclusions prises en appel; il a considéré
qu'il ressortait d'un examen prima facie de la cause que l'exécution des
mesures provisionnelles, fixant à 4'000 francs par mois la contribution due
par l'appelant pour l'entretien des siens dès le 1
er
mai 2011, serait de
nature à causer à l'appelant un préjudice économique difficilement
réparable (art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]); dès lors, comme l'appelant reconnaissait par
ailleurs dans ses conclusions devoir une contribution d'entretien
mensuelle de 750 fr. par enfant (soit 1'500 fr. au total) dès le 1
er
mai
2011, il convenait d'octroyer l'effet suspensif à l'appel dans la mesure des
conclusions prises (cf. art. 315 al. 1 CPC).
Dans sa réponse du 31 août 2012, l'intimée B.R.,
représentée par l'avocat Christian Tamisier, a conclu avec suite de frais et
dépens de première et deuxième instance au rejet de l'appel et à la
confirmation de l'ordonnance entreprise.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.R., né le [...] 1969, de nationalité française, et
B.R., née [...] le [...] 1970, de nationalité suisse, se sont mariés le
[...] 1999 devant l'Officier d'état civil d'[...] (Ain, France). Deux enfants
sont issus de cette union : C.R., né le [...] 1999 à Genève, et
D.R.________, né le [...] 2001 à Genève.
-
4 -
Les époux et leurs enfants se sont établis à [...] au Maroc en
juin 2002.
Les époux vivaient sur un train de vie confortable, dans une
villa luxueuse, édifiée sur un terrain de plus de 6'000 m
2
, dont la surface
habitable dépasse 700 m
2
. En outre, le budget familial, comprenant les
salaires de plusieurs employés de maison et la scolarisation des enfants
C.R.________ et D.R.________ en école privée, s'élevait à quelque 30'000
dirhams marocains (ci-après : MAD; 1 CHF = environ 9.15 MAD) par mois,
soit quelque CHF 3'280.- par mois.
Le 19 août 2005, A.R.________ s'est marié avec [...] à l'insu de
B.R.. Deux enfants sont issus de cette union.
Le 19 janvier 2011, B.R. a été agressée physiquement
devant ses enfants par son mari. La police est intervenue au domicile des
époux et a placé A.R.________ en garde à vue le jour même dès 22 heures
au lendemain à 14 heures pour coups et blessures envers son épouse.
Selon certificat médical établi le 20 janvier 2011, B.R.________ présentait
un "traumatisme crânien avec céphalées, vertiges, vomissements" ainsi
qu'un "traumatisme du thorax et scapulaire avec torticolis". Quant aux
enfants, il présentent, selon certificat médical du 14 avril 2011 établi par
le Dr [...], un "syndrome anxio-dépressif réactionnel" ensuite de cet
épisode.
Les parties sont séparées de fait depuis le mois d'avril 2011,
l'épouse étant revenue vivre en Suisse avec ses enfants. Elle est établie à
[...] depuis le 6 mai 2011. Ensuite de l'agression du 19 janvier 2011, les
enfants sont régulièrement suivis par le Dr [...] et par le Dr [...] à [...]
depuis le 10 mai 2011.
2.Une procédure de divorce divise les parties depuis le 9 mai
2011, date du dépôt d'une requête unilatérale de divorce par B.R.________
par devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
-
5 -
Lors de l'audience du 10 mai 2012, à laquelle A.R.________ était
absent pour raison médicale et était représenté par son conseil, les parties
ont passé la convention partielle suivante sur le fond :
"I.Le mariage célébré entre A.R.________ et B.R.________ est
dissous par le divorce.
Il.L'autorité parentale et la garde sur les enfants C.R., né
le [...] 1999 et D.R., né le [...] 2001, sont attribuées à
leur mère B.R..
III.Aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de
B.R.."
Les parties se sont également accordées pour mettre
immédiatement en œuvre le Service de protection de la jeunesse afin de
déterminer les conditions envisageables pour l'exercice du droit de visite
sur les enfants.
En outre, elles ont convenu de suspendre l'audience pour
permettre à B.R.________ de déposer une réplique, notamment sur la
liquidation du régime matrimonial et la situation financière de A.R.________
au Maroc, de manière à pouvoir le cas échéant mettre en œuvre un expert
sur place.
Par ailleurs, le conseil de A.R.________ a confirmé que le
prénommé faisait de la promotion immobilière, en plus des sociétés qu'il
cogérait.
3.Par requête de mesures provisionnelles du 10 mai 2012,
B.R.________ a pris les conclusions suivantes :
"Préalablement
Ordonner à Monsieur A.R.________ de produire toutes pièces utiles à
établir ses revenus et sa fortune.
Principalement
Condamner Monsieur A.R.________ à verser à son épouse, par mois et
d'avance, la somme de CHF 6'000.- à titre de contribution
-
6 -
d'entretien de la famille, et ce avec effet rétroactif à la date de la
séparation, soit avril 2011.
Débouter Monsieur A.R.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
Subsidiairement
Acheminer Madame B.R.________ à prouver par toutes voies de droit
utiles la réalité de ses allégués."
Dans ses déterminations du 6 juin 2012, A.R.________ a pris,
sous suite de dépens, les conclusions suivantes:
"I.Les conclusions prises par la demanderesse dans sa requête de
mesures provisionnelles du 10 mai 2012 sont intégralement
rejetées.
Il.Le défendeur A.R.________ versera en vue de l'entretien de ses
enfants C.R., né le [...] 1999, et D.R., né le [...]
2001, par mois et d'avance et avec effet rétroactif selon ce que
justice dira la somme de CHF 750.-- par mois et par enfant sur
le compte bancaire de la demanderesse.
III.Aucune contribution n'est due à la demanderesse."
4.a) A.R.________ vit actuellement au Maroc. Sa situation
professionnelle et financière est floue. Il exerce l'activité de promoteur
immobilier et dirige plusieurs sociétés. Ainsi, il est gérant des sociétés à
responsabilité limitée suivantes :
-
W.________, dont il détient 14'000 parts sociales sur quarante mille;
-
J.________, dont il détient 13'500 parts sur quinze mille;
-
Z.________, dont il détient 170 parts sur mille.
Il est co-gérant des sociétés à responsabilité limitée suivantes :
-
H.________, dont il détient 333.33 parts sur mille;
-
E.________, dont il détient 20 parts sur cent;
-
O.________, dont il détient 1'400 parts sur quatorze mille;
-
S.________;
-
K.________, dont il détient 1'250 parts sur cinq mille;
-
Q.________, dont il détient 200 parts sur mille;
-
P.________, dont il détient 200 parts sur deux mille;
-
V., dont il détient 7'500 parts sur quinze mille.
Il est associé de la société U., dont il détient 100 parts
sur mille.
-
7 -
Il est également gérant de la société à responsabilité limitée
[...], au capital social de 10'000 euros, inscrite au registre du commerce de
Paris depuis le 26 juillet 2010, devenue M.________ selon les statuts à jour
au 1
er
décembre 2011.
A.R.________ allègue que la plupart de ces sociétés sont
"propriétaires de biens immobiliers nus", de sorte qu'elles "ne
représentent aucune valeur tant et aussi longtemps que les biens en
question n'auront pas été valorisés, ce qui suppose nécessairement un
zonage et des constructions".
Les sociétés dans lesquelles A.R.________ a des parts sont
florissantes et ont de gros projets immobiliers en cours ou fraîchement
achevés.
Selon attestation établie le 17 avril 2012 par [...], expert
comptable diplômé à Casablanca, la société W.________ a réalisé un
résultat net d'impôts de MAD 77'701.89 en 2011. En 2010, la société n'a
versé aucun dividende. Par ailleurs, cette société est débitrice de MAD
2'164'965 envers la [...] bank au 16 mai 2012.
Le 9 juillet 2012, la Fiduciaire [...], à Casablanca, a établi le
tableau suivant relatif à "[l']affectation des résultats des bilans 2011 et les
pourcentages détenus par M. A.R." :
SociétésRésultat du bilan
2011 en MAD
Pourcentage
détenu par M.
A.R.
Bénéfice de
M. A.R.________ en
MAD
H.- 3,210.0033%- 1,059.30
Z.- 353,871.4517%- 60,158.15
O.- 17,376.0214%- 2,432.64
Q.- 2,425.0020%- 485.00
V.173,351.2450%86,675.62
E.790,855.0020%158,171.00
J.72,468.7190%65,221.84
[...]- 67,795.3630%- 20,338.61
K.- 184,437.1725%- 46,109.29
U.- 5,601.6610%- 560.17
M.- 219,184.005%- 10,959.20
W.________77,701.8935%27,195.66
-
8 -
La fiduciaire en concluait que, pour l'exercice 2011, les gains
de A.R.________ se montaient à MAD 337'264.12 au total et ses pertes à
MAD 142'102.36 au total.
Selon une attestation établie le 7 juin 2012 par la même
fiduciaire, A.R.________ ne perçoit aucun salaire ni indemnité des sociétés
Q., J., P., O., E., Z.,
K.________ et H.; A.R. perçoit en revanche une indemnité
mensuelle de frais de déplacement de MAD 3'000.- de la société V.________
depuis le 1
er
mai 2012. Selon attestation de salaire du 17 octobre 2011,
A.R.________ est administrateur de la société W.________ et perçoit un
salaire mensuel net de MAD 15'000.-.
b) A.R.________ est par ailleurs propriétaire de la luxueuse villa
conjugale grevée d'un emprunt hypothécaire par MAD 924'388.05 envers
la [...] bank au 16 mai 2012. B.R.________ a obtenu sur cette maison une
ordonnance de saisie conservatoire de MAD 6'000'000.-, soit CHF
651'154.- valeur au 28 juin 2012.
c) B.R.________ a mandaté [...], expert-comptable judiciaire à
Casablanca, pour déterminer les propriétés immobilières détenues par son
époux, ses participations dans ses sociétés ainsi que ses revenus. Du
rapport établi par l'expert le 17 août 2012, il résulte que A.R.________ est
propriétaire de 14 biens immobiliers valant au total MAD 86'336'400.-
(dont MAD 15'000'000.- pour la villa familiale), soit CHF 9'361'500.-; par
ailleurs, A.R.________ a des parts dans dix sociétés, savoir U.,
O., Q., E., K., V., W.,
J., Z.________ et H., parts qui représentent une valeur totale
d'un montant de MAD 8'224'283.-; sur la base des résultats déclarés par
ces sociétés pour l'exercice 2011, l'expert estime que le bénéfice réalisé
par A.R., au pro rata des parts qu'il détient, s'élève à MAD
226'459.- au total en 2011; en outre, en se fondant sur les données
salariales des dirigeants des sociétés spécialisées dans les mêmes
secteurs, l'expert estime que A.R.________ perçoit un salaire global de MAD
-
9 -
900'000.- par an pour ses activités de gérant et cogérant des dix sociétés
précitées; l'expert évalue dès lors les revenus annuels perçus par
A.R.________ auprès de ces sociétés au montant total de MAD 1'126'459.-,
soit CHF 122'142.
d) A ce jour, A.R.________ n'a versé aucun montant à son
épouse au titre de la pension provisionnelle depuis son arrivée en Suisse.
5.B.R.________ est actuellement sans emploi et sans revenus. Elle
habite avec sa famille qui l'a prise en charge et déclare être à la recherche
d'une activité professionnelle. Depuis son arrivée en Suisse, elle a
privilégié ses enfants qui ont subi un traumatisme suite à l'agression de
leur mère et à la séparation.
Sans tenir compte d'un loyer, les charges essentielles de
l'intéressée sont les suivantes :
-
Minimum vital de l'épouseCHF1'200.00
-
Minimum vital de C.R.________CHF 600.00
-
Minimum vital de D.R.________CHF 600.00
-
Assurance maladie de l'épouseCHF 411.40
-
Assurance maladie de C.R.________ CHF 96.30
-
Assurance maladie de D.R.________ CHF 96.30
Total :CHF3'004.00
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les
mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de
l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union
conjugale et donc notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de
-
10 -
la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour
d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les
décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
2.a) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s'en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu'elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être
en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime
inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en
droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).
En effet, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, le droit fédéral impose la maxime
d'office et la maxime inquisitoire. Avant l'entrée en vigueur du CPC, ces
exigences étaient fixées à l'art. 145 al. 1 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), qui avait codifié la jurisprudence antérieure (cf.
Message, in FF 1996 I, pp. 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998
I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 455 CPC-VD
-
11 -
[Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010]), ainsi qu'à l'art. 455 CPC-VD; ces mêmes
exigences sont désormais ancrées à l'art. 296 al. 1 et 3 CPC. Le juge doit
ainsi statuer d'office sur les questions touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, sans être limité par les moyens et
conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF 120
II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n.
736 p. 160 et n. 875 p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, nn. 10 et 11 ad art. 145 CC; Poudret/Haldy/
Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC-VD; Jeandin, op. cit., nn. 2 ss et 14 ss ad
art. 296 CPC).
La cause étant en l'espèce soumise à la maxime inquisitoire
illimitée vu qu'elle porte notamment sur les conséquences pécuniaires du
sort d'enfant mineurs, les pièces produites par les deux parties en
instance d'appel sont recevables, sans qu'il importe de savoir si elles
auraient ou non pu être produites en première instance. Leur contenu a
dès lors été pris en compte dans l'établissement des faits.
b) L'appelant sollicite de l'instance d'appel qu'elle l'entende et
qu'elle entende les organes de révision, respectivement leurs
représentants, qui ont établi les comptes des diverses sociétés produits en
deuxième instance (cf. appel, p. 5). Il n'y a pas lieu de donner suite à ces
réquisitions. En effet, l'instance d'appel peut statuer sur pièces (art. 316
al. 1 CPC) et, dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur
la base des moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473, c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF
5A_41/ 2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011
c. 3.2; TF 5A_720/ 2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
-
12 -
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la
base de la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le
droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des
preuves (ATF 130 III 321 c. 5).
4.L'appelant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit
d'être entendu, du fait d'une motivation prétendument insuffisante de la
décision entreprise (cf. appel, p. 28).
L'obligation de motiver, qui découle du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101] et art. 6
ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]), oblige le juge à
motiver sa décision de manière que le justiciable puisse la contester de
façon pertinente (ATF 129 I 232 c. 3.2). Le justiciable doit savoir pourquoi
l'autorité lui donne, par hypothèse, tort. Un jugement doit être motivé de
telle manière que l'intéressé soit en mesure de l'attaquer utilement. Cela
n'est possible que si tant le justiciable que l'autorité de recours sont en
mesure d'en apprécier le bien fondé. Il est donc indispensable qu'il
contienne les motifs qui ont guidé sa conviction. Cela ne signifie pas que le
juge doive mentionner expressément tous les faits allégués et les moyens
juridiques soulevés. Il peut s'en tenir à l'essentiel. La motivation dépend
au demeurant de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et des plus ou
moins graves conséquences de sa décision.
-
13 -
En l'espèce, le grief doit être écarté, la motivation de
l'ordonnance étant manifestement suffisante pour permettre à l'appelant
de la comprendre et de l'attaquer utilement en produisant des pièces qu'il
n'avait pas produites en première instance.
5.L'appelant conteste le montant de la pension mise à sa charge
pour l'entretien des siens.
a) En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure de
divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art.
172 ss CC) sont applicables par analogie. D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC,
le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à
l'autre (cf. c. 2b infra). Selon l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants
mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions
sur les effets de la filiation (cf. c. 2c infra).
Il sied de relever d'emblée que si le juge peut distinguer, dans
le cadre des mesures provisionnelles, une pension pour un époux et une
pension pour chacun des enfants mineurs, il fixe souvent une contribution
globale du parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien
de son conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement
répandue dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art.
137 al. 2 CC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une
indication séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy,
Commentaire romand, Code civil I, n. 18 ad art. 137 CC, note infrapaginale
57, p. 1016; Juge délégué CACI 15 mai 2012/230; Juge délégué CACI 30
mars 2011/40; Juge délégué CACI 20 octobre 2011/307).
b) Selon la jurisprudence, le montant des aliments entre époux
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2), la fixation de
-
14 -
la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial. S'il y a lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé
totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du
divorce et, notamment, en tenant compte de l'obligation pour l'époux
créancier de reprendre une activité professionnelle ou d'en augmenter le
taux (ATF 130 III 537 c. 3.2; ATF 128 III 65 c. 4a), il n'en demeure pas
moins que, tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue
la cause de l'obligation d'entretien (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c.
2.2.2). Dans tous les cas, si le juge entend exiger d'un époux qu'il
reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation
approprié, l'époux concerné devant en effet avoir suffisamment de temps
pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un
emploi; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du
cas particulier (TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4.1.4; ATF 129 III 417
- 2.2; ATF 114 II 13 c. 5).
- L'art. 276 al. 2 CC dispose que l'entretien de l'enfant est
assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la
garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. En vertu de
l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux
besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et
mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que
de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la
prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en
considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres;
ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les
trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours
être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162; TF
5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1). Celui des parents dont la
capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les
circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit
son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II
285 c. 3a, JT 1996 I 213; TF 5A_159/ 2009 précité). La loi n'impose
pourtant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128
-
15 -
III 411 c. 3.2.2), dont le montant est laissé, pour une part importante, à
l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008
c. 5.1).
Selon la jurisprudence, les besoins d'entretien statistiques
moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des
contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse
du canton de Zurich (cf. Breitschmid, Commentaire bâlois, 4
e
éd. 2010, n.
6 ad art. 285 CC) – qui retiennent un coût moyen par enfant, lorsqu'il y a
deux enfants, de 1'700 fr. de 7 à 12 ans et de 1'870 fr. de 13 à 18 ans –
peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un
enfant dans un cas concret; il y a toutefois lieu de les affiner en tenant
compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets
particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité
contributive des parents (TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.4.3;
TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 992).
d) En vertu du droit à des conditions minimales d'existence
garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve
sa limite dans la capacité contributive du débiteur d'entretien, en ce sens
que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1;
ATF 135 III 66 c. 2; ATF 126 I 353 c. 1a/aa; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in
fine).
6.En l'espèce, comme rappelé au considérant précédent, tant
que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la
même manière au train de vie antérieur.
Il résulte incontestablement des pièces produites en première
et deuxième instance que les parties vivaient au Maroc sur un train de vie
confortable, dans une villa luxueuse propriété du mari (voir les plans de la
villa, pièce 49), édifiée sur un terrain de plus de 6'000 m
2
(pièce 48), dont
la surface habitable dépasse 700 m
2
(pièce 49) et dont la valeur est de
quelque MAD 15'000'000.- (pièce 63). En outre, le budget familial,
-
16 -
comprenant les salaires de plusieurs employés de maison et la
scolarisation des enfants C.R.________ et D.R.________ en école privée,
s'élevait à quelque MAD 30'000.- par mois (pièces 52-54), soit quelque
CHF 3'280.- par mois, sommes considérables au Maroc.
Il est clair que le montant des charges incompressibles de
l'épouse et des deux enfants qui vivent avec elle en Suisse, tel que retenu
par le premier juge et qui ne comprend aucun montant pour le logement
dans la mesure où l'épouse est actuellement hébergée gratuitement par
sa sœur, correspond à la couverture du minimum vital de l'intimée et des
enfants, et non au maintien du standard de vie antérieur ni à la couverture
des besoins allant au-delà du minimum vital. Dès lors, une contribution
d'entretien globale de 4'000 fr. par mois pour l'intimée et les deux enfants
n'est assurément pas excessive au regard des besoins d'entretien des
enfants (cf. les montants ressortant des "Recommandations pour la
fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la
jeunesse du canton de Zurich) et du droit de l'épouse à participer dans la
mesure du possible de la même manière que le mari au train de vie
antérieur.
L'appelant soutient que l'intimée a travaillé au Maroc et qu'elle
pourrait travailler en Suisse. En principe, on ne peut exiger d'un époux la
prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le
plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100%
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2;
ATF 115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles
strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF
5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Le juge du fait tient compte
de ces principes dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le
sien (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; ATF 134 III 577 c. 4). En l'occurrence, les
circonstances ne justifient pas de déroger au principe exposé ci-dessus.
L'intimée a été agressée physiquement par son époux le 19 janvier 2011.
Elle a quitté le Maroc avec ses deux enfants pour revenir vivre en Suisse
en avril 2011 et est établie à [...] depuis le 6 mai 2011, où elle est
hébergée par sa sœur. Ensuite de l'épisode du 19 janvier 2011
-
17 -
susmentionné, les enfants C.R.________ et D.R.________ ont présenté un
syndrome anxio-dépressif réactionnel, selon certificat médical du 14 avril
2011, et sont suivis par un médecin depuis le mois de mai 2011. L'intimée
expose qu'ils demandent une présence affective importante. L'aîné est
âgé de 13 ans et le cadet a atteint l'âge de dix ans le 29 novembre 2011.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait
en l'état être exigé de l'épouse qu'elle reprenne sans délai une activité
professionnelle. Au demeurant, l'intimée expose avoir entrepris des
démarches pour retrouver une activité professionnelle depuis la rentrée
scolaire 2012, à partir de laquelle ses deux enfants ont intégré la même
école publique.
7.La question est de savoir si la contribution d'entretien fixée par
le premier juge est proportionnée à la capacité contributive de l'appelant.
L'appelant soutient, en se référant aux pièces produites à
l'appui de son appel, qu'il perçoit un revenu équivalent à un montant
mensuel de 3'140 fr. et que mettre à sa charge une contribution de 4'000
fr. à l'entretien de ses enfants reviendrait à lui imputer un revenu mensuel
de 16'000 fr.; or un tel revenu serait déjà particulièrement élevé pour
quelqu'un qui travaillerait en Suisse, pays dans lequel les salaires sont
incomparablement plus élevés qu'au Maroc où le SMIC s'élèverait à MAD
2'100.- (cf. appel, pp. 3, 28 et 30).
Selon l'appelant, ses revenus sont les suivants :
-
W.________ : CHF 1'640.- par mois (MAD 15'000.- / 12) + part au bénéfice
de l'exercice 2011 par MAD 27'195.- (cf. appel, pp. 9-10);
-
O.________ : CHF 0.- (cf. appel, p. 11);
-
K.________ : CHF 0.- (cf. appel, pp. 12-13);
-
Q.________ : CHF 0.- (cf. appel, pp. 13-14);
-
Z.________ : CHF 0.- (cf. appel, pp. 14-15);
-
J.________ : part au bénéfice de l'exercice 2011 par CHF 7'131.- (MAD
65'221.-) (cf. appel, pp. 15-16);
-
E.________ : part au bénéfice de l'exercice 2011 par CHF 17'295.- (MAD
158'171.-) (cf. appel, p. 17);
-
H.________ : CHF 0.- (cf. appel, pp. 18-19);
-
U.________ : CHF 0.- (cf. appel, pp. 19-20);
-
18 -
-
V.________ : part au bénéfice de l'exercice 2011 par CHF 9'477.- (MAD
86'675.-) (cf. appel, pp. 20-21; cf. réponse, p. 23);
-
M.________ : CHF 0.- (cf. appel, pp. 21-22).
L'appelant fait le total des rémunérations qu'il peut toucher
des sociétés bénéficiaires (MAD 337'264.-, soit CHF 36'897.-) et entend en
déduire sa part des pertes cumulées des autres sociétés (MAD 142'102.-,
soit CHF 15'538.-) pour affirmer que ses gains nets représenteraient MAD
195'161.-, soit CHF 21'340.- (cf. appel, pp. 22-23). A ce montant s'ajoute le
salaire perçu de W.________ (MAD 15'000.-, soit CHF 1'640.-), de sorte que
ses revenus totaux s'élèveraient à CHF 40'922.- par année ou CHF 3'410.-
par mois (cf. appel, pp. 23-24).
Il résulte toutefois des pièces du dossier que les revenus de
l'appelant sont très sensiblement plus élevés que ce que celui-ci indique,
quand bien même il est impossible de les déterminer avec précision. En
effet, l'appelant touche un salaire de MAD 15'000.- de la société
W.________, dont il est gérant. Quand bien même il ne toucherait aucun
salaire des autres sociétés à responsabilité limitée dont il est gérant ou co-
gérant, ce dont il est permis de douter, les documents produits par
l'appelant – qui ne sont que des déclarations fiscales et ne constituent pas
des taxations officielles – ne permettent nullement de cerner de manière
exhaustive ses revenus réels. Les bénéfices réalisés par certaines sociétés
pour l'exercice 2011 représentent selon les pièces produites une part au
bénéfice pour l'appelant de MAD 337'264.-, soit CHF 36'897.-. L'appelant
expose qu'il touchera effectivement ce montant, ce dont on prend acte. En
revanche, on ne voit aucune raison de déduire de ces rémunérations une
part des pertes qui auraient été essuyées par d'autres sociétés pour
l'exercice 2011, dans la mesure où ces pertes comptables ne concernent
que les sociétés en question.
Par ailleurs, les comptes du seul exercice 2011, établis
postérieurement au dépôt de la demande en divorce, par des sociétés
dont l'appelant est gérant ou co-gérant (cf. appel, p. 4), ne permettent pas
de se fonder sur le bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années,
comme la jurisprudence le préconise (TF 5A_687/ 2011 du 17 avril 2012 c.
-
19 -
5.1.1; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1 publié in FamPra.ch 2010 p.
678 et les références; TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). En
l'espèce, l'appelant n'a pas produit les comptes des exercices précédents,
établis alors que les parties n'étaient pas encore en instance de divorce.
Ces comptes faisaient certainement apparaître des revenus bien plus
élevés que ceux que l'appelant affirme avoir réalisés en 2011. Il ressort en
effet des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise
comptable du 17 août 2012 produit en appel par l'intimée (pièce 63), que
l'appelant dispose d'une très confortable situation financière et qu'il est
personnellement propriétaire ou co-propriétaire d'en tout cas quatorze
biens immobiliers dont la valeur totale est estimée à MAD 86'336'400.-,
soit CHF 9'361'500.-. En outre, les sociétés dans lesquelles il détient des
parts sont florissantes et ont de gros projets immobiliers en cours ou
fraîchement achevés (pièces 69-73). Par ailleurs, les variations dans les
comptes d'associés de la société W.________ au bilan des années 2010 et
2011 laissent apparaître que les associés, parmi lesquels l'appelant, ont
retiré de grosses sommes, soit la contre-valeur de plusieurs centaines de
milliers de francs (pièces 7 et 9). Comme le relève l'intimée, on ne
comprendrait pas pour quelles raisons l'appelant, qui n'a produit aucune
taxation fiscale personnelle, gérerait autant de sociétés qui lui
rapporteraient rien ou si peu, à plus forte raison lorsque l'on constate qu'il
a libéré ses apports pour plusieurs centaines de milliers de dirhams
marocains.
Dès lors, si le montant des revenus estimés de l'appelant
ressortant du rapport d'expertise comptable du 17 août 2012 produit en
appel par l'intimée (pièce 63) – MAD 1'126'459.- (cf. rapport, p. 16), soit
CHF 122'142.- par année – ne constitue qu'une estimation, en l'absence
d'accès aux livres comptables des sociétés dont l'appelant est gérant ou
co-gérant et dans lesquelles il détient des parties, ce montant représente
de l'avis du juge délégué, et au vu de l'ensemble des éléments
mentionnés ci-dessus, un ordre de grandeur parfaitement vraisemblable,
qui permet de conclure, comme le premier juge, que l'appelant est en
mesure de s'acquitter d'une pension de 4'000 fr. par mois pour l'entretien
de son épouse et de ses deux fils.
-
20 -
8.En définitive, l'appel, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance entreprise confirmée.
En conséquence, l'appelant, qui succombe, doit supporter les
frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont
arrêtés à 600 francs (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et sont compensés avec l'avance
fournie (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant doit en outre verser à l'intimée, qui obtient gain de
cause, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de
deuxième instance (art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010; RSV 270.11.16]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.R..
IV. L'appelant A.R. doit verser à l'intimée B.R.________ la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
21 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du 17 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Philippe Liechti (pour A.R.),
-Me Christian Tamisier (pour B.R.).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
22 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :