1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.020494-131108
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 285 al. 1 CC ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., à
Villeneuve, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16
mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G., à
Villeneuve, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2013, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 17 décembre 2012 par
A.G.________ (I) et dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au
fond (II).
En droit, le premier juge a considéré que, même s’il bénéficiait
des prestations du Revenu d’insertion (RI), A.G.________ pouvait se voir
imputer un revenu hypothétique.
B.A.G.________ a interjeté appel le 27 mai 2013 contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, à sa modification en sens que la
contribution pour l’entretien de son fils mise à sa charge est supprimée
avec effet au 1
er
novembre 2012. Il a produit un bordereau de pièces et
requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par avis du 5 juin 2013, le juge de céans a dispensé l’appelant
du paiement de l’avance de frais, réservé la décision définitive sur
l’assistance judiciaire et requis la production par l’appelant de toutes
pièces propres à établir qu’il était inscrit de longue date auprès d’agences
de travail temporaire. L’appelant a produit le 11 juin suivant des
attestations établissant notamment qu’il était inscrit auprès des agences
[...] et [...].
L’intimée B.G.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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L’appelant A.G., né le [...] 1964, et l’intimée
B.G. le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2002. Un enfant est issu de
cette union : C.G.________, né le [...] 2003.
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale
du 4 juin 2009, l’appelant s’est engagé à contribuer à l’entretien de son
fils par le versement d’une pension de 400 fr. par mois. Au moment de la
signature de la convention, l’appelant travaillait, après une période de
quelque mois au cours de laquelle il avait perçu le RI, comme mécanicien
depuis le 1
er
décembre 2007 pour un salaire de l’ordre de 5'280 fr. net
versé douze fois l’an.
Entre les mois de janvier et d’août 2010, l’appelant a traversé
une période de chômage, durant laquelle il a perçu des indemnités de
l’assurance-chômage, par 3'875 fr. 15 net par mois en moyenne, tout en
réalisant un gain accessoire au mois de janvier 2010 auprès d’une
entreprise de travail intérimaire.
Du 13 septembre 2010 au 2 février 2011, l’appelant a travaillé
comme mécanicien auprès d’une entreprise de travail temporaire, pour un
salaire moyen durant les mois de septembre à novembre 2010 de 4'761
francs, puis jusqu’au mois de juillet 2011 pour une autre entreprise de
travail temporaire pour un revenu net de 3'842 fr. 55 au mois de février et
de 4'495 fr. au mois de mars 2011.
Le 26 mai 2011, les parties ont déposé une requête commune
de divorce devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois.
Du 22 août au 7 septembre 2011, l’appelant a travaillé
quelques jours pour un salaire que l’instruction n’a pas permis d’établir.
A l’audience du 8 septembre 2011, au cours de laquelle le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté
que la convention sur effets accessoires n’était pas ratifiable en l’état, les
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parties sont convenues que l’employeur de l’appelant prélèverait
directement le montant de la contribution de 400 francs par mois sur le
salaire de celui-ci et le verserait directement à l’intimée. La procédure a
été transformée en requête commune de divorce avec accord partiel.
L’appelant a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage
du mois de septembre au mois de décembre 2011, soit des indemnité
moyennes de 3'875 francs 15 net par mois, puis du RI dès le mois de
janvier 2012, dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la
période de cotisation. Du 1
er
août au 4 novembre 2012 il a travaillé
comme employé fixe dans une entreprise pour un salaire net de 4'223 fr.
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E n d r o i t :
1.L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans
une cause où la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr.,
l'appel est recevable.
2.a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
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admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Ces
exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF
138 III 625 c. 2.2), le cas où le premier juge a violé cette maxime en
omettant de faire porter l’instruction sur un point pertinent demeurant
réservé, mais pas aux litiges relevant de la maxime d’office, par exemple
ceux portant sur la situation d’enfants mineurs en droit matrimonial à tous
le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
En l’espèce la contribution en cause sert à l’entretien d’un
enfant mineur. La maxime inquisitoire illimitée s’applique et les pièces
produites par l’appelant sont ainsi recevables.
3.L’appelant invoque une violation de son droit à la motivation
de la décision, en particulier en relation avec l’imputation d’un revenu
hypothétique.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF
130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97, c. 2b).
En l’espèce, le premier juge a exposé les principes applicables
au considérant 6 de l’ordonnance attaquée. Il ressort en outre du
considérant 7 qu’il a pris en compte la formation professionnelle de
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l’appelant, son âge, sa santé pour retenir que l’on pouvait exiger de lui
qu’il retrouve une activité lucrative. Il a ensuite relevé que l’appelant avait
par le passé toujours trouvé un emploi et lui a fait grief de ne pas avoir
tout fait pour garder son dernier emploi.
Cette motivation remplit les exigences jurisprudentielles
susmentionnées en indiquant les points sur lesquels le premier juge a
fondé son raisonnement.
4.L’appelant fait valoir que la période au cours de laquelle il a
bénéficié des prestations du RI a dépassé quatre mois et qu’un délai pour
réaliser le revenu hypothétique mis à sa charge ne lui a pas été octroyé. Il
conteste ne pas avoir la volonté de retrouver un travail, preuve en étant
son parcours professionnel antérieur, et avoir perdu son dernier emploi
fautivement. Il relève que l’octroi du RI est un indice permettant de retenir
que le bénéficiaire a entrepris tous ce qui pouvait raisonnablement être
exigé de sa part. Au vu de ces éléments, il soutient qu’on ne peut lui
imputer un revenu hypothétique.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, en présence de
conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution
envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent
être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent
débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne
peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte
des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle
achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 c.
3.1, JT 2011 II 486; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 c. 3.3). Les parents
doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de
vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail, en
particulier un départ à l'étranger peut rester sans effet lorsque la
poursuite d'une activité en Suisse est exigible (TF 5A_513/2012 du 17
octobre 2012 c. 5, in La Pratique de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 236).
De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est
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précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du
calcul des contributions dues (Burgat, Le revenu hypothétique en cas de
séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011;
Juge délégué CACI 15 août 2012/382).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses
indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale
(chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si
l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est
pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre,
les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont
différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en
droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que
l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier
peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il
n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
d'assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486; TF, 5A_588/2010
du 12 janvier 2011 c. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier
d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu
d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait,
qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger
d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des
recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre
2011 c. 4.1., in FamPra.ch 2012 p. 500; TF 5A_99/2011 du 26 septembre
2011 c. 7.4.2; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.3, publié in FamPra.ch
2010 673).
En l’espèce, l’appelant ne discute pas dans son mémoire cette
jurisprudence et au regard de celle-ci la solution stricte adoptée par le
premier juge apparaît justifiée, l’entretien d’un enfant mineur étant en jeu.
L’appelant n’a en outre pas démontré en deuxième instance avoir répondu
à des offres d’emploi ou avoir effectué des recherches dans d’autres
domaines d’activité que la mécanique, le cas échéant pour exercer, fût-ce
de manière provisoire, un travail peu rémunéré. A cet égard, il y a lieu de
relever que le montant de la contribution en cause, par 400 fr., correspond
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à ce que la jurisprudence impose à un débiteur de contribution de payer
pour un enfant lorsqu’il réalise un revenu net de 2'650 fr. (application de
la proportion de 15 %, cf. CACI 28 mars 2012/156 c. 5 et références). Dans
ces conditions, compte tenu de son âge et de sa formation, le premier juge
pouvait imputer à l’appelant un revenu hypothétique sinon de 4'200 fr. par
mois, tout au moins du montant susmentionné permettant de participer
par un prélèvement de 15 % à l’entretien de son fils mineur.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.
Compte tenu d’une part de la jurisprudence déterminante en
matière d’entretien d’enfants mineurs mentionnée par le premier juge
dans l’ordonnance attaquée, et non remise en cause par l’appelant,
d’autre part de ce que celui-ci n’a pas été en mesure de démontrer qu’il
satisfaisait aux exigences de cette jurisprudence, ainsi en ayant tenté en
vain de trouver un emploi en dehors de sa profession, il y a lieu de
considérer que l’appel était dénué de chance de succès au sens de l’art.
117 let. b CPC et le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être refusé.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G..
IV. La requête d’assistance judiciaire de A.G. est rejetée.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 24 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michèle Meylan (pour A.G.),
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.G.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :