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TRIBUNAL CANTONAL
11.030100-112349
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mars 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 241 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29
novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant A.B., à Trélex, requérante, d’avec
B.B., à Onex, intimé,
vu l’appel interjeté le 12 décembre 2011 par B.B.________
contre cette ordonnance,
vu la convention conclue par les parties lors de l’audience du
juge délégué du 15 mars 2012,
vu les autres pièces du dossier ;
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attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties,
que l’ordonnance attaquée ayant été rendue le 29 novembre
2011, le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est dès lors applicable ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les
effets d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 s.) ;
attendu que la convention conclue entre les parties règle la vie
séparée des époux et met fin, dans cette mesure, à leur litige,
que les clauses de la convention correspondent à la volonté
des parties et préservent les intérêts de l’enfant mineur,
que la convention peut ainsi être ratifiée pour valoir arrêt sur
appel sur mesures provisionnelles,
que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle (art.
241 al. 3 CPC) ;
attendu que l’émolument de l’appel formé contre une
ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause
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matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de
transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des
membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à
400 fr. et de mettre ceux-ci à la charge de l’appelant, conformément au
chiffre IV de la convention conclue par les parties ;
attendu que les parties ont, selon le chiffre IV de leur
convention, renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance ;
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
I.ratifie pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles
les chiffres I à IV de la convention signée par les parties
B.B.________ et A.B.________ lors de l’audience du 15 mars
2012, dont la teneur est la suivante :
« I. Dès et y compris le 1
er
février 2012, toutes prestations du
premier pilier (assurance-invalidité), du deuxième pilier
(CIA) et des allocations de formation versées pour l'enfant
[...] reviennent à A.B.________, les parents s'engageant tous
deux à entreprendre toutes démarches idoines à cet effet.
II.Parties se donnent réciproquement quittance pour solde de
comptes du chef des contributions d'entretien au 31 janvier
2012, sous réserve d'un montant de 928 fr. (neuf cent
vingt-huit francs), représentant la contribution du premier
pilier en faveur de l'enfant [...] pour le mois de janvier
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2012, qu'A.B.________ ristournera à B.B.________ dès qu'elle
l'aura encaissé.
III.Au vu de ce qui précède, A.B.________ renonce
expressément à toute autre contribution d'entretien.
IV.Chaque partie garde ses frais de deuxième instance et
renonce à l'allocation de dépens. »
II. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
400 fr. (quatre cents francs), sont mis à charge de l’appelant
B.B.________ ;
III. raye la cause du rôle ;
IV. déclare l’arrêt exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour B.B.)
-Me Bernadette Schindler Velasco (pour A.B.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte.
Le greffier :