Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeRobyr
Art. 530 CO, 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.J., à
Dakar (Sénégal), défendeur, contre le jugement rendu le 17 décembre
2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelant d’avec C., à Renens, demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement motivé du 17 décembre 2013, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a admis la demande en divorce déposée le
26 août 2011 par C.________ (I), prononcé le divorce des époux A.J.________
et C.________ (II), dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par l'une
des parties envers l'autre (III), dit qu'A.J.________ est le débiteur de
C.________ de la somme de 85'772 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 8
octobre 2011 (IV), déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé en
l'état, chacun des époux étant reconnu propriétaire des biens mobiliers en
sa possession (V), mis les frais judiciaires, par 3'185 fr. 90, à la charge de
l'Etat pour le défendeur (VI), fixé l'indemnité du conseil d'office de la
demanderesse à 3'377 fr. 60 (VII) et celle du conseil d'office du défendeur
à 4'465 fr. 75 (VIII), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont,
dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008), tenus au remboursement de l'indemnité de leur
conseil respectif, mise à la charge de l'Etat, et qu'A.J.________ est
également tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des
frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (IX), dit que le défendeur
A.J.________ doit payer à la demanderesse C.________ la somme de 5'500 fr.
à titre de dépens (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(XI).
En droit, les premiers juges ont considéré que la relation entre
les parties, s'agissant du transfert de l'avoir de prévoyance professionnelle
de C.________ à A.J., ne relevait ni d'un contrat de mandat, dès lors
que les parties poursuivaient un but commun, ni d'un contrat de société
simple, puisque A.J. avait dépensé l'argent pour son compte et
dans son propre intérêt, sans considération pour les intérêts de son
épouse. Les premiers juges ont également exclu l'existence d'un contrat
de donation, C.________ ayant démenti avoir souhaité céder son avoir de
prévoyance à son époux sans contre-prestation. Ils ont estimé que le
rapport juridique entre les parties s'apparentait à un contrat de prêt de
-
3 -
consommation et qu'A.J.________ était dès lors tenu de restituer à
C.________ l'entier des fonds prêtés.
B.Par acte du 28 janvier 2014, A.J.________ a interjeté appel
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de
première et deuxième instance, à la réforme des chiffres IV, VI et X de son
dispositif en ce sens qu'il ne doit aucun montant à C.________ au titre de la
liquidation du régime matrimonial ou à quelque autre titre que ce soit.
L'appelant a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture et
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par écriture du 26 mars 2014, C.________ a également
demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire dans le cadre de la
procédure d'appel.
Par ordonnances des 24 mars et 1
er
avril 2014, la Juge
déléguée de la Cour de céans a accordé à l'appelant et à l'intimée le
bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération
d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, les
bénéficiaires de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreints à payer
une franchise mensuelle de 50 francs.
Dans sa réponse du 17 avril 2014, C.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.C.________ le [...] 1949, de nationalité suisse, et A.J.________, né
le [...] 1972, de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [...] 2004 au
Sénégal. Aucun enfant n’est issu de cette union.
-
4 -
2.Les parties se sont établies en Suisse immédiatement après
leur mariage. Courant 2007, le couple a toutefois fait le projet de
s’installer définitivement au Sénégal. Dans l’intention d’y vivre une
retraite paisible auprès de son époux, C.________ a retiré, en deux temps,
l’intégralité de la prestation de sortie LPP qu’elle avait accumulée avant le
mariage.
Le 28 novembre 2007, la Fondation de libre passage BCV a
versé sur le compte bancaire BCV de C.________ un montant de 54’049 fr.
-
5 -
A l’aide de l’argent confié par son épouse, A.J.________ aurait
notamment loué un local dans l’idée d’y ouvrir un magasin de téléphones
portables et entrepris des démarches administratives dans le but de
fonder une entreprise de taxi. Selon les dires de celui-ci, il aurait
également acquis un terrain d’une valeur de 10'000 fr., ainsi qu’un
élevage de moutons.
A l’occasion d’un séjour en Suisse effectué par les parties au
mois de mai 2008, C.________ a décidé de se séparer de son époux et de
rester définitivement en Suisse. Ce dernier est retourné au Sénégal au
mois de juin 2008. Depuis lors, les parties n’ont jamais repris la vie
commune.
4.C.________ a été autorisée à vivre séparée de A.J.________ par
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 janvier 2011.
Par demande unilatérale déposée le 26 août 2011, C.________ a
ouvert action en divorce à l’encontre d'A.J.________ et conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que le divorce soit prononcé, qu'ordre soit donné à la
Caisse de pensions d'A.J.________ de verser la moitié de sa prestation de
sortie au sens de la LPP calculée pour la durée du mariage sur sa police de
libre passage et qu'A.J.________ soit reconnu son débiteur de la somme de
98'915 fr. 05, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mars 2008, le régime
matrimonial étant pour le surplus dissous et liquidé.
A l’audience de conciliation du 26 juin 2012, A.J.________ a
déclaré qu’il se reconnaissait "moralement débiteur" de C.________ d’un
montant de 75'000 francs. S’agissant de sa prévoyance professionnelle, il
a expliqué qu’il n’en avait pas, ayant retiré l’entier de sa prestation de
libre passage, une partie avant le mariage et l’autre partie lors du départ
au Sénégal. Il a précisé que ce dernier montant était de l’ordre de 500 à
1'000 francs.
Par déterminations du 10 juillet 2012, A.J.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage et à la liquidation du
régime matrimonial, à ce qu'aucune indemnité équitable au sens de l'art.
-
6 -
124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ne soit due à
C.________ et à ce qu'il ne soit pas fixé de contribution d'entretien entre les
parties.
Lors de l’audience de premières plaidoiries du 29 janvier 2013,
A.J.________ a fait la déclaration suivante: "Il est vrai que pour nos projets
communs, nous n’avons engagé que le deuxième pilier de C.________ car
c’était la seule à disposer d’argent pour nos projets. Je n’ai de mon côté
pas engagé de fonds m’appartenant car je n’en disposais pas et il est vrai
également que c’est essentiellement moi qui ai dépensé cet argent dans
le cadre de ces projets puisque c’est moi qui les conduisais."
A l’audience du jugement du 14 octobre 2013, à laquelle
A.J.________ a été dispensé de comparaître, [...], amie de la demanderesse,
a été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment déclaré ce qui suit:
"Le projet de C.________ était de finir sa vie active et de passer sa retraite
au Sénégal avec son époux. Nous avons gardé contact (par téléphone et
par écrit) après son départ. C.________ me disait que ça se passait bien
mais au bout d’un moment, j’ai compris qu’il y avait un problème. J’ai
appris ce qui s’est passé lorsqu’elle est rentrée. Elle m’a raconté qu’elle ne
voyait que rarement son mari, qu’il ne s’occupait pas d’elle, qu’elle logeait
seule dans une chambre chez d’autres personnes et qu’elle n’avait rien à
manger. Avant de partir, C.________ m’a dit qu’elle voulait prendre sa
prévoyance professionnelle pour vivre au Sénégal. Je sais qu’elle a pris
une partie de sa prévoyance avant de partir. Je n’ai aucune idée du
montant retiré mais c’était un montant assez important. Je pense qu’elle
n’en a pas bénéficié une fois au Sénégal et que c’est A.J.________ qui a tout
utilisé, raison pour laquelle C.________ est rentrée en Suisse. Je ne pourrais
pas vous dire comment A.J.________ a utilisé la prévoyance professionnelle
de C.. Elle n’a en tout cas pas été consultée par son mari sur les
dépenses effectuées. (...) C. ne m’avait pas parlé de projet
particulier s’agissant d’une activité commerciale ou professionnelle. Son
souhait était de vivre tranquillement là-bas."
-
7 -
5.Depuis la séparation du couple en juin 2008, A.J.________ a
envoyé différentes sommes d’argent à C., à l’aide des avoirs de
prévoyance professionnelle de celle-ci, pour un montant total de 2'093 fr.
50, soit 200 fr. remis par l'intéressé lors d’un séjour en Suisse, 400 fr.
remis par un ami du couple et 1'493 fr. 50 transférés en plusieurs
versements par l’intermédiaire de Western Union, entre le 17 juin 2008 et
le 19 juin 2009. Pour le surplus, A.J. aurait dépensé l’intégralité des
87'865 fr. 60 que C.________ lui avait transféré. L'argent aurait été investi
par ce dernier pour financer des affaires au Sénégal qui auraient toutes
abouti à un échec.
6.Depuis le mois de février 2012, C.________ est au bénéfice de
I’AVS et perçoit à ce titre une rente mensuelle de 1'695 francs. Elle
bénéficie également de l’aide des services sociaux pour un montant
mensuel qui s’élèverait à 514 francs. Ayant subi une longue période de
chômage entre 2004 et 2007, C.________ n’a accumulé aucun avoir de
prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage.
La situation financière d'A.J.________ est inconnue. Il serait sans
emploi ni revenu et vivrait avec ses parents, au Sénégal.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
-
8 -
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF
5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 c. 3.1; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En effet, dans le
système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe
être apportés dans la procédure de première instance. La diligence
requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments
propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_33/2012 du 16 octobre
2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).
b) En l'espèce, l'appelant a produit à l'appui de son appel le
relevé de son compte bancaire au Sénégal, sans toutefois expliquer pour
-
9 -
quelle raison il aurait été empêché de le produire en première instance.
Cette pièce nouvelle est dès lors irrecevable.
3.La cause présente un élément d'extranéité dès lors que
l'appelant est de nationalité sénégalaise et a son domicile dans ce pays.
Le premier juge a considéré, à juste titre et sans que cela ne
soit contesté par l'appelant, qu'il était compétent rationae loci dès lors que
la demanderesse résidait en Suisse depuis une année au moins lors du
dépôt de l'action en divorce (art. 59 LDIP [loi fédérale sur le droit
international privé du 18 décembre 1987, RS 291]). Il a en outre admis
l'application du droit suisse au vu de l'art. 61 al. 1 LDIP et de l'élection de
droit faite par les parties à l'audience de jugement du 14 octobre 2013.
4.a) L'appelant conteste que la remise de l'avoir de prévoyance de
l'intimée ait constitué un prêt de consommation. Il nie en particulier
l'existence d'un accord entre les parties au sujet de l'obligation de
restituer à la charge de l'emprunteur, accord qui n'a pas été prouvé par
l'intimée. Il soutient en outre que le couple avait des projets communs,
dans lesquels l'intimée avait investi son deuxième pilier alors que lui-
même apportait son savoir-faire et sa connaissance du pays. Leurs
rapports découleraient donc de la société simple.
L'intimée pour sa part soutient que l'argent confié à l'appelant
était destiné à leur assurer une rente pour leur vieillesse en Afrique et qu'à
aucun moment il n'a été convenu entre les parties que cet argent soit
investi dans des projets commerciaux, tels une entreprise de taxi, un
magasin de téléphones portables ou un élevage de moutons. L'intimée nie
l'existence d'une société simple, à défaut de but commun aux deux
parties. Elle rappelle que son intérêt manifeste était de préserver au
maximum son capital et non de l'investir dans des activités risquées,
comme cela a été retenu par les premiers juges. Par substitution de
motifs, elle prétend que l'appelant est toujours enrichi d'une somme qui lui
-
10 -
appartient et qu'elle possède donc une créance à son encontre en
application de l'art. 205 al. 1 CC. Elle invoque encore, à titre subsidiaire,
l'existence d'une relation de mandat entre les parties, voire de gestion
d'affaires sans mandat, voire encore d'actes illicites.
b) aa) Le prêt de consommation est un contrat par lequel le
prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou
d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par celui-ci de lui en
rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Si le prêt est accordé dans un but
déterminé (p. ex. crédit de construction), la convention impose à
l'emprunteur le devoir de conserver constamment la contre-valeur de ce
qu'il a reçu, sous peine de commettre un abus de confiance (ATF 124 IV 9,
JT 1999 IV 191). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la
preuve non seulement qu’il a remis les fonds, mais encore et au premier
chef qu’un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose
un accord sur une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur : le
fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 83 Il 209 c. 2,
JT 1958 I 177; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 c. 2.1).
bb) En l'espèce, une obligation de restituer n'a pas été établie.
Le fait que l'appelant se soit, à l'audience du 26 juin 2012, estimé
moralement débiteur de l'intimée d'un montant de 75'000 fr. ne suffit pas
à démontrer l'existence d'une volonté réelle et concordante des parties,
au moment de la conclusion du contrat, de restitution des prestations en
argent fournies par l'intimée à l'appelant. L'obligation morale de
restitution invoquée par l'appelant peut d'ailleurs découler d'un sentiment
de culpabilité résultant d'affaires infructueuses, mais pas forcément
malhonnêtes.
On ne saurait par ailleurs fonder cette obligation de restitution
sur le seul intérêt de l'intimée de préserver au maximum son capital plutôt
que de l'investir dans des activités risquées, comme l'ont fait les premiers
juges. Il ressort de l'état de fait que l'argent a été remis à l'appelant dans
le but d'œuvrer à l'avenir économique du couple et que l'intimée a
-
11 -
clairement cautionné le fait que l'appelant s'occupe de la partie financière
de ce projet commun. Les premiers juges ont retenu que l'intimée avait
laissé à son époux le soin de gérer l'argent et d'effectuer les dépenses
courantes car elle n'avait aucune connaissance des usages locaux et de la
valeur de l'argent au Sénégal. On ne saurait dès lors dire, sur la base des
éléments à disposition, que l'intimée avait confié l'argent à son mari dans
le seul but de le placer sur un compte bancaire afin que le couple puisse,
durant sa retraite, régulièrement se servir de liquidités pour subvenir à ses
besoins courants, comme le soutient l'intimée. Si tel avait été le but des
parties, on ne voit au demeurant pas pour quelle raison le deuxième
versement effectué en février 2008 sur le compte bancaire de l'intimée en
Afrique a dû être transféré sur le compte bancaire de l'appelant.
Le jugement de première instance retient en outre, sans que
cela ne soit contesté, que l'intimée ne voyait que rarement son époux, qui
ne s'occupait pas d'elle, gardait secrète une partie de ses activités et lui
promettait qu'il allait "monter des affaires" afin de leur procurer des
revenus. Il apparaît ainsi que l'intimée n'était pas sans savoir que son mari
œuvrait de son côté. Or il n'est pas démontré qu'elle se soit opposée à
cette manière de faire ou qu'elle ait fixé des limites à la gestion de son
avoir par l'appelant, ce qui tend à démontrer qu'elle cautionnait un tel
procédé. Il est donc faux de retenir, comme l'ont fait les premiers juges,
que l'appelant a agi sans le consentement de son épouse. Il n'est pas non
plus établi que les activités commerciales invoquées – soit le commerce de
téléphones, l'entreprise de taxi ou l'élevage de moutons – étaient
forcément liées à une activité strictement personnelle, exercée par
l'appelant pour son compte et dans son propre intérêt. De tels projets
pouvaient très bien être menés dans l'idée de faire fructifier les intérêts du
couple. Il est au demeurant surprenant de constater que l'intimée a
attendu le dépôt de sa requête unilatérale en divorce en août 2011 pour
demander la restitution des montants confiés, alors que la vie commune
avait cessé au mois de mai 2008.
-
12 -
Quant à savoir si les affaires ont mal tourné ou si l'appelant a
trompé la confiance de l'intimée, aucun élément probant ne vient étayer
l'une ou l'autre hypothèse.
En tous les cas, au vu de ce qui précède, on ne saurait
prétendre qu'un accord était intervenu entre les parties sur une obligation
de restituer à la charge de l'emprunteur, ni que l'appelant avait
conscience que l'argent qui lui avait été remis devrait être restitué à son
épouse. Partant, on ne peut retenir que les parties ont été liées par un
contrat de prêt de consommation et il convient de rechercher quel est le
rapport juridique concerné.
c) aa) Durant le mariage, lorsqu'un époux confie expressément ou
tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du
mandat sont applicables, sauf convention contraire (art. 195 al. 1 CC). Les
parties peuvent ainsi écarter les règles du mandat en convenant que la
gestion des biens sera aménagée dans le cadre d'un contrat de société –
ce qui ne devrait pas être admis trop facilement –, les règles
correspondantes du Code des obligations étant alors applicables
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd., Zurich
2009, n. 876a p. 413).
La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue
d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Elle est qualifiée de simple
lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés
du Code des obligations (art. 530 al. 2 CO). La loi ne posant aucune
exigence de forme pour la conclusion d'un tel contrat (art. 11 al. 1 CO), il
peut être passé par actes concluants (ATF 124 III 363 c. 2a, JT 1999 I 402;
Chaix, Commentaire romand, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 3 ad art. 530 CO;
Recordon, La société simple I, La notion de société et les caractéristiques
de la société simple, in FJS 676, pp. 9 et 30). Dans ce dernier cas, fréquent
en matière de société simple, c'est le comportement des parties qui
manifeste leur commune intention d'unir leurs efforts ou leurs ressources
en vue d'atteindre un but commun (ATF 81 II 577 c. 2, JT 1956 I 455;
Recordon, ibid.). La poursuite d'un tel but constitue un élément
-
13 -
objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit
faire l'objet d'une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : c'est
l'animus societatis (Chaix, op .cit., nn. 6 s. ad art. 530 CO; Recordon, op.
cit., p. 20).
Les membres de la société simple poursuivent un but
commun, tandis que les parties à un contrat de service ont chacune un
intérêt propre à l'exécution du contrat. Ce critère permet ainsi de
distinguer la société simple du contrat de mandat: dans ce dernier cas, la
faculté pour l'une des parties de donner des instructions à l'autre milite en
faveur du mandat. Le partage des profits et des risques, s'il est accepté
par toutes les parties prenantes, constitue un élément en faveur de la
société simple (Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 530 CC).
bb) Au moment de la remise des fonds, le but des parties était
manifestement d'œuvrer à l'avenir économique de leur union. Ce but
commun permet d'écarter les règles du mandat et de considérer que les
parties ont ainsi réalisé les conditions d'une société simple, à tout le moins
jusqu'à la séparation. Au demeurant, il n'est pas établi que l'intimée ait
disposé de pouvoirs d'instruction. L'appelant promettait qu'il allait "monter
des affaires" afin de procurer des revenus, sans aucune précision,
explications que l'intimée acceptait manifestement sans s'y opposer.
Comme indiqué ci-dessus, il n'est pas non plus établi que l'intimée ait posé
des limites à la gestion de ses avoirs et que ces limites aient été
dépassées. On doit ainsi admettre que le risque a été accepté par les deux
parties, ce qui plaide en faveur du contrat de société simple.
Enfin, le fait que l'intimée n'a réclamé la restitution de ses
avoirs qu'en août 2011, alors que le couple avait cessé la vie commune au
mois de mai 2008, n'est pas non plus favorable à l'admission d'un contrat
de mandat entre les parties.
L'intimée serait dès lors fondée à récupérer la valeur de ses
apports au moment de la liquidation de la société simple (art. 548 CO). Il
n'est toutefois pas établi que des actifs subsistaient au moment de la
-
14 -
dissolution de la société, que celle-ci soit intervenue à la séparation des
parties ou plus tard, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Au contraire, les premiers juges ont retenu que l'appelant avait "dilapidé"
toute la fortune de son épouse.
cc) Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'appelant a accompli
des actes de gestion d’affaires sans mandat (art. 419 CO), ni qu'il a
commis des actes illicites qui engageraient sa responsabilité (art. 41 ss
CO). L'intimée a confié ses avoirs de prévoyance à l'appelant en pensant
qu'il saurait les gérer. Si son intérêt était de préserver au maximum son
capital et non de l'investir dans des activités risquées, il lui appartenait de
fixer des limites précises à son époux et, en cas de doute, de prendre elle-
même les mesures adéquates, ce qu'elle n'a pas fait. Comme déjà relevé,
on ne voit pas quelle nécessité il y avait pour l'intimée à transférer le solde
de son avoir de libre passage versé sur son compte bancaire au Sénégal
sur le propre compte bancaire de son époux, lequel avait déjà la
disposition de près de 50'000 fr., si ce n'est de permettre à l'appelant
d'investir ou de débuter une forme d'entreprise quelconque, dans l’intérêt
commun des époux.
Enfin, l'art. 205 al. 1 CC, qui dispose que chaque époux
reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint, ne
saurait trouver application en l'espèce. D'une part, il n'est pas établi – ni
même allégué – que l'intimée soit restée propriétaire des valeurs
transmises sur le compte de l'appelant ni que ces valeurs aient subsisté.
D'autre part, cette disposition ne vise que les cas pour lesquels les
conjoints n'ont pas conclu de contrat et qui ne sont pas non plus régis par
un rapport juridique spécial (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n.
1151 p. 541). Or, en l'espèce, les parties ont formé une société simple.
Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne peut être tenu à
restitution d'aucun montant du fait de la mise à sa disposition de l'avoir de
prévoyance professionnelle de l'intimée.
-
15 -
5.a) Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis et le
jugement réformé à son chiffre IV en ce sens qu'A.J.________ n'est pas le
débiteur de C.________ de la somme de 85'772 fr. 10.
C.________ succombe en première instance sur la seule
conclusion restée litigieuse entre les parties, soit sur la restitution de
l'avoir de prévoyance confié à A.J.. Il y a dès lors lieu de
réformer les chiffres VI, IX al. 2 et X du dispositif du jugement entrepris
en ce sens que les frais judiciaires de la demanderesse, par 3'185 fr. 90,
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) (VI),
C. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au
remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (IX) et elle
doit payer à A.J.________ la somme de 5'500 fr. à titre de dépens de
première instance (X).
b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
600 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l'intimée, mais seront
laissés à la charge de l’Etat, celle-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire
(art. 122 al. 1 let. b CPC).
Le conseil de l'appelant, Me Gaspard Couchepin, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 19 juin
2014, une liste des opérations selon laquelle 12 heures 55 ont été
consacrées à la procédure d'appel, dont 8 heures 35 par une avocate-
stagiaire. Ce décompte peut être admis de sorte que, calculée au tarif
horaire de 180 fr. hors TVA pour le travail d'avocat et au tarif de 110 fr. de
l'heure pour celui de l'avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ
[Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]),
l’indemnité d’office due à Me Couchepin doit être arrêtée à 1'724 fr. 80
pour ses honoraires, plus 138 fr. de TVA au taux de 8%, soit une indemnité
totale arrondie à 1'863 francs.
-
16 -
L’indemnité d’office de Me Séverine Berger, conseil de
l'intimée, sera pour sa part arrêtée à 760 fr. (art. 122 al. 1 let. a CPC ;
art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), soit 690 fr. pour ses honoraires, plus 55
fr. 20 de TVA et 14 fr. 80, TVA comprise, pour ses débours. Il se justifie de
retenir que 3 heures et 50 minutes de travail ont été consacrées à ce
dossier, le temps indiqué par Me Berger dans sa liste d'opérations déposée
le 18 juin 2014 apparaissant adéquat.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L'intimée versera en outre à l'appelant des dépens de
deuxième instance arrêtés à 2'500 francs
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV, VI, IX al.
2 et X :
IV. dit qu’A.J.________ n’est pas le débiteur de la demanderesse
C.________ de la somme de 85'772 fr. 10 (huitante cinq
mille sept cent septante-deux francs et dix centimes), avec
intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2011.
V. laisse les frais judiciaires, par 3'185 fr. 90 (trois mille cent
huitante-cinq francs et nonante centimes) pour la
demanderesse, à la charge de l’Etat.
-
17 -
IX. dit que C.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenue au remboursement des frais judiciaires, mis à la
charge de l’Etat.
X. dit que la demanderesse C.________ doit payer au
défendeur A.J.________ la somme de 5'500 francs (cinq mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Gaspard Couchepin, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'863 fr. (mille huit cent soixante-trois
francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Séverine Berger, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 760 fr. (sept cent soixante francs), TVA
et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la
charge de l’Etat.
VII. L’intimée C.________ doit verser à l’appelant A.J.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de
dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
18 -
Le président : La greffière :
Du 24 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gaspard Couchepin (pour A.J.),
-Me Séverine Berger (pour C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :