1107 TRIBUNAL CANTONAL TD11.033143-140900 349 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 juin 2014
Composition : M. P E L L E T , juge délégué Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 105 al. 1, 109 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à Préverenges, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er mai 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à Prilly, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 12 mai 2014, M.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Par lettre du 21 mai 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après le juge délégué) a dispensé M.________ de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. 2.Le 2 juin 2014, l’intimée G.________ a déposé une réponse. Par prononcé du 6 juin 2014, le juge délégué a accordé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 juin 2014 dans la procédure d'appel. 3.Lors de l'audience d'appel du 24 juin 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: "I.-Dès et y compris le 1 er décembre 2013, M.________ contribuera à l’entretien de son épouse G.________ par le versement en mains de celle- ci, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 450 fr. (quatre cent cinquante francs). II.-L’arriéré de la contribution d’entretien concernant [...], représentant un montant de 2'046 fr. (deux mille quarante six francs), soit dix mois à 292 fr. 40 pour les mois de décembre 2013 à juin 2014, sera remboursé de la manière suivante :
par l’ajout dès le 1 er juillet 2014 d’une somme de 204 fr. (deux cent quatre francs) à la contribution d’entretien de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) versée à G.________ sur une période de dix mois,
3 -
l’arriéré de la contribution d’entretien due à G.________ depuis le 1 er décembre 2013, d’un montant de 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs), soit sept mois à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) demeure dû. III.-Les injonctions contenues aux chiffres II et III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er mai 2014 entrent en vigueur immédiatement et le greffe de la Cour d’appel civile transmettra sans délai la présente convention ainsi que le dispositif de la décision de première instance aux caisses concernées. A toute fins utiles, il est précisé que le numéro IBAN du compte Postfinance de G.________ est le N° CH [...]. IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens dans le cadre de la procédure d’appel. » 4.L’appel n’étant en l’espèce pas dénué de chances de succès et l’appelant ne disposant pas de ressources suffisantes (art. 117 CPC), il y a lieu d’accorder à M.________ l’assistance judiciaire totale (art. 118 al. 2 CPC), sous forme d’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Bernard de Chedid, avec l’exigence d’une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès (art. 123 CPC). 5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, dès lors que les parties ont transigé sur l’objet de l’appel après que le dossier a circulé, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 67 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4 - Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé (cf. ch. IV de la convention).
6.1Me Bernard de Chedid doit être rémunéré équitablement pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les opérations qu’il a effectuées durant les mois de mars et avril 2014, selon sa liste du 24 juin 2014, n’ont pas à être prises en compte, dès lors qu’elles relèvent de la procédure de première instance. S’agissant en revanche de la procédure de deuxième instance, Me de Chedid a indiqué qu’il avait lui-même consacré, entre le 6 mai et le 24 juin 2014, 3,5 heures au dossier, tandis que l’avocate-stagiaire Céline Fankhauser y avait consacré 10 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Bernard de Chedid doit être arrêtée à 2'008 fr. 80, selon le décompte suivant : 1'730 fr. d’honoraires ([3,5 x 180 fr.] + [10 x 110 fr.], 80 fr. de frais de vacation comme requis et 50 fr. de débours, à quoi s’ajoute la TVA sur le tout par 148 fr. 80. 6.2 Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 24 juin 2014, il a déposé un relevé de ses opérations annonçant qu’il avait consacré au dossier, du 22 mai 2014 au 24 juin 2014, 12 heures 35, vacation non comprise. Au tarif horaire annoncé ci- dessus, l’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen doit être arrêtée à 2'516 fr. 40, selon le décompte suivant : 2'160 fr, d’honoraires (12 x 180 fr.), 120 fr. de vacation (CREC 26 octobre 2012/382) et 50 fr. de débours ainsi que la TVA sur le tout par 186 fr. 40. 7.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
5 - parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à M.________ avec effet au 12 mai 2014, dans la procédure d’appel qui l’oppose à G.________ dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances ; 1b. exonération des frais judiciaires ; 1c. assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Bernard de Chedid. II.M.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er août 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. III.Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant M., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV.L’indemnité d’office de Me Bernard de Chedid, conseil d’office de l’appelant M. est arrêtée à 2'008 fr. 80 (deux mille huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V.L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimée G.________ est arrêtée à 2'516 fr. 40 (deux mille cinq cent seize francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VI.Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle.
7 - VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bernard de Chedid (pour M.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour G.). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Greffier :