1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.033143-122075
544
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2012
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 176 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D., à
Préverenges, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 2 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec
V., à Prilly, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre
2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté
la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 juin et le 4 juillet
2012 par D.________ (I), interdit au requérant d'interférer en dehors de
l'exercice de son droit de visite dans le quotidien de l'enfant W.,
sauf accord exprès de la mère, tant auprès de l'école qu'auprès de la
garderie suivie par l'enfant (II), autorisé V., à procéder seule,
nonobstant un éventuel refus de D., auprès des autorités
administratives compétentes pour procéder aux formalités nécessaires
afin d'établir une carte d'identité et un passeport suisse de l'enfant
W. (III), mis les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400
fr., à la charge du requérant (IV), dit que le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement
des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (V), renvoyé la décision sur
l'indemnité d'office des conseils des parties à une décision ultérieure (VI),
dit que le requérant doit verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens de la procédure provisionnelle (VII) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VIII).
En substance, le premier juge a considéré qu'un transfert du
droit de garde n'était pas dans l'intérêt de l'enfant W., aucun
élément n'établissant un comportement inapproprié de l'intimée envers
lui. Quant aux modalités d'exercice du droit de visite du père, il a estimé
qu'elles ne devaient pas être modifiées ou élargies dans la mesure où
elles n'avaient été fixées que le 20 décembre 2011 et que les relations
entre les parents ne s'étaient pas améliorées, la communication entre
parties étant toujours difficile. Le premier juge a également constaté qu'il
était dans l'intérêt de l'enfant de le maintenir à l'école enfantine de [...] et
que l'inscription à cet établissement ne devait par conséquent pas être
remise en cause. Il a en outre pris en considération l'âge et la nationalité
de l'enfant W. pour autoriser la mère de celui-ci à entreprendre les
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3 -
démarches nécessaires à la délivrance d'une carte d'identité et d'un
passeport suisses pour l'enfant.
B.Par mémoire motivé du 12 novembre 2012, D.________ a fait
appel de cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens de
première et deuxième instance, préjudiciellement à ce que l'effet
suspensif soit accordé (I), principalement à ce que l'appel soit admis (II),
que le chiffre I du dispositif de l'ordonnance entreprise soit modifié en ce
sens que le requérant obtienne provisoirement la garde sur l'enfant
W.________ qui serait inscrit dans l'école de [...] (III), que le chiffre V (recte:
chiffre III) du dispositif de l'ordonnance attaquée soit annulé (IV) et que le
requérant soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (V).
A l'appui de son appel, D.________ a produit deux bordereaux
de pièces.
Par décision du 14 novembre 2012, le Juge délégué a déclaré
irrecevable la requête d'effet suspensif du 12 novembre 2012, indiquant
que la suspension de la décision du premier juge refusant le transfert du
droit de garde ne correspondrait à rien, faute d'impliquer l'admission de la
requête de D..
Par courrier du 19 novembre 2012, le Juge délégué a dispensé
D. de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance
judiciaire étant réservée.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- D., né le [...] 1948, et V., née le [...] 1973, se
sont mariés à Morges le [...] 2003.
Un enfant est issu de cette union: W.________, né le [...] 2008.
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D.________ est en outre le père de deux enfants majeurs, [...] et
[...], nés d'une précédente union.
- Les parties vivent séparées depuis le prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale rendu le 6 mars 2009 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte qui a notamment attribué la
garde sur l'enfant W.________ à sa mère, réglé les modalités d’exercice du
droit de visite du père – fixé, à défaut d’entente avec la mère, à un week-
end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 – et astreint
D.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une
pension mensuelle de 3'800 fr., allocations familiales non comprises.
Le 17 décembre 2009, le Service de protection de la jeunesse
(ci-après: SPJ) a rendu un rapport indiquant que le cadre mis en place
autour de l'enfant était cohérant, que la mère avait les capacités pour
s'occuper et prendre soin de son fils, que le père semblait incapable de
reconnaître et de mettre en avant les aptitudes de son épouse et qu'il
avait tendance à s'afficher comme le parent idéal pour prendre en charge
les besoins de l'enfant.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
5 mars 2010, l'attribution du droit de garde à V., a été confirmée
et le droit de visite du père a été fixé, à défaut d’entente avec la mère, à
une semaine sur deux du vendredi à 17h00 au samedi à 19h30, la
semaine suivante du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h00, ainsi que
durant quatre semaines de vacances par année et la moitié des jours
fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte,
l’Ascension ou le Jeûne fédéral; le montant de la contribution due par
D. pour l’entretien des siens a quant à lui été confirmé à 3'800 fr.
par mois.
Ce second prononcé a été réformé par jugement d’appel rendu
le 24 août 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qui a
fixé le droit de visite du père, à défaut d’entente avec la mère, à un week-
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end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, tous les jeudis,
de 11h00 au plus tard à 20h00, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés, et a astreint D.________ à contribuer à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de
3'800 fr. jusqu’au 31 août 2010 et de 3'200 fr. dès le 1
er
septembre 2010,
allocations familiales non comprises.
Par demande unilatérale du 25 août 2011, D.________ a ouvert
action en divorce, concluant en substance à ce que le divorce soit
prononcé, que l’autorité parentale et la garde sur l'enfant W.________ lui
soient confiées, qu’un droit de visite usuel soit octroyé à V.________, et que
celle-ci soit astreinte à contribuer à l’entretien de l'enfant.
Par réponse du 16 janvier 2012, V., s’est déterminée
sur la demande, concluant à son rejet et, reconventionnellement, à ce que
l’autorité parentale et la garde sur l'enfant W. lui soient confiées,
qu’un droit de visite usuel soit accordé à D.________ et que celui-ci soit
astreint à contribuer à l’entretien de l'enfant.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 7 novembre 2011, D.________ a sollicité l'autorisation de garder l'enfant
W.________ à son domicile pour la nuit chaque fois qu’il irait le chercher le
soir à la garderie.
Le 11 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles du 7 novembre 2011.
Entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 20
décembre 2011, les parties ont signé une convention, ratifiée séance
tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant un droit de
visite pour D.________ à exercer un week-end sur deux, du vendredi à
18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que tous les jeudis de la sortie de la
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garderie jusqu’au vendredi matin à l’entrée de la garderie, et jusqu’au
dimanche à 18h00 lorsque l’enfant serait auprès de lui le week-end.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2012,
communiquée le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que D.________ contribuerait à l’entretien
des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'200 fr.,
allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1
er
mars 2011 (I),
dit que les frais judiciaires des procédures superprovisionnelles et
provisionnelles, arrêtés à 600 fr. pour D., étaient laissés à la
charge de l’Etat (II), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l’Etat (III), renvoyé la décision sur l’indemnité
d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (IV) et dit que
D. devait verser à V.________, la somme de 800 fr. à titre de
dépens de la procédure provisionnelle (V).
Par arrêt du 3 septembre 2012, le Juge de céans a confirmé
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2012.
- Par requête de mesures provisionnelles du 18 juin 2012,
D.________ a sollicité que la garde sur W.________ lui soit attribuée pendant
toute la durée de la procédure, subsidiairement que l'enfant lui soit confié
toutes les fois où sa mère ne serait pas en mesure de s'en occuper ou
d'aller le chercher à la garderie, à l'exclusion de toute autre personne. Il a
également requis que l'enfant soit inscrit à l'école enfantine de l'EPFL.
Par courrier du 4 juillet 2012, le requérant a indiqué que son
épouse avait inscrit leur fils à l'école enfantine de [...] sans même le
consulter et que cette situation ne convenait pas à l'enfant. Dans ces
conditions, il a requis que W.________ soit inscrit à l'école de [...].
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 17 juillet
2012, le conseil de D.________ a confirmé les conclusions de la requête de
mesures provisionnelles déposée par son client les 18 juin et 4 juillet 2012
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en les complétant par une requête de mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique à titre provisionnel et une requête de révocation de la
décision prise unilatéralement par V., d'inscrire W. à
l'école enfantine de [...]. L'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens,
au rejet des conclusions prises par le requérant, à l'exception de la
conclusion concernant la mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique à laquelle elle a déclaré ne pas s'opposer.
Reconventionnellement, elle a pris les conclusions suivantes:
"I. V., est expressément autorisée à inscrire son fils
W. à l'école primaire de [...] ainsi qu'à la garderie qu'elle a choisi à
son domicile.
II. Ordre est donné à D.________ de respecter strictement le
droit de visite élargi tel qu'il a été fixé à titre provisionnel.
III. Interdiction lui est faite d'interférer en dehors de l'exercice
de son droit de visite dans le quotidien de l'enfant, sauf accord exprès de
la mère, tant auprès de l'école qu'auprès de la garderie suivie par l'enfant.
IV. V., est expressément autorisée nonobstant un
éventuel refus de son époux, à procéder seule auprès des autorités
administratives compétentes pour procéder aux formalités nécessaires
afin d'établir une carte d'identité et un passeport suisse de l'enfant
W.".
Le conseil du requérant a conclu au rejet des conclusions
reconventionnelles. Le Président du Tribunal civil de La Côte a informé les
parties que le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent (ci-après: SUPEA) était pressenti pour effectuer une expertise
pédopsychiatrique.
Le 3 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a confié un mandat d'expertise au SUPEA
pour examiner la situation de l'enfant W.________ et évaluer les
compétences parentales respectives des parents afin d'émettre toutes
propositions relatives à l'attribution de l'autorité parentale et du droit de
garde.
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile et portant sur des
conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable. Un membre
de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi du
12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
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qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JT 2010 III 115, pp. 136-137; Jeandin, in CPC commenté, Bâle
2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).
En l’espèce, le litige porte notamment sur le sort d’un enfant
mineur, de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont
recevables; elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur
utilité pour l’examen de la cause.
3.a) Dans un premier moyen, l'appelant conteste l'absence
d'éléments au dossier de la cause permettant d'étayer ses propos et
démontrant le comportement inapproprié de l'intimée à l'égard de l'enfant
W.; il reproche au premier juge de ne pas avoir eu la volonté
d'obtenir ces éléments objectifs. En outre, il expose les différents griefs
qu'il adresse de manière générale à son épouse, et non seulement quant
aux capacités éducatives de cette dernière, précisant que le premier juge
était en mesure d'apprécier ces griefs. Il affirme ainsi que le premier juge
n'a pas pris en considération le fait que V., s'en était violemment
prise à leur fils à la garderie, qu'elle souffrirait d'une dépendance
psychopathologique envers sa famille de Colombie et que cela
représentait un danger pour la santé de W.________. Enfin, pour démontrer
le bien-fondé de sa thèse, l'appelant se fonde sur deux pièces produites à
l'appui de son mémoire d'appel, soit une attestation médicale selon
laquelle le 23 avril 2009 un médecin lui aurait conseillé de demander une
action éducative en milieu ouvert auprès du SPJ et une ordonnance de
renvoi rendue le 11 janvier 2010 par le Juge d'instruction de
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l'arrondissement de La Côte à l'encontre de V.________, pour faux dans les
titres et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, au sens de
l'art. 116 al. 1 let. a LEtr (Loi sur les étrangers; RS 142.20).
b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
la filiation (art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement
attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union
conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la
procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1., JT 2010 I 491). Les principes
posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont
applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176
CC; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC;
TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c.
2.1., in FamPra.ch 2012 p. 817).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde
ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.;
ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,).
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Dans les procédures du droit de la famille, la maxime
inquisitoire impose au juge d’établir d’office les faits pour les questions
relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette
mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne
dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer
sur le bien de l’enfant; il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation
(TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.1; TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 c.
3.1 et les réf. citées, non publié in ATF 136 I 118).
c) Le premier juge a considéré que la difficulté avec laquelle
les parties communiquent entre elles et leur situation générale ne
constituaient pas des motifs justifiant une modification de l'attribution du
droit de garde sur l'enfant W., dont le régime avait été fixé le 6
mars 2009, dès la séparation des parents. Il a en outre constaté qu'il n'y
avait aucun autre élément au dossier de la cause pour justifier un transfert
du droit de garde, les parties ayant fait des déclarations contradictoires
lors de l'audience du 17 juillet 2012 au sujet de l'éducation de leur enfant.
Le premier juge a ainsi estimé que l'attribution du droit de garde à
V., n'était pas contraire aux intérêts de l'enfant. Il a toutefois
précisé que la situation pourrait être réexaminée si le résultat de
l'expertise effectuée par le SUPEA devait apporter un éclairage nouveau
sur les conditions de vie de l'enfant auprès de sa mère.
d) L'appelant se contente de plaider librement sa version des
faits sans démontrer en quoi la constatation du premier juge serait
erronée. En effet, les deux pièces produites en appel sur lesquelles il
s'appuie pour étayer ses arguments ne sont pas suffisantes. L'attestation
médicale porte sur une période bien antérieure à la procédure actuelle et
ne contient rien qui permettrait de mettre en doute les capacités
éducatives de la mère. Ce document indique par contre que les difficultés
familiales remontent à plusieurs années. Quant à l'ordonnance de renvoi
précitée, elle est sans rapport avec l'attribution du droit de garde. Cela
étant, le premier juge a ordonné une expertise au SUPEA afin d'examiner
les compétences parentales respectives des père et mère et d'émettre
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toute proposition relative à l'attribution de l'autorité parentale et de la
garde sur l'enfant. Il pourra ainsi prendre sa décision sur la base d'un
examen objectif et il apparaît par conséquent prématuré de statuer dès à
présent au sujet d'un éventuel transfert du droit de garde.
Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
4.a) Dans un deuxième moyen, l'appelant remet en cause la
nécessité d'établir un passeport pour les déplacements de l'enfant
W., celui-ci possédant d'ores et déjà une pièce d'identité lui
permettant de voyager en Europe. D. ajoute qu'il avait déjà
signalé la disparition de l'enfant pendant plusieurs jours durant l'exercice
de son droit de visite et qu'il a ainsi des craintes de voir son épouse
l'enlever. Dans son mémoire d'appel, il conclut à l'annulation du chiffre V
du dispositif de l'ordonnance entreprise mais, compte tenu de ce qui
précède, il faut en déduire qu'il conclut en réalité à l'annulation du chiffre
III du dispositif de la décision du premier juge.
b) Le simple fait d'alléguer un risque de déménagement à
l'étranger ne suffit pas à démontrer la nécessité d'attribuer le droit de
garde à l'autre parent. Il convient en effet de prouver l'atteinte au bien de
l'enfant. A cet égard, les difficultés inhérentes à un déménagement à
l'étranger (l'intégration, la langue) ne constituent pas une mise en danger
de l'enfant (TF 5A_425/2011 du 7 septembre 2011 c. 3, rés. RMA 2011 p.
475). En cas de menace sérieuse pour le bien de l'enfant, l'autorité
tutélaire - respectivement le juge des mesures protectrices ou provisoires
(art. 315a al. 1 CC) - peut toutefois interdire le départ à l'étranger, en se
fondant sur l'art. 307 al. 3 CC. En principe, en présence d'un tel danger, le
droit de garde est attribué à l'autre parent (TF 5A_643/2011 du 22
novembre 2011 c. 5.1.2, rés. RMA 2012 p. 104).
c) Le premier juge a retenu que rien n'indiquait que la
demande de l'intimée d'établir un passeport à l'enfant correspondait à
l'intention d'utiliser ce document pour disparaître à l'étranger avec
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l'enfant. Les seules affirmations de l'appelant sont insuffisantes pour
infirmer cette constatation. Pour le reste, on peut renvoyer aux
considérants de la décision entreprise, complets et convaincants, selon
lesquels les documents requis sont nécessaires à l'enfant pour voyager.
Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
La condition de l’art. 117 let. b CPC n’étant pas remplie, la
requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Il convient toutefois de
renoncer à mettre à la charge de l’appelant les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 112 al. 1 CPC), aucune avance n’ayant par ailleurs
été encaissée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, il n’y a ainsi pas
lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance en sa faveur.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le Juge délégué : Le greffier :
Du 22 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-Me Franck-Olivier Karlen (pour V.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :