Retrait du recours après transaction dans une affaire de mesures provisionnelles

CACI td11-033936-184/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile11 avr. 2014Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.B.________ a recouru contre une ordonnance de mesures provisionnelles du 27 January 2014. Après le dépôt d’une réponse par l’intimée, le juge d’appel a accordé l’assistance judiciaire au recourant. Lors de l’audience d’appel du 10 April 2014, les parties ont signé une transaction: le recourant a retiré son recours, accepté le versement de frais de deuxième instance de CHF 1,000, à imputer sur les arriérés de pension, et les deux parties ont renoncé à tout autre frais. Le tribunal a ratifié la transaction, rayé la cause du rôle, fixé les frais d’appel à CHF 400 à la charge de l’État, arrêté l’indemnité du conseil commis d’office à CHF 2,449.70 et refusé l’allocation d’autres frais.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties dans une procédure de recours: une telle transaction a les effets d’un jugement final et entraîne la radiation de la cause du rôle. Les frais sont répartis conformément à la transaction; lorsque l’assistance judiciaire est accordée, le tribunal fixe l’indemnité du conseil commis d’office, sous réserve de l’obligation de remboursement du bénéficiaire selon l’Art. 123 CPC. Lorsque les parties renoncent à tout autre frais, aucuns dépens de deuxième instance ne sont alloués; des réductions de taxes cantonales peuvent s’appliquer lors de la fixation des frais judiciaires.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD11.033936-140246 184 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 avril 2014


Composition : M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeTille


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à Genthod, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B., à Nyon, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 7 février 2014, A.B.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le 24 mars 2014, B.B.________ a déposé une réponse. Par prononcé du 11 mars 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 février 2014 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 10 avril 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: "I.A.B.________ déclare retirer purement et simplement l’appel déposé le 7 février 2014 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. II.A.B.________ se reconnaît le débiteur de B.B.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue, à titre de dépens de deuxième instance, montant qui sera compensé avec l’arriéré de pensions dues par B.B.________ en application de l’ordonnance de mesures provisionnelles [susmentionnée]. III.Chaque partie garde ses frais et renonce à de plus amples dépens. IV.Parties admettent que l’ordonnance de mesures provisionnelles [susmentionnée] devient séance tenante définitive et exécutoire. V.Parties requièrent ratification de la présente convention." 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

  • 3 - parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'appelant a requis dans sa liste d'opérations une indemnité équivalente à treize heures de travail. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à douze heures et trente minutes le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer doit être fixée à 2’250 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 18 fr. 20 et la TVA sur le tout par 181 fr. 50, soit 2’449 fr. 70 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l'appelant A.B.________, est arrêtée à 2'449 fr. 70 (deux mille quatre cent quarante-neuf francs et septante centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour A.B.), -Me Patricia Michellod, avocate (pour B.B.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalsettlementinterim measureslegal aidcourt costsstrike-out

The court ratified the settlement, treated it as a final and enforceable decision, and ordered the case removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement recorded in the minutes and signed by the parties has the effects of a final judgment, which requires the case to be struck from the docket.

Second-instance judicial costs were set at CHF 400 and left to the State; no second-instance party costs were awarded; appointed counsel's compensation was fixed at CHF 2,449.70, with reimbursement reserved under Art. 123 CPC.

When parties settle in court, costs are allocated according to the settlement; here the court also applied the cantonal fee reduction and legal aid rules.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.