1103
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.036502-151926
248
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mmes Favrod et Merkli, juges
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 125, 205 al. 2 CC ; 234 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par V., à Kuta
(Indonésie), demandeur, contre le jugement rendu le 15 octobre 2015 par
le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec P. à Vernier, défenderesse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 octobre 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : tribunal) a prononcé le divorce des
époux V.________ et P.________ (I) ; dit que l’entier du solde résiduel du
produit de la vente de l’appartement dont les parties étaient propriétaires
à [...] doit être versé en faveur de P.________ et autorisé en conséquence
Me [...] (France), à le transférer sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert
au nom de P., auprès de la [...] ( [...]) (II) ; dit que V. est
débiteur de P.________ et doit lui verser, dans les trente jours dès jugement
de divorce définitif et exécutoire, au titre de la liquidation du régime
matrimonial, la somme totale de 273'014 fr. 90, sous déduction d’un
montant correspondant à la moitié du solde résiduel du produit de la vente
de l’appartement de [...] conformément au chiffre II ci-dessus (III) ;
constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres II et III ci-dessus, le
régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le
surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement
en sa possession et responsable de ses propres dettes (IV) ; dit qu’il n’y a
pas lieu de procéder au partage de la prévoyance professionnelle acquise
par P.________ durant le mariage (V) ; dit que V.________ contribuera à
l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle d’un montant de 3'600 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif
et exécutoire et jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge légal de la retraite
en Suisse (VI) ; dit que les frais judiciaires, y compris ceux des mesures
superprovisionnelles du 30 septembre 2011, des mesures provisionnelles
des 13 décembre 2011 et 17 mai 2013, arrêtés à 4'100 fr. au total,
doivent être mis à la charge de V., un montant de 100 fr. étant
provisoirement laissé à la charge de l’Etat (VII) ; arrêté l’indemnité d’office
de Me Marc Lironi, conseil de V., à 4'160 fr. 95 et celle de Me
Patricia Michellod, conseil de P.________ à 12'485 fr. 30 (VIII) ; dit que les
bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de
leur conseil d’office à la charge de l’Etat (IX) ; dit que V.________ doit verser
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à P.________ la somme de 12'485 fr. 30 à titre de dépens (X) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
Constatant le défaut du demandeur à l’audience des débats
principaux (art. 234 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272]), les premiers juges ont prononcé le divorce des parties
aux conditions de l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210) et déclaré les conclusions II à V de la demande et III à V de la
réponse sans objet, l’enfant [...] étant devenue majeure en cours de
procédure. Liquidant dans le cadre du divorce l’ensemble des rapports
spéciaux entre les époux selon les art. 205 ss CC et dès lors que les
prétentions de la défenderesse se fondaient sur la convention du 13
décembre 2011, ratifiée par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, le tribunal a alloué à celle-ci ses conclusions en paiement
de 92'000 fr. correspondant aux contributions dues et non acquittées par
le demandeur du 1
er
janvier 2013 au 30 novembre 2014 (4'000 fr. x 23),
celles en remboursement de 16'533 fr. 25 correspondant aux frais
d’écolage privé de [...] et pour lesquels la défenderesse avait fait l’objet de
poursuites et celles en paiement des impôts du couple relatifs à l’année
fiscale 2010 (9'216 fr. 90). Considérant que le bénéfice de la vente de la
villa acquise par les époux à [...] était un acquêt qu’il convenait de
partager par moitié entre les époux et retenant que ce bénéfice avait été
versé sur un compte ouvert au nom des deux époux, mais auquel le
demandeur avait en réalité seul accès, les premiers juges ont estimé que
la défenderesse, qui ignorait ce qu’il en était advenu, avait droit à
l’équivalent de sa part, soit 142'000 euros correspondant à 171'798
francs. Il a considéré que l’appartement de [...] était également un acquêt
du couple et que le solde du bénéfice de sa vente revenait à chaque
époux, mais que, compte tenu des montants importants dus par le
demandeur en faveur de la défenderesse en vertu du règlement des
rapports patrimoniaux spéciaux entre époux, il y avait peu de chances que
la défenderesse puisse effectivement les obtenir de sa part. Il a dès lors
estimé devoir attribuer à la défenderesse l’entier du solde de la vente de
l’appartement de [...], d’autant que le demandeur n’avait émis aucune
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prétention à ce sujet, la moitié revenant à l’épouse dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial et la seconde compensant le montant
dû au titre de la liquidation du régime matrimonial, pour un total de
273'014 fr. 90 (92'000 + 16'533.25 + 9'216.90 + 171'798).
Retenant que la défenderesse avait déployé une très modeste
activité professionnelle durant le mariage et qu’elle avait accumulé de ce
fait un montant négligeable au titre de prévoyance LPP, au contraire de
son époux qui avait lui-même exercé une activité lucrative lui procurant
des revenus confortables, mais n’avait accumulé aucun avoir, les premiers
juges ont considéré que la renonciation du demandeur au partage de la
prévoyance professionnelle de la défenderesse était conforme à l’art. 123
al. 1 CC.
Quant à l’entretien de la défenderesse après divorce, les
premiers juges ont retenu que le mariage des parties avait eu un impact
décisif sur la situation financière de l’épouse et que le principe du
versement d’une contribution en faveur de P.________ était admis. La
famille menant un train de vie confortable, mais ne réalisant pas
d’économies, ils ont fait application de la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent. Imputant au demandeur un revenu hypothétique
de 9'000 fr. et retenant un salaire net moyen de la défenderesse de 2'640
fr. 60, le tribunal a considéré qu’après déduction de leurs charges
essentielles (737 fr. 50 pour le demandeur et 2'158 fr. 05 pour la
défenderesse), les parties cumulaient un disponible de 8'700 fr. (8'262.50
- 482.55), qu’il convenait de répartir entre elles à raison de la moitié
chacune, et a arrêté, en équité, la quotité de l’entretien convenable de la
défenderesse après divorce au montant arrondi de 3'600 fr. par mois
jusqu’à ce que la créancière atteigne l’âge légal de la retraite en Suisse.
B.Par acte du 18 novembre 2015, accompagné de cinq pièces
dont deux de forme, V.________ a fait appel de ce jugement, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune
contribution d’entretien après divorce ne soit due entre les époux à
- 5 -
compter du 1
er
janvier 2013, que la moitié du solde résiduel du produit de
la vente de l’appartement de [...] lui soit versée, le régime matrimonial
des époux étant ainsi dissous et liquidé, et que toutes autres ou contraires
conclusions de P.________ soient rejetées. Subsidiairement, l’appelant a
conclu à l’annulation des chiffres II à IV et VI à XI du jugement entrepris et
au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement pour complément
d’instruction, respectivement nouveau jugement dans le sens des
considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis la tenue d’une
audience d’appel et l’audition en qualité de partie de l’intimée.
Par avis du 26 novembre 2016, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Dans sa réponse du 7 mars 2016, accompagnée de la pièce
101, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel
et à la confirmation du jugement du 15 octobre 2015. Elle a également
sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- V., né le [...] 1966, et P. le [...] 1965, tous deux
de nationalité française, se sont mariés le [...] 1999 devant l’Officier de
l'Etat civil de [...] (Alpes-Maritimes, France).
Leur fille [...] est née le [...] 1994.
Les parties n’ont pas signé de contrat de mariage et sont
soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts.
- Jusqu’en 2005, les époux ont vécu en France. La famille menait
un train de vie confortable ; V.________ exerçait une activité dans le
domaine informatique et son épouse l’assistait tout en adaptant son
travail au rythme scolaire de [...].
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En 2006, à la suite de l’acquisition par V.________ de la société
[...], dont le siège social était à [...]/GE, ainsi que de problèmes fiscaux
rencontrés en France, et ayant donné lieu à une perquisition fiscale le 21
juin 2006, la famille s’est installée en Suisse.
En Suisse, la famille a continué à mener un train de vie aisé. Le
1
er
mars 2007, les époux ont pris à bail une villa de six pièces, sise rue [...]
à Genève, au loyer mensuel de 5'031 fr. 25. V.________ avait son bureau à
la maison et travaillait beaucoup avec l’Asie ; durant un certain temps, il a
loué un bureau près de l’aéroport. P.________ n’exerçait aucune activité
lucrative et se consacrait à l’éducation de sa fille ainsi qu’à l’entretien de
la maison et du jardin. [...] fréquentait une école privée. Chacun des époux
disposait d’un véhicule et la famille passait les week-ends à [...], dans
l’appartement que les parties y avaient acquis.
Dans le courant de l’année 2007, les époux ont vendu leur
propriété française de [...] pour un montant de 513'000 euros. Le bénéfice
de la vente, après remboursement du crédit hypothécaire et règlement
des frais afférents à la vente, s’est élevé à 285'476 € 20 et a été versé sur
un compte ouvert au nom des deux époux à la [...] (ci-après : [...]).
3.Les parties se sont séparées le 21 juin 2009 et n’ont plus
jamais repris la vie commune.
Courant 2009, V.________ a quitté la Suisse pour s’installer à
[...], où il a exercé une activité d’agent commercial indépendant pour la
société [...]. Il réalisait à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de
90'000 HKD, soit environ 9'000 fr. (taux de conversion 1HKD = 0.10 CHF),
logeait dans un appartement au loyer mensuel de 3'950 fr. et s’acquittait
des primes de son assurance-maladie à hauteur de 322 fr. 70 par mois.
La séparation des parties a fait l’objet d’une convention,
ratifiée le 8 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour valoir
- 7 -
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de
laquelle les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée d’une
année (I), de confier la garde sur [...] à sa mère (II), sous réserve d’un libre
et large droit de visite du père (III), d’attribuer la jouissance du domicile
conjugal, sis route de [...], à P., V. en payant le loyer et les
charges (IV), et « de poursuivre le système en cours actuellement en ce
sens que P.________ continuera à envoyer toutes les factures concernant le
ménage par fax à V.________ qui les règlera. V.________ s’engage en outre à
approvisionner le compte commun du couple par le régulier versement au
début du mois d’un montant de 2'000 fr. par mois à disposition de
P.________ pour son entretien et celui de [...]. Cette contribution pourra
être revue en tout temps » (V).
Le 26 septembre 2011, V.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles dans laquelle il a notamment conclu à
l’annulation des chiffres IV et V de la convention du 8 juillet 2010. Le
même jour, il a déposé une demande unilatérale en divorce, dont les
conclusions, prises sous suite de frais et dépens, étaient les suivantes :
« I. Le mariage des époux V., né le [...] 1966, et
P. le 22 [...] 1965, est dissous par le divorce.
II. L’autorité parentale sur l’enfant [...], née le [...] 1994,
sera exercée conjointement par V.________ et P..
III. La garde sur l’enfant [...], née le [...] 1994, est confiée à
sa mère, P..
IV.P.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite
sur sa fille Manon, à exercer d’entente avec cette dernière.
V. V.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le
[...] 1994, par le régulier versement, d’avance le 1
er
de chaque
mois en mains de [...], d’un montant de :
-
CHF 1'500.00 jusqu’à sa majorité ou son indépendance
financière, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
VI.Aucune contribution d’entretien après divorce n’est due
entre les parties.
-
8 -
VII.Le régime matrimonial des époux V.________ est
considéré comme étant dissous et liquidé.
VIII. Les parties n’ayant pas accumulé d’avoirs de prévoyance
professionnelle durant leur mariage, il ne sera pas procédé à
leur partage. »
A la suite de problèmes liés notamment à son permis de
séjour, V.________ a quitté [...] et l’emploi qu’il y occupait. Il s’est alors
rendu en Indonésie où il a retrouvé, dès le 6 octobre 2011, une activité
lucrative en qualité de « marketing advisor » auprès de la société [...] avec
un salaire mensuel de 3'000'000 IDR, équivalent à environ 289 francs
suisses.
Le 10 novembre 2011, V.________ s’est vu notifier la résiliation
du contrat de bail à loyer de la villa conjugale sise à [...] pour le 29 février
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 13 décembre
2011, le conseil de V.________ et P.________ ont signé une convention,
ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance, ayant
notamment la teneur suivante :
(...) III. Tant que P.________ conserve la jouissance du domicile conjugal, mais au
plus tard jusqu’au 29 février 2012, les parties conviennent de maintenir le régime
actuel tel que réglé par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugal
(sic) du 8 juillet 2010.
Dès que P.________ aura quitté le domicile conjugal actuel, mais au plus tard dès
le 1
er
mars 2012, V.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’un montant de fr. 4'000.- (quatre mille francs) par mois, à verser
d’avance et le 1
er
de chaque mois, en mains de P..
V. prendra en outre à sa charge les frais d’écolage privé de [...], y
compris voyages d’étude et matériel scolaire. (...)"
Par réponse du 19 avril 2012, P.________ a pris, sous suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
I.La demande unilatérale en divorce déposée par Monsieur
V.________ le 26 septembre 2011 est rejetée.
-
9 -
Reconventionnellement
II.Le mariage célébré le [...] 1999 devant l’Officier d’Etat
civil de la [...] (Alpes Maritimes, France) entre Madame
P.________ et V.________ est dissous par le divorce.
III. L’autorité parentale et la garde de l’enfant [...] sont
confiées à sa mère, Madame P..
IV. Monsieur V. exercera un droit de visite restreint
fixé à dire de justice.
V. Monsieur V.________ contribuera à l’entretien de sa fille
par le régulier versement d’un montant net, allocations
familiales comprises, fixé à dire de justice, à l’avance, le
premier de chaque mois, en mains de Madame P.,
jusqu’à l’achèvement de la formation de [...].
VI.Monsieur V. versera, pour l’entretien de Madame
P., et en ses mains, par mois d’avance, la somme fixée
à dire de justice.
VII.Le régime matrimonial des époux V. est dissous
et liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance.
VIII. L’avoir de prévoyance accumulé par les époux V.________
pendant le mariage est réparti par moitié.
IX.Au cas où Monsieur V.________ aurait retiré son avoir de
prévoyance pour l’affecter à ses affaires, Madame P.,
recevra une indemnité équitable fixée à dire de justice. »
Dans sa réplique du 18 juin 2012, V. a repris
intégralement les conclusions de sa demande.
Le 29 octobre 2012, P.________ a déposé une duplique sur
laquelle V.________ s’est déterminé le 10 décembre 2012.
4.Le 19 décembre 2012, les époux ont vendu leur appartement
de [...] (Lots [...]). Le solde du bénéfice de la vente a été versé en mains
du notaire l’ayant instrumentée, Me [...]. Selon P.________, les dettes
-
10 -
fiscales françaises de V.________ ont été payées grâce au produit de la
vente de ce bien.
V.________ a régulièrement versé à son épouse les pensions
mises à sa charge jusqu’à fin 2012. Il n’a plus versé aucune pension
depuis le début de l’année 2013, pas plus qu’il ne s’est acquitté des frais
de scolarité de sa fille pour l’année scolaire 2012-2013.
5.Lors de l’audience de premières plaidoiries du 9 janvier 2013,
les parties ont persisté dans leurs conclusions.
Par ordonnance de preuves du 9 janvier 2013, le président a
notamment admis les offres de preuve des parties à l’exception de
certains allégués admis par elles et ceux à prouver par expertise, Me
Christian Terrier, notaire à Pully, étant nommé à cet effet, et a ordonné
l’audition de trois témoins ainsi que de V.________ et de P.________ en
qualité de parties à l’audience de jugement. Il précisait encore que les
frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis
ultérieurement et seraient avancés pour un quart par le demandeur et
pour trois quarts par la défenderesse.
Par requête de mesures provisionnelles du 19 février 2013,
V.________ a conclu en substance à ce qu’il soit prononcé qu’il ne doit
aucune contribution à l’entretien de son épouse dès le 1
er
février 2013 et
qu’il contribuera à l’entretien de [...] par le versement d’une pension
mensuelle de 100 fr. dès le 1
er
février 2013 et jusqu’à sa majorité ou
son indépendance financière.
Par lettre de son conseil du 18 avril 2013, V.________ a déclaré
accepter une prorogation de droit et que la cause soit jugée selon les
normes du droit suisse.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2013,
confirmée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 4
juillet 2013, imputant au débiteur un revenu hypothétique de 9'000 fr. et
- 11 -
considérant que l’épouse, en reprenant une activité lucrative après la
séparation, avait entrepris les démarches que l’on pouvait attendre d’elle
au regard de la jurisprudence pour participer aux frais qu’engendrait une
vie séparée, le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles du
19 février 2013 et a maintenu la contribution d’entretien due par
V.________ pour l’entretien des siens à 4’000 fr. par mois, l’enfant [...],
certes devenue majeure en cours de procédure, étant encore à la charge
financière de sa mère.
6.Par lettre de son conseil du 2 avril 2014, P.________ a déclaré
qu’elle renonçait à l’expertise, compte tenu de son coût.
Par exploit du 18 juin 2014, V.________ et P.________ ont été
cités à comparaître personnellement à l’audience du 4 novembre 2014
pour les plaidoiries finales et le jugement dans la cause en divorce sur
demande unilatérale les concernant.
Par lettre de son conseil du 21 octobre 2014, P.________ a
informé le tribunal qu’elle ne se présenterait pas, pour raisons financières,
à l’audience de jugement du 4 novembre 2014. Le 23 octobre 2014, le
président lui a répondu qu’il rejetait sa requête et qu’elle devait
comparaître personnellement aux débats.
Par lettre de son conseil du 28 octobre 2014, V.________ a
requis sa dispense de comparution personnelle à l’audience de jugement
du 4 novembre 2014, pour le motif qu’il ne disposait pas des moyens
financiers nécessaires à son déplacement. Cette requête a été rejetée par
courrier du 29 octobre 2014.
A l’audience des débats principaux du 4 novembre 2014, le
tribunal a constaté d’entrée de cause que le demandeur ne s’était pas
présenté, bien que régulièrement cité à comparaître personnellement. Le
conseil de V.________ a confirmé que celui-ci ne se présenterait pas, faute
de moyens financiers, et a contesté que l’on puisse considérer son client
comme défaillant dès lors que son absence n’était que la conséquence du
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12 -
refus du président d’accepter sa dispense de comparution personnelle. La
défenderesse a contesté le motif invoqué, au vu du train de vie du
demandeur constaté sur « Facebook ». Selon elle, le demandeur devait
être considéré comme défaillant.
Statuant immédiatement sur le siège, le tribunal a considéré
que le motif invoqué par le demandeur pour justifier son absence à une
audience à laquelle il avait été cité à comparaître personnellement, dans
le cadre d’une procédure en divorce à laquelle il était demandeur, n’était
pas établi à satisfaction. Partant, il a considéré que V.________ était
défaillant et a invité son conseil à se retirer. Le tribunal a en outre renoncé
à entendre le témoin [...], dont l’audition avait été requise par le
demandeur. La défenderesse a pour sa part renoncé à l’audition de ses
témoins [...] et [...].
Interrogée sur les faits de la cause en sa qualité de partie (art.
191 CPC), P.________ a notamment déclaré ce qui suit :
« [...] a passé son baccalauréat et travaille actuellement.
S’agissant de la vente de la maison en France, je ne me suis jamais occupée du
produit de la vente, je lui faisais confiance et ne m’en suis jamais inquiétée. On
devait racheter une maison en Suisse avec cet argent. Nous avions d’ailleurs fait
quelques visites. Ainsi, dans mon esprit, l’argent qui résultait de la vente de notre
maison dans le sud de la France était destiné à être réinvesti pour l’achat d’une
maison en Suisse.
Quand j’ai déposé mon mari le 21 juin 2009 à l’aéroport de Genève, car il devait
partir en voyage d’affaires sur Hong-Kong, je ne l’ai jamais revu. Il aurait dû
rentrer 15 jours plus tard mais n’est jamais revenu. Il m’a demandé d’annuler ses
rendez-vous par exemple chez le dentiste. Au début il me donnait 1'000 fr. par
mois et s’acquittait de toutes les charges. Puis il a fait des démarches pour le
divorce et il a dû payer 2'000 fr. en sus de toutes les charges. Enfin, il a été
condamné à me verser 4'000 fr. par mois uniquement pour mon train de vie. Il
devait en effet s’acquitter de toutes les autres charges. C’est là qu’il a arrêté de
tout payer, c’est-à-dire le loyer, les assurances-maladie, mon train de vie etc.
C’est moi qui ai dû tout payer et trouver des solutions avec mon salaire.
Selon moi il n’est pas sur la paille comme il tente de le démontrer. Sur Facebook
on le voit sur une jolie plage au restaurant avec des membres de sa famille, sa
compagne avec des sacs Vuitton et des bijoux. Dernièrement, il était en photo
dans un restaurant français de là-bas avec plein d’assiettes sur la table mais
aussi dans un appartement bien meublé. Le connaissant il ne peut pas vivre dans
la pauvreté, il aurait trouvé tous les moyens possibles pour avoir un bon train de
vie. »
-
13 -
A la suite de ces déclarations, P.________ a précisé ses
conclusions comme suit :
« 1.En relation avec la liquidation du régime matrimonial, dire que
le demandeur est le débiteur de la défenderesse des montants suivants :
a. 171'000 fr., soit la contre-valeur de 142'500 euros, montant
correspondant à la moitié du bénéfice de la vente de la maison dont les
époux étaient copropriétaires (pièce 111 du demandeur) ;
b. 92'000 fr. correspondant à l’arriéré des pensions alimentaires dues au
30 novembre 2014 ;
c. 15'000 fr. correspondant aux dettes d’impôts du couple, montant pour
lequel la défenderesse a fait l’objet d’une poursuite et d’une mainlevée
définitive (pièce nouvelle produite séance tenante par Me Michellod) ;
d. 16'533 fr. 25 correspondant aux frais d’écolage de l’enfant [...] auprès
de l’Institut [...] pour l’année scolaire 2012-2013, plus intérêts à 5% l’an
dès le 1
er
février 2013 ;
2.Ordre est donné au notaire Me [...] cédex, de libérer le solde
résiduel du produit de la vente de Chamonix et de le verser sur le compte
[...] au nom de Madame P..
3.Le demandeur contribuera à l’entretien de la défenderesse par
le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. par mois.
4.La défenderesse adhère à la conclusion VIII de la demande du
26 septembre 2011. »
P. a encore produit une liasse de pièces, non
numérotées, dont il ressort que le 14 mai 2007, un montant de 285'000 €
a été versé, au crédit de V., d’ordre de lui-même, sur le compte
EUR-Compte courant [...] auprès de [...], provenant d’un compte auprès de
la [...]. Selon « confirmations de placement fiduciaire à préavis » de cette
société, V. avait le 7 janvier 2008 sur le compte courant [...] un
placement fiduciaire de 284'000 € et, le 4 mars 2008, un placement
fiduciaire de 380'000 euros ; le 3 juin 2008, V.________ a donné l’ordre de
virer 225'000 € en faveur de [...] sur un compte [...] auprès de
[...].P.________ a également produit un courrier du 6 août 2014, dans lequel
Me [...], notaire à [...], écrivait au conseil de P.________ que depuis la vente
intervenue le 19 décembre 2012 ( [...]), il détenait encore des fonds, qu’il
était à nouveau relancé par la Direction Générale des Finances Publiques
afin de leur régler immédiatement la somme de 10’392 € et qu’il allait
-
14 -
procéder au règlement de cette somme, sauf à engager sa responsabilité.
P.________ a encore produit des pièces relatives aux poursuites dont elle
avait fait l’objet s’agissant des impôts du couple relatifs à la période
fiscale 2010 et pour lesquelles la mainlevée définitive avait été prononcée
le 12 juin 2013 par le Juge de paix du district de Nyon sur des montants de
9'216 fr. 90 (12'135.56 - [5 x 583.75]) pour l’impôt cantonal et communal
et 1'392 fr. pour l’impôt fédéral direct, soit un montant total de 10'608
fr. 90. Enfin, elle a produit un commandement de payer la somme de
16'533 fr., plus intérêts au taux de 5% dès le 1
er
février 2013, pour les
frais de scolarité de [...], que l’Institut [...] lui avait fait notifier le 4 juin
7.P.________ est au bénéfice d'un certificat français d’aptitude
professionnelle (CAP) de vendeuse ; durant le mariage, elle s'est
principalement consacrée à l'éducation de sa fille et à l’entretien du
ménage. Au mois de décembre 2011, elle a trouvé un premier emploi
auprès de la société [...] et a perçu un revenu horaire brut, 13
e
salaire,
vacances et jours fériés compris, de 22 fr. 45. Elle a donné son congé en
janvier 2012, avec effet au 25 février suivant, pour des raisons
personnelles, puis a effectué des remplacements durant deux mois.
Depuis le 16 avril 2012, elle travaille en qualité de collaboratrice auxiliaire
polyvalente au sein de la société [...]. En 2012, elle a travaillé du lundi au
samedi de 12h à 16h et a effectué de temps à autre, sur demande de son
employeur, quelques heures supplémentaires pour un salaire horaire brut
de 22 fr. 45, 13
e
salaire, vacances et jours fériés inclus. De mai à octobre
2012, elle a réalisé un salaire net mensuel moyen de 2'310 fr. 70. En août
et septembre 2014, elle a réalisé, sur la base d’un revenu horaire brut de
18 fr. 68, un revenu mensuel net moyen de 2'880 fr. 65, correspondant à
une moyenne de 157.50 heures par mois. Ce montant incluant les
vacances, il ne doit être pris en compte qu’onze mois par an. P.________
réalise ainsi un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 2'640 fr. 60.
Interrogée en qualité de partie à l’audience du 4 novembre 2015, elle a
indiqué qu’elle souhaitait augmenter son taux d’activité, mais que son
employeur risquait au contraire de le diminuer.
-
15 -
De janvier 2013 à avril 2014, P.________ a été logée, avec sa
fille, par son conseil. Depuis le 1
er
mai 2014, elle loue une chambre dans
une villa avec d’autres colocataires pour un montant mensuel de 800
francs. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 158 fr. 05 par mois.
Durant le mariage, P.________ a accumulé un avoir LPP très
modeste ; 51 fr. 65 ont été prélevés à ce titre sur son salaire d’avril à
octobre 2012, puis 106 fr. 65 d’août à septembre 2014.
8.Selon attestation du 16 novembre 2015, signée par [...],
directeur de [...],V.________ est toujours employé de la société en qualité
de « marketing advisor » avec un salaire de 3'000'000 IDR.
V.________ est logé gratuitement par sa compagne. Le solde
d’un compte bancaire ouvert à son nom fait état, à la date du 31 octobre
2015, d’un montant de 646'806.01 IDR, soit, au taux de conversion 1CHF
= 13.570.25 IDR du 17 novembre 2015, de 47 fr. 66.
Durant le mariage, V.________ n’a accumulé aucun avoir de
prévoyance professionnelle.
-
16 -
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.
Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas
patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un
divorce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les
réf. citées).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours
à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour
d’appel civile connaît de tous les appels formés en application de l’art. 308
CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
- 17 -
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Cela
étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad
art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
nouveaux doivent en principe être apportés dans la procédure de
première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade,
chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et
qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés
importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Une partie
ne peut fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en
procédure d’appel en faisant valoir que ce n’est qu’en prenant
connaissance du jugement de première instance qu’elle a saisi quels faits
et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5
décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Le fait que les
expectatives sur le résultat probatoire n’aient pas été conformes à ce
- 18 -
qu’attendait l’appelant ne justifie pas que celui-ci entreprenne d’autres
recherches de documents qu’après le jugement ; les faux novas ainsi
produits en appel sont irrecevables (TF 5A_569/2013 du 24 mars 2014
consid. 2.3, RSPC p. 348).
En l’espèce, les seules questions litigieuses concernent le
régime matrimonial et la contribution d’entretien après divorce, questions
soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), de sorte qu’il
convient d’être strict s’agissant de la production de novas (TF
5A_569/2013 du 24 mars 2014 précité). Postérieures à l’audience des
débats du 4 novembre 2014, les pièces 2, 3 et 4 produites par l’appelant –
qui ne sont pas à proprement parler des nouveaux moyens de preuve,
mais des moyens de preuve actualisant ou précisant des moyens de
preuve régulièrement offerts et administrés en première instance – sont
recevables. En revanche, la pièce 101 produite par l’intimée, qui ne
démontre pas que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées,
est irrecevable.
2.3A titre de mesures d’instruction, l’appelant requiert, sans plus
ample motivation, la tenue d’une audience d’appel aux fins d’interroger
l’intimée. Celle-ci a été entendue par les premiers juges en qualité de
partie et ses déclarations ont été consignées au procès-verbal. Il n’y a
donc pas lieu de donner suite à la requête de l’appelant.
3.1L’appelant invoque la violation de son droit d’être entendu. Il
fait valoir que le tribunal avait appointé une audience de plaidoiries finales
et de jugement le 4 novembre 2014, lors de laquelle il avait décidé de
procéder à des débats par la déposition des parties et l’audition de
témoins, que son conseil avait sollicité, par courrier du 28 octobre 2014,
sa dispense de comparution personnelle compte tenu de son domicile à
l’étranger et du fait qu’il n’avait pas les moyens pour financer une venue
en Suisse, et que le tribunal avait refusé sa dispense par courrier du 29
octobre 2014, sans en indiquer les raisons. Il ajoute que, compte tenu de
- 19 -
sa situation financière, il ne pouvait pas être présent à l’audience, raison
pour laquelle il était représenté par son conseil. Il conteste dès lors avoir
fait défaut à l’audience des débats du 4 novembre 2014 et reproche aux
premiers juges d’avoir en conséquence privé son conseil d’assister à la
déposition de l’intimée, de se déterminer sur les conclusions précisées par
celle-ci et de la possibilité d’établir les faits propres à justifier ses propres
conclusions, notamment par l’audition du témoin [...], décédé dans
l’intervalle.
3.2Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d’en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ;
135 II 286 consid. 5.1). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de
nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée,
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201
consid. 2.2 ; 132 V 387 consid. 5.1 et l’arrêt cité). La jurisprudence permet
toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être
entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque
l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC
commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la
cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être
entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure,
en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige.
3.3A teneur de l’art. 278 CPC, les parties comparaissent en
personne aux audiences de la procédure de divorce, à moins que le
tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou
de tout autre juste motif. Cette disposition rend en principe obligatoire la
comparution personnelle des parties aux audiences de la procédure de
divorce, qu’il s’agisse d’audiences de débats d’instruction ou de débats
-
20 -
principaux (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 278 CPC). Si une partie ne
comparaît pas personnellement sans en être dispensée ou malgré un refus
de dispense, les règles sur le défaut sont applicables nonobstant la
présence d’un conseil (Tappy, ibid. n. 10 ad art. 278 CPC et la réf. citée).
En l’espèce, la demande de dispense de comparaître de
V.________ ne s’appuyait pas sur la résidence dans un pays lointain (Tappy,
CPC commenté, n. 6 ad art. 278 CPC), contrairement à ce que laisse
entendre l’appelant, mais sur le manque de ressources financières lui
permettant de se présenter. En effet, alors qu’il avait été régulièrement
cité à comparaître aux débats principaux du 4 novembre 2014 par exploit
du 18 juin 2014, ce n’est que par courrier du 28 octobre 2014 que le
demandeur a sollicité sa dispense de comparution personnelle, se limitant
à alléguer qu’il ne pouvait pas se rendre en Suisse faute de moyens
financiers. A l’audience des débats principaux, alors que le conseil du
demandeur était encore présent, la défenderesse a produit un lot de
pièces attestant d’un train de vie ne correspondant pas à l’impécuniosité
dont le demandeur se prévalait pour être dispensé de comparaître. Au vu
de ces éléments, qui attestent que le demandeur avait manifestement les
moyens de s’acheter un billet d’avion, ce d’autant qu’il savait depuis des
mois qu’il devait en acquérir un pour se rendre à l’audience, les premiers
juges étaient en droit de rejeter sa requête de dispense de comparution
personnelle. Le fait que son avocat a été invité à quitter la salle ne
constitue pas une violation du droit d’être entendu de l’appelant dans la
mesure où son mandataire ne pouvait pas s’exprimer à sa place et pallier
ainsi l’injonction de comparution personnelle. En outre, l’appelant a reçu
ultérieurement le procès-verbal d’audience et celui d’audition de la
défenderesse, de sorte qu’il a été informé de la suite de la procédure.
Certes, l’appelant ne s’est vu remettre une copie du procès-verbal de
l’audience du 4 novembre 2014 que le 30 avril 2015. Toutefois, on ne voit
pas en quoi cela lui aurait porté préjudice, dès lors qu’il lui était loisible de
s’exprimer sur ce document, le jugement n’ayant été rendu que le 15
octobre suivant. Dans de telles circonstances, il ne saurait être fait grief
aux premiers juges d’avoir retenu que le motif invoqué par V.________ pour
-
21 -
justifier son absence à l’audience des débats de la procédure en divorce à
laquelle il était demandeur n’était pas établi à satisfaction, soit d’avoir en
conséquence considéré celui-ci comme défaillant nonobstant la
comparution de son conseil.
3.4En cas de défaut d’une partie à l’audience des débats
principaux, le tribunal statue sur les actes qui ont, le cas échéant, été
accomplis dans le respect de la loi. Il se base au surplus sur les actes de la
partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Les allégations du
défaillant non contestées et non prouvées à ce stade seront simplement
écartées (Tappy, op. cit. n. 23 ad art. 234 CPC).
Ainsi, dans la mesure où l’appelant a fait défaut à l’audience
des débats principaux, c’est à juste titre que le tribunal a statué en se
basant sur les actes de la partie comparante et les preuves déjà
administrées, sans procéder à l’audition du témoin de la partie défaillante.
Partant, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
4.
4.1L’appelant soutient qu’il n’appartenait pas au tribunal du
divorce de statuer sur le versement des sommes de 92'000 fr. à titre
d’arriérés de contribution d’entretien et de 16'533 fr. 25 à titre d’arriérés
pour les frais d’écolage dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial, qui n’aurait pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre
époux. Il fait en outre valoir qu’ayant quitté la Suisse le 21 juin 2009, il n’y
était depuis lors plus assujetti et il ne lui appartenait pas de s’acquitter du
montant de 9'216 fr. 90 relatif aux impôts de l’intimée durant la période
fiscale 2010.
L’intimée, de son côté, relève que l’appelant ne conteste pas
devoir les sommes de 92'000 fr. et 16'533 fr. 25, mais qu’il se contente de
se prévaloir du fait qu’elle dispose d’ores et déjà du prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2011 le condamnant au
paiement de ces montants. Elle soutient que les impôts relatifs à la
- 22 -
période fiscale 2010 faisaient partie des factures concernant le ménage,
que l’appelant s’était engagé à régler, selon convention de mesures
protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2010, en sus du versement de
la pension alimentaire de 2'000 francs.
4.2Une dette d'entretien, fondée sur l’entretien au sens large de la
famille (art. 163 CC), y compris les enfants, lequel englobe tous les
besoins ordinaires de la vie domestique et vise, comme en l’espèce, les
impôts sur les biens ou les revenus affectés à l’entretien de la famille (de
Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Commentaire
pratique, Bâle 2016, [ci-après cité : CPra Matrimonial], n. 17 ad art. 163
CC), peut être prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial. Conformément à l'art. 205 al. 3 CC, les époux règlent en effet
leurs dettes réciproques après la dissolution du régime matrimonial ; c'est
donc au moment de la liquidation de ce régime qu'il y a lieu de tenir
compte de toutes les dettes que les époux détiennent l'un envers l'autre,
quel que soit leur fondement. Sont notamment envisagées les dettes
fondées sur la gestion du patrimoine d'un conjoint par l'autre selon l'art.
195 CC, sur l'indemnité prévue par l'art. 205 al. 2 CC, sur tout autre
contrat (prêt, contrat de travail), sur la responsabilité délictuelle (art. 41 ss
CO), sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) ou sur la gestion
d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO). En particulier, les dettes
d'entretien font partie des dettes à acquitter au sens de cette disposition,
qu'elles reposent sur les art. 163 et 164 CC ou sur la contribution
extraordinaire de l'art. 165 CC (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, 2013, n. 3.1 ad art. 205 CC).
Les dettes d'entretien fixées dans le cadre d'une procédure de
séparation sont en premier lieu prélevées sur les acquêts du débiteur.
Lorsque les parties déclarent que leur régime matrimonial est liquidé, elles
ne peuvent plus faire valoir des créances d'entretien impayées nées
durant la période de séparation (Burgat, CPra Matrimonial, n. 22 ad art.
205 CC et la réf.). Au moment de la dissolution du régime matrimonial en
application de l'art. 205 al. 3 CC, la dette d'entretien apparaît à l'actif des
acquêts du crédirentier et au passif des acquêts du débirentier. Dans
- 23 -
certaines situations, le débirentier peut en quelque sorte « bénéficier » de
sa propre dette, lorsque le crédirentier présente un solde positif d'acquêts
composé de la créance d'entretien, alors que le débirentier présenterait un
solde négatif du compte d'acquêts, puisque le solde négatif ne se partage
pas. A ce jour, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la question de
savoir si une telle situation pouvait constituer un abus de droit (Burgat,
ibid., n. 23 ad art. 205 CC et les réf. citées).
4.3Se fondant sur les conventions des 8 juillet 2010 et 13
décembre 2011, ratifiées par le président pour valoir respectivement
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et ordonnance de
mesures provisionnelles, selon lesquelles le demandeur s’était engagé à
régler toutes les factures concernant le ménage y compris le loyer puis, au
plus tard dès le 1
er
février 2012, à verser pour l’entretien des siens la
somme de 4'000 fr. par mois, la défenderesse a conclu à ce que son époux
soit reconnu son débiteur, dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial, des sommes de 92'000 fr. à titre d’arriérés de contributions
d’entretien pour les pensions impayées du 1
er
janvier 2013 au jour de
l’audience (4'000 fr. x 23 ), 16'533 fr. 25 à titre d’arriérés pour les frais
d’écolage et 9'216 fr. 90 à titre d’arriérés d’impôts pour la période fiscale
- Retenant que les dettes d’entretien faisaient partie des dettes à
acquitter au sens de l’art. 205 al. 3 CC, les premiers juges ont considéré
qu’il y avait effectivement lieu de liquider, dans le cadre du divorce,
l’ensemble des rapports spéciaux entre les époux, soit notamment la
question des arriérés de contribution d’entretien et des sommes dues par
le demandeur, mais pour lesquelles la défenderesse avait fait l’objet de
poursuites, allouant à celle-ci les montants de 92'000 fr., 16'533 fr. 25 et
9'216 fr. 90.
4.4Or, si l'arriéré de contributions d'entretien était intégré dans la
liquidation du régime matrimonial, comme le soutient l’intimée, on se
trouverait dans la situation dans laquelle cet arriéré devrait être divisé par
deux puisqu'il s'agit d'un acquêt, que le bénéfice de l'union conjugale
devrait être divisé par deux, mais que le solde négatif des acquêts du
débirentier ne se partagerait pas (cf. Burgat précité). On ne pourrait donc
- 24 -
allouer à l’intimée, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
que la moitié du montant réclamé, alors que ce montant a été arrêté par
le juge. Telle ne peut avoir été l'intention du législateur, de sorte qu'il y a
lieu de considérer que la créance résultant d'une dette d'entretien dont
l'existence et la quotité ont déjà été fixés judiciairement ne peut pas être
invoquée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (CACI 1
er
février 2016/71 consid. 5.3).
5.
5.1L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits en ce
sens que les premiers juges ont retenu que seul le demandeur avait accès
au compte commun des époux et qu’il devait par conséquent rétrocéder à
la défenderesse, qui ignorait ce qu’il en était advenu, la moitié du bénéfice
de la vente de la villa des parties sise à [...]. Il soutient que l’intimée avait
tout comme lui accès au compte commun des parties auprès de la [...],
que le bénéfice de 285'476 € 20 avait permis au couple de s’acquitter de
leurs dettes et charges et qu’il ne ressortait d’aucun élément de la
procédure qu’il aurait utilisé à des fins personnelles le montant de la vente
de la villa.
L’intimée, quant à elle, souligne qu’elle ne s’est jamais
occupée du produit de la vente, qu’elle faisait confiance à son époux et
n’avait aucune raison de penser que l’appelant utiliserait le produit de la
vente à d’autres fins que celle annoncée, à savoir le rachat en Suisse
d’une nouvelle maison.
5.2En l’espèce, l’appelant ne produit aucune pièce établissant que
le produit de la vente de la maison ait servi à payer des dettes et des
charges du couple. Ainsi, il y a lieu de considérer avec les premiers juges
et selon les déclarations crédibles de l’intimée, confirmées par les pièces
produites à l’audience des débats, que la totalité du bénéfice de la vente a
été utilisée par l’appelant pour ses propres besoins. Il s’ensuit que
l’appelant est le débiteur de l’intimée, au titre de la liquidation du régime
matrimonial, de la moitié du bénéfice issu de la vente de la villa de [...],
- 25 -
soit 142'738 € 10 (285'476 € 20 : 2), valeur au 26 septembre 2011, jour de
la demande en divorce (art. 203 al. 2 CC).
Au titre également de la liquidation du régime matrimonial,
dès lors que les parties sont soumises au régime légal de la participation
aux acquêts, chacune d’elles a droit à la moitié du solde résiduel du
produit de la vente de l’appartement acquis durant leur mariage à [...] et
Me [...], notaire à [...] (France), doit être autorisé à transférer les montants
en cause sur les comptes bancaires respectifs de V.________ et de
P.________.
6.1L’appelant se plaint de la violation de l’art. 125 CC en relation
avec le revenu hypothétique retenu par les premiers juges. Il fait valoir, en
substance, avoir été contraint fin 2012, en raison des conditions de séjour
et pour des motifs économiques affectant le marché des sociétés
« offshore » dont il s’occupait à titre indépendant pour ses clients, de
quitter [...] et un emploi qui lui rapportait un revenu mensuel d’environ
9'900 fr. et de s’installer en Indonésie, dans la mesure où il ne pouvait pas
rentrer en Europe, faute de ressources financières. Il soutient que le
jugement entrepris ne tiendrait pas compte de la réalité économique du
pays dans lequel il vit, son salaire mensuel atteignant le double de la
moyenne balinaise, et ne retiendrait pas qu’il aurait quitté la Suisse pour
contourner ses obligations familiales. Contrairement à son épouse, qui
disposerait d’un disponible après paiement de ses charges, la contribution
mise à sa charge porterait gravement atteinte à son minimum vital.
6.2
6.2.1Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance
-
26 -
économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean
break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux
doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la
répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais
également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATF 137
III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d’existence de l’époux crédirentier ("lebensprägende Ehe"), en d’autres
termes si le mariage a créé pour cet époux – pour quelque motif que ce
soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de
divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage
et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre
les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le
crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau
de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; ATF 134
III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Pour pouvoir parler
d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et
distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages
courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas,
il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de
l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III
59 consid. 4.1). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu’à la
séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine
relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit
surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique
pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage; en fin de compte,
la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante
(Pichonnaz, op. cit., n. 14 ad art. 125 CC). L’impact du mariage sur la vie
des époux est toutefois plus décisif que la durée de la vie conjugale
-
27 -
(Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de
l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). Il faut toujours
distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions
négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans
enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou
avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux
enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique,
etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution
d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279).
La jurisprudence retient également que, indépendamment de
sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135
III 59 consid. 4.1 ; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, in
FamPra.ch 2009 p. 1051 ; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, in
FamPra.ch 2012 p. 761). Un tel mariage ne donne toutefois pas
automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la
jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui
se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une
pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien
convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134
III 145 consid. 4). Il faut donc examiner quelle situation économique aurait
cet époux au moment du divorce s'il n'était pas marié. Le conjoint a en
quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage
("Eheschaden"), qui correspond dans la terminologie de la responsabilité
contractuelle à la réparation de l'intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20
décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et les réf. citées).
6.2.2 En l'espèce, le mariage des parties a duré dix ans et un
enfant, aujourd’hui âgé de vingt-deux ans, en est issu. Il y a donc lieu de
présumer, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que le
mariage a exercé une influence concrète sur la situation de l’intimée. En
effet, celle-ci n’a pas exercé une activité professionnelle durant la vie
commune, se consacrant entièrement à la tenue du ménage et à
l’éducation de sa fille, et ce n’est qu’en 2011 qu’elle est parvenue à se
-
28 -
réinsérer dans le monde du travail, en tant qu’auxiliaire de vente, à un
taux d’activité relativement faible et avec un revenu modeste.
Cela étant, sur le principe, il est manifeste que l'intimée peut
prétendre à une contribution d'entretien de la part de son époux.
6.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145
consid. 4 ; cf. également ATF 134 I 577 consid. 3).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit
de la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22
janvier 2008 publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin
2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais
qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau
de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train
de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7
consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 ; ATF 132 II 598 consid. 9.3).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas
d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas
qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien
courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En
effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec
-
29 -
répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre
les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de
l'égalité entre eux (cf. sur ce principe : TF 5A_352/2010 du 29 octobre
2010 consid. 6.2 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2 ; ATF 137 III 102). C'est pour
la répartition de l'excédent que l'on raisonnera à partir du train de vie
antérieur des époux, le conjoint créancier n'ayant pas droit à un train de
vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune (Hohl, Questions
choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce :
Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich/Bâle/Genève 2008, pp.
145-172).
Quant à la deuxième étape, elle consiste à examiner dans
quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté
à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 I 145 consid. 4; ATF 134 III
577 consid. 3). Le juge peut imputer un revenu hypothétique à un époux,
dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne
volonté et en accomplissant l’effort qui peut raisonnablement être exigé
de lui. Le juge doit pour cela tenir compte de la formation de l’époux
concerné, de son âge et son état de santé. Il doit ensuite examiner si la
personne a la possibilité effective d’exercer l’activité lucrative ainsi
déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu de toutes les
circonstances du cas d’espèce, ainsi que du marché du travail (ATF 128 II
4 consid. 4c/bb). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu’il n’était pas
arbitraire d’imputer à un conjoint, aide en pharmacie, un revenu mensuel
hypothétique fixé selon les recommandations de salaire du canton de
Zurich, puisque neuf ans s’étaient écoulés depuis la séparation des parties
(TF 5A_524/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.1 et 3.3). L'obtention
d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 I 4 consid.
4a). Dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente
son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode
de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch 2013
p. 486), on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). En effet, il doit avoir
-
30 -
suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment
lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en
fonction des circonstances concrètes du cas particulier (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.19 ad art.
125 CC). Le débirentier qui décide de changer d'orientation professionnelle
ou projette de créer sa propre entreprise en qualité d'indépendant, alors
qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien,
peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec
effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121),
si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une
diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait
réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas
avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa
réorientation professionnelle, d'autre part.
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de
quarante-cinq ans au moment de la séparation de reprendre un travail;
cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle
stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid.
6.2.3 ; TF 5C.320/2006 du 1
er
février 2006 consid. 5.6.2.2). La présomption
peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en
faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (TF
5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2 ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009
consid. 6.2.5 ; TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4,
non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à
cinquante ans.
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement pas attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive
de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de
la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la réf. citée ; sur le tout :
-
31 -
TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). A ce stade, les critères de
l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie (ATF 137
III 102 consid. 4.2.3 ; ATF 134 I 145 consid. 4 et les arrêts cités).
Cependant, s’il est juste de relever que l’entretien après
divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour
l’entretien durant le mariage, cela ne veut pas pour autant dire que l’on ne
peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l’excédent. C’est
notamment le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les
conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus
moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas
d’espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une
appréciation mécanique du minimum vital (ATF 134 III 577 consid. 4 ; TF
5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1).
6.4 Le raisonnement du tribunal ne prête pas le flanc à la critique
et peut être confirmé par adoption de motifs s’agissant du principe de
l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant. Il n’est en effet pas
critiquable d’exiger de l’appelant qui a moins de cinquante ans (il n’avait
du reste que quarante-trois ans lors de la séparation des parties), qui est
en bonne santé et qui dispose de solides qualifications et références
professionnelles, de mettre tout en œuvre pour réaliser à nouveau le
revenu perçu à [...], quitte à devoir revenir en Europe ou en Suisse,
V.________ n’ayant selon son conseil des démêlés fiscaux et pénaux qu’en
France. Les raisons avancées par l'appelant pour expliquer son départ de
Suisse et son installation à [...], puis en Indonésie, sont, au vu de la
jurisprudence applicable, sans pertinence.
6.5 Alors que le demandeur avait allégué le minimum de base de
1'200 fr. applicable à une personne vivant seule en Suisse, les premiers
juges ont considéré que non seulement celui-ci vivait en concubinage,
mais encore en Indonésie, de sorte que le montant en question devait être
adapté au coût de la vie prévalant dans le pays concerné. Ainsi, se fondant
sur l’étude réalisée en 2012 par UBS SA intitulée « Prix et salaires, une
comparaison du pouvoir d’achat dans le monde », ils ont retenu que le
-
32 -
pouvoir d’achat était de 48.8 à Jakarta, pour un indice de 100 à Zurich.
Ajoutant que le débiteur était logé gratuitement par sa compagne et qu’il
n’avait ni allégué ni démontré devoir faire face à des frais de transport ou
de repas en relation avec son activité professionnelle, ils n’ont pas retenu
de tels montants dans le calcul des charges essentielles du débiteur dont
ils ont arrêté le minimum vital à 414 fr. 80 par mois (1'700 fr. : 2 à l’indice
de 48.8). Or, de deux choses l’une : soit un revenu hypothétique de 9'000
fr. lui est imputé, et les charges de l’appelant sont calculées sur la base
des charges essentielles lui incombant au regard des normes en vigueur
dans le pays dans lequel il est capable de le réaliser, soit des charges
minimales de 414 fr. 80 sont admises, mais dans cette hypothèse il
faudrait considérer que l’appelant ne peut pas réaliser davantage que le
revenu perçu dans le pays dans lequel il vit actuellement, c’est-à-dire
l’Indonésie. Compte tenu du revenu hypothétique retenu de 9'000 fr. et
des derniers revenus et charges connus des parties (9'000 fr. - 5'472.70
[base {1'200}, loyer {3’950}, assurance-maladie {322.70}] pour le
débiteur et 2'649 fr. - 2'158 fr. 05 [base {1'200}, loyer {800},
assurance-maladie {158.05}] pour l’intimée), celles-ci cumulent un
disponible de 4'018 fr. 25, qu’il y a lieu de répartir par moitié entre elles. Il
s’ensuit que la contribution d’entretien due par l’appelant doit être arrêtée
au montant mensuel arrondi de 1'520 fr. ([4'018.25 : 2 = 2’009.13 -
490.95 {disponible de l’intimée}] = 1'518.15 arrondi à 1'520), dès
jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’appelant
atteigne l’âge légal de la retraite en Suisse (TF 5A_894/2011 du 14 mai
2012 consid. 6.5.3 et les réf. citées).
7.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui
précèdent. V.________ versera ainsi à P.________, au titre de liquidation du
régime matrimonial, la somme de 142'738 € 10 et contribuera à
l’entretien de celle-ci, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite en
Suisse, par le versement d’une pension après divorce de 1'520 fr. par
mois. Le solde résiduel du produit de la vente de l’appartement dont les
-
33 -
parties étaient propriétaires à [...] doit leur être versé, par moitié pour
chacune d’elles.
7.2Devant les premiers juges, V.________ a conclu à ce qu’aucune
contribution d’entretien ne soit due après divorce à P., que le
régime matrimonial des époux soit considéré comme dissous et liquidé et
qu’il ne soit pas procédé au partage des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage. Au final,
l’appelant doit verser à l’intimée 142'738 € 10 au titre de la liquidation du
régime matrimonial et contribuer à l’entretien de celle-ci, jusqu’à ce que
lui-même atteigne l’âge légal de la retraite en Suisse, par le versement
d’une pension mensuelle de 1'520 francs. L’intimée quant à elle avait
conclu au versement d’une pension après divorce de 4'000 fr. par mois et,
en relation avec la liquidation du régime matrimonial, à la moitié du
bénéfice de la vente de la maison dont les époux étaient copropriétaires
(171'000 fr.), à l’arriéré des pensions alimentaires dues au 30 novembre
2014 (92'000 fr.), aux dettes d’impôts du couple (15'000 fr.) et aux frais
d’écolage de Manon pour l’année scolaire 2012-2013 (16'533 fr. 25).
S’agissant d’un litige matrimonial, les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 4'100 fr., doivent être répartis en équité par moitié
pour chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il en va de même des
dépens de première instance, qui doivent être compensés.
7.3
7.3.1Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d’accorder aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant
l’assistance d’un avocat, Me Marc Lironi étant désigné comme conseil
d’office de V. et Me Patricia Michellod étant désignée comme
conseil d’office de P.________
7.3.2A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent
selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la
charge de la partie succombante. Dans l’hypothèse où chacune des
-
34 -
parties succombe partiellement, chacune doit supporter les frais de partie
dans la mesure où elle succombe.
L’appelant obtient en l’espèce une adaptation conséquente à
la baisse du montant de la contribution d’entretien due à l’intimée et voit
sa conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial partiellement
rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent ainsi être
répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés.
Dès lors que les parties plaident toutes deux au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance seront
provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération
équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art.
122 al. 2 CPC).
Me Marc Lironi, conseil d’office de V., a produit une
liste des opérations du 20 avril 2016, indiquant 18 heures 25 de travail. Le
temps indiqué pour la rédaction des mémos (25 min.) ne peut pas être pris
en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail
de secrétariat (Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29
juillet 2014/235 consid. 5 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 3b ;
Juge unique CREP 6 mai 2014/310 consid. 2b). Compte tenu des
opérations décrites et des difficultés de la cause, c’est en définitive une
durée totale de 18 heures consacrées à l’exercice du mandat qu’il
convient de retenir. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité
s’élève à 3'240 fr., montant auquel s’ajoute la TVA de 8%, pour un total de
3'499 fr. 20.
Dans sa liste des opérations du 18 avril 2016, Me Patricia
Michellod, conseil d’office de P. a indiqué 8 heures 40 de travail et
10 fr. de débours. Au vu de la nature et des difficultés de la cause, le
temps allégué paraît approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité s’élève à 1'560 fr., montant auquel s’ajoutent des débours par
-
35 -
10 fr. et la TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité de ce conseil à 1'695
fr. 60.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais
judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mises à la charge de
l’Etat.
-
36 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III et VI,
VII et X de son dispositif :
II.Dit que le solde résiduel du produit de la vente de
l’appartement dont V.________ et P.________ étaient
propriétaires à [...] (Lots [...]) doit être versé à V.________ et
P.________ chacun pour moitié, et autorise en conséquence Me
[...], notaire à [...] (France), à transférer les montants en
cause, s’agissant de V., sur le compte bancaire de
passage de Me Marc Lironi, Etude Lironi Zaech & Associés, n°
compte [...] et, s’agissant de P. sur le compte bancaire
n° [...] ouvert au nom de la prénommée auprès de la [...].
III.Dit que V.________ est débiteur de P.________ et doit lui
verser, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif
et exécutoire, au titre de la liquidation du régime matrimonial,
la somme totale de 142'738 € 10 (cent quarante-deux mille
sept cent trente-huit euros et dix centimes), valeur au 26
septembre 2011.
VI.Dit que V.________ contribuera à l’entretien de P.________
par le régulier versement d’une pension mensuelle après
divorce d’un montant de 1'520 fr. (mille cinq cent vingt
francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de la bénéficiaire, dès jugement définitif et exécutoire et
jusqu’à ce que V.________ atteigne l’âge légal de la retraite en
Suisse.
-
37 -
VII.Dit que les frais judiciaires, y compris ceux des mesures
superprovisionnelles du 30 septembre 2011, des mesures
provisionnelles des 13 décembre 2011 et 17 mai 2013, arrêtés
à 4'100 fr. (quatre mille cent francs) au total et mis à la
charge de V.________ par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs)
et à la charge de P.________ par 2'050 fr. (deux mille cinquante
francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
X.Dit que les dépens de première instance sont
compensés.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs) et mis à la charge de l’appelant V.________
par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et de l’intimée P.________
par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est admise, Me
Marc Lironi étant désigné comme conseil d’office de V.________
pour la procédure d’appel.
V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée est admise, Me
Patricia Michellod étant désignée comme conseil d’office de
P.________ pour la procédure d’appel.
VI. L’indemnité d’office de Me Marc Lironi, conseil de l’appelant
V., est arrêtée à 3'499 fr. 20 (trois mille quatre cent
nonante-neuf francs et vingt centimes) et celle de Me Patricia
Michellod, conseil de l’intimée P. est arrêtée à
1'695 fr. 60 (mille six cent nonante-cinq francs et soixante
centimes), TVA et débours compris.
-
38 -
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la
charge de l’Etat.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Marc Lironi (pour V.),
-Me Patricia Michellod (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
39 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :