1109 TRIBUNAL CANTONAL TD11.038475-130921 361 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juillet 2013
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffier :M. Bregnard
Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 4 , 67 al. 2 TJFC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant MME S., née [...], à Pully, d’avec M. S., à Cannes, vu l'appel interjeté le 3 mai 2013 par Mme S.________ contre l'ordonnance précitée par lequel elle a notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 7'658 fr. 90, vu la réponse déposée le 13 juin 2013 par M. S.________,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 242 CPC) ;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que dans les causes de droit matrimonial, l'émolument, fixé en principe à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être augmenté librement jusqu'à 10'000 fr. lorsque l'appel porte sur une contribution d'entretien de la famille dépassant 7'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC),
qu'en l'espèce, il y a lieu de fixer l’émolument de l’appel formé par Mme S.________ à 2'000 fr. dès lors que celle-ci prétendait au versement d'une contribution d'entretien d'un montant supérieur à 7'200 francs,
qu'il y a ainsi lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 1'333 fr. et de les mettre à la charge de l'appelante vu le chiffre IV de la convention ; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'333 fr. (mille trois cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante Mme S.________.
II.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III.La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.