Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.044704-120240
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 avril 2012
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 122 al. 1 let. a, 241 CPC; 2 al. 1 RAJ
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23
janvier 2012 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte
dans la cause divisant A.S., à Préverenges, intimé, d’avec
B.S., à Hem (France), requérante,
vu l'appel interjeté le 3 février 2012 par A.S.,
vu la décision du Juge de céans du 23 février 2012 accordant à
l'appelant l'assistance judiciaire avec effet au 3 février 2012 dans la
procédure d'appel,
vu la réponse déposée le 5 mars 2012 par B.S.,
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vu la décision du Juge de céans du 12 mars 2012 accordant à
l'intimée l'assistance judiciaire avec effet au 5 mars 2012 dans la
procédure d'appel,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
2 avril 2012 selon procès-verbal du même jour,
vu les listes des opérations déposées par les conseils des
parties,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC),
que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105
al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de
deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), pour l'appelant (art. 109 al. 1 CPC), et de les laisser à la charge
de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée aux parties (art. 122 al. 1 let. b
CPC);
attendu que le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC),
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que les modalités de la rémunération des conseils et de
remboursement sont fixées, selon l'art. 39 al. 5 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), dans le RAJ
(Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RS 211.02.3),
qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 1
ère
phrase RAJ, le conseil
juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de
la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré
par le conseil juridique commis d'office,
que, selon l'art. 2 al. 1 3
e
phrase RAJ, le juge applique un tarif
horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire,
que le conseil commis d'office peut, selon l'art. 105 al. 2 2
e
phrase CPC, produire avant la décision finale une note de frais pour
exposer notamment les débours supportés et le temps consacré à son
mandat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 122 CPC);
attendu que le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste des
opérations avoir consacré vingt-sept heures et quinze minutes au dossier,
qu'au regard des opérations effectuées en relation avec la
procédure d'appel (rédaction du mémoire d'appel, entretiens avec le
client, examen des courriers de la parties adverse et de la Cour de céans,
de l'écriture de la partie adverse et des pièces déposées par le client,
préparation et assistance du client à l'audience), il y a lieu d'admettre un
total de vingt heures consacrées par le conseil de l'appelant,
qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires du conseil de
l'appelant doivent être arrêtés à 3'600 fr., montant auquel il convient
d'ajouter la TVA par 288 fr., soit 3'888 fr. au total;
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attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le
conseil de l'intimée, il convient de fixer à neuf heures et quarante-cinq
minutes le temps consacré par le conseil de l'intimée pour
l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel et à dix heures
et trente minutes celui consacré par son avocate-stagiaire,
qu'aux tarifs horaires de 180 fr., respectivement de 110 fr., les
honoraires du conseil de l'intimée doivent être arrêtés à 2'910 fr., montant
auquel il convient d'ajouter ses débours, par 12 fr. 15, et la TVA sur
l'ensemble, par 233 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au
total à 3'155 fr. 90;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, les parties sont tenues au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge
de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Inès Feldmann, conseil de l'appelant
A.S.________, est arrêtée à 3'888 fr. (trois mille huit cent
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huitante-huit francs), TVA comprise, et celle de Me Olivier
Buttet, conseil de l'intimée B.S., à 3'155 fr. 90 (trois
mille cent cinquante-cinq francs et nonante centimes), TVA et
débours compris.
III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Inès Feldmann (pour A.S.),
-Me Olivier Buttet (pour B.S.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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