1112
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.006706-190587
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 mai 2019
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 129, 328 al. 1 et 329 al. 1 CPC
Statuant sur la requête de révision déposée par M., à
[...], contre l’arrêt rendu le 21 août 2015 par la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant la requérante d’avec P., à
[...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 21 août 2015, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a partiellement admis l’appel déposé par M.________ et réformé le
chiffre V du dispositif du jugement de divorce rendu le 15 mai 2015 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte en sens que le demandeur
P.________ devait verser à la défenderesse M.________ une contribution
mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de cette dernière,
de 7'500 fr., dès jugement de divorce définitif jusqu’au 31 décembre 2015
et de 5'200 fr. depuis lors jusqu’au 30 juin 2017, le demandeur étant libéré
de tout contribution dès cette date. Le jugement en cause a été confirmé
pour le surplus.
P.________ a interjeté recours contre l’arrêt précité auprès du
Tribunal fédéral. Il a toutefois retiré son recours (TF 5A_818/2015 du 2
novembre 2015).
M.________ a également interjeté recours contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable (TF
5A_878/2015 du 5 novembre 2015).
2.Par acte du 12 avril 2019 rédigé en anglais, M.________ a requis
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal la révision de l’arrêt du 21
août 2015.
Les 23 avril et 7 mai 2019, M.________ a déposé des écritures
complémentaires, la première en français, accompagnée d’une liasse de
pièces, et la seconde en anglais.
- Selon l’art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision
de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance. Le tribunal qui a statué en dernière instance est celui qui était
compétent sur la question factuelle topique. Cela peut ainsi être le juge
d’appel lorsque celui-ci avait examiné en dernier lieu la situation
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financière du requérant remise en cause dans le cadre de la révision (CACI
4 juin 2012/258 ; CACI 6 décembre 2012/505).
La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal est ainsi
compétente pour statuer sur la requête de révision.
- La procédure est conduite dans la langue officielle du canton
dans lequel l'affaire est jugée (art. 129 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]). Le tribunal fixe un délai pour la rectification
des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A
défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). L'al. 1
s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles
ou prolixes (art. 132 al. 2 CPC).
En l’espèce, la requête déposée auprès de la Cour de céans
est rédigée en anglais et contrevient ainsi à l’art. 129 CPC. Il y a toutefois
lieu de renoncer à impartir un délai à la requérante pour produire une
traduction française du document comme le prévoit l’art. 132 al. 1 CPC,
puisque l’acte est de toute manière irrecevable pour d’autres motifs
exposés ci-après.
5.1 Le but de la révision est de soumettre des décisions qui
ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être
corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la
modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à
un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains
motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF
5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354).
Aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander
la révision de la décision entrée en force lorsqu'elle découvre après coup
des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu
invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens
de preuve postérieurs à la décision (let. a), lorsqu'une procédure pénale
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établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un
crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (let. b)
ou lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la
transaction judiciaire n'est pas valable (let. c).
La demande de révision doit être écrite et motivée (art. 329 al.
1 CPC).
5.2En l’espèce, la requérante – tant dans sa requête principale
que dans son écriture complémentaire – n’invoque aucun motif de révision
au sens de l’art. 328 al. 1 CPC, mais se limite à remettre en cause la
décision de curatelle prononcée à l’époque en sa faveur et à faire valoir
qu’elle est à l’assistance sociale, que son ex-époux aurait manipulé les
tribunaux et qu’il n’aurait pas rempli ses obligations alimentaires.
En ce qui concerne le grief relatif à l’absence de paiement de
certaines contributions allouées par le tribunal, il relève par ailleurs de
l’exécution forcée au sens de l’art. 335 al. 1 CPC et non de la révision.
6.Au vu de ce qui précède, la requête de révision doit être
déclarée irrecevable selon le mode procédural de l'art. 330 CPC.
Toute nouvelle requête abusive du même type sera renvoyée
à son expéditeur, sans être traitée (art. 132 al. 3 CPC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires
(art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé
n’ayant pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête de révision est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Mme M.________
-M. P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :