1109
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.008376 - 140617
285
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 mai 2014
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière :Mme Choukroun
Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars
2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant A.Q., à Genève, requérant, d’avec
G., à Préverenges, intimée,
vu l'appel interjeté le 2 avril 2014 par A.Q.________ (ci-après :
l’appelant) à l’encontre de cette ordonnance,
vu la décision rendue le 12 mai 2014 par le juge de céans
accordant à G.________ (ci-après : l’intimée), le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 14 avril 2014 dans la procédure d’appel, sous
forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires,
- 2 -
vu la réponse déposée le 15 mai 2014 par l’intimée,
vu la décision rendue le 7 avril 2014 par le juge de céans
accordant l’effet suspensif à l’appel,
vu la convention intervenue entre les parties à l'audience
d'appel du
28 mai 2014, selon procès-verbal du même jour, dont le juge délégué a
pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel ;
attendu que les parties qui transigent en justice supportent les
frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]),
qu’en l’espèce, le chiffre III de la transaction prévoit que
chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,
que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur
l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
que cette disposition est applicable par analogie dans le cas où
le juge délégué a préparé l'audience d'appel,
que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été
requise à concurrence de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à
400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué ;
attendu que Me Sandrine Chiavazza conseil d’office de
l’intimée, a produit le 28 mai 2014 la liste de ses opérations dans le cadre
de la procédure d’appel,
- 3 -
qu’elle a droit à une rémunération équitable pour ses
opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'elle a déposé un relevé des opérations qui annonce 6
heures 50 de travail, audience, vacation et débours compris,
que l’exercice du mandat du conseil de l’intimée sera fixé à six
heures dix,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l’intimée
doit être arrêtée à
1'192 fr. 30 (1'104 fr., plus TVA de 88 fr. 30), en sus d’un montant de 129
fr. 60, TVA comprise, à titre d’indemnité de déplacement, soit un total de
1'321 fr. 90 ;
attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
attendu que la transaction du 28 mai 2014, qui a les effets
d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure
d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
-
4 -
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
A.Q..
III. L’indemnité d’office de Me Sandrine Chiavazza, conseil de
l’intimée G., est arrêtée à 1'321 fr. 90 (mille trois cent
vingt-et-un francs et nonante centimes), indemnité de
déplacement et TVA comprises.
IV. L’intimée, G., est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Audrey Helfenstein, (pour A.Q.),
-Me Sandrine Chiavazza, (pour G.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
5 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :