Texte intégral
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.009179-121408
465
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 octobre 2012
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 106 al. 1CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC; 9 TDC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 juillet
2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la
cause en modification de jugement de divorce opposant S., à
Morges, requérant, à B., à Morges, intimée,
vu l'appel exercé le 26 juillet 2012 par l'avocat Franck
Ammann, à Lausanne, agissant au nom de S., contre l'ordonnance
précitée,
vu la réponse déposée le 6 septembre 2012 par l'avocate
Mireille Loroch, à Lausanne, agissant au nom de B.,
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2 -
vu le courrier du 8 octobre 2012 par lequel l'appelant déclare
retirer son appel,
vu le courrier du même jour de l'intimée concluant à ce que
l'appelant soit condamné à lui verser des dépens conséquents,
vu les déterminations du 15 octobre 2012 de l'appelant;
attendu que l'appelant a déclaré retirer son appel,
que cette déclaration met fin à la procédure d'appel, de sorte
qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle,
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel
contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de retrait ou de transaction sur l'objet de l'appel
lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument
est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance doivent ainsi
être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l'appelant conformément à
l'art. 106 al. 1 CPC;
attendu qu'obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des
dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 et 3 CPC),
que le tribunal fixe les dépens selon le tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6; art. 96 et 105 al.
2 CPC), les parties pouvant produire une note de frais,
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3 -
qu'en deuxième instance, le défraiement est de 100 à 25'000
fr. pour les affaires non patrimoniales, en fonction de l'importance et de la
difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 TDC),
que l'intimée n'a pas produit de note de frais,
qu'au vu du travail consacré par le conseil de l'intimée à la
procédure d'appel, soit essentiellement la rédaction d'une réponse
comportant neuf pages, les dépens de deuxième instance peuvent en
l'espèce être arrêtés à 1'200 fr., débours et TVA compris;
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
S..
IV. L'appelant versera à l'intimée B. la somme de 1'200 fr.
(mille deux cent francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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4 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck Ammann (pour S.),
-Me Mireille Loroch (pour B.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :
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