Appeal withdrawn; case stricken and costs awarded

CACI td12-009179-465/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile23 oct. 2012Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Canton Court of Appeal Civil took note of the appellant’s withdrawal of his appeal against a provisional-measures order in divorce-modification proceedings. The withdrawal ended the appeal, and the case was removed from the docket. Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and imposed on the appellant. As the successful party, the respondent received CHF 1,200 in second-instance party compensation, based on the applicable civil cost tariffs and the work performed on the reply.

Regeste Omnilex

Art. 106 al. 1 CPC; Art. 65 al. 2 and 67 al. 2 TFJC; Art. 95 al. 1 and 3, 96 and 105 al. 2 CPC; withdrawal of the appeal and costs consequences. The declaration withdrawing an appeal terminates the appellate proceedings and leads to the case being stricken from the docket. Where the appeal concerns a provisional-measures order, the second-instance fee is fixed under the tariff and, if the appeal is withdrawn after circulation of the file to the members of the court, reduced by one third. Costs follow the withdrawing appellant. The successful respondent is entitled to party compensation determined ex officio according to the tariff and the work actually performed, even absent a cost note; a reasoned assessment is permissible (consid. 1-3).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.009179-121408 465 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 octobre 2012


Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 106 al. 1CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC; 9 TDC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause en modification de jugement de divorce opposant S., à Morges, requérant, à B., à Morges, intimée, vu l'appel exercé le 26 juillet 2012 par l'avocat Franck Ammann, à Lausanne, agissant au nom de S., contre l'ordonnance précitée, vu la réponse déposée le 6 septembre 2012 par l'avocate Mireille Loroch, à Lausanne, agissant au nom de B.,

  • 2 - vu le courrier du 8 octobre 2012 par lequel l'appelant déclare retirer son appel, vu le courrier du même jour de l'intimée concluant à ce que l'appelant soit condamné à lui verser des dépens conséquents, vu les déterminations du 15 octobre 2012 de l'appelant; attendu que l'appelant a déclaré retirer son appel, que cette déclaration met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de retrait ou de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance doivent ainsi être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l'appelant conformément à l'art. 106 al. 1 CPC; attendu qu'obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 et 3 CPC), que le tribunal fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6; art. 96 et 105 al. 2 CPC), les parties pouvant produire une note de frais,

  • 3 - qu'en deuxième instance, le défraiement est de 100 à 25'000 fr. pour les affaires non patrimoniales, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 TDC), que l'intimée n'a pas produit de note de frais, qu'au vu du travail consacré par le conseil de l'intimée à la procédure d'appel, soit essentiellement la rédaction d'une réponse comportant neuf pages, les dépens de deuxième instance peuvent en l'espèce être arrêtés à 1'200 fr., débours et TVA compris; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant S.. IV. L'appelant versera à l'intimée B. la somme de 1'200 fr. (mille deux cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 4 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck Ammann (pour S.), -Me Mireille Loroch (pour B.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier :

Mots-clés

withdrawalappealfamily lawprovisional measurescourt costsparty costsdocket strike-off

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal

Solution extraite

The withdrawal of the appeal terminated the appellate proceedings, so the case had to be stricken from the docket.

Motifs extraits

A party’s declaration withdrawing the appeal ends the appeal procedure.

Question juridique clé

Allocation of second-instance court costs after withdrawal

Solution extraite

Second-instance court costs were set at CHF 400 and charged to the appellant.

Motifs extraits

For an appeal against a provisional-measures order, the fee is CHF 600; when the appeal is withdrawn after circulation to the panel, the fee is reduced by one third, and costs follow the losing party.

Question juridique clé

Entitlement to second-instance party costs

Solution extraite

The respondent was awarded CHF 1,200 in second-instance costs, including expenses and VAT.

Motifs extraits

As the successful party, the respondent was entitled to party compensation; in the absence of a cost note, the court assessed the fee according to the civil tariff and the work performed.

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