Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MmesBendani et Bendani
Greffière :Mme Meier
Art. 125, 276 al. 2 CC; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par U., à
Vevey, contre le jugement rendu le 22 avril 2014 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
B., à Vevey, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 avril 2014, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a admis l'action en divorce de B.________
(I), admis partiellement les conclusions reconventionnelles d'U.________ (II),
prononcé le divorce des époux (III), ratifié pour valoir jugement la
convention signée entre les parties concernant l'autorité parentale, la
garde et le droit de visite sur les enfants [...] et [...], ainsi que la liquidation
du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance
professionnelle des parties (IV), dit qu'U.________ contribuera à l'entretien
de ses enfants [...] et [...] par le versement des montants de 575 fr. par
enfant jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 675 fr. dès lors et jusqu'à la
majorité ou l'indépendance financière (V), fixé à 400 fr. la pension due par
U.________ à B.________ jusqu'à ce que l'enfant [...] ait atteint l'âge de 16
ans révolus, soit jusqu'au 31 août 2017 (VI), dit que les contributions
seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation (VII), ordonné
au Fonds de prévoyance [...] d'effectuer le transfert de la somme de
37'750 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle dont B.________ est
titulaire (VIII), arrêté les frais judiciaires à 552 fr. pour B.________ dont à
déduire l'avance de 42 fr. et les a laissés à la charge de l'Etat (IX), arrêté
les frais judiciaires pour U.________ à 5'700 fr. et les a laissés à la charge
de l'Etat (X), dit qu'U.________ est débiteur de B.________ de la somme de
8'000 fr. à titre de dépens (XI), accordé à U.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire (XII), arrêté à 8'955 fr. 25 l'indemnité d'office du
conseil de B.________ et à 4'968 fr. celle du conseil d'office d'U.________ (XIII
et XIV), dit que les parties sont tenues au remboursement dans la mesure
de l'art. 123 CPC (XV et XVI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XVII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de
fixer la contribution d'entretien due par U.________ en faveur de ses
enfants [...] et [...] à 25% de ses gains moyens réalisés en tant
qu'indépendant durant les trois dernières années, estimés à 4'590 fr. par
mois, ce qui correspondait à un montant de 575 fr. par mois et par enfant.
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Compte tenu de la durée du mariage, de la répartition des tâches durant
la vie commune et du fait que B.________ ne parvenait pas à assumer son
propre entretien de manière convenable, la pension due par U.________ en
faveur de celle-ci a été fixée à 400 fr. par mois jusqu'à ce que la cadette
des enfants ait atteint l'âge de 16 ans révolus.
B.Par acte du 27 mai 2014, U.________ a formé appel contre le
jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce
sens que la contribution d'entretien due à chacun de ses enfants soit fixée
à 200 fr. par mois et qu'aucune contribution d'entretien en faveur de
B.________ ne soit mise à sa charge. L'appelant a produit une pièce
nouvelle (n° 107) intitulée « bouclement des comptes 2013 du
D.________ » et requis l'audition du comptable chargé d'établir la
comptabilité de son restaurant.
L'appelant U.________ et l'intimée B.________ ont sollicité l'octroi
de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. La décision a été
réservée à ce sujet.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.U., né le [...] 1974, et B., née [...] le [...] 1979,
se sont mariés à [...] le 11 mai 1966.
De leur union sont nés deux enfants: [...], né le [...] 1999, et
[...], née le [...] 2001.
2.Par convention signée lors d'une audience qui s’est tenue le 7
mai 2010 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures
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protectrices de l'union conjugale, les parties ont notamment convenu que
la garde sur les enfants [...] et [...] serait attribuée à B.________ et
qu'U.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une
pension mensuelle de 2'500 francs.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
31 août 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à
1'800 fr. par mois la contribution due par U.________ pour l'entretien des
siens, ceci sur la base d'un revenu hypothétique de 3'800 fr. net par mois.
3.La situation financière des parties se présente comme suit:
a) En 2011, B.________ travaillait à 40% dans un hôtel pour un
salaire de 1'020 fr. net par mois. Du 1
er
juin au 30 novembre 2012, elle a
travaillé en tant que femme de chambre à temps partiel au service de [...],
pour un salaire mensuel net de 1'949 francs. Dès le mois de décembre
2012, B.________ a perçu des indemnités journalières de chômage de 1'800
fr. net par mois, y compris l'allocation pour enfants. Elle exerce depuis lors
une activité de maman de jour dans le cadre du service d'accueil familial
de jour de [...]. Ses revenus sont variables et déduits des indemnités de
chômage à titre de gain intermédiaire.
Par décision du 22 août 2013, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a alloué à B.________ une somme de 66 fr. par mois à
titre de prestations complémentaires pour familles.
Selon décision du 22 août 2013, le BRAPA verse à B.________
une avance de pensions alimentaires s'élevant à 1'585 fr. par mois.
Les charges de B.________, non contestées en appel, sont de
1'226 fr. pour le loyer de l'appartement qu'elle occupe avec les enfants
[...] et [...], aide au logement déduite, et de 376 fr. 80 pour ses primes
d'assurance-maladie et celles des enfants, subsides déduits.
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b) D'avril 2009 à mars 2010, U.________ a perçu des
prestations de l'assurance-chômage représentant une somme de 3'948 fr.
70 par mois en moyenne.
Selon un extrait du registre du commerce, le défendeur était
inscrit comme détenteur de l’entier du capital de [...], société créée en
2007 et en liquidation depuis le 13 octobre 2010. Selon un extrait du
registre du commerce de mars 2014, ladite société est toujours en
liquidation et U.________ y est inscrit comme associé liquidateur. U.________
a également travaillé en qualité de livreur de juillet à octobre 2010 pour
un revenu mensuel net moyen de 198 fr. 15, ainsi qu'en qualité de
traducteur pour l'association [...], jusqu'au mois de juin 2011, pour un
revenu mensuel net moyen de 633 fr. 50.
U.________ est titulaire d'une patente de cafetier. Durant le
mariage, il a exploité un café restaurant à Renens, sous forme d'une
société à responsabilité limitée. Depuis le mois d'août 2011, il exploite
avec un associé une pizzeria-kebab à [...], sous la raison sociale [...].
Le chiffre d'affaires de la société précitée a augmenté d'année
en année. Les bénéfices sont répartis par moitié entre les deux associés.
Du 14 juillet au 31 décembre 2011, la société a enregistré une perte de
14'490 fr. 30. Durant la même période, les prélèvements privés du
défendeur et de son associé se sont élevés respectivement à 45'846 fr. 80
et à 45'096 fr. 80. En 2012, le bénéfice de la société D.________ s'est élevé
à 10'213 fr. 16. Les prélèvements privés d'U.________ pour la même année
se sont montés à 32'601 fr. 65. Selon les pièces produites par U.________
en première instance, du 1
er
janvier au 30 septembre 2013, le bénéfice de
la société précitée s'est élevé à 17'300 francs. Durant la même période,
U.________ a effectué des retraits privés pour la somme de 32'601 fr. 65.
Par contrat de travail du 1
er
mai 2013, le défendeur a été
engagé en qualité de gérant de l'établissement [...], à Vevey. Le salaire
convenu était de 1'577 fr. 85 net pour une activité à temps partiel de 13,5
heures hebdomadaires. Selon un courrier du 30 juillet 2013 du Chef de la
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Police cantonale du commerce, une demande d’autorisation d’exercer
déposée par U.________ était en cours de traitement.
Les charges d’U., non contestées en appel, sont de 930
fr. pour son loyer et de 250 fr. s'agissant de ses primes d'assurance-
maladie.
En 2012, le BRAPA a introduit deux poursuites à l'encontre
d'U., qui ont abouti à une saisie sur le salaire de celui-ci d'un
montant de 600 fr. par mois, sur un montant saisissable de 1'083 fr. par
mois.
4.Le 24 avril 2012, B.________ a saisi le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois d'une demande de divorce. Elle a
notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants
lui soient confiées, à ce qu'U.________ contribue à l’entretien des enfants
par une pension indexée allant de 800 fr. à 1'000 fr. par mois, que celui-ci
assume également la moitié des frais extraordinaires les concernant, ainsi
qu'au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant
laissé à l'appréciation des juges, jusqu'à ce que la cadette ait atteint l'âge
de 16 ans.
Dans sa réponse du 8 janvier 2013, U.________ a conclu à la
libération des conclusions de B.________ et a pris des conclusions
reconventionnelles. Il s'en est remis à justice quant au montant des
contributions d’entretien dues à ses enfants.
Lors de l'audience de jugement du 29 octobre 2013, les époux
ont signé une convention partielle sur les effets accessoires de leur
divorce. Celle-ci prévoyait l'attribution de l'autorité parentale et de la
garde des deux enfants à leur mère, les modalités du droit de visite du
père, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de
prévoyance professionnelle des parties.
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Lors de cette même audience, U.________ a déclaré que sa
demande d’autorisation pour son activité au sein de L.________ n’avait pas
encore été traitée, de sorte qu’il n’avait pas pu exercer son travail et qu’il
n’avait jamais perçu de salaire de L..
Entendue comme témoin, [...], connaissance de B., a
déclaré qu'avant la séparation, B.________ travaillait à 50% et que c'était
elle qui s'occupait des enfants. Elle ne travaillait plus depuis longtemps
dans l'onglerie, mais s'occupait de quatre enfants par semaine dans le
réseau de mamans de jour de la [...].
E n d r o i t :
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01])
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela
étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les réf.). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette règle est également applicable
lorsque la procédure est, comme en l'espèce, régie par la maxime
inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de
première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en
considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et réf.).
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
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l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5
ad art. 316 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous
l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve
attendue, l’instance d’appel pouvant refuser une mesure probatoire
lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres
moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à
savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu’elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 c. 5.1.2 ; TF
5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 c. 4.3.2).
c) En l'espèce, dès lors que le litige a trait notamment à
l'entretien des enfants mineurs, il est régi par la maxime inquisitoire
illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). La pièce produite par U.________ dans le
cadre de son appel est donc susceptible d'être réexaminée par la Cour de
céans en application de l'art. 317 al. 1 CPC.
Quant à l’audition du comptable de la société D.,
requise par U. dans le cadre de son appel, elle aurait pu être
demandée en première instance et l’appelant ne démontre pas en quoi ce
nouveau moyen de preuve serait admissible. Cette réquisition concerne
par ailleurs une question largement débattue en première instance, soit
l’établissement des revenus de l’appelant, au sujet de laquelle la Cour de
céans considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour se
déterminer. Partant, il ne sera pas donné suite à la réquisition de
l'appelant tendant à l’audition du comptable de la société D.________.
3.a) L'appelant fait valoir que les premiers juges ont erré dans
l'appréciation de son revenu d'indépendant, de sorte qu'aucune
contribution en faveur de l'intimée ne pourrait lui être imposée et que les
contributions en faveur de ses enfants devraient être réduites à 200
francs. A l’appui de ce grief, l’appelant soutient que le revenu de 4'590 fr.
retenu par les premiers juges ne correspondrait pas à la réalité, dès lors
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que c’est le bilan pour l’année entière au 31 décembre 2013 qui devrait
être examiné. Il se réfère à cet égard à la pièce nouvelle produite en appel
(n° 107), soit le bilan au 31 décembre 2013, qui fait état d’un bénéfice net
de 17'297 fr. 87, auquel il faudrait ajouter les charges de personnel de
production à hauteur de 22'099 fr. 59, pour parvenir à un revenu net total
de 39'397 fr. 46, soit un revenu mensuel de moins de 2'000 fr. par associé.
b/aa) Pour les indépendants, le revenu est constitué –
lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un
exercice; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital
propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176
CC; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 c. 5.2).
La jurisprudence préconise de prendre en considération
comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation
des trois ou quatre dernières années (Bastons Bulletti, l'entretien après
divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77
ss, p. 81, note infrapaginale 19; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1.,
FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a).
Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies
par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être
longue. Les bilans singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou
mauvais, peuvent selon les circonstances être ignorés. Ce n'est qu'en cas
de revenus en baisse ou en hausse constante que le bénéfice de la
dernière année sera considéré comme déterminant (TF 5D_167/2008 du
13 janvier 2009 c. 2, FamPra.ch 2009 no 44 p. 464).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas
vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes –
comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, il
convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie
commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant
de déterminer ce train de vie (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c.
4.2; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678; TF
2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4).
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La détermination du revenu d'un indépendant peut en
conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux
prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de
l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est
constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3).
bb) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en
principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui
imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le
débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu hypothétique, est, dans
la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique
ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement s'inciter la personne
à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et –
cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1,
publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes: il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement
exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à
son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-
ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant: il doit préciser le type d'activité professionnelle
que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin
2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013
c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
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obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013
du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b). Pour
arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur
l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral
de la statistique ou sur d'autres sources (convention collective de travail;
Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts – und
berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT
2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux
ATF 137 III 604; TF 5A:860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant
qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF
5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur
l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les
faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être
établies (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2).
De manière générale, on peut retenir que plus la situation
financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu
hypothétique lors du calcul des contributions d'entretien dues (Burgat, Le
revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter
DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15 août
2012/382).
Selon la jurisprudence, le débirentier qui décide de changer
d'orientation professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en
qualité d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des
obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu
hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III
118 c. 3.1 p. 121), si le changement professionnel envisagé par le
débirentier implique une diminution significative de son revenu par
rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une
part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin
de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF
5A_100/2012 du 30 août 2012 c. 4.1.1).
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Un revenu hypothétique peut être imputé à l’administrateur
d’une société qu’il a créée quatre ans auparavant, et qui est déficitaire ou
ne génère que de faibles bénéfices, un travail à plein temps dans une telle
société n’étant pas envisageable sur le long terme (TF 5A_687/2011 du 17
avril 2012 c. 5.2.1).
c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu un revenu de
4'590 fr. en additionnant les prélèvements privés effectués par l’appelant
(32'601 fr.) et la moitié du bénéfice de l’entreprise (8'650 fr.) pour la
période du 1
er
janvier 2013 au 30 septembre 2013. Dès lors que les deux
critères de détermination du revenu d’un indépendant – à savoir le
bénéfice net ou les prélèvements privés – sont exclusifs, les premiers
juges ne pouvaient conclure que le revenu de l’appelant était constitué de
son bénéfice net additionné à ses prélèvements privés.
Par substitution de motifs, le montant du revenu de l’appelant
retenu par les premiers juges, soit 4'590 fr., doit néanmoins être confirmé
pour les raisons exposées ci-dessous.
En premier lieu, force est de constater que la pièce nouvelle
intitulée « bilan au 31 décembre 2013 », sur laquelle l’appelant fonde son
argumentation, est en tous points identique au document produit en
première instance et décrit comme étant le bilan au 30 septembre 2013.
Dès lors, on peut en déduire que soit l’appelant n’a volontairement fourni
aucune activité durant le dernier trimestre 2013, soit la comptabilité de
son établissement est pour le moins douteuse. Par ailleurs, cette pièce est
datée du 22 septembre 2013, tout comme le document qui avait été
produit en première instance. Partant, ce document n'établit pas les
résultats du D.________ pour l’ensemble de l'année 2013 et n'a aucun
caractère probant.
Ensuite, il ressort de l’état de fait que l’appelant a décidé de
changer d’orientation, en reprenant une pizzeria-kebab alors qu’il savait
devoir assumer des obligations d’entretien. Dès lors qu’après trois ans, il
ne réalise pas, selon les comptes produits, des revenus suffisants pour
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assumer ses obligations en particulier envers ses enfants, on peut exiger
de lui qu’il reprenne une activité dépendante dans la restauration et se
fonder sur le revenu hypothétique correspondant (cf. TF 5A_687/2011
précité c. 5.2.1). Compte tenu de l’âge de l’appelant (40 ans), de son
expérience et du fait qu’il est titulaire d’une patente de cafetier, son
revenu hypothétique peut être fixé sur la base des indemnités de
chômage qu’il a perçues avant de se mettre à son compte, soit des
indemnités mensuelles de 3'984 fr., représentant 80% de son précédent
revenu, ce qui correspond à une capacité de gain à 100% de 4'980 francs.
On parviendrait d’ailleurs à un résultat similaire en se fondant sur le
revenu que l’appelant aurait dû percevoir en qualité de gérant de
L.________, soit 1'577 fr. pour une activité à temps partiel de 13,5 heures
par semaine, ce qui équivaut à un revenu de 4'672 fr. pour une activité de
40 heures par semaine.
Partant, il y a lieu de confirmer le montant de 4'600 fr. retenu
ainsi que les contributions d’entretien fixées par les premiers juges sur
cette base.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et
le jugement entrepris confirmé.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de
succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC; cf. juge délégué CACI 23 mars
2012/149). Par conséquent, l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.
63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel
(art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’accepter sa demande d’assistance
judiciaire ni de lui allouer de dépens de deuxième instance.